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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2022, n° 000049450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049450 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 49 450 (DÉCHÉANCE)
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071JD Swalmen, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Gonçalo de Magalhães Moreira Rato, Rua Rodrigo da Fonseca, 72 – 3° Esq., 1250-193 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
c o n t r e
Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman Drive, 95134-1706 San Jose, États-Unis d’Amérique (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 821B, 1082 LZ Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 03/06/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 06/04/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 2 861 516 « JABBER » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Logiciels via l’internet permettant une communication en temps réel; logiciels permettant la communication en temps réel sur des réseaux informatiques.
Classe 42: Conseils en matière de logiciels permettant la communication en temps réel sur l’internet et des réseaux informatiques; services de support technique, à savoir résolution de problèmes logiciels; services d’assistance technique dans le domaine des logiciels.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a indiqué dans le formulaire de demande de déchéance qu’elle n’avait pas été en mesure d’établir la preuve d’usage commercial de la marque de l’Union européenne.
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Dans sa réponse à la demande de déchéance, la titulaire de la marque de l’Union européenne explique que ses activités portent sur le développement, la production et la vente de matériel de réseau, de logiciels, d’équipements de télécommunications et de services connexes. Elle ajoute qu’elle est cotée au NASDAQ et indique sa capitalisation boursière au 02/08/2021.
La titulaire sollicite que la demande de déchéance soit considérée par l’Office comme un abus de la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, et jugée irrecevable. Les arguments et preuves présentés à l’appui de cette requête seront présentés et analysés en détail ci-dessous.
La titulaire a également apporté des preuves à l’appui de l’usage sérieux de la marque contestée qui seront décrites et analysées ci-après.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations en relation avec les arguments et les preuves apportées par la titulaire.
DEMANDE LIMINAIRE PAR LA TITULAIRE DE CONSTATATION D’ABUS DE PROCEDURE ET D’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE
La titulaire soutient que la demande de déchéance n’a aucun rapport avec l’intérêt général sur lequel repose l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et ne vise manifestement qu’à lui causer préjudice pour des raisons d’intérêt personnel de la demanderesse, sans lien avec la marque contestée. Elle demande que la demande soit jugée irrecevable au motif qu’elle constitue un abus ou détournement de la procédure prévus à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Conformément à l’article 18 du RMUE, après cinq ans d’enregistrement, les droits exclusifs découlant de la protection de la marque sont soumis à l’exigence de l’usage. Par conséquent, les titulaires de marques de l’Union européenne sont susceptibles de se trouver confrontés à une requête de preuve de l’usage sérieux de leurs marques et doivent en principe, supporter la charge d’une telle preuve, comme le prévoit l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. Si la titulaire n’apporte pas une telle preuve, elle est déchue de ses droits sur la marque en question.
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, vise à protéger l’intérêt public par la radiation du registre des marques qui ne satisfont pas à l’exigence de l’usage et par conséquent ne remplissent plus leur fonction essentielle qui est de garantir l’origine commerciale d’un produit ou service présent sur le marché et de permettre ainsi aux consommateurs de distinguer ce produit ou service de ceux ayant une origine commerciale différente.
En raison de l’intérêt public sous-jacent à la notion de déchéance pour non-usage, toute personne physique ou morale est habilitée à présenter une demande en déchéance pour non-usage (article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE). De plus, il est de jurisprudence constante que la requérante n’est pas tenue de démontrer une raison, un intérêt ou un motif particulier pour engager une telle procédure (08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, confirmé par 25/02/2010, C-408/08 P, Colour Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). L’Office doit apprécier si la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux sans que les motivations et le comportement antérieur de la demanderesse en nullité puissent porter atteinte à l’étendue de la mission confiée à l’EUIPO en ce qui concerne l’intérêt public qui sous-tend l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (voir par analogie, l’arrêt du 30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter
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International, EU:T:2013:284, § 21, confirmé le 19/06/2014, C-450/13 P, Ultrafilter International, EU:C:2014:2016, § 41).
En contrepartie, il est également de jurisprudence constante que le droit de l’Union ne peut être invoqué à des fins incompatibles avec ses objectifs, tels que des fins abusives ou frauduleuses (13/03/2014, C-155/13, SICES ea, EU:C:2014:145, § 29).
La Grande chambre de recours a qualifié la notion d’abus de procédure comme une exception de procédure générale de nature liminaire dans le cadre d’une procédure de déchéance, la constatation d’un abus de procédure pouvant conduire au rejet d’une demande de déchéance. Elle a indiqué que le fait que toute personne physique ou morale puisse introduire une demande de déchéance, sans démontrer un motif ou intérêt particulier est indépendante de notion d’abus de droit ou de procédure (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, §18 et 32).
