Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2022, n° R1587/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1587/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 décembre 2022
dans l’affaire R 1587/2022-5
DGC Switzerland AG Zurich (Suisse) demanderesse/requérante
Partner Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Köln (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 1 860 7123
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
2
Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 23 novembre 2021, la DGC Switzerland AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale n° 18 607 123
cyberscan
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 7 juin 2022:
Classe 9: Fichiers multimédia téléchargeables; rapports électroniques téléchargeables; rapports statistiques téléchargeables; logiciels; logiciels pour la gestion des systèmes informatiques.
Classe 42: Services informatiques; services liés aux réseaux informatiques; établissement de rapports électroniques relatifs aux systèmes informatiques; établissement de rapports techniques relatifs aux statistiques dans le domaine des systèmes informatiques; fourniture de rapports électroniques relatifs aux systèmes informatiques; fourniture de rapports statistiques relatifs aux systèmes informatiques; services techniques de téléchargement de données numériques; conseil en technologies de l’information; recherche; soutien technique et conseil en systèmes informatiques; services d’assistance aux utilisateurs de systèmes informatiques; programmation dans le domaine des technologies de l’information; conception, développement et mise en œuvre de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; adaptation de logiciels; conception, développement, réalisation, maintenance, mise à jour et adaptation de logiciels pour la gestion de systèmes informatiques; logiciels en tant que service (SaaS) et location de logiciels; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de systèmes informatiques; logiciels en tant que service [SaaS] avec logiciels de gestion de systèmes informatiques.
Classe 45: Fourniture d’informations sur les exigences en matière de conformité.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 28 juin 2022 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7,
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
3
paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
Le niveau d’attention des consommateurs moyens et professionnels anglophones pertinents peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la complexité/spécificité ou des conditions générales applicables à l’achat des produits et services.
Le premier élément «cyber» signifie «Of, relating to, or involving (the culture of) computers, virtual reality, or the internet; futuristic»,voir le site https://www.oed.com/view/Entry/250878? rskey=wM1nQH&result=1#eid, consulté le 10/12/2021, ce qui, dans la langue de procédure, signifie «Von, in Bezug auf oder involviert (die Kultur von) Computern, der virtuellen Realität oder dem internet; futuristisch» [c’est-à-dire, en français, «découlant de, en rapport avec ou impliquant des ordinateurs, la réalité virtuelle ou l’internet (ou la culture liée aux ordinateurs, à la réalité virtuelle ou à l’internet); futuriste»]. Ce terme fait ainsi référence au monde de l’internet et apparaît fréquemment, dans ce contexte, dans le langage courant dans de nombreuses combinaisons de mots («cybercafé, cybertechnologie, cybermagazine, cybergouvernance, cyberespace»).
Le second élément «scan» appartient, à tout le moins, au vocabulaire de base élargi de la langue anglaise et n’a donc pas besoin d’être examiné de manière approfondie pour les significations suivantes: «scanner, balayer à l’aide d’un scanner, rechercher».
Le signe contesté se compose uniquement de la somme de ces différents éléments verbaux, qui sont descriptifs.
La désignation globale signifie donc que l’on recherche quelque chose sur l’internet ou dans le monde de l’internet, par exemple en ce qui concerne d’éventuelles altérations non souhaitées, grâce à l’utilisation de matériel informatique et/ou de logiciels, bref que l’on effectue une sorte de recherche d’erreurs.
La demanderesse utilise elle-même la marque dans ce sens sur sa propre page d’accueil: voir le lien https://dgc.org/en/cyberscan/, consulté le 10/12/2021: «Accelerate your responsiveness with automated scans of your internal and external IT infrastructure – and minimize the impact of vulnerabilities. Depending on the demands, cyberscan.io® repeats the security tests daily, weekly or even monthly.», ce qui, dans la langue de la procédure, signifie: «Beschleunigen Sie Ihre Reaktionsfähigkeit mit automatisierten Scans Ihrer internen und externen IT-Infrastruktur – und minimieren Sie die Auswirkungen von Schwachstellen. Je nach
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
4
Bedarf wiederholt cyberscan.io® die Sicherheitstests täglich, wöchentlich oder sogar monatlich» («Accélérez votre capacité de réaction en scannant automatiquement votre infrastructure informatique interne et externe – et minimisez l’impact des vulnérabilités. Suivant les besoins, cyberscan.io® répète les tests de sécurité chaque jour, chaque semaine ou même chaque mois»).
