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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2022, n° T-544/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-544/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
24 mars 2022 (*)
« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Délai de recours – Tardiveté – Absence de force majeure ou de cas fortuit – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T- 544/21,
Cheers Interactive (India) Private Ltd, établie à Navi Mumbai (Inde), représentée par
Me M. Körner, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Furrion Property Holding Ltd, établie à Hong Kong (Chine),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 mars 2021 (affaire R 2786/2019- 1), relative à une procédure d’opposition entre Furrion
Property Holding et Cheers Interactive (India),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović (rapporteure), présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2021,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 28 mai 2018, la requérante, Cheers Interactive (India) Private Ltd, a présenté à l’Office de
l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001
du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne
(JO 2017, L 154, p. 1) une demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative suivante :
2 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes
9, 35, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
3 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne
n° 2018/108, du 11 juin 2018.
4 Le 31 août 2018, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Furrion Property Holding Ltd,
a formé opposition au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services mentionnés au point 2 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative déposée le
20 octobre 2017 et enregistrée le 12 février 2018 sous le numéro 17 370 214, désignant des produits relevant des classes 7, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice, qui est reproduite ci-après :
6 Le motif de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement
2017/1001.
7 Par décision du 11 octobre 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité en retenant, en substance, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit pour l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée.
8 Le 8 décembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
9 Par décision du 25 mars 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé partiellement la décision de la division d’opposition en ce qu’elle rejetait l’opposition pour les produits et les services relevant des classes 9 et 42 et a rejeté le recours pour le surplus.
Procédure et conclusions de la requérante
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2021, la requérante a introduit le présent recours.
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter le recours contre la décision de la division d’opposition ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
En droit
12 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
13 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
14 Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. En vertu de
l’article 72, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, un tel recours est formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours, lequel délai, en application de l’article 60 du règlement de procédure, est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
15 Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union
européenne de vérifier, d’office, s’il a été respecté (voir ordonnance du 10 mars 2021,
TLP/Parlement et Conseil, T- 674/20, non publiée, EU:T:2021:139, point 8 et jurisprudence citée).
16 En outre, la recevabilité du recours étant un moyen d’ordre public devant être soulevé d’office par le Tribunal, l’adoption d’une ordonnance, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure n’est pas subordonnée à la contestation, par la partie défenderesse, de la recevabilité du recours. Ainsi, dans le cas d’espèce, il est indifférent, pour apprécier le caractère manifeste de l’irrecevabilité, que la requête n’ait pas été signifiée à la partie défenderesse et que celle-ci n’ait donc pas pu ou pas encore pu exciper du caractère tardif du recours (voir arrêt du
5 mars 2020, Credito Fondiario/CRU, C- 69/19 P, EU:C:2020:178, point 54 et jurisprudence citée).
17 Par ailleurs, conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de
l’Union européenne, aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.
18 En l’espèce, la requérante ne conteste pas que la décision attaquée a été notifiée à son représentant devant l’EUIPO, A, le 25 mars 2021.
19 En outre, il ressort des éléments du dossier que A, a notifié la décision attaquée à la personne en charge auprès de la requérante, B, par lettre du 4 mai 2021, envoyée par courriel électronique le même jour, l’informant que le délai pour introduire un recours contre la décision attaquée expirerait le 25 mai 2021.
20 La requérante a également présenté une déclaration sous serment datée du 9 août 2021, dans laquelle B a, tout d’abord, déclaré qu’il était le responsable au sein de la requérante pour les questions qui concernent la propriété intellectuelle et, partant, le correspondant de A pour toutes ces questions. Ensuite, il a indiqué que, à la suite de l’adoption par le gouvernement indien d’une série de restrictions gouvernementales dans le cadre de la pandémie de Covid-19, les bureaux de la requérante à Navi Mumbai avaient été fermés à compter du mois de mars 2021 jusqu’au mois de juin de cette même année. Enfin, il a fait valoir qu’il n’a eu accès aux dossiers et aux courriels qu’à compter du mois de juillet 2021 lorsque le travail a repris en présentiel dans les bureaux de la requérante.
21 D’une part, la requérante fait valoir que lorsqu’elle a reçu la lettre lui communiquant la décision attaquée, la pandémie de Covid-19 avait atteint des niveaux dramatiques en Inde, ce qui aurait créé une situation chaotique. À l’appui de cette affirmation, la requérante a fourni un tableau, issu d’un site Internet du gouvernement indien illustrant la hausse importante des cas d’infection qui ont atteint leur pic autour du 30 avril 2021.
