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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2022, n° 003143668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143668 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 668
ALMA Technologies, S.A., Calle Valentin Beato, n°23, 28037 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J. M. Toro, S.L.P., Paseo de la Castellana, 129, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ulrich Östreicher, Zum Werrablick 4, 37276 Meinhard, Allemagne (partie requérante), représentée par Michael Floymayr, Bergstr. 8/1, 71106 Magstadt, Allemagne (mandataire agréé).
Le 25/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 668 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 304 026 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 962
451 (marque figurative); Enregistrement de la marque espagnole no M2 284 598, «ANDANZA» (marque verbale);
La marque notoirement connue en Espagne (marque figurative); Marque notoirement connue en Espagne, «ANDANZA» (marque verbale);
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Dans l’acte d’opposition déposé le 07/04/2021, l’opposante a indiqué que l’opposition était fondée, entre autres, sur deux marques notoirement connues utilisées à la fois pour des services de télécommunications et de communications, y compris les communications par terminaux d’ordinateurs, les communications numériques et les communications par réseaux
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informatiques mondiaux compris dans la classe 38. Toutefois, l’opposante a également indiqué le nombre d’enregistrements desdites marques qui correspondent aux enregistrements de marques énumérés ci-dessus et la liste de services indiquée est la même pour toutes les marques antérieures.
À cet égard, il convient de noter que, conformément à l’article 8 du RMUE:
1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes: I) les marques de l’Union européenne; II) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle; III) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre; IV) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union; b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement; c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 de la convention de Paris.
En l’espèce, étant donné que les marques prétendument notoirement connues sont des marques enregistrées et que l’article 8, paragraphe 2, n’est pas un motif d’opposition, la division d’opposition fondera son appréciation du bien-fondé de l’opposition formée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base des marques antérieures énumérées ci-dessus.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 14 962 451 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 38: Services de télécommunications et de communications, y compris communications par terminaux d’ordinateurs, communications numériques et communications par réseaux informatiques mondiaux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques; Dentifrices.
Classe 5: Emplâtres, matériel pour pansements; Articles pour pansements; Produits hygiéniques pour la médecine; Vêtements hygiéniques; Bandes pour pansements; Coton aseptique; Bandes de pression; Coton à usage médical; Tissus chirurgicaux; Gaze pour pansements; Étoffes pour pansements; Coton hydrophile; Ouate à usage médical; Pansements pour plaies; Bandes pour plaies; Pansements pour abrasion; Pansements pour plaies; revêtements de plaies.
Classe 10: Bandages élastiques; Orthèses; Prothèses; Trusts; Seins artificiels; Implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; Canules; Compresseurs [chirurgicaux]; Bas pour les varices; Yeux artificiels; Prothèses; Peau artificielle à usage chirurgical; Prothèses dentaires; Dents artificielles; Mâchoires artificielles; Prothèses intra-oculaires (lentilles) pour implantation chirurgicale; Ceintures abdominales; Ceintures ombilicales; Tubes d’entrée et de sortie à usage médical; Filtres à usage médical et systèmes de filtrage qui en sont composés; Seringues à usage médical; Manomètres à usage médical; Cathéters; Valves à usage médical; Fils de guidage médicaux; Matériel de suture, en particulier systèmes de fermeture vasculaire; Instruments médicaux et dispositifs médicaux pour fermer les plaies; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires; Instruments médicaux; Équipement chirurgical et de traitement des blessures; Articles et produits de suture et de fermeture des plaies; Pansements à usage médical ou chirurgical; Bracelets antirhumatismaux; Bracelets antirhumatismaux; Anneaux antirhumatismaux; Bracelets à usage médical; Compresses; Ballons de vasodification; Stents; Masques destinés au personnel médical; Masques destinés au personnel médical; Vêtements de protection à usage médical et chirurgical.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail d’articles pharmaceutiques et médicaux et de produits hygiéniques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
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À titre liminaire, il convient également de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En l’espèce, les services de l’opposante consistent en des télécommunications et des communications, c’est-à-dire des services permettant un échange d’informations à distance (par voie électronique).
En revanche, les produits contestés compris dans la classe 3 comprennent des produits destinés à nettoyer, parfumer et améliorer l’apparence du corps humain, tandis que les produits contestés compris dans la classe 5 incluent des préparations et articles médicaux et hygiéniques ainsi que des produits relevant de ces catégories, par exemple les emplâtres et gaze pour pansements. Les produits contestés compris dans la classe 10 se composent d’une variété d’appareils, instruments et articles chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires généralement utilisés pour le diagnostic, le traitement ou l’amélioration de la fonction ou de l’état des personnes et des animaux et les services contestés compris dans la classe 35 consistent en des services de vente en gros et au détail d’articles pharmaceutiques et médicaux et de produits hygiéniques.
Ainsi qu’il ressort de la description ci-dessus, les produits et services contestés n’ont rien en commun avec les services de télécommunications et de communication de l’opposante. Il est en effet assez clair que ces produits et services diffèrent fortement en termes de nature et de finalité. En outre, ils ne sont généralement pas fabriqués/fournis par les mêmes entreprises, ils ne sont pas distribués par les mêmes canaux et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, les produits et services contestés sont différents de tous les services de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 962 451 doit être rejetée.
Il convient également de noter que, même à supposer que la marque antérieure jouisse d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif et/ou d’une renommée, le résultat de l’absence de risque de confusion reste le même. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage intensif et/ou de la renommée.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
La marque notoirement connue en Espagne (marque figurative); Enregistrement de la marque espagnole no M2 284 598, «ANDANZA» (marque verbale); Marque notoirement connue en Espagne, «ANDANZA» (marque verbale);
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de services, l’issue ne saurait être différente. Par conséquent, il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne ces marques.
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Il résulte de ce qui précède que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée dans son intégralité. Toutefois, étant donné que l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la division d’opposition procédera à l’examen au fond de l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur ces motifs.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE(16/12/2010,345/08‒ 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
En l’espèce, l’opposition est fondée notamment sur deux marques notoirement-connues, à savoir des marques non enregistrées. Toutefois, les motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque le droit antérieur est une marque enregistrée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur les marques non enregistrées susmentionnées.
Par conséquent, la division d’opposition examinera le bien-fondé de l’opposition formée sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base des marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 962
451 (marque figurative);
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Enregistrement de la marque espagnole no M2 284 598, «ANDANZA» (marque verbale).
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne et en Espagne respectivement.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 08/09/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée dans l’Union européenne et en Espagne respectivement avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 38: Services de télécommunications et de communications, y compris communications par terminaux d’ordinateurs, communications numériques et communications par réseaux informatiques mondiaux.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 26/10/2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Deux pages des résultats de recherches effectuées sur Google pour les mots «ALMA TECHNOLOGIES ANDANZA SLIDESHARE»;
Annexe 2: Des documents de source inconnue et non datés présentant des «technologies Andanza» et des «solutions mobiles esmero».
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
En effet, lesdites preuves ne fournissent aucune information sur l’importance de l’usage des marques antérieures et/ou sur le degré de reconnaissance des marques par le public pertinent. En outre, les éléments de preuve n’indiquent ni le volume des ventes, ni la part de marché des marques, ni l’importance de la promotion des marques. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que les marques sont connues d’une partie significative du public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée;
Comme indiqué précédemment, la renommée des marques antérieures est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition fondée sur ces motifs doit également être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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