Le signe transmet aux consommateurs anglophones pertinents l’information selon laquelle tous les composants logiciels compris dans la classe 9 réalisent, permettent, servent à ou sont destinés à cette recherche par balayage sur l’internet. Les services compris dans la classe 42 permettent de créer les conditions techniques et technologiques nécessaires à cet effet, de développer, de concevoir, de mettre à jour et d’entretenir les systèmes informatiques, de fournir des conseils et des informations en matière de respect des règles et de conformité les concernant (classe 45). Par conséquent, le signe décrit l’espèce, la qualité, la destination des produits et l’objet commercial des services.
La légalité de la décision doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure.
Étant donné que le signe est manifestement descriptif, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
4 Le 22 août 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 28 octobre 2022.
Motifs du recours
5 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Le signe «cyberscan» ne constitue pas, au regard des produits et services revendiqués, une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Même en se fondant sur le contenu sémantique du signe en cause tel qu’il a été établi par l’Office, à savoir «que l’on recherche quelque chose sur l’internet ou dans le monde de l’internet, par exemple quelque chose en lien avec d’éventuelles altérations non souhaitées, grâce à l’utilisation de matériel informatique et/ou de logiciels, bref que l’on effectue une sorte de recherche d’erreurs», il n’en résulte aucun message descriptif pour tous les produits et services concrets revendiqués en l’espèce.
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
5
L’on ne saurait reconnaître dans le signe un message descriptif pour les produits revendiqués dans la classe 9: Fichiers multimédia téléchargeables; rapports électroniques téléchargeables; rapports statistiques téléchargeables. Suivant l’appréciation de l’Office, un processus de recherche active — une sorte de recherche d’erreur — doit nécessairement être effectuée sur l’internet ou dans le monde de l’internet. Or, un tel processus est, en soi, exclu pour ces produits, étant donné qu’il n’existe pas pour ces produits de lien direct avec l’internet et, surtout, qu’aucun processus de recherche active n’est revendiqué par ces produits. Les produits revendiqués sont des fichiers ou des rapports téléchargés. Un lien avec une sorte de recherche d’erreur sur l’internet n’est donc tout simplement pas discernable et ne saurait pas davantage être établi.
Il n’y a pas de rapport concret avec les services compris dans la classe 42. Ainsi, par exemple, l’on ne voit pas comment, s’agissant des services compris dans la classe 42: établissement de rapports électroniques relatifs aux systèmes informatiques; établissement de rapports techniques relatifs aux statistiques dans le domaine des systèmes informatiques; fourniture de rapports électroniques relatifs aux systèmes informatiques; fourniture de rapports statistiques relatifs aux systèmes informatiques; services techniques de téléchargement de données numériques; conseil en technologies de l’information; recherche, un lien contraignant peut être établi avec la «réalisation d’une sorte de recherche d’erreurs sur l’internet». Il n’apparaît aucun lien de ce type et de tels services ne sont d’ailleurs pas revendiqués. Une indication de qualité ou une destination ne sauraient pas davantage être établies.
En ce qui concerne les services revendiqués compris dans la classe 42, qui présentent un lien concret avec les «systèmes informatiques», il convient d’observer – comme cela a déjà été exposé ci-dessus concernant la classe 9 – que ces services ne présentent pas de lien contraignant avec le «cyberspace» et le «monde de l’internet». Cela vaut en l’espèce pour les services compris dans la classe 42 suivants: soutien technique et conseil en systèmes informatiques; services d’assistance aux utilisateurs de systèmes informatiques; conception, développement, mise en œuvre, maintenance, mise à jour et adaptation de logiciels pour la gestion des systèmes informatiques; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de systèmes informatiques; logiciels en tant que service [SaaS] avec logiciels de gestion de systèmes informatiques.