22 D’autre part, elle ajoute que, par ordonnances du gouvernement de Maharashtra des 29 et
30 avril 2021 ainsi que du 30 mai 2021, des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie de Covid-
19 ont été mises en œuvre du 29 avril jusqu’au 15 juin 2021, elles prévoyaient, notamment, le confinement en cas de maladie ou de contact avec une personne infectée, un couvre-feu pendant la nuit et des restrictions relatives à l’occupation des transports publics, ceux-ci ne pouvant dépasser
50 % de leur capacité. En outre, l’accès aux bureaux privés a été limité à 50 % du personnel à partir du 29 avril 2021, et ce jusqu’au 15 mai 2021.
23 Tout d’abord, il y a lieu de constater que le délai de recours de deux mois, augmenté du délai de distance de dix jours, a expiré le 4 juin 2021 à minuit. Ainsi que l’admet au demeurant la requérante, la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2021 doit être considérée comme tardive.
24 Dans son recours, la requérante s’est prévalue des circonstances graves qui auraient créé une situation chaotique impactant considérablement tant la vie privée que la vie professionnelle de ses employés. La requérante a fait valoir que, en particulier, les mesures sanitaires liées à la pandémie de
Covid-19, imposées par le gouvernement de Maharashtra en Inde, avaient considérablement restreint
l’accès à ses bureaux de Navi Mumbai, à partir du mois de mars 2021 jusqu’à la fin du mois de juin de la même année. Elle soutient que ces contraintes ainsi que des problèmes informatiques indépendants de sa volonté l’auraient empêchée d’introduire le recours plus tôt.
25 Il convient donc d’examiner si ces éléments relèvent, ainsi que le soutient la requérante, de
l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes duquel « [a]ucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit
l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ».
26 À cet égard, selon la jurisprudence, les notions de cas fortuit ou de force majeure requièrent qu’il s’agisse de difficultés anormales, indépendantes de la volonté du requérant et apparaissant inévitables, alors même que toutes les diligences auraient été mises en œuvre (arrêt du 15 décembre
1994, Bayer/Commission, C- 195/91 P, EU:C:1994:412, point 31, et conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire RF/Commission, C- 660/17 P, EU:C:2019:67, points 30 à 43).
27 Ces notions comportent toutes les deux un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à la partie requérante, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour celle-ci, de se prémunir contre les conséquences de l’évènement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, la partie requérante doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (voir, en ce sens, ordonnance du 8 novembre 2007,
Belgique/Commission, C- 242/07 P, EU:C:2007:672, point 17, et arrêt du 19 juin 2019,
RF/Commission, C- 660/17 P, EU:C:2019:509, points 37 et 38 et jurisprudence citée). Ainsi, les notions de cas fortuit et de force majeure ne s’appliquent pas à une situation dans laquelle une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours (voir ordonnance du 12 octobre 2009, Aayhan e.a./Parlement, T- 283/09 P, EU:T:2009:397, point 19 et jurisprudence citée).
28 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion de force majeure doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l’opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. Cette dernière condition, qui correspond à l’élément subjectif du cas fortuit ou de force majeure, implique l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. Une diligence suffisante présuppose un comportement actif continu, orienté vers l’identification et
l’évaluation des risques potentiels, ainsi que la capacité de prendre des mesures adéquates et efficaces afin de prévenir la réalisation de tels risques (arrêt du 18 décembre 2007, Société Pipeline
Méditerranée et Rhône, C- 314/06, EU:C:2007:817, points 23, 24 et 37).
29 En outre, en application de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de
l’Union européenne, la charge de la preuve de l’existence d’un cas de force majeure incombe à celui qui l’invoque (voir, en ce sens, ordonnance du 13 septembre 2017, RF/Commission, T- 880/16, non publiée, EU:T:2017:647, point 28).
30 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu d’examiner si les circonstances invoquées par la requérante sont constitutives d’un cas fortuit ou de force majeure, pouvant justifier le dépôt tardif de la requête, en application de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
31 S’agissant de l’élément objectif du cas fortuit ou de force majeure, au sens de la jurisprudence citée aux points 27 et 28 ci-dessus, il y a lieu de relever que la requérante a allégué que du fait de la situation en Inde, liée à la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires mises en œuvre par le gouvernement local pour y faire face, son employé en charge de la propriété intellectuelle n’a pu ni se rendre à son travail ni avoir accès à ses dossiers à distance.
