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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2022, n° 003151536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151536 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 536
Tarek Kudsi Alattar, Alhaltas, Near Alhaltas mosque, Damascus, Syrie (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ahmad Al Dirani, Ksarnaba, Zahle, Al Bekaa, Liban (partie requérante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 Bis, 2° Piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 17/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 536 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits suivants:
Classe 29: Tous les produits compris dans cette classe, à l’exception des fromages; fromage cottage; beignets de fromage cottage; oeufs; Omelettes; œufs en poudre; blanc d’œuf; jaune d’œuf; andouillettes; moelle à usage alimentaire; lard; boudin noir; boudin; bulgogi; rouleaux de chou fourrés à la viande; cassoulet; charcuterie; chiens de maïs; confits de canard; viande lyophilisée; viande lyophilisée; chasse [gibier]; jambon; saucisses pour hot-dogs; foie; pâtés de foie; viande; viande conservée; conserves de viande; conserves de viande; viande de porc; volaille [viande]; salaisons; satay; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; saucisses; tajine
[plat préparé à base de viande, poisson ou légumes]; tripes; Yakitori; albumine à usage culinaire; larves de fourmis comestibles préparées; insectes comestibles non vivants.
Classe 30: Tous les produits compris dans cette classe.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 478 875 est rejetée pour les produits comme indiqué au point 1. de ce dictum. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 27/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classes 29 et 30) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 478 875 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 18 274 712 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent
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de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques; Produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres; matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; cires dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; Tisane médicinal; Herbes médicinales; Extraits de plantes médicinales; Thé médicinal.
Classe 30: Café; thé; cacao; succédanés du café; riz; tapioca; sagou; farines; préparations faites de céréales; pain; pâtisserie; confiserie; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tisane conservé; herbes conservées; herbes emballées; herbes grillées; thé; plantes emballées; épices emballées en peluche; condiments emballés en sachet.
Classe 31: Graines [semences]; produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits frais; légumes frais; Semences; plantes naturelles; fleurs; aliments pour les animaux. malt; tisane frais; herbes fraîches; plantes fraîches.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: agar-agar à usage culinaire; albumine à usage culinaire; lait albumineux; lait albumineux; alginates à usage culinaire; lait d’amandes; lait d’amandes à usage culinaire; boissons à base de lait d’amandes; amandes moulues; aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; anchois non vivants; andouillettes; moelle à usage alimentaire; larves de fourmis comestibles préparées; compote de pommes; compositions de fruits transformés; artichauts conservés; pâte d’aubergine; pâte d’aubergine; lard; fèves conservées; baies conservées; nids d’oiseaux comestibles; boudin noir; boudin; huile d’os à usage alimentaire; préparations pour faire des bouillons; Bouillons; concentrés de bouillons; Bulgogi; Beurre; Crème de beurre; rouleaux de chou fourrés à la viande; fruits à coque confits; Cassoulet; Caviar; Charcuterie; Fromages; Choucroute garnie; palourdes non vivantes; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; graisse de coco; lait de coco; lait de coco à usage culinaire; boissons à base de lait de coco; huile de coco à usage alimentaire; noix de coco séchées; Compotes; lait concentré sucré; chiens de maïs; fromage cottage; beignets de fromage cottage; compote de canneberge; écrevisses non vivantes; crème [produits laitiers]; Croquettes; crustacés non vivants; fruits cristallisés; fruits cristallisés; gingembre confit; Curd; Dates; confits de