En ce qui concerne les autres services revendiqués compris dans la classe 42: services techniques de téléchargement de données numériques; conseil en technologies de l’information; soutien
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
6
technique et conseil en systèmes informatiques, services d’assistance aux utilisateurs de systèmes informatiques; programmation dans le domaine des technologies de l’information; conception, développement et mise en œuvre de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; adaptation de logiciels; conception, développement, réalisation, maintenance, mise à jour et adaptation de logiciels pour la gestion de systèmes informatiques; logiciels en tant que service (SaaS) et location de logiciels; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de systèmes informatiques; logiciels en tant que service
[SaaS] avec logiciels de gestion de systèmes informatiques, les explications de l’examinateur sont insuffisantes. Ces services ne peuvent pas être décrits par le terme «cyberscan», même dans le sens de la «réalisation d’une recherche d’erreurs sur l’internet». En tout état de cause, aucune indication descriptive n’apparaît en premier plan; au contraire, tout lien conceptuel est ici absent.
En ce qui concerne les services compris dans la classe 45: Fourniture d’informations sur les exigences en matière de conformité., les affirmations générales de l’examinateur sont erronées. Comme on le sait, on entend par «exigences en matière de conformité» les règles internes à l’entreprise relatives au respect des prescriptions légales dans l’entreprise. En l’espèce, la demande de marque revendique donc le service consistant à fournir des informations sur de telles exigences.
L’on ne voit pas dans quelle mesure le terme «cyberscan» devrait être perçu par le public ciblé comme étant descriptif ou comme décrivant une «recherche par balayage sur l’internet» ou une «recherche d’erreurs sur l’internet».
• Le terme «cyber» est ce que l’on appelle un préfixe ou un élément de formation de mot, suivi d’un terme univoque dominant ou conférant une signification au sens d’un objet de référence (comme par exemple «attaque» ou «café»).
• Le terme «scan» est lui aussi très vague d’un point de vue linguistique, étant donné qu’il n’a généralement un sens matériel qu’en combinaison avec un objet de référence, tel qu’un objet scannée (par exemple, «scan du cerveau»). En l’absence d’une telle référence, cette notion en soi n’est pas suffisamment concrétisée en elle-même, contrairement à ce que soutient de manière générale l’Office.
• La combinaison verbale «cyberscan» associe donc de manière atypique deux mots qui, en fin de compte, ne sont pas du tout courants sur le plan linguistique dans cette combinaison, ce qui laisse beaucoup de place à l’interprétation du contenu ou,
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
7
surtout, incite à la réflexion. En outre, eu égard notamment aux services revendiqués, il convient de tenir compte du fait que, dans le langage courant, les services doivent être désignés non pas de manière substantive, mais soit sous la forme anglaise (scanning), soit avec des ajouts correspondants. À cet égard également, le signe d’ensemble se distingue donc et – contrairement à ce que soutient l’Office – constitue déjà en soi une indication de l’origine individualisante en raison de cette combinaison fantaisiste et originale.
La combinaison de mots est ambiguë et donc interprétative. Le fait que soient réunis en l’espèce des éléments verbaux qui n’ont de sens ni sur le plan linguistique, ni sur le plan sémantique, ni sur le plan conceptuel rend cette combinaison de mots suffisamment inhabituelle.
En raison de la séquence de mots particulièrement inhabituelle et générique apparaissant dans le mot artificiel «cyberscan», il est en l’espèce tout à fait absurde que le public reconnaisse facilement et sans ambiguïté une signification perceptible par rapport aux produits et services revendiqués sous la forme d’une indication matérielle. La simple appréhension de la signification du terme ambigu et complexe «cyber» (qui signifie notamment: ce qui concerne le monde virtuel généré par les ordinateurs; commande) n’est pas possible sans étapes intermédiaires supplémentaires, étant donné que ce terme, d’une part, n’est pas utilisé de manière isolée dans le langage courant et, d’autre part, n’est pas utilisé de manière uniforme et ne constitue pas non plus, par exemple, un synonyme linguistique clair du mot «internet» – contrairement par exemple au mot «web» – mais se réfère également, pour partie, de manière générale et générique, à un «nouveau média».