A cet égard, il convient de clarifier que l’existence de motivations personnelles ou d’intérêts propres ne rend pas automatiquement abusive l’introduction de demandes en déchéance. La demande est abusive si elle se caractérise par le fait qu’elle cherche à obtenir un avantage indu, autre que celui visé par la législation applicable. L’existence d’un tel élément se rattachant à l’intention des opérateurs peut être établie, notamment, par la preuve du caractère purement artificiel des opérations (13/03/2014, SICES e.a., C-155/13, EU:C:2014:145, § 33).
Ainsi, la notion d’ «abus de droit» doit faire l’objet d’une interprétation stricte basée sur un examen détaillé des circonstances particulières du cas d’espèce et le rejet d’une demande de déchéance pour ce motif constitue une exception. Ce n’est que si la titulaire avance une argumentation convaincante démontrant que les circonstances indiquent que la demande a été principalement déterminée par des objectifs irrecevables qu’elle peut être rejetée pour ce motif. À cet égard, la charge de la preuve incombe à la titulaire qui se prévaut d'«abus de procédure». Le rejet d’une demande de déchéance au motif que cette demande constitue un abus de procédure constitue une exception et exige que la titulaire fournisse des éléments de preuve non équivoques.
La constatation d’une pratique abusive requiert une combinaison d’éléments objectifs et subjectifs (28/07/2016, C-423/15, Kratzer, EU: C: 216: 604, § 38). Il est nécessaire de procéder à une évaluation globale de tous les facteurs pertinents en l’espèce, tant par rapport aux facteurs subjectifs que objectifs, sans qu’il soit nécessaire de les séparer strictement (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 34).
Les arguments de la titulaire à l’appui de son moyen sont les suivants :
- L’abus de procédure n’est pas mentionné dans le RMUE et les règlements adoptés en vertu du RMUE mais est un principe général de droit et l’article 107 du RMUE (précédemment article 83 du RMUE) prévoit qu’en l’absence de dispositions spécifiques dans ce règlement ou les actes adoptés en vertu de ce règlement, l’Office prend en considération les principes généraux généralement reconnus par les Etats-membres. La titulaire mentionne à l’appui de son argument la décision de la Grande chambre de recours du 11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst ayant reconnu un abus de procédure dans le cadre d’une demande de déchéance. De plus, elle se rapporte à la jurisprudence relative à l’abus de procédure (28/07/2016, C-423/15, Kratzer, EU: C: 216: 604).
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- La présente demande de déchéance est signée par M. Michael Gleissner, qui est le directeur et unique actionnaire de l’entreprise demanderesse, constituée aux Pays- Bas depuis le 06/07/2018. La décision de la Grande chambre de recours du
11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, a envoyé un signal clair à M. Gleissner, à savoir que l’Office ne saurait tolérer ses pratiques abusives. Cette approche de « tolérance zéro » vis-à-vis de M. Gleissner doit être appliquée à la présente procédure. La titulaire mentionne et fournit également une décision de l’Office de propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO), ayant rejeté un total de 68 demandes de déchéance pour non-usage présentées par des sociétés liées à M. Gleissner contre des marques liées à l’entreprise « Apple Inc. » (Pièce 9).
- De plus, M. Gleissner est bien connu dans le monde de la propriété intellectuelle pour des pratiques abusives ainsi que pour avoir une activité excessive en termes de demandes de déchéance et de demandes de marques, ainsi qu’il ressort de nombreux articles dans la presse spécialisée (Pièces 6-7 et 10). Ces demandes ont été présentées auprès de l’EUIPO mais également dans d’autres pays, et sont le signe d’intentions frauduleuses. Via les nombreuses sociétés qui lui sont associées, M. Gleissner a déposé entre 2015 et 2017, 850 demandes de déchéance de marques de l’Union européenne pour non-usage représentant une proportion considérable du nombre total des demandes d’annulation tous motifs confondus présentées devant l’Office. Ces demandes visent particulièrement des marques connues dont les marques de la titulaire font partie. M. Gleissner et les sociétés qui lui sont associées ont pour tactique habituelle de déposer des demandes de marques en demandant simultanément la déchéance de marques antérieures qui pourraient leur être opposées, en vue de réclamer ultérieurement le transfert en leur nom des noms de domaine correspondants qui sont alors revendus à profit.
- La demanderesse est manifestement une société écran dont l’unique activité consiste à porter atteinte à des droits légitimes de propriété intellectuelle y compris des marques appartenant à la titulaire. L’entreprise demanderesse n’est pas active sur le marché et la présente demande ne sert ainsi aucun intérêt commercial légitime
(Pièces 1-3).
