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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2022, n° 003137490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137490 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 490
KISS FM Radio GmbH indirects Co. KG, Grunewaldstraße 3, 12165 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Brock Müller Ziegenbein Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Schwedenkai 1, 24103 Kiel, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Playneta Limited, Bouboulinas, 1-3, Bouboulina Blg, Office 42, 1060 Nicosie, Chypre (demanderesse), représentée par Tatiana Achilleos, Andrea Mappoura, 21 Agios Athanasios, 4106 Limassol (représentant professionnel).
Le 27/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 490 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 273 608 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 273 608 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 41 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 531 666 «KISS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité et marketing pour le compte de tiers, en particulier publicité radiophonique, par SMS, Internet et autres médias ou dans le cadre d’un système de bonus; Publicité par téléphone; Services de conseils en matière de publicité, placement de publicité, conception de publicités et d’annonces publicitaires, conseils sur les techniques que des mesures publicitaires peuvent être mises en œuvre ou réalisées; Conception de publicités sous forme de bonus; Gestion des affaires commerciales et administration commerciale, en particulier dans le domaine de la diffusion et de la publicité; La prise en charge des clients et des clients par voie de publicité par courrier également par courrier électronique.
Classe 41: Divertissement radiophonique, production de programmes radiophoniques éducatifs, d’enseignement et de divertissement, organisation et mise en œuvre de spectacles musicaux et de divertissement, en particulier concerts, tendances, ballons; Organisation de compétitions (éducation et formation) dans le domaine de l’éducation, de l’enseignement, du divertissement et du sport; Organisation et production de spectacles, notamment de spectacles de scène; Services de studios d’enregistrement et de télévision, en particulier production de programmes de divertissement et de jeux destinés à être distribués dans tous types de supports et d’enregistrements audio et vidéo préenregistrés.
Classe 42: Services de conseil en génie de la diffusion; Création d’émissions pour le traitement de données, en particulier dans le cadre de la diffusion de programmes radiophoniques sur l’internet, mais aussi en relation avec des services publicitaires dans le domaine de la communication multimédia.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; Recherches de marché; Conseils en stratégies de communication dans le domaine de la publicité; Conseils sur les stratégies de communication dans les relations publiques; Mise en page publicitaire; Marketing; Marketing lié aux publications de logiciels; Marketing cible; Gestion commerciale d’entreprises créatives; Mise à jour du matériel publicitaire; Traitement de textes; Conception de matériel publicitaire; Publicité par publipostage; Marketing; services de relations presse; publicité en ligne sur un réseau informatique; Optimisation du trafic pour des sites web; Services de publicité; Petites annonces classées; Publicité directe sur le marché; Services de publicité numérique; Publicité en ligne; Conseils en publicité et en marketing; Production de matériel publicitaire; Services de publicité et de marketing; Services d’informations publicitaires; Publication de textes publicitaires; Reproduction de matériel publicitaire; Services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; Marketing numérique; Publicité en ligne; Publicité en ligne; Marketing en ligne; Services publicitaires en ligne; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Publicité en ligne par le biais d’un réseau informatique de communication; Placement d’annonces publicitaires; Préparation de publicités; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web; Compilation de messages publicitaires à utiliser sur des pages Web sur Internet; Compilation de messages publicitaires à utiliser sur l’internet; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web; Marketing sur l’internet; Sociétés affiliées en marketing; Services de marketing direct; La publicité et le marketing; Préparation de rapports de marketing; Services de publicité, de promotion et de marketing; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de publicité, de marketing et de promotion;
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Services de publicité et de marketing en ligne; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: Divertissement; Vidéo ograph; Mise en page de publication, autre que publicité; Microfilmage; Montage vidéo; Production d’émissions radiophoniques et télévisées; Rédaction de scénarios télévisés et cinématographiques; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargées; Services de jeux proposés en ligne par le biais d’un réseau informatique; Services culturels, éducatifs ou récréatifs; Photographes; Photographies; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Divertissement interactif pour la photographie; Services de divertissement; Services d’agences de divertissement; Divertissement en ligne; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Divertissement interactif en ligne; Services de divertissement en ligne;
Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’un réseau de téléphonie mobile; Services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; Édition; Services d’édition; Édition multimédia; Services de publication numérique en ligne; Édition de logiciels de jeux vidéo et informatiques interactifs; Services de jeux vidéo; Services de jeux en ligne; Services de jeux informatiques en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Divertissement interactif;
Services interactifs de divertissement; Divertissement; Services de divertissement en ligne;
Organisation de divertissements visuels; Services de divertissement en ligne; pas des services précités relatifs à la télédiffusion, à la radio ou à la radio.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et développement connexes; Développement d’ordinateurs et de logiciels; Hébergement d’applications mobiles; Développement et conception d’applications mobiles; Création et maintenance de sites Web pour téléphones portables; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Génie logiciel; Création de logiciels;
Création de logiciels; Conception de logiciels; Développement de logiciels; Développement de logiciels; Maintenance de logiciels; Développement de logiciels; Services de conseils et de consultation en matière de logiciels de jeux vidéo et informatiques; Services de conseil et d’information en matière de conception et de développement de matériel informatique; Services de conseils et d’information en matière de logiciels; Conception d’animation pour le compte de tiers; Intégration de logiciels; Services de développement de logiciels;
Développement de logiciels; Développement de logiciels de jeux vidéo; Conception de logiciels de jeux vidéo; Services de conception de logiciels; Développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; Maintenance de logiciels; Développement de logiciels de jeux informatiques; Conception et mise à jour de logiciels; Conception de ludiciels; Recherche et développement de logiciels; Conception et développement de ludiciels;
Services de développement de jeux vidéo; Programmation informatique de jeux vidéo; Programmation informatique de jeux d’ordinateur; Développement de matériel informatique pour jeux informatiques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Les termes «en particulier» et «en particulier», utilisés dans la liste des services de l’opposante, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
La gestion des affaires commerciales figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de publicité contestés; recherches de marché; conseils en stratégies de communication dans le domaine de la publicité; conseils sur les stratégies de communication dans les relations publiques; mise en page publicitaire; marketing; marketing lié aux publications de logiciels; marketing cible; mise à jour du matériel publicitaire; conception de matériel publicitaire; publicité par publipostage; marketing; services de relations presse; publicité en ligne sur un réseau informatique; optimisation du trafic pour des sites web; services de publicité; petites annonces classées; publicité directe sur le marché; services de publicité numérique; publicité en ligne; conseils en publicité et en marketing; production de matériel publicitaire; services de publicité et de marketing; services d’informations publicitaires; publication de textes publicitaires; reproduction de matériel publicitaire; services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; marketing numérique; publicité en ligne; publicité en ligne; marketing en ligne; services publicitaires en ligne; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; publicité en ligne par le biais d’un réseau informatique de communication; placement d’annonces publicitaires; préparation de publicités; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web; compilation de messages publicitaires à utiliser sur des pages Web sur Internet; compilation de messages publicitaires à utiliser sur l’internet; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web; Marketing sur l’internet; sociétés affiliées en marketing; services de marketing direct; la publicité et le marketing; préparation de rapports de marketing; services de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité, de marketing et de promotion; services de publicité, de marketing et de promotion; services de publicité et de marketing en ligne; les services de publicité, de marketing et de promotion, de conseil et d’assistance sont inclus dans, chevauchent ou incluent, en tant que catégorie plus large, les services de publicité et de marketing pour des tiers, en particulier la publicité à la radio, par le biais de SMS, d’internet et d’autres médias ou dans le cadre d’un système de bonus. Dès lors, ils sont identiques.
La gestion des affaires commerciales des entreprises créatives contestées est incluse dans la vaste catégorie de la direction des affaires de l’opposante, en particulier dans les domaines de la diffusion et de la publicité. Dès lors, ils sont identiques.
