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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2022, n° R1863/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1863/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 25 février 2022
Dans l’affaire R 1863/2021-1
Sissel International GmbH Römerstraße 30/2e étage
6900 Bregenz
Autriche Demanderesse/requérante
représentée par Beer & Partner Patentanwalt KG, Lindengasse 8, 1070 Vienne, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18396122
a rendu
1 LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
25/02/2022, R 1863/2021-1, SPINEFITTER
2
Décisions
En fait
1 Le 12 février 2021, Sissel International GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SPINEFITTER
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 10 Appareils de massage; Appareils pour la stimulation thérapeutique des muscles; Appareils de gymnastique à usage thérapeutique.
Classe 28 — Articles de gymnastique et de sport; Équipements de sport; Matériel de gymnastique et de gymnastique.
Classe 41 — Formation à l’exercice d’activités sportives; Organisation de cours de gymnastique.
2 Après des objections et observations de la demanderesse, l’examinatrice a rejeté la demande par décision du 9 septembre 2021, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services.
3 À titre de motivation, l’examinatrice a indiqué, en se référant à l’objection selon laquelle les consommateurs anglophones ciblés comprendraient le signe comme la combinaison des termes «spine» (colonne vertébrale) et «fitter» (comparatif de «fit» (physiquement et mentalement sain) et dans le sens d’un «Fitmaker pour la colonne vertébrale». Ainsi, le signe transmettrait des informations directes selon lesquelles les produits serviraient à la fiture de la colonne vertébrale ou que la colonne vertébrale devient «fitre» par l’utilisation des produits. Il en irait de même pour les services revendiqués dans le domaine des activités sportives. Le signe ne ferait que décrire la destination prévue des produits ou de la prestation des services. En raison de sa signification descriptive, le signe est également dépourvu de caractère distinctif.
4 Le recours formé le 4 novembre 2021 et motivé le 10 janvier 2022 est dirigé contre cette décision. La requérante demande que la demande soit admise à l’enregistrement.
5 «SPINEFITTER» ne serait ni un mot du langage courant, ni une orthographe «fausse» usuelle. «SPINEFITTER» est un mot inventé qui n’est mentionné dans aucun dictionnaire et qui est constitué de manière contraire aux règles linguistiques. La forme grammaticalement correcte est «fitter spine». En revanche, «SPINEFITTER» entraînerait un changement de signification au sens de «monteur de colonne vertébrale» et irait donc au-delà de la somme des différents composants. Le public pertinent, en particulier les kinésithérapeutes, comprendrait le terme comme une combinaison fantaisiste des éléments «spine» (colonne vertébrale) et «fitter» (monteur). L’élément «monteur» ne sauraitse voir attribuer un contenu sémantique descriptif, étant donné qu’un monteur construit
3
quelque choseou modifie la composition mécanique des objets,ce qui n’est pas possible pour la colonne vertébrale. La combinaison d’un substantif et d’un adjectif postérieur, qui n’est pas usuelle du point de vue linguistique, s’opposerait à une compréhension descriptive du mot «fitter» en tant que référence de «fit». «Fitter spine» n’est pas non plus le même que «SPINEFITTER». D’une manière générale, l’utilisation de «fitter spine» est courante, mais pas celle de «SPINEFITTER». Dès lors, le signe ne serait pas purement descriptif et présenterait un caractère distinctif suffisant.
Considérants
6 Le recours est recevable dans la mesure où il conclut à l’annulation de la décision attaquée et demande, en substance, à la Cour de constater l’absence de motifs de refus d’enregistrement. À ce stade de la procédure, la demande d’enregistrement de la marque est irrecevable, étant donné que selon l’article 44 du RMUE, la publication doit précéder l’enregistrement, compte tenu d’éventuelles oppositions de titulaires de droits antérieurs au titre de l’article 46 du RMUE (17/05/2017, T- 164/16, The Travel Episodes, EU:T:2017:352, § 24).
7 Le recours n’a toutefois pas été accueilli sur le fond. Les motifs de refus de l’indication descriptive et de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits et services revendiqués.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
10 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe
4
descriptive, à moins que le caractère inhabituel de la combinaison des termes en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs sans apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne conduit à son tour qu’à une marque descriptive dans son ensemble (Biomild, § 39).
11 Le signe demandé se compose de la combinaison verbale «SPINEFITTER», facilement reconnaissable par le public anglophone comme une combinaison des mots anglais «spine» et «fitter». À l’instar de l’examinatrice, la chambre se fonde, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, sur la partie de l’Union dans laquelle l’anglais est parlé, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public d’Irlande et de Malte. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union européenne. Les appareils de massage, les appareils de stimulation thérapeutique des muscles et des appareils de gymnastique et de sport en cause ainsi que les services de formation à l’exercice d’activités sportives et à l’organisation de cours de gymnastique relevant des classes 10, 28 et 41 s’adressent principalement au consommateur final, mais les produits relevant de la classe 10 peuvent également s’adresser au public spécialisé, tel que des physiothérapeutes.