Seules des combinaisons suggestives, codées ou imaginées, telles que le signe «cyberscan» contesté en l’espèce, qui sont vagues et doivent être interprétées, sont dès lors inhabituelles et inattendues et donc mémorisables et, partant, présentent un caractère distinctif.
L’association de mots «cyberscan» n’est pas lexicalement attestée et n’est d’ailleurs pas entrée dans le langage courant du public concerné.
En l’absence de signification descriptive du signe «cyberscan», il ne saurait être conclu à une absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Du point de vue du public pertinent, le signe «cyberscan» possède indubitablement une impression d’ensemble distinctive. La suite
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
8
de mots «cyberscan» est, dans son ensemble, nouvelle et originale; il existe en outre un besoin particulier d’interprétation.
Selon une jurisprudence constante, la signification seulement indirecte d’un signe, qui n’est pas directement et concrètement descriptif des produits et services concernés, ne suffit pas pour conclure à l’existence du motif de refus pour absence de caractère distinctif.
Il ressort également de ce qui précède qu’il n’existe pas d’impératif de disponibilité au regard du signe revendiqué.
Aux fins d’une interprétation uniforme du droit, il convient de considérer les signes enregistrés indiqués ci-après à titre d’exemple, qui contiennent l’élément «cyber» et qui revendiquent une protection dans le domaine «technique» ou «informatique»:
• «CYBERSENSOR», MUE 1 802 412; «CYBERARMS», MUE 18 232 078; «CYBERENGINE», MUE 18 660 026; «CYBERWOLF», MUE 18 611 072; «QUICKSCAN», MUE 116 905; «SOLIDSCAN», MUE 116 5018 «DIGESCAN», MUE 18 571 540;
• «CYBERSCIENCE», MUE 274 506: «Logiciels, programmes d’ordinateurs»;
• «CYBERCARE», MUE 1 299 072: notamment «ordinateurs; logiciels informatiques» et «services de programmation informatique; services de développement de bases de données; programmation informatique, logiciels»;
• «CYBERLIBRIS», MUE 2 193 217: notamment «logiciels (programmes enregistrés d’ordinateurs), notamment logiciels pour le traitement de l’information, logiciels pour la création, la gestion, la mise à jour et l’utilisation de base de données, publications électroniques (téléchargeables)» ainsi que «publication de livres et de textes (autres que publicitaires), publication électronique et de périodiques en ligne; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables»;
• «CYBERDOC», MUE 3 261 112: notamment «programmes destinés aux équipements de traitement de l’information, en particulier pour banques de données électroniques, répertoires et archives, pour l’archivage électronique de documents» et «développement de programmes destinés aux équipements de traitement de l’information et aux réseaux de communication numériques; en particulier pour banques de données
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
9
électroniques, répertoires et archives, pour l’archivage électronique de documents»;
• «Cybersensor», MUE 1 802 412: «systèmes de contrôle à distance accessibles via un réseau mondial pour la surveillance, le contrôle de système, le diagnostic et le rapport d’erreurs» (classe 42);
• «Cyberarms», MUE 18 232 078: «Development of software for secure network operations»;
• «CyberEngine», MUE 18 660 026: ce signe, qui n’a été demandé que le 23 février 2022, a été enregistré, entre autres, pour des «logiciels [programmes enregistrés]; applications logicielles informatiques téléchargeables; interfaces
[informatique]; matériel informatique; programmes d’ordinateurs enregistrés; cartes à mémoire ou à microprocesseur; programmes d’ordinateurs téléchargeables» ainsi que pour «recherches technologiques; analyse de systèmes informatiques; élaboration [conception] de logiciels; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; Installation de logiciels; maintenance de logiciels d’ordinateurs; programmation pour ordinateurs; services de conseils en technologies informatiques»;
• «Cyberwolf», MUE 18 611 072: le signe a été enregistré, entre autres, pour des «services de consultation, de conseil et d’information en matière de technologie de l’information; sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel» compris dans la classe 42;
• «Cybersurfr», MUE 450 510: la chambre de recours a exposé en substance ce qui suit. «In that regard, the Board considers that the claimed mark 'CYBERSURFR’ is not devoid of distinctive character for computer peripherals, modems and cable modems in the application. The claimed mark does not designate directly the kind, quality, quantity, intended purpose or any other characteristic of the goods in the application. Contrary to the Examiner’s view, modems and cable modems are not immediately associated with the Internet facility, since their most immediate purpose is to link a computer to a telephone line. Similar considerations apply to other computer peripherals, such as printers.» (voir chambre de recours de l’EUIPO, R-117/1999 3);