canard; Oeufs; huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; Falafel; mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain; graisses comestibles; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; lait fermenté cuit au four; filets de poissons; farine de poisson pour l’alimentation humaine; mousses de poisson; œufs de poisson préparés; poissons non vivants; poisson conservé; conserves de poisson; poisson en conserve; aliments à base de poisson; fruits à coque aromatisés; fleurs comestibles séchées; viande lyophilisée; viande lyophilisée; légumes lyophilisés; légumes lyophilisés; chips de fruits; gelées de fruits; zestes de fruits; fruits conservés dans l’alcool; pulpes de fruits; salades de fruits; fruits conservés; fruits transformés; fruits cuits à l’étuvée; concentré à base de fruits pour la cuisine; en-cas à base de fruits; fruits congelés; conserves de fruits; chasse [gibier]; ail conservé; Gélatine; Cornichons; gingembre [confiture]; gingembre conservé; Guacamole; Jambon; couronnes à hash; noisettes préparées; harengs non vivants; saucisses pour hot-dogs; Hummus; insectes comestibles non vivants; ichtyocolle à usage alimentaire; Confitures; gelées comestibles; Képhir; Kimchi; klippfisk [morue salée et séchée]; Koumiss; boissons à base d’acide lactique; Saindoux; varech conservé; lécithine à usage culinaire; jus de citron à usage culinaire; lentilles
[légumes] conservées; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; Foie; pâtés de foie; homards non vivants; pommes chips pauvres en matières grasses; huile de maïs à usage alimentaire; Margarine; Marmelades; Viande; extraits de viande; gelées de viande; viande conservée; conserves de viande; conserves de viande; Lait; boissons lactées où le lait
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prédomine; ferments lactiques à usage culinaire; lait et produits laitiers; lait shakes; succédanés de lait; mollusques non vivants; champignons conservés; moules non vivantes; lait de poule sans alcool; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; fruits à coque préparés; lait d’avoine; huiles à usage alimentaire; huile d’olive à usage alimentaire; olives conservées; Omelettes; rondelles d’oignon; oignons [légumes] conservés; huîtres non vivantes; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; beurre d’arachides; lait d’arachides; lait d’arachides à usage culinaire; boissons à base de lait d’arachides; arachides préparées; pois conservés; pectine à usage culinaire; poivrons conservés; gingembre mariné; pickles; pollen préparé pour l’alimentation; viande de porc; pommes chips; flocons de pommes de terre; beignets aux pommes de terre; raviolis à base de pommes de terre; volaille [viande]; œufs en poudre; lait en poudre; crevettes roses non vivantes; pâte de fruits pressée; Quark; Raisins secs; huile de navette comestible; huile de colza à usage alimentaire; Ratatouille; Présure; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; saumon non vivant; poisson saumuré; salaisons; sardines non vivantes; Satay; Choucraut; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; Saucisses; saucisses panées; holothuries [concombres de mer] non vivantes; extraits d’algues à usage alimentaire; graines préparées; huile de sésame à usage alimentaire; coquillages non vivants; crevettes grises non vivantes; Chrysalides de vers à soie pour l’alimentation humaine; Smetana; œufs d’escargots pour la consommation; préparations pour faire du potage; Potages; lait caillé; huile de soja à usage alimentaire; graines de soja conservées à usage alimentaire; lait de soja; steaks de soja; langoustes non vivantes; suif à usage alimentaire; huile de tournesol comestible; graines de tournesol préparées; maïs doux transformé; Tahini; tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou légumes]; Tempeh; Tofu; steaks de tofu; peau de tofu; jus de tomates pour la cuisine; concentré de tomates; purée de tomates; Tripes; truffes conservées; thon non vivant; jus végétaux pour la cuisine; pâte de courge à base de moelle; mousses de légumes; salades de légumes;
Juliennes [potages]; concentrés à base de légumes pour la cuisine; crème à base de légumes; pâtes à tartiner à base de légumes; légumes cuits; légumes séchés; légumes conservés; légumes transformés; conserves de légumes; légumes en conserve; Petit-lait; crème fouettée; blanc d’œuf; boudin blanc; Yakitori; Yaourt; jaune d’œuf.