- Les deux parties s’affrontent ou se sont affrontées dans le cadre d’autres procédures auprès de l’EUIPO. La titulaire a engagé une procédure d’opposition contre la demande de marque de l’Union européenne « JIBBER » de la demanderesse, basée sur la marque de l’Union européenne « JABBER » du cas d’espèce et l’enregistrement international désignant l’Union européenne « CISCO JABBER ». La demanderesse a engagé simultanément deux procédures de déchéance contre ces marques de la titulaire, dans deux langues différentes, ce qui s’est avéré très coûteux pour la titulaire en termes de traduction. Les deux parties ont eu un précédent différend en relation avec une marque lettonne, la titulaire ayant manifesté son intérêt à acquérir une marque ayant au préalable appartenu à une société détenue par M. Gleissner, faisant suite à la mise en faillite de ladite société et la vente aux enchères de nombreuses marques lui appartenant. (Pièces 4-5, 8, et 11). Selon la titulaire, les deux demandes de déchéance devant l’Office ont été engagées en guise de représailles contre la titulaire et elle fait en cela référence à la décision de la Grande chambre de recours selon laquelle la demanderesse avait introduit la demande de déchéance en vue de priver la titulaire de l’ensemble de ses marques
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en tant que mesure de rétorsion car elle n’avait pas réussi à acquérir des marques de cette dernière (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 44).
- Le fait que la marque contestée est manifestement utilisée sur le marché et qu’il est facile de trouver des preuves de son usage (par une simple recherche sur internet) est un autre élément à l’appui du caractère abusif de la demande. La titulaire mentionne que cet aspect prouve que les intentions de la demanderesse vont au- delà de la procédure du cas d’espèce et sont avant tout de lui porter préjudice et que des circonstances semblables ont été retenues par la Grande chambre de recours dans sa décision (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 86).
- La titulaire a apporté les éléments de preuve suivants à l’appui de ses arguments :
Appréciation des arguments et preuves à l’appui de la demande liminaire de constatation d’abus de procédure
Pour les raisons exposées ci-dessous et compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents de l’affaire, les arguments et les éléments de preuve présentés par la titulaire ne justifient pas la constatation de l’irrecevabilité de la demande en raison d’un «détournement de procédure».
Les arguments se basent en grande partie sur la décision de la Grande chambre de recours et une décision semblable de l’UKIPO. Or, la présente affaire diffère sur des points essentiels des affaires en question. Dans ces deux cas, l’argument décisif ayant conduit à la constatation d’un abus de procédure a été le fait que la demanderesse en nullité avait attaqué un «grand nombre de marques d’une autre partie n’ayant entre elles en commun rien d’autre que d’appartenir au même titulaire» (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst,
§ 42). Le nombre élevé de demandes d’annulation était dû au fait que la stratégie commerciale de la demanderesse en nullité était de s’assurer une position de blocage dans le registre des marques afin d’obtenir ultérieurement un avantage indu d’une entreprise déterminée qui avait demandé l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne
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identique ou similaire (02/11/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 63 et suivants). La Grande chambre de recours avait notamment fait référence au caractère exponentiel de l’obligation pour la titulaire de répondre simultanément à 37 demandes de déchéance et à l’effort très important en termes de charge de la preuve (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 50-51). La décision mentionnait également que la demanderesse cherchait à priver la titulaire de l’ensemble de ses marques en tant que mesure de rétorsion car elle n’avait pas réussi à acquérir certaines marques de cette dernière. La décision de l’UKIPO était basée sur des arguments très similaires.
En l’espèce, ainsi que le mentionne d’ailleurs la titulaire, la demanderesse n’a introduit de demande de déchéance que contre deux marques de la titulaire ce qui constitue une différence majeure par rapport aux affaires en question (37 demandes de déchéance simultanées dans l’affaire « Sandra Pabst », 68 dans l’affaire jugée par l’UKIPO). Le fait que la titulaire a supporté des coûts élevés de traduction car la demanderesse a choisi dans le cas d’espèce une langue de procédure, à savoir le français, différente de celle choisie pour la procédure d’annulation contre l’enregistrement international désignant l’UE de la titulaire « CISCO JABBER » à savoir l’allemand, n’est pas un indice d’une intention d’abus de droit. Cette situation est liée au fait que la titulaire a choisi une deuxième langue différente pour le dépôts de ses marques « JABBER » et « CISCO JABBER ». La demande de déchéance peut être déposée, à la convenance de la demanderesse, dans la première ou la deuxième langue de la demande de marque si celle-ci est une des cinq langues de l’Office. Bien que ce choix de la demanderesse ait certainement compliqué la défense de la titulaire et engendré des coûts, il s’agit d’un choix stratégique de la demanderesse, dans le respect des règlements applicables, et qui n’est en aucun cas révélateur d’une intention frauduleuse de sa part.
