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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2022, n° 003139252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139252 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 252
HS United European Connectors GmbH mentale Co. KG, Hohe Birke 6, 92283 Lauterhofen (Allemagne), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Bankgasse 3, 90402 Nürnberg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Holy Stone Enterprise Co., Ltd., 1F, No.62, Sec.2, Huang Shan Rd., nei Hu Dist., Taipei, Taïwan (demanderesse), représentée par Ballester IP, Avda. de la Constitución, 16, 1° D, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel).
Le 08/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 252 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Condensateurs; Cartes de circuits imprimés; Collecteurs électriques; Redresseurs de courant; Électrodes; Inverseurs; Cartes de circuit imprimé; Résistances; Régulateurs électroniques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 295 798 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 295 798 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 239 571, «HS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 139 252 Page sur 2 6
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Pièces de serrage; Connecteurs enfichables; Les éléments de transmission de contact; Bandes estampillées; Agrafes; Extrémités de câbles multicore; Leurs extrémités; Terminaux; Terminaux de anneaux; Perfories; Cosses de serrage; Récipients; Contacts à pression plane; Contacts avec un connecteur plat; Réceptacle de lame angulaire; Connecteurs plats; Contacts plats; Contacts à double plat; Contacts de poussoir; Contacts anguleux ronds de push-on; Contacts à base rectangulaire; Ressorts angulaires pour fourches; Ressorts de contact; Contacts à ressort; Connecteurs soudés; Connecteurs; Les produits précités métalliques ou d’un autre matériau, en tant que composants de dispositifs et équipements électriques; Boîtiers en matières plastiques pour les produits précités; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; Composants électriques; Câbles et fils; Circuits électriques et cartes de circuits électriques; Logiciel de génie mécanique; Logiciels de contrôle.
Classe 40: Fabrication sur mesure d’éléments de construction préfabriqués; moulage par injection; Fabrication de moules; Punchs; Fabrication de connecteurs électriques pour le compte de tiers; Fabrication d’ensembles électromécaniques pour le compte de tiers; Fabrication de matrices de découpe pour le compte de tiers.
Classe 42: Services de conception dans le domaine de la construction de moules, moules de moulage par injection, matrices de coupe et connecteurs électriques; Génie mécanique; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses industrielles et d’études industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services technologiques relatifs à la fabrication; Services de conception assistée par ordinateur de pièces et de moules; Construction assistée par ordinateur de pièces et moules métalliques; Conception de moules assistée par ordinateur; Développement et réalisation de procédures de mesure et d’essai; Contrôle qualité.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Ondemètres; Condensateurs; Cartes de circuits imprimés; Collecteurs électriques; Redresseurs de courant; Électrodes; Inverseurs; Cartes de circuit imprimé; Résistances; Variomètres; Régulateurs électroniques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 139 252 Page sur 3 6
Les condensateurs contestés; résistances; collecteurs électriques; les électrodes sont incluses dans la catégorie générale des composants électriques de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les circuits imprimés contestés figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les cartes de circuits imprimés contestées sont incluses dans les circuits imprimés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les régulateurs électroniques contestés; redresseurs de courant; les inverseurs sont inclus dans la vaste catégorie des appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les variomètres et ondemètres contestés sont des appareils de mesure spécifiques. Un variomètre est un instrument de mesure des variations dans un champ magnétique et est utilisé en particulier pour l’étude du champ magnétique de la terre et un kilomètre est un instrument utilisé pour mesurer la fréquence ou l’ondulation des ondes radio. Ces appareils de mesure spécifiques n’ont aucun lien avec les produits et services de l’opposante, qui sont essentiellement des produits électriques tels que des composants électriques et des logiciels. En outre, les services de l’opposante consistent en la fabrication de connecteurs électriques et d’éléments de construction ainsi que des services liés à la fabrication et à la conception de moules, à l’ingénierie mécanique et, par exemple, au contrôle de la qualité. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ont des origines et des canaux de distribution différents et ne peuvent être considérés comme étant complémentaires ou concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au public professionnel disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme élevé en raison de la nature spécialisée des produits.
c) Les signes
SH
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 139 252 Page sur 4 6
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée de deux lettres, composée de l’élément verbal «HS». En tant que marque verbale, elle est protégée dans toutes les polices de caractères et dans toutes les polices de caractères. Cet élément verbal est dépourvu de signification par rapport aux produits et possède donc un degré normal de caractère distinctif.
Le signe contesté est un signe figuratif composé des lettres «H» et «S» de couleur noire, où le «S» est placé à l’intérieur du «H». En outre, deux lignes noires verticales sont placées parallèlement aux lignes du «H» peuvent être perçues comme formant deux lignes de la lettre «H». De manière générale, les consommateurs chercheront aisément à faire référence aux signes; dès lors, au moins une partie non négligeable du public pertinent percevra la marque contestée comme considérant les lettres «H» et «S», représentées dans une stylisation fantaisiste.
La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie du public pertinent qui percevra la marque contestée comme les lettres «H» et «S» (dans cet ordre), étant donné que, pour cette partie du public, les marques présentent davantage de similitudes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la combinaison de lettres «H» et «S», mais diffèrent par la stylisation et la disposition des lettres dans le signe contesté.
Compte tenu des similitudes entre les marques, celles-ci sont considérées comme présentant un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les lettres «HS». Étant donné que la stylisation du signe contesté ne sera pas prononcée, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 139 252 Page sur 5 6
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les marques. Au moins une partie non négligeable du public percevra les signes comme incluant le même élément verbal «HS», qui est le seul élément de la marque verbale antérieure. Pour cette partie du public, les marques diffèrent uniquement par la stylisation de la marque contestée.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui perçoit la marque contestée comme les lettres «HS» et, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Il suffit qu’une partie significative du public pertinent puisse confondre l’origine des produits en cause. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits concernés sont susceptibles d’être confondus.
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les signes et les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 139 252 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Lidiya Nikolova Dagný Fjóla JÓHANNSDÓTTIR Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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