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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2022, n° 003149592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149592 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 592
Sinelco International, BV, Klein Frankrijkstraat 37, 9600 Ronse, Belgique (opposante), représentée par IP Hills NV, Hubert Frère-Orbanlaan 329, 9000 Gent, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
PEB S.R.L., Via Giovanni Boccaccio 39, 20123 Milano (demanderesse), représentée par Cathy La Torre, Piazza Dei Martiri 1943-1945, 1/2, 40121 Bologne, Italie (représentant professionnel).
Le 09/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 592 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 427 575 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans les classes 3, 8 et 21) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 427 575 (marque
figurative: « »). L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 722 657 (marque figurative: «
»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 149 592 Page sur 2 8
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits compris dans les classes 3, 8 et 21n sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Produits de toilette; après-rasage; cologne après-rasage; lotions après-rasage; crèmes après-rasage; baumes après-rasage; produits avant-rasage; parfums; hydratants; crème hydratante pour le visage; nettoyants pour le visage; coussinets nettoyants pour le visage; nettoyant pour le visage; toner pour le visage; exfoliants pour le visage; masques pour le visage; exfoliants; crèmes pour les mains; préparations pour le soin de la peau; savons; sels pour le bain; huiles pour le bain; bain moussant; crèmes de bain; gels de bain; lotions pour le bain; gel douche; shampooings combinés et nettoyants pour le corps (tous en un seul); bains non médicinaux; shampooings; après- shampooings; produits capillaires; produits capillaires; mastic pour cheveux; cire pour les cheveux; gels capillaires; mousses capillaires; préparations pour lisser les cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; colorants pour cheveux; huiles pour le soin des cheveux; teintures pour cheveux; préparations décolorantes pour les cheveux; produits épilatoires; gels de rasage; crèmes à raser; huile de rasage; pierres à barbe; mousse à raser; savons à raser; bâtons de rasage; rasage (produits de -); huiles essentielles; huiles d’aromathérapie; huiles pour le corps; huile de massage; crèmes de massage; baumes (non médicinaux); lotions; crèmes de protection; crèmes hydratantes; produits pour le soin des ongles; huile pour cuticules; lotions pour les cuticules; crèmes dermatologiques; onguents (non médicinaux); gelée de pétrole; lingettes; lingettes pour la peau; désodorisants; déodorants pour le corps; déodorants pour pieds; produits contre la transpiration; poudre pour le corps (non médicamenteuse); talc pour la toilette; coton; bâtonnets ouatés; dentifrices; produits de rinçage dentaires; bains de bouche non médicinaux; produits de bronzage; crèmes de protection solaire; écrans solaires; crèmes de bronzage; lotions autobronzantes; lotions après-soleil; shampooings médicinaux; savons médicinaux; cosmétiques; disquettes pour la peau; fards; cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits de nettoyage; produits pour l’affûtage.
Classe 8: Rasoirs; rasoirs jetables; rasoirs de sûreté; rasoirs électriques; lames pour rasoirs électriques; lames de rasoirs; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux manuelles; tondeuses électriques pour cheveux; fers à friser les cheveux électriques; fers électriques pour lisser les cheveux; appareils à main à friser les cheveux; nécessaires de rasage; étuis pour rasoirs; pierres et pierres à aiguiser; instruments pour le repassage des lames; instruments de coupe et d’épilation.
Classe 21: Peignes; brosses; brosses à cheveux; blaireaux; brosses à dents; brosses à ongles; brosses à usage cosmétique; brosses nettoyantes pour la peau; brosses à sourcils; brosses à chaussures; étuis pour blaireaux; supports pour blaireaux; supports pour brosses à dents; brosses électriques; bols à raser; bols à raser.
Les produits contestés compris dans les classes 3, 8 et 21 sont les suivants:
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Classe 3: Mousse à raser; crèmes à raser; gels de rasage; lotions après-rasage; savon à barbe; teintures pour la barbe; lotions pour barbes; baumes pour barbe; huile pour la barbe; pierres à barbe [astringents]; sticks de rasage [préparations]; produits pour le soin de la barbe; ensembles de rasage composés de crème de rasage et de lotions après- rasage.
Classe 8: Tondeuses à barbeélectriques; rasoirs; rasoirs [rasoirs]; rasoirs jetables; rasoirs électriques; rasoirs japonais; rasoirs de sûreté; lames de rasoirs; étuis pour rasoirs; rasoirs non électriques; rasoirs à lame vibrante; lames pour rasoirs électriques; distributeurs de lames de rasoir; cartouches contenant des lames de rasoir; lames de rasoirs de sûreté; tondeuses à moustache et à barbe; récipients conçus pour lames de rasoir; distributeurs de lames de rasoirs de sûreté.
Classe 21: Blaireaux; porte-blaireaux; bols à raser; blaireaux à barbe en poils de badger.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Mousse à raser; crèmes à raser; gels de rasage; lotions après-rasage; savon à barbe; pierres à barbe [astringents]; les sticks de rasage [préparations] figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Teintures pour la barbe contestées; lotions pour barbes; baumes pour barbe; huile pour la barbe; les produits pour le soin de la barbe sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ensembles de rasage contestés, constitués de crème de rasage et de lotions après- rasage incluent, en tant que catégorie plus large, les crèmes à raser de l’opposante; après-rasage. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Produits contestés compris dans la classe 8
Les rasoirs figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les rasoirs jetables contestés; rasoirs électriques; rasoirs japonais; rasoirs de sûreté; rasoirs non électriques; les rasoirs à lame vibrante sont inclus dans la catégorie générale des rasoirs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tondeusesà barbe contestées; rasoirs [rasoirs]; lames de rasoirs; lames pour rasoirs électriques; distributeurs de lames de rasoir; lames de rasoirs de sûreté; tondeuses à moustache et à barbe; les lames de rasoirs de sûreté ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les rasoirs de l’opposante. Ils sont dès lors au moins similaires.