Le traitement du texte contesté est similaire à l’ administration commerciale de l’opposante, en particulier en ce qui concerne la diffusion et la publicité, étant donné qu’ils ont la même finalité. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 41
Divertissement contesté; divertissement interactif pour la photographie; services de divertissement; services d’agences de divertissement; divertissement en ligne; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; divertissement interactif en ligne; services de divertissement en ligne; services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’un réseau de téléphonie mobile; services de jeux fournis par le biais de communications par terminaux d’ordinateurs ou par téléphone portable; services de jeux vidéo; services de jeux en ligne; services de jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture
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de jeux informatiques en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; divertissement interactif; services interactifs de divertissement; divertissement; services de divertissement en ligne; organisation de divertissements visuels; services de divertissement en ligne; services de jeux proposés en ligne par le biais d’un réseau informatique; services culturels, éducatifs ou récréatifs; aucun des services précités relatifs à la télédiffusion, à la radio ou aux services de divertissement n’est à tout le moins similaire à l’ organisation de compétitions (éducation et formation) dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, du divertissement et du sport de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination, les mêmes consommateurs finaux et partagent les mêmes canaux de distribution.
Les services de vidéo ographie contestés; microfilmage; montage vidéo; production d’émissions radiophoniques et télévisées; rédaction de scénarios télévisés et cinématographiques; photographes; reportages photographiques; aucun des services précités relatifs à la télédiffusion, à la radio ou à la radio n’est à tout le moins similaire aux services d’enregistrement et de studios de télévision de l’opposante, en particulier la production de programmes de divertissement et de jeux destinés à être distribués dans tous types de supports et d’enregistrements audio et vidéo préenregistrés dans la mesure où ils partagent les mêmes fournisseurs, consommateurs et canaux de distribution. Cette conclusion n’est pas affectée par la limitation de la demanderesse dans la mesure où, pour une partie des services, par exemple, production d’émissions de télévision et de radio et écriture de programmes télévisés et cinématographiques, cette limitation n’est pas logique et, pour le reste, même compte tenu de la limitation, les services restent similaires.
Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargées; mise en page de publication, autre que publicité; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; édition; services d’édition; édition multimédia; services de publication numérique en ligne; édition de logiciels de jeux vidéo et informatiques interactifs; aucun des services précités relatifs à la télédiffusion, à la radio ou à la radio n’est similaire à l’ organisation de compétitions (éducation et formation) de l’opposante en matière d’éducation, d’enseignement, de divertissement et de sport, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés «services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et développement y relatifs» sont similaires aux services de production de programmes pour le traitement de données de l’opposante, en particulier en rapport avec la radiodiffusion via l’internet, mais aussi en rapport avec des services de publicité dans le domaine de la communication multimédia étant donné qu’ils ont la même nature. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Le développement d’ordinateurs et de logiciels; hébergement d’applications mobiles; développement et conception d’applications mobiles; création et maintenance de sites Web pour téléphones portables; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; génie logiciel; création de logiciels; création de logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; développement de logiciels; maintenance de logiciels; développement de logiciels; services de conseils et de consultation en matière de logiciels de jeux vidéo et informatiques; services de conseil et d’information en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de conseils et d’information en matière de logiciels; conception d’animation pour le compte de tiers; intégration de logiciels; services de développement de logiciels; développement de logiciels; développement de logiciels de jeux vidéo; conception de logiciels de jeux vidéo; services de conception de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; maintenance de
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logiciels; développement de logiciels de jeux informatiques; conception et mise à jour de logiciels; conception de ludiciels; recherche et développement de logiciels; conception et développement de ludiciels; Services de développement de jeux vidéo; programmation informatique de jeux vidéo; programmation informatique de jeux d’ordinateur; le développement de matériel informatique pour jeux informatiques est à tout le moins similaire aux services de l’opposante de génération de programmes pour le traitement de données, en particulier en rapport avec la radiodiffusion via l’internet, mais aussi en rapport avec des services de publicité dans le domaine de la communication multimédia étant donné qu’ils partagent les mêmes fournisseurs, consommateurs et canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de supérieur à la moyenne à élevé en fonction du prix et du caractère hautement technologique des services.
c) Les signes
KISS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «KISS» présent dans les deux marques est un mot anglais signifiant «une touch ou une pression donnée avec les lèvres» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/103691?rskey=QlLR9I&result=1#eid, le 25/01/2021). Il sera compris par le public allemand pertinent étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais plutôt basique couramment utilisé sur le territoire pertinent et qu’il est très proche du mot équivalent dans la langue officielle – Kuss. L’élément verbal «KISS» n’a aucune signification par rapport aux services en cause et possède donc un caractère distinctif moyen.