En présence de deux marques attaquées seulement, le raisonnement des précédentes affaires selon lequel une multitude de marques sans lien entre elles hormis leur titulaire étaient attaquées n’est manifestement pas transposable. De plus, les deux marques en question étant respectivement les marques « JABBER » et « CISCO JABBER », il est manifeste qu’il existe pour le moins un point commun entre elles au-delà de leur titulaire, à savoir le fait qu’elles ont en commun le terme « JABBER ».
En outre, la titulaire mentionne qu’elle a engagé sur la base des deux marques en question une procédure d’opposition contre la demande de marque de l’Union européenne « JIBBER » de la demanderesse. Par conséquent, il apparaît probable que la présente demande en déchéance (et l’autre demande mentionnée par la titulaire) constitue une défense par la demanderesse de sa propre marque attaquée par la titulaire, et non une mesure de rétorsion contre la titulaire en lien avec le différend entre les parties concernant la marque lettonne.
Ainsi, les circonstances de la présente affaire sont très différentes de celles des affaires mentionnées par la titulaire dans lesquelles un abus de droit a été constaté par les autorités compétentes car celles-ci concernaient des procédures engagées contre de nombreuses marques d’un même titulaire totalement indépendantes entre elles.
En l’espèce, aucun élément solide ne permet d’arriver à la même conclusion. Les circonstances suggèrent au contraire que la présente demande de déchéance s’inscrit dans une démarche ponctuelle et ciblée de défense de sa propre marque par la demanderesse, via la mise en œuvre d’une procédure prévue par le législateur, en réaction à une procédure engagée par la titulaire contre cette marque.
Compte tenu de ces différences essentielles avec les affaires citées par la titulaire et du caractère d’exception de la constatation d’un abus de procédure, les autres arguments de la titulaire, liés à la personnalité de M. Gleissner, à l’intense activité de celui-ci en termes de
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demandes de marques et de procédures de déchéance, à l’usage prétendument évident de la marque contestée sur le marché, au fait que la société demanderesse serait une société écran, ne constituent pas un faisceau d’éléments objectifs suffisamment explicites ni spécifiques au cas d’espèce, pour établir de manière non équivoque que la demanderesse poursuit des objectifs illégitimes autres que ceux prévus par l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, et que la demande en nullité constitue un acte frauduleux et abusif.
En particulier, l’argument consistant à affirmer que la demanderesse est une société écran, qui n’opère pas sur le marché, et les preuves à l’appui, ne remettent pas en cause l’existence juridique de celle-ci et s’avèrent inopérants face aux dispositions de l’article 63, paragraphe 1, point a) du RMUE, selon lequel une demande en déchéance peut être présentée par toute personne physique ou morale, et au fait qu’il est de jurisprudence constante que celle-ci n’est pas tenue de démontrer un mobile, un intérêt ou un motif particulier à l’appui de la demande en déchéance. De même, le fait que la marque contestée serait connue et que son usage serait manifeste n’est pas un élément de poids à l’appui du grief d’abus de procédure et ne saurait aller à l’encontre du principe selon lequel même les marques « connues » peuvent être attaquées en déchéance et leurs titulaires doivent eux- aussi produire des éléments démontrant l’usage sérieux de leurs marques.
Par conséquent, le grief d'«abus de droit ou de procédure» est jugé non fondé et il convient de rejeter l’argument de la titulaire selon laquelle la présente demande constitue un détournement de la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
DEMANDE DE DECHEANCE POUR MOTIF DE NON USAGE – ARTICLE 58, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
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En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 17/12/2003. La demande en déchéance a été déposée le 06/04/2021. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 06/04/2016 au 05/04/2021 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie 'Motifs'.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 16/08/2021.
La titulaire a coché l’option « Confidentiel » sur la plateforme électronique de communication lors de la soumission des preuves mais les documents joints ne contiennent aucune explication quant au caractère confidentiel des documents et à l’intérêt de la titulaire à préserver ce caractère confidentiel, ainsi que le requiert l’article 114, paragraphe 4, du RMUE. Les preuves soumises ne sauraient donc être considérées comme confidentielles. Toutefois, dans le contexte de la précédente décision, la division d’annulation s’attachera à ne pas révéler d’informations potentiellement sensibles.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les annexes 12 à 40 (les annexes 1 à 11 concernent les arguments de la titulaire relatifs au grief d’abus de droit):
Pièce 12 : premières pages de résultats d’une recherche du terme «Jabber» sur le moteur de recherche Google en versions anglaise, allemande, française, espagnole et italienne. La titulaire souligne que le premier résultat est une page du site internet de la titulaire www.cisco.com qui fait la promotion de sa solution de communication « JABBER ».
Le résultat sur la page en français se présente ainsi :
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Pièce 13: capture d’écran de la page internet à partir de laquelle les utilisateurs peuvent télécharger le logiciel « Cisco Jabber » (webx.com/downloads/jabber). Celui-ci est également désigné comme seulement « Jabber ».