12 Le terme anglais «SPINEFITTER» se compose des éléments «spine» et «fitter». Il n’est pas contesté que, dans la langue de procédure, «spine» a la signification de «colonne vertébrale». S’agissant de l’autre élément «fitter», le recours fait valoir que celui-ci n’est pas compris par le public pertinent, en raison de la formation inhabituelle des mots, comme une combinaison de l’adjectif «fit» («in good health, especially because of regular physical exercise», https://www.lexico.com/definition/fit), dansla langue de procédure «en bonne santé, notamment par une activité physique régulière», mais avec la signification «monteur» qui n’est pas descriptive des produits et services revendiqués. Cette objection est néanmoins erronée.
13 Dans le contexte des appareils de massage, de gymnastique et de sport en cause, la structure non conforme aux règles linguistiques du terme d’ensemble «SPINEFITTER» ne s’oppose pas à la compréhension de l’élément «fitter» en tant que forme d’augmentation de l’adjectif «fit» et ne suffit pas, à elle seule, à créer une incertitude dans l’esprit du public pertinent quant à sa signification. Le message de la marque demandée reste clair. Les consommateurs ciblés comprennent aisément la marque demandée dans le sens de «render the spine fitter», c’est-à-dire en ce sens que les produits et services proposés sous la désignation sont destinés à rendre la colonne vertébrale figée. Compte tenu de la signification claire des deux termes «spine» et «fitter», la combinaison de ces deux termes ne crée pas une impression suffisamment éloignée de la signification de la friture de la colonne vertébrale et susceptible de représenter plus que sa somme (07/07/2021, T-386/20, INTELLIGENCE, Accelerated, EU:T:2021:422,
§ 31; 17/05/2017, T-355/16, MULTI FRUITS, EU:T:2017:345, § 32; 06/03/2012,
5
T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107, § 18. Même dans la mesure où il a été jugé illégal, l’agencement des deux mots «spine» et «fitter» ne s’oppose pas à une compréhension intuitive de la signification du signe par rapport aux produits et services (11/04/2013, T-294/10, CARBON GREEN, EU:T:2013:165, § 31).
14 La juxtaposition des deux termes sans espace est un moyen usuel dans la publicité et ne constitue pas un élément contraire aux règles linguistiques, ni autre élément frappant, voire distinctif (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26; 13/01/2014, T-475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29. Ainsi, le signe ne contient aucun élément allant au-delà de la signification des deux éléments.
15 Même dans la mesure où, comme le soutient le recours, l’élément «fitter» est compris par le public ciblé dans le sens d’une personne qui construit quelque chose ou modifie la composition mécanique d’objets, cela n’altère pas le contenu sémantique du signe dans son ensemble d’une manière qui pourrait écarter sa signification descriptive. «A fitter» est en anglais «one who or that which fits» (www.oed.com sous «fitter, n.1»), dans la langue de procédure, par exemple «toute personne qui assemble, adapte ou adapte quelque chose». Dans ce sens également, le signe transmet aisément l’information que les produits ou services concernent des appareils de massage, de gymnastique et de sport qui s’adaptent à la colonne vertébrale ou la formation à l’utilisation de tels appareils.
16 En tout état de cause, l’enregistrement d’un signe doit être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
17 Les produits revendiqués dans les classes 10 et 28 sont essentiellement des appareils de massage, des appareils de stimulation thérapeutique des muscles, des appareils de gymnastique à usage thérapeutique ainsi que des articles généraux de gymnastique et de sport, des appareils de sport, des appareils de gymnastique et de gymnastique. Pour tous ces produits, le signe décrit directement leur finalité, à savoir qu’ils sont destinés à rendre la colonne vertébrale figée. Les appareils de massage peuvent servir à assouplir la muscle musculaire du dos, les articles et appareils de gymnastique et de sport peuvent être destinés à renforcer la musculature dorsale et à renforcer la colonne vertébrale. Pour tous les produits revendiqués compris dans les classes 10 et 28, «SPINEFITTER» est donc directement descriptif du fait qu’il fait planter la colonne vertébrale et transmet ainsi des informations directes sur la finalité des produits.
18 Il en va de même pour les services revendiqués compris dans la classe 41 de la formation à l’exercice d’activités sportives et à l’organisation de cours de gymnastique, qui peuvent être des cours de renforcement de la colonne vertébrale qui doivent contribuer à rendre la colonne vertébrale en bonne santé par l’entraînement sportif et le renforcement musculaire.
19 L’objection de la requérante selon laquelle «SPINEFITTER», en tant que terme d’ensemble, ne serait pas prouvé lexicalement, ne saurait être déterminante, ne serait-ce que parce quele motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que les signes et indications composant la marque soient déjà
6
effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour décrire les produits ou services revendiqués. Selon le libellé de la loi, il suffit que les signes ou indications puissent être utilisés à cette fin (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 En tant qu’indication purement descriptive dont la signification est aisément comprise par le public pertinent, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services revendiqués, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
21 La plainte n’a pas pu aboutir.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
G. Humphreys
Greffier:
Signés
H.Dijkema
7
LA CHAMBRE
Signés Signés
E. Fink C. Bartos
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