32 À cet égard, premièrement, il importe de relever que la requérante n’apporte pas d’éléments de preuve permettant de démontrer que la situation liée à la pandémie de Covid-19, pendant la période de deux mois et dix jours suivant la notification de la décision attaquée à son représentant le 25 mars
2021, constituait des circonstances anormales et imprévisibles, l’ayant empêché de présenter le recours dans le délai applicable. En effet, le fait que les cas d’infections ait augmenté significativement en Inde atteignant un pic autour du 30 avril 2021, ne prouve pas que l’employé de la requérante, et encore moins, la requérante elle-même aient été dans l’impossibilité d’introduire un recours devant le Tribunal, dans le délai imparti. En tout état de cause, les données en question montrent un pic d’infections autour du 30 avril 2021, alors que le délai pour l’introduction du recours a commencé à courir le 25 mars 2021.
33 Deuxièmement, les mesures gouvernementales invoquées par la requérante, ne sont entrées en vigueur que le 29 avril 2021, soit 35 jours après le jour où le délai pour l’introduction du recours a commencé à courir, tel qu’indiqué au point précédent. Partant, pendant près de la moitié du délai de recours, lesdites mesures n’étaient pas en vigueur.
34 Troisièmement, et en tout état de cause, ces mesures n’impliquaient pas la fermeture complète des entreprises privées ni l’impossibilité de déplacements, mais uniquement des restrictions d’occupation dans les transports publics et dans les bureaux, à hauteur de 50 %.
35 Quatrièmement, la requérante reste à défaut de démontrer en quoi les circonstances liées à la pandémie de Covid-19 qu’elle a alléguées, qui se seraient manifestées pendant les mois d’avril à juillet de l’année 2021, soit plus de douze mois après l’explosion mondiale de ladite pandémie, auraient été, à ce moment-là, imprévisibles.
36 Cinquièmement, à la supposer avérée, l’indisponibilité d’une personne, au sein d’une société, même si celle-ci était chargée de la correspondance avec le représentant de la requérante en ce qui concerne les affaires de propriété intellectuelle, ne saurait être considérée comme une circonstance étrangère à la requérante, au sens de la jurisprudence citée aux points 27 et 28 ci-dessus.
37 Sixièmement, la requérante n’a pas apporté d’éléments de preuve pour démontrer
l’impossibilité de toute communication avec son représentant. En effet, elle se borne, en substance, à
affirmer, sans autre précision, que B n’a pas pu accéder à son bureau et que, en l’absence des conditions techniques du télétravail, il n’a pas pu se connecter pour consulter ses courriels et en envoyer avant le 16 juillet 2021.
38 À cet égard, la déclaration de B est dépourvue de toute précision factuelle et n’est étayée par aucun élément de preuve permettant au Tribunal d’apprécier concrètement quels dysfonctionnements la requérante aurait rencontrés, quelle était l’origine de ceux-ci ou encore quelle était la durée pendant laquelle ils se seraient produits.
39 Partant, il n’a pas été démontré, en l’espèce, que des circonstances étrangères à la requérante, anormales et imprévisibles se seraient produites.
40 S’agissant de l’élément subjectif du cas fortuit ou de force majeure, il y a lieu de relever que, à supposer même que les inconvénients et les dysfonctionnements résultant de la crise sanitaire, allégués par la requérante, auraient constitué des circonstances étrangères, anormales et imprévisibles, la requérante n’a pas démontré quelles mesures elle aurait déployé afin de faire face à ces circonstances.
41 En effet, les dysfonctionnements allégués et le fait qu’ils aient affecté à un tel point
l’organisation du travail ainsi que la gestion des tâches importantes au sein de la requérante comme le suivi des affaires en matière de propriété intellectuelle, notamment les procédures devant
l’EUIPO, semblent plutôt témoigner d’un manque de diligence de sa part.
42 En outre, la requérante n’a fourni aucune explication pour justifier pourquoi son représentant a attendu jusqu’au 4 mai 2021 pour lui communiquer la décision attaquée du 25 mars 2021. À cet égard, il importe de rappeler que, si la partie requérante est en droit d’utiliser l’intégralité du délai de recours et du délai de distance rappelés au point 23 ci-dessus, une telle option l’expose cependant à ce que son recours soit jugé irrecevable si la requête ne parvient pas au greffe du Tribunal dans le délai imparti pour des raisons ne relevant ni du cas fortuit ni de la force majeure (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mars 2011, AP/Cour de justice, F- 107/10, EU:F:2011:26, point 9).
43 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, au sens de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
44 Partant, le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.
Sur les dépens
45 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à l’EUIPO ainsi qu’à
l’autre partie à la procédure devant ce dernier et avant que ceux-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) Cheers Interactive (India) Private Ltd supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 24 mars 2022.
Le greffier La présidente
E. Coulon V. Tomljenović
* Langue de procédure : l’anglais.
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