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L’élément figuratif en forme de cœur dans le signe contesté occupe une position secondaire dans le signe et possède un caractère distinctif plutôt faible étant donné que l’image d’un cœur est couramment utilisée pour évoquer l’amour, les caractéristiques et les sentiments positifs [17/10/2012, R 278/2011-4, SHAPE OF A HEART (fig.)/SHAPE OF A HEART (fig.),
§ 23; 13/01/2016, R 341/2015-2, Représentation d’un cœur (fig.) § 61). Ces représentations en forme de cœur sont communément utilisées dans le commerce et la commercialisation pour renforcer l’idée que le consommateur amènera les produits et services et, dans cette mesure, véhiculent une idée plutôt promotionnelle [12/02/2018, R 1781/2017-2, DEIN bestes (fig.), § 19], ne possédant donc tout au plus qu’un caractère distinctif très limité.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément figuratif du signe contesté a un impact plus faible sur l’impression d’ensemble produite par celui-ci que ses éléments verbaux.
La stylisation du signe contesté est de nature plutôt décorative.
L’élément verbal «KISS KISS» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «KISS». Ils diffèrent sur les plans visuel et phonétique par l’élément verbal identique répété «KISS» dans le signe contesté et, sur le plan visuel, par un élément figuratif du cœur ainsi que par les couleurs et la stylisation du signe contesté.
L’élément verbal supplémentaire du signe contesté établit une différence visuelle et phonétique notable entre les signes. Toutefois, le public pertinent remarquera qu’il s’agit simplement de la répétition de l’élément verbal initial «KISS». La répétition de ce mot n’établit aucune unité séparée inattendue ou frappante, mais constitue plutôt une simple répétition du même mot. En outre, la répétition de l’élément verbal «KISS» dans le signe contesté peut même accroître l’impression de similitude avec l’élément verbal «KISS» de la marque antérieure [03/07/2013, R 1875/2012-1, 3G/3 g Office (fig.), § 28].
Par conséquent, étant donné que l’élément verbal initial et distinctif du signe contesté reproduit l’unique élément «KISS» de la marque antérieure et que les autres éléments sont soit une répétition de cet élément soit un caractère distinctif limité, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront perçus comme faisant référence à un kiss, qui est distinctif pour les services pertinents. Le motsupplémentaire du signe contesté n’établit pas de différence conceptuelle significative, étant donné que la répétition du mot ne crée pas de contenu sémantique supplémentaire. Cela est vrai, malgré la représentation d’un cœur dans le signe contesté, qui sera simplement perçu comme un message promotionnel et est considéré comme possédant tout au plus un caractère distinctif très limité. Par conséquent, compte tenu du degré moyen de caractère distinctif de ce contenu sémantique commun par rapport aux services pertinents, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les services contestés sont identiques ou similaires aux services de l’opposante. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Le public pertinent est le grand public ainsi que les clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et, à tout le moins, similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. L’intégralité de la marque antérieure «KISS» est reproduite dans le signe contesté. La répétition du mot «KISS», la représentation du cœur et les couleurs et la stylisation du signe contesté ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion entre les signes en conflit en ce qui concerne les services qui ont été jugés identiques ou similaires. Compte tenu de tout ce qui précède, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes existantes, qui résultent de la reproduction de l’unique élément distinctif de la marque antérieure dans le signe contesté, où il apparaît simplement deux fois accompagné d’un élément représentant le cœur d’un caractère distinctif limité et, en tout état de cause, secondaire et quelque peu stylisé de nature plutôt décorative.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 137 490 Page sur 9 9
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 30 531 666 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lars HELBERT MARTA ALEKSANDROWICZ- Reiner SARAPOGLU STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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