Classe 30: sirop d’agave [édulcorant naturel]; Quatre-épices; confiserie à base d’amandes; pâte d’amandes; anisé; sauce aux pommes [condiment]; préparations aromatisantes à usage alimentaire; succédanés du café; poudre à lever; bicarbonate de soude pour la cuisson; baozi; farine d’orge; mélanges pour pâte à frire; farine de fèves; vinaigre de bière; bibimbap [riz mélangé à des légumes et du bœuf]; liants pour crème glacée; biscuits; cookies; petits pains; pain; chapelure; farine de sarrasin; sarrasin transformé; bulgur; brioches; burritos; pâte à gâteaux; glaçage pour gâteaux; poudre pour gâteaux; gâteaux; sucreries pour la décoration de gâteaux; capteurs; caramels [bonbons]; sel de céleri; barres de céréales; préparations faites de céréales; en-cas à base de céréales; boissons à base de camomille; cheeseburgers [sandwichs]; gommes à mâcher pour rafraîchir l’haleine; gommes à mâcher; chicorée [succédané du café]; chips [produits céréaliers]; chocolat; chocolat au lait; décorations au chocolat pour gâteaux; mousses au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; boissons à base de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; cannelle [épice]; clous de girofle; cacao; boissons à base de cacao et de lait; boissons à base de cacao; macarons de coco; café; boissons à base de café avec du lait; capsules de café remplies; arômes de café; boissons (au café); condiments; confiserie; confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; sel de cuisine; flocons de maïs; farine de maïs; maïs moulu; maïs grillé; couscous; crackers; sauce à la canneberge
[condiment]; crème de tartre à usage culinaire; crèmes brûlées; croissants; Croûtons; orge égrugé; avoine écachée; sucre candi cristallisé; curry [épice]; crème anglaise; desserts sous forme de mousses [confiserie]; pâte à cuire; sauces à salade; confiture de lait; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; ferments pour pâtes; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; farines; raviolis à base de farine; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; fondants
[confiserie]; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; confiserie aux fruits; coulis de fruits [sauces]; pâtes de fruits [confiserie]; herbes potagères conservées [assaisonnements]; pâte de gingembre [assaisonnement]; pain d’épice; glucose à usage culinaire; additifs de gluten à usage culinaire; gluten préparé pour l’alimentation; pain sans gluten; sirop de mélasse; gruaux pour l’alimentation humaine; gingembre moulu; halvas; produits de glaçage pour jambon; harissa [condiment]; barres de céréales hyperprotéinées; hominy; semelles de hominie; miel; hot-dogs; orge mondé; avoine mondée; crèmes glacées; glaçons; glace à
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rafraîchir; bâtonnets glacés; glace brute, naturelle ou artificielle; thé glacé; glaces comestibles; infusions non médicinales; riz instantané; jiaozi; thé au varech; ketchup [sauce]; galettes au kimchi; laksa; levain; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines de lin à usage culinaire
[assaisonnements]; réglisse [confiserie]; pastilles [confiserie]; pastilles [confiserie]; macaronis; macarons; biscuits de malt; extraits de malt pour l’alimentation; malt pour l’alimentation humaine; maltose; marinades; massepain; mayonnaise; jus de viande; pâtés à la viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; ail émincé [condiment]; menthe pour la confiserie; bonbons pour rafraîchir l’haleine; glaçages miroirs; miso; mélasse à usage alimentaire; muesli; moutarde; farine de moutarde; édulcorants naturels; repas préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; farines de fruits à coque; noix muscade; flocons d’avoine; aliments à base d’avoine; gruau d’avoine; onigiri; eau de fleur d’oranger à usage culinaire; pains au chocolat; chocolatines; sucre de palme; crêpes (alimentation); papier comestible; gaufrettes de papier comestible; pâtes alimentaires; sauce aux pâtes alimentaires; pâtisseries; pâte à tarte; pâtés en croute; confiserie à base d’arachides; pelmeni; poivre; bonbons à la menthe; piments [assaisonnements]; pesto; petits-beurre; petits fours; piccalilli; tourtes; pizzas; pop-corn; farine de pommes de terre; pains à base de pommes de terre; poudres pour la fabrication de crèmes glacées; pralines; profiteroles; propolis; colle pour abeilles; poudings; quiches; quinoa transformé; Ramen; ravioli; relish [condiment]; papier de riz comestible; riz préparé laminé dans des algues; riz; gâteaux de riz; biscuits salés au riz; riz au lait; pâte de riz à usage culinaire; en-cas à base de riz; gelée royale; biscottes; Safran [assaisonnement]; sagou; sel pour conserver les aliments; sandwiches; sauces [condiments]; liants pour saucisses; mélanges pour galettes salées; galettes salées; assaisonnements; eau de mer pour la cuisine; algues [condiments]; graines transformées utilisées comme assaisonnements; semoule; graines de sésame