Pièce 14: extrait du site internet https://software.cisco.com, imprimé le 02/08/2021, sur lequel le logiciel « Jabber » est disponible pour téléchargement sur iPad. La date de publication de la version du logiciel en question (version 11.5) est le 18/09/2016.
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Pièce 15: extrait du site internet https://www.cisco.com en anglais imprimé le 11/08/2021 contenant une liste des « applications de communication » de l’entreprise « Cisco » (la titulaire). L’un des produits est « Cisco Jabber » également mentionné dans le texte comme seulement « Jabber ». La titulaire a traduit le texte en français dans ses observations. Le texte indique que le logiciel permet aux utilisateurs « d’obtenir des fonctions de téléphone étendues, y compris des fonctions de conférence et de pont vidéo. Avec Jabber, vous pouvez collaborer de n’importe où, sur n’importe quel appareil ou navigateur, y compris Windows, MacOs, iOS, Android et Web SDK ».
Pièce 16 : document en anglais intitulé «Cisco Unified Communications Applications: Ordering Guide». La titulaire explique qu’il a été mis à jour avant la période pertinente, le 03/03/2016 ainsi qu’il est indiqué sur le document, mais est toujours disponible pour téléchargement au 02/08/2021. La table des matières indique plusieurs sections consacrées à l’application « Cisco Jabber ».
Pièce 17: versions allemande et française de la page de téléchargement sur l’Apple Store du logiciel « Cisco Jabber ». Le téléchargement est gratuit. Le nom de la titulaire « Cisco » est indiqué sous le nom de l’application. Celle-ci est classée 99ème meilleure application de l’Apple Store allemand dans la catégorie « Entreprise ». La description en français est « Cisco Jabber™ pour iPhone et iPad est une application de collaboration qui offre des fonctionnalités de présence, de messagerie instantanée (MI), d’appels vocaux, de messagerie vocale et d’appels vidéo sur Apple iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch. Transformez vos appels Jabber en des conférences à plusieurs participants grâce aux réunions Cisco WebEx®. Cette solution de collaboration intégrée fonctionne aussi bien dans les architectures de collaboration sur site que dans celles basées sur des nuages ». Les pages contiennent des évaluations de clients, notamment en français, datées du 06/04/2017, 25/03/2020 et 27/05/2020.
Pièce 18: tableau dont la provenance n’est pas indiquée montrant le nombre de téléchargements de « Cisco Jabber » à partir de l’Apple Store entre avril 2020 et mars 2021 dans tous les pays de l’Union européenne, l’Allemagne et la France étant les pays dans lesquels le plus de téléchargements ont eu lieu (environ 241 000 pour l’Allemagne et 107 000 pour la France, un total de 481 190 pour l’ensemble des pays).
Pièce 19: versions anglaise et allemande de la page de téléchargement de l’application « Cisco Jabber » sur le Google Play Store, indiquant le nom du fournisseur « Cisco Systems, Inc. ». La même description que sur l’Apple Store est fournie. La titulaire souligne que les pages contiennent des dizaines de milliers d’évaluations de clients tout au long de la période pertinente (le chiffre de 32 003 avis est indiqué). Il est indiqué sur la page que l’application, dont la dernière mise à jour date de juillet 2021, a été installée plus d’un million de fois par des utilisateurs Android.
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Pièce 20: extraits des comptes Twitter de la titulaire, mentionnant à de nombreuses reprises le logiciel « Jabber », montrant des tweets publiés pour la région Benelux, la région Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEAR), l’Espagne et le Portugal. Un tweet sur le site EMEAR du 12/06/2019 fait référence aux dizaines de millions de personnes qui utilisent « Jabber ». Un autre sur la page Portugal fait référence à une présentation de « Cisco Jabber » en avril 2017.
Pièce 21: document intitulé « Résolution de l’échec de la connexion à Jabber après un changement de domaine de la messagerie instantanée et de la présence unifiées (IM&P) ou un schéma d’adresse de messagerie instantanée », daté du 11/08/2019.
Pièce 22: guide pour les utilisateurs sur le déploiement et l’installation de « Cisco Jabber », modifié en dernier lieu en septembre 2018. Le logiciel est également désigné « Jabber ». Le document mentionne les versions pour Android, iPhone et iPad, Windows, Mac et VDI.
Pièce 23: document intitulé « Guide de planification pour Cisco Jabber 12.7 » modifié pour la dernière fois en janvier 2021, qui vise à aider les utilisateurs à déterminer les options de déploiement qui répondent le mieux à leurs besoins professionnels. Il indique que les langues prises en charge par Jabber incluent le bulgare, le croate, le tchèque, le danois, le néerlandais, l’anglais, le finnois, le français, l’allemand, le grec, le hongrois, l’italien, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, l’espagnol et le suédois.