Gaines de rasoirs contestées; cartouches contenant des lames de rasoir; les récipients conçus pour les lames de rasoir ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les rasoirs de l’opposante. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 149 592 Page sur 4 8
Produits contestés compris dans la classe 21
Blaireaux; porte-blaireaux; les plats de rasage figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les blaireaux à barbe de cheveux de badger contestés sont inclus dans la catégorie générale des blaireaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments «BARBURYS» (une référence à Barbury Castle) et «BARBERY», qui signifie «l’artisanat d’une barbe»(https://www.merriam-webster.com/dictionary/barbery), pourraient être perçus comme ayant ces significations par une partie pertinente du public
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anglophone. Afin d’éviter des différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition fondera sa décision sur cette partie du public sans cette perception. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public; Ces mots n’ayant pas de signification pour le consommateur moyen allemand, ils sont distinctifs.
Les deux signes sont des marques figuratives.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent en une paire de flammes calligraphiques qui se rejoignent au centre. La combinaison de mots «PROFESSIONAL USE» est surmontée et le mot «BARBURYS» est écrit en arc de cercle. Les éléments figuratifs n’étant pas basiques, ils sont distinctifs.
Les éléments figuratifs du signe contesté se composent d’un fond foncé sur lequel figure une tête d’homme portant un chapeau noir au milieu du signe. La tête est encadrée dans un cercle et il y a des courbes de part et d’autre. En dessous, se trouve la combinaison verbale «BARBERY èvent CO.». Une autre séquence de mots en dessous est illisible en raison de sa très petite taille. Les éléments figuratifs n’étant pas basiques, ils sont distinctifs.
Les éléments «BARBURYS» et «BARBERY» n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
L’élément «PROFESSIONAL» de la marque antérieure fait partie du vocabulaire anglais de base étendu et est également assez similaire au mot allemand «professionell». Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément «USE» de la marque antérieure fait partie du vocabulaire anglais de base étendu et est également assez similaire à la forme allemande «Userin»/«Userin» (https://www.duden.de/suchen/dudenonline/use). Le mot «PROFESSIONAL» indique que les produits peuvent être utilisés à titre professionnel. Par conséquent, la combinaison de mots est dépourvue de caractère distinctif.
Les éléments du signe contesté «aboutissement CO.» seront compris par les consommateurs allemands comme une référence à une dénomination sociale. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
La représentation d’une tête d’homme et l’élément verbal «BARBERY mentale CO.» sont les éléments codominants car ils sont les plus accrocheurs visuellement.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs individuels. Les éléments «PROFESSIONAL USE» et «annoncée CO.» sont dépourvus de caractère distinctif. Dès lors, leur influence sur le résultat de la comparaison est plutôt limitée. Dans les mots «BARBURYS» et «BARBERY», les quatre premières lettres «BARB» sont identiques. Ils coïncident également par la lettre «Y» à la fin de «BARBURYS» et
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«BARBERY». Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Les éléments «PROFESSIONAL USE» et «annoncée CO.» sont dépourvus de caractère distinctif. Dès lors, leur influence sur le résultat de la comparaison est plutôt limitée. Les autres éléments «BARBURYS» et «BARBERY» seront prononcés «BAR-BU-RYS» et «BAR- BE-RY». Dès lors, ils ont le même nombre de syllabes, à savoir trois. La première syllabe est identique. En ce qui concerne les deuxième et troisième syllabes, une seule lettre diffère. Il en résulte une sonorité, un rythme et une prononciation assez similaires. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux significations susmentionnées des éléments des signes. Étant donné que tous les éléments verbaux sont dépourvus de signification ou dépourvus de caractère distinctif, ils n’ont aucune incidence pertinente sur l’issue des signes. Toutefois, étant donné qu’une partie de l’élément figuratif du signe contesté est la tête d’un homme avec un chapeau supérieur, le signe contesté sera reconnu avec cette signification sans élément correspondant dans la marque antérieure. Étant donné qu’une partie du signe contesté a une signification et que la marque antérieure n’en a pas, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence des éléments non distinctifs «PROFESSIONAL USE» dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, des éléments communs «BARB» dans les deux signes, du degré d’attention du public qui n’est pas supérieur à la moyenne, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits identiques ou similaires, il existe — bien que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel — un risque
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de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Contrairement à ce que prétend la demanderesse, les différences entre les signes ne suffisent pas à les distinguer clairement. Ils seront perçus comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. La demanderesse ne tient pas compte de trois points de vue essentiels: Premièrement, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Deuxièmement, les éléments verbaux les plus importants «BARBURYS» et «BARBERY» présentent des similitudes visuelles et phonétiques pertinentes qui doivent être prises en considération aux fins de l’appréciation du risque de confusion. Troisièmement, ces éléments sont dépourvus de signification dans certains territoires de l’Union européenne, comme en l’espèce en Allemagne.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Peter quay Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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