[assaisonnements]; copeaux de glace aux haricots rouges sucrés; nouilles soba; sorbets [glaces alimentaires]; sorbets [glaces alimentaires]; farine de soja; sauce soja; spaghettis; épices; rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon à usage alimentaire; bâtons de réglisse [confiserie]; produits pour stabiliser la crème fouettée; sucre; sushi; sucreries; taboulé; tacos; tamarind [condiment]; tapioca; farine de tapioca; tartes; boissons à base de thé au lait; thé; boissons à base de thé; épaississants pour la cuisson des aliments; sauce tomate; tortillas; curcuma; nouilles udon; pain azyme; café vert; aromatisants à la vanille à usage culinaire; vanilline [succédané de la vanille]; préparations végétales remplaçant le café; vermicelles; vinaigre; gaufres; farine de blé; germes de blé pour l’alimentation humaine; levure; yaourt glacé [glaces alimentaires].
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés suivants sont essentiellement des aliments d’origine animale sous forme de fromage, œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs, viande et produits à base de viande, pâtes à tartiner, peaux de saucisses et imitations de ceux-ci, plats préparés et insectes et larves préparés, qui sont différents de tous les produits de l’opposante:
Classe 29: fromages; fromage cottage; beignets de fromage cottage; oeufs; Omelettes; œufs en poudre; blanc d’œuf; jaune d’œuf; andouillettes; moelle à usage alimentaire; lard; boudin noir; boudin; bulgogi; rouleaux de chou fourrés à la viande; cassoulet; charcuterie; chiens de maïs; confits de canard; viande lyophilisée; viande lyophilisée; chasse [gibier]; jambon; saucisses pour hot-dogs; foie; pâtés de foie; viande; viande conservée; conserves de viande; conserves de viande; viande de porc; volaille [viande]; salaisons; satay; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; saucisses; tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou légumes]; tripes; Yakitori; albumine à usage culinaire; larves de fourmis comestibles préparées; insectes comestibles non vivants
La nature, la destination et l’utilisation de ces produits sont différentes de celles de tous les produits de l’opposante. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents, et le simple fait que tous ces produits et les produits de l’opposante puissent être qualifiés de produits alimentaires ne
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suffit pas, en soi, à les rendre similaires. À cet égard, il est particulièrement observé que l’industrie alimentaire englobe des produits de nature très différente (par exemple, les aliments d’origine animale, les aliments d’origine végétale) conçus pour être consommés à différentes occasions et à des fins différentes (par exemple, des assaisonnements, comme des édulcorants ou des plats prêts à l’emploi). En outre, des produits alimentaires spécifiques peuvent être fabriqués par différentes entreprises spécialisées dans un certain secteur de l’industrie alimentaire, qui nécessitent des installations de production et un savoir-faire spécifiques. En outre, le fait que les produits alimentaires soient vendus dans les supermarchés ou dans les rayons alimentaires des grands magasins n’est pas en soi déterminant. En effet, le public pertinent sait que les produits vendus dans ces lieux peuvent provenir d’une multitude d’entreprises indépendantes. En outre, si la plupart des produits contestés (ou du moins la plupart de ceux-ci) sont habituellement vendus dans les secteurs alimentaires frais des supermarchés (par exemple, dans des rayons bouchonnés ou réfrigérés), les produits antérieurs (ou du moins la plupart de ceux-ci) sont généralement vendus dans le secteur de l’alimentation sèche des supermarchés.