Pièces 24-26: captures d’écran des pages internet sur lesquelles est hébergée la documentation d’assistance de « Cisco Jabber » en allemand, français et espagnol. Divers articles y sont inclus et datés dans la période pertinente. Il s’agit notamment de notices techniques de dépannage.
Pièce 27: capture d’écran de la page internet hébergeant les instructions d’installation et de mise à jour pour les utilisateurs allemands de Cisco Jabber, les documents étant datés entre janvier 2018 et mars 2021.
Pièce 28: autres guides de dépannage, en anglais avec traduction en français datés dans la période pertinente, entre 2017 et 2019.
Pièce 29: tutoriel sous forme de vidéo publiée sur YouTube intitulée « Cisco Jabber : la puissance du hub ». La vidéo a été publiée le 08/08/2017 et a été visionnée environ 7 000 fois au 02/08/2021.
Pièce 30: tutoriel sous forme de vidéo sur YouTube intitulée « Comment effacer le cache de Jabber ». La vidéo a été publiée le 28/07/2020 et a été visionnée environ 3 700 fois au 02/08/2021.
Pièce 31: tutoriel sous forme de vidéo sur YouTube intitulée « Résolution des problèmes audio sur Cisco Jabber pour Windows». La vidéo a été publiée le 25/11/2019 et a été visionnée environ 22 300 fois au 02/08/2021.
Pièce 32: tutoriel sous forme de vidéo sur YouTube intitulée « Résolution des problèmes de résolution de contacts dans Jabber ». La vidéo a été publiée le 06/02/2020 et a été visionnée environ 3 400 au 02/08/2021.
Pièce 33: tutoriel sous forme de vidéo sur YouTube intitulée « Cisco Jabber : utiliser Jabber sur Android Wear ». La vidéo a été publiée le 08/08/2017 et a été visionnée environ 1 300 fois au 02/08/2021.
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Pièce 34: tutoriel sous forme de vidéo intitulée « Cisco Jabber : utiliser Jabber sur l’Apple Watch ». La vidéo a été publiée le 08/08/2017 et a été visionnée environ 2 100 fois au 02/08/2021.
Pièces 35-36: résultats d’une recherche sur You Tube des vidéos relatives au dépannage de « Cisco Jabber », également désigné « Jabber ».
Pièces 37-39: études de cas sur l’utilisation professionnelle du logiciel « Cisco Jabber » par différents utilisateurs. La titulaire explique qu’elle fournit ces études de cas dans le cadre de sa publicité afin de démontrer l’approche consultative adoptée par Cisco en ce qui concerne la fourniture de ses services « Jabber ».
Pièce 37: article du 04/11/2019 publié sur cisco.com intitulé « Recos IC et Cisco collaborent pour construire une solution CUCM personnalisée pour les bureaux de l’administration financière de RZF ». L’article est écrit par le directeur général de la société allemande Recos IC Deutschland GmbH. Il déclare que « la collaboration avec des entreprises comme la nôtre est l’une des caractéristiques de l’approche de Cisco en matière d’informatique […] ils nous ont donné les moyens d’étendre leur écosystème et de fournir des expériences sur mesure à nos clients en utilisant la technologie Cisco comme base […] nous travaillons ensemble pour repousser les limites de l’informatique. »; « plus de la moitié des 28 000 utilisateurs de RZF bénéficient désormais des fonctions de distribution d’appels dépendants de la présence offertes par Recos IC Suite, intégrées à Jabber avec une tendance à la hausse rapide ».
Pièce 38 : article publié le 11/02/2021 sur cisco.com intitulé « ROCTEL aide l’ifac à réduire la fracture numérique ». L’article est écrit par la directrice des services clients de la société irlandaise ROCTEL. Il mentionne notamment : « Bien que le COVID-19 ait paralysé un grand nombre d’entreprises, l’ifac a pu continuer à fournir des services de premier ordre à ses membres en déployant des services gérés basés sur le cloud pour permettre à de nombreux employés de bénéficier d’une téléphonie complète depuis leur domicile en utilisant Jabber et Webex. ».
Pièce 39: article du 12/12/2019 publié sur cisco.com intitulé « Mise à l’échelle d’une plateforme de communication mondiale pour mieux collaborer dans la lutte contre les maladies rares ». L’article est écrit par le directeur des projets informatiques mondiaux chez Kedrion Biopharma, société multinationale dont le siège est en Italie. Il déclare « Nous avons décidé d’évaluer la suite Cisco qui comprend la téléphonie IP (appareils téléphoniques et Jabber) […] nous avons décidé de les tester à notre siège italien. ».
Pièce 40 : articles de presse dans diverses publications européennes mentionnant le logiciel « Jabber ». Les documents se rapportent à l’Allemagne, à la France, à l’Espagne, à l’Italie et datent des années 2018-2020. Ils ont été traduits en français.