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
10
En outre, de nombreuses marques comportant l’élément «scan» ont été enregistrées:
• «IRIS Scan», MUE 18 004 212: malgré sa signification lexicale établie, le signe a été considéré comme susceptible d’être protégé, notamment pour les services «analyse chimique; services de chimie; services de laboratoires de chimie; recherches en chimie; recherches en mécanique; analyse d’aliments avec des appareils, en particulier avec spectromètres d’absorption; le tout à des fins d’analyse d’aliments et de boissons»;
• «uniScan», MUE 14 585 384: là encore, le fait que l’élément «uni» puisse avoir une signification établie n’a pas conduit à nier le caractère enregistrable du signe;
• «GENESCAN», MUE 1 870 591: notamment pour les «appareils et instruments scientifiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement, en particulier destinés à la recherche scientifique et à l’analyse ainsi qu’au diagnostic ainsi que pour mesurer et transmettre des données et des commandes, équipement pour le traitement des données et ordinateurs». En dépit du lien évident avec le domaine de l’analyse et du diagnostic, l’Office a considéré que ce signe n’était ni clairement descriptif, ni dépourvu de caractère distinctif;
• «Quickscan», MUE 116 905: le fait que tant l’élément «Quick» que l’élément «scan» puissent avoir une signification descriptive n’a pas conduit à nier l’aptitude à la protection dans la classe 9 pour les produits «scanners de codes à barres à laser»;
• «SolidScan», MUE 1 165 018: «équipements scientifiques, en particulier dispositifs de mesure de niveau» (classe 9);
• «DIGESCAN», MUE 18 571 540: «programmes informatiques et logiciels fournissant une base de données interactive en ligne pour la collecte, la compilation, le traitement, la transmission et la diffusion de conseils commerciaux et techniques dans le domaine de l’alimentation, la santé et le bien-être des animaux, à utiliser sur des appareils fixes, mobiles et portatifs».
L’Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle a enregistré le signe en cause sans aucune objection (voir annexe 1: extrait du
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
11
registre de la marque suisse «cyberscan» CH 776 688 de la requérante).
Motifs de la décision
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Le recours est cependant non fondé en ce qui concerne la demande et il est rejeté.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques dites descriptives, c’est-à-dire les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services, sont refusées à l’enregistrement.
9 Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
10 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Pour atteindre cet objectif, il n’est pas nécessaire que le signe en question soit déjà connu et utilisé comme indication descriptive, mais il est suffisant qu’il soit raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description du produit ou de l’une de ses caractéristiques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 22; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 09/12/2009, C-494/08 P, 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
11 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59;
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
12
21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
12 Pour atteindre cet objectif, l’Office, en tant qu’autorité compétente, doit examiner si, aux yeux des milieux intéressés, un signe est effectivement susceptible de décrire les caractéristiques d’un produit. L’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
13 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble – et non seulement d’un ou de plusieurs éléments – qui est déterminante. La simple juxtaposition de termes descriptifs reste en principe descriptive sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le syntagme en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, en sorte que ce syntagme, dans son ensemble, prime la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16). Le simple fait d’accoler plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
Le public ciblé
14 Ainsi que l’examinatrice l’a établi à juste titre, les produits contestés revendiqués par la marque demandée sont en l’espèce à la fois des produits et services destinés au grand public, qui les utilise à des fins privées, et des produits et services qui s’adressent au groupe cible plus restreint des spécialistes du domaine des technologies de l’information. Selon la nature des produits et services concernés, le niveau d’attention du public pertinent sera celui des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ou il sera élevé, étant donné que les professionnels accordent généralement une attention particulière aux achats effectués dans le cadre de leur activité professionnelle et que les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont particulièrement importants pour le fonctionnement d’une entreprise.