Les autres produits contestés peuvent être globalement regroupés dans les catégories de produits suivantes:
Produits laitiers (à l’exception du fromage; fromage cottage; friteuses de fromage cottage) et de succédanés du lait, succédanés du lait, poissons, fruits de mer et mollusques (non vivants), préparations et substances à usage culinaire, fruits transformés, champignons, légumes et préparations à base de légumes, noix et légumes, gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes ainsi que huiles et graisses comestibles (classe 29); et
Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles (en particulier sous forme de sirops et de mélasses ainsi que glaçages et fourrages sucrés); sels, assaisonnements, arômes et condiments (en particulier sous forme de sauces salées, chutneys et pâtes), produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts (en particulier sous forme de pain, bonbons, barres sucrées et gommes à mâcher, barres de céréales et barres énergétiques, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits (biscuits) ainsi que café, thés et cacao et leurs succédanés, grains transformés, amidons et céréales, ainsi que leurs préparations et levures, préparations pour faire lever et lavabos;
Ces catégories de produits appartiennent au secteur du marché des aliments à base de poisson, de fruits ou de légumes, en particulier sous la forme de légumes et d’autres produits horticoles comestibles (préparés ou conservés pour la consommation) ainsi que d’autres aliments d’origine végétale, à l’exception des fruits et légumes préparés ou conservés pour la consommation, et des adjuvants destinés à améliorer la saveur des aliments ainsi que des produits laitiers qui sont identiques à ceux des produits de l’opposante compris dans la classe 30, qui incluent également des glaces, y compris sous forme de crèmes glacées. Par conséquent, tous ces produits comparés appartiennent aux mêmes secteurs de production homogènes sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun de ces produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, notamment par leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité et/ou leur interchangeabilité, ou même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés compris dans les classes 29 et 30 (à l’exception de ceux énumérés ci-dessus et jugés différents) sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante. Tous ces produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
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b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère distinctif de la marque antérieure doit également être pris en considération.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Les deux signes sont composés de deux termes en caractères arabes et de deux termes en caractères latins. Bien qu’il ne puisse être exclu qu’une partie du public puisse associer les éléments verbaux en caractères arabes et latins à un contenu sémantique particulier, le public des différentes parties du territoire pertinent parle principalement les langues prédominantes dans leurs territoires respectifs [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), § 27].
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pour laquelle les termes en caractères arabes et les termes «BEIT ALATARA» et «Beit AL-Attara» sont dépourvus de signification, et donc distinctifs, ce qui s’applique, par exemple, à la grande majorité du public en Allemagne, en Italie ou en Lituanie. Enoutre, étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Dans la mesure où aucun des éléments n’est associé à une signification particulière, une comparaison conceptuelle entre les signes est peu probable et cet aspect n’a donc aucune incidence sur l’appréciation pour la partie du public examinée. Sur le plan phonétique, les termes en caractères arabes ne sont pas prononcés et la prononciation des éléments verbaux «BEIT ALATARA» et «Beit AL-Attara» ne diffère, voire pas du tout, que par la lettre supplémentaire «T» du signe contesté. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également uniquement par la représentation différente de leurs éléments verbaux respectifs en caractères arabes ainsi que par le trait d’union et la simple duplication de la lettre «T» dans le signe contesté. Toutefois, le public ne prend pas en considération les marques telles que les spécialistes croisés s’approchent d’unmot croisé clue (28/7/2017, R 1323/2016-5, speci’ MEN, point 29), de sorte que ces différences passeront plutôt inaperçues, et les signes sont dès lors considérés comme étant similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont partiellement similaires au moins à un faible degré et partiellement différents. Les produits jugés similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17).
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes, qui coïncident par leurs éléments verbaux très similaires en caractères latins, et qui ne diffèrent que par leur seule lettre, la division d’opposition estime que les différences entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même si les produits jugés similaires à un faible degré ne sont que faiblement similaires. En présence des signes en conflit, il est même probable que le public perçoive le signe contesté comme une variante ou sous- marque modernisée de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produit qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). À cet égard, il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Comptetenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, à tout le moins dans l’esprit de la partie germanophone, italophone et lituanienne du public, qui n’associe pas les signes à une signification particulière. Étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas non plus nécessaire d’analyser la partie restante du public. Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure. Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Vito pati Philipp Homann GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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