- Article du 26/09/2018 dans le magazine allemand « Macwelt » qui indique « Dans le programme Messages, il n’est plus possible de créer d’autres comptes tels que Jabber ; seul iMessage est pris en charge. ».
- Article du 27/07/2018 dans le magazine allemand « COMPUTERWOCHE online » « Quel système de messagerie instantanée est utilisé (Lync, Skype for Business, Jabber, Slack, Spark, ?) ».
- Article du 17/03/2020 dans le magazine français « ITCjournal » qui indique « Outre l’accès VPN, la plupart des utilisateurs disposent d’outils collaboratifs, comme Jabber ».
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- Article du 03/04/2020 dans le magazine français « Silicon » qui déclare que « Les applications Jabber et Zoom gèrent aussi la communication avec des numéros de téléphone ».
- Article du 15/04/2019 dans le journal irlandais « The Irish Times » qui évoque l’utilisation du service de chat en ligne « Jabber » par Julien Assange et sa source dans le cadre de l’affaire des Wikileaks.
- Article du 21/12/2018 dans la publication italienne « Data Manager Online » qui indique que « En outre, les cybercriminels sont à la recherche de différents moyens de communication. Par exemple, ils font de la publicité pour un produit ou un service illégal sur un forum, mais au lieu de négocier directement sur le forum ou par messagerie privée, ils demandent aux parties intéressées d’utiliser d’autres réseaux de discussion tels que Jabber ou Skype. Cela rend leurs mouvements difficiles à suivre. ».
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43).
Pour apprécier le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce Il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (30/09/2014, T-132/12, Lambretta, EU:T:2014:843, § 25 et jurisprudence citée).
Remarque préliminaire
La pièce 19 est un tableau indiquant le nombre de téléchargements dans les différents pays de l’Union européenne dont la provenance n’est pas indiquée et qui est manifestement un document de nature interne probablement élaboré ad hoc dans le contexte de la présente procédure de déchéance. La valeur probante de ce type de preuve, émanant directement de l’une des deux parties, dans l’appréciation est limitée. Néanmoins, cela ne signifie pas que ce type de document n’a aucune valeur probante. En particulier, il convient d’apprécier la vraisemblance des informations qu’il contient compte tenu des autres documents de preuve de nature plus objective et indépendante.
Période de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
En l’espèce, les éléments de preuve sont, dans leur quasi-totalité, datés dans la période pertinente (dates d’impression des pages de téléchargement du logiciel et avis de clients, dates de publications des différents guides, dates des tweets sur les comptes Twitter, dates des articles de presse, dates de publications de vidéos sur YouTube, dates des articles relatifs à des partenariats avec des entreprises dans l’UE).
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Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la période de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
En l’espèce, les preuves démontrent que le site internet de la titulaire relatif au logiciel « Cisco Jabber » est disponible en anglais, allemand, français, espagnol et italien. La page de téléchargement du logiciel sur l’Apple Store est fournie en français et en allemand, et celle de téléchargement sur le Google Play Store est fournie en anglais et allemand. Les comptes Twitter de la demanderesse sont destinés notamment à un public en Espagne, au Portugal, sur le territoire du Benelux. La documentation d’assistance est également disponible en plusieurs langues (allemand, français et espagnol). La pièce 37 fait référence à des collaborations avec des entreprises en Allemagne, Italie et en Irlande. Le tableau indiquant le nombre de téléchargements au cours de la période avril 2020-mars 2021 fournit des chiffres pour tous les pays de l’Union européenne. Bien que sa provenance ne soit pas indiquée, les chiffres sont cohérents par rapport aux autres documents fournis notamment avec le fait que l’application « Cisco Jabber » est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et que les langues prises en charge par l’application sont le bulgare, le croate, le tchèque, le danois, le néerlandais, l’anglais, le finnois, le français, l’allemand, le grec, le hongrois, l’italien, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, l’espagnol et le suédois. La presse dans plusieurs langues mentionne l’application.
Par conséquent, l’usage se rapporte au territoire pertinent. Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
En l’espèce, l’usage du terme « JABBER » dans les éléments de preuve fournis correspond manifestement à un usage en tant que marque. Le terme est notamment utilisé en relation directe avec les produits.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La marque enregistrée est la marque verbale « JABBER ».
Dans les éléments de preuve, ce terme est à de très nombreuses reprises utilisé tel quel pour désigner le produit en question, en tant que forme courte du nom complet « CISCO JABBER ».
Le fait que le nom complet du produit soit « CISCO JABBER » ne fait pas obstacle dans le cas présent à la conclusion que la marque est utilisée essentiellement telle qu’enregistrée.
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Ainsi que le souligne la titulaire, la Cour a confirmé que la condition d’usage sérieux peut être satisfaite lorsque la marque enregistrée est utilisée conjointement avec une autre marque, même si la combinaison de marques est elle-même enregistrée comme marque
(18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36).
Les marques sont souvent utilisées avec d’autres marques, par exemple pour indiquer une «marque maison» ou marque de base et une sous-marque. Cela constitue un usage d’une marque sous une forme identique à la forme enregistrée, en parallèle avec d’autres marques, mais indépendamment de celles-ci (usage simultané de marques indépendantes).
Pour établir un usage simultané, il convient de déterminer si les marques en cause, bien qu’elles soient utilisées ensemble, restent indépendantes l’une de l’autre et si elles seront perçues de cette manière par le public. En principe, une interaction visuelle et/ou conceptuelle entre les éléments qui aboutit à former une unité indissociable empêcherait ces éléments d’être perçus comme des «marques distinctes et indépendantes».
En l’espèce au sein de l’expression « CISCO JABBER », il est clair que le terme « CISCO » se rapporte à l’entreprise de la titulaire ou a le rôle de « marque maison », alors que le terme « JABBER » est la marque spécifique. Il n’existe pas d’interaction visuelle entre les deux termes, qui sont simplement juxtaposés, ni conceptuelle.
Il est tenu compte du fait que la marque enregistrée étant verbale, les différences entre la marque utilisée et la marque enregistrée liées à la mise en majuscule ou minuscule des lettres sont indifférentes.
Le signe utilisé correspond donc à un usage de la marque sous une forme identique ou essentiellement identique à la forme enregistrée et constitue donc un usage au sens de l’article 18 du RMUE.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). De même, la portée territoriale de l’usage est à prendre en compte. L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.
Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C- 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
Bien que les preuves ne contiennent pas d’indications concrètes et de nature objective en termes de chiffres de vente en lien avec la marque contestée (il convient à cet égard de rappeler que le téléchargement de l’application semble gratuit), elles constituent un faisceau d’éléments qui, considérés dans leur ensemble, permettent d’exclure avec certitude un usage purement symbolique de la marque et établissent au contraire que la titulaire s’est efforcée sérieusement de créer ou de maintenir une position pour sa marque sur le marché.
Les documents de preuve démontrent un usage dans plusieurs pays de l’Union européenne et sont datés quasiment tout au long de la période pertinente. Le logiciel est disponible sur toutes les principales plateforme de téléchargement. Les comptes Twitter de la titulaire en lien avec la marque sont actifs. Un tweet du 12/06/2019 indique que des dizaines de millions
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de personnes utilisent « Jabber ». Il est clairement démontré que le produit est utilisé par des entreprises partenaires en France, en Italie et en Irlande. La marque est mentionnée dans des articles de presse de l’UE ne concernant pas spécifiquement le produit « JABBER » d’une manière qui indique qu’il fait partie des produits de ce type bien établis sur le marché. Selon le tableau fourni, le nombre de téléchargements sur les appareils équipés d’iOS, watchOS et tvOS pour la seule période comprise entre avril 2020 et mars 2021 était de 481.190 dans l’Union européenne. Il s’agit certes d’un tableau de nature interne mais les chiffres indiqués apparaissent cohérents par rapport aux autres documents fournis. La pièce 19 indique que des dizaines de milliers de clients ont fourni un avis sur le logiciel et que celui-ci a été installé plus d’un million de fois par des utilisateurs d’Android. De nombreux tutoriels YouTube ont été publiés et vus par de nombreux utilisateurs. De nombreux documents d’assistance ont été édités.
Les documents produits fournissent donc à la division d’annulation des informations suffisantes sur l’importance de l’usage de la marque contestée.
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
La marque contestée est enregistrée pour produits et services suivants :
Classe 9: Logiciels via l’internet permettant une communication en temps réel; logiciels permettant la communication en temps réel sur des réseaux informatiques.
Classe 42: Conseils en matière de logiciels permettant la communication en temps réel sur l’internet et des réseaux informatiques; services de support technique, à savoir résolution de problèmes logiciels; services d’assistance technique dans le domaine des logiciels.
Les documents apportés prouvent clairement que la marque de l’Union européenne est utilisée pour désigner un logiciel de communication et démontre ainsi l’usage pour les produits de la classe 9.
Par ailleurs, il est également démontré que la titulaire fournit à ses clients un service d’assistance et de conseil sous forme de documents et de tutoriels en vue de leur permettre d’installer et utiliser de manière correcte le logiciel en question et de résoudre les problèmes qu’ils rencontrent. Par conséquent, la titulaire a démontré l’usage pour tous les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée.
Conclusion Sur la base d’une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré en relation avec tous les produits et services.
Il convient donc de rejeter la demande en déchéance comme étant non fondée.
FRAIS
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En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Catherine MEDINA Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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