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
13
demandée se compose de mots de la langue anglaise, il convient de fonder avant tout l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne.
16 La détermination de tous les territoires pour lesquels le motif de refus s’applique n’est nécessaire qu’en ce qui concerne le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, qui n’est toutefois pas invoqué en l’espèce (09/03/2022-, T 204/21, RUGGED, EU:T:2022:116).
Sur la signification du signe demandé
17 L’examen doit s’étendre à la marque dans son ensemble.
18 La marque verbale demandée «CYBERSCAN» se compose des éléments verbaux «Cyber» et «SCAN». La signification du terme global demandé et celle de ses éléments ont été correctement établies par l’examinatrice.
19 L’examinatrice, en se référant à l’Oxford English Dictionary
„Of, relating to, or involving (the culture of) computers, virtual reality, or the internet; futuristic”, voir https://www.oed.com/view/Entry/250878? rskey=wM1nQH&result=1#eid, consulté le 13/12/2022, a indiqué que le terme anglais «CYBER» signifie, dans la langue de procédure, «Von, in Bezug auf oder involviert (die Kultur von) Computern, der virtuellen Realität oder dem internet; futuristisch» [c’est-à-dire, en français, «découlant de, en rapport avec ou impliquant des ordinateurs, la réalité virtuelle ou l’internet (ou la culture liée aux ordinateurs, à la réalité virtuelle ou à l’internet); futuriste»]. Ce terme fait ainsi référence au monde de l’internet et apparaît fréquemment dans ce contexte dans le langage courant dans de nombreuses combinaisons de mots («cybercafé, cybertechnologie, cybermagazine, cybergouvernance, cyberespace», voir également l’arrêt du Tribunal du 19/05/2009 dans les affaires jointes-T 211/06-, T 213/06-, T 245/06-, T 155/07-& T 178/07, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160).
20 Le terme «SCAN» appartient, à tout le moins, au vocabulaire de base élargi de la langue anglaise et a pour significations «scanner, balayer à l’aide d’un scanner, rechercher». Cette signification de l’expression, à laquelle l’examinatrice se réfère de manière déterminante dans la décision attaquée, ressort également de nombreuses décisions des chambres de recours (voir 06/06/2001, R 265/00-3, CYTOSCAN; 08/04/2002, R 295/01-1, BarkScan; 08/08/2006, R 1320/05-1, Varioscan; 09/06/2009, R 234/07-4, SINUSCAN). Il n’apparaît donc
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
14
pas que ce terme soit vague ou indéterminé, comme le soutient la demanderesse. Au contraire, les consommateurs comprennent la signification indiquée de manière intuitive et directe.
21 En l’espèce, il convient de procéder à une appréciation d’ensemble du signe demandé «CYBERSCAN», qui a pour conséquence que le premier élément verbal «CYBER» aboutit à concrétiser la compréhension du terme «SCAN».
22 Le signe demandé «CYBERSCAN» sera donc compris par le public anglophone pertinent comme signifiant que l’on recherche quelque chose sur l’internet ou dans le monde de l’internet, par exemple en ce qui concerne d’éventuelles altérations non souhaitées, grâce à l’utilisation de matériel informatique et/ou de logiciels, bref que l’on effectue une sorte de recherche d’erreurs.
23 C’est à juste titre que l’examinatrice fait observer que la demanderesse utilise également la marque dans ce sens sur sa propre page d’accueil (voir https://dgc.org/en/cyberscan/, consulté le 10/12/2021):
„Accelerate your responsiveness with automated scans of your internal and external IT infrastructure – and minimize the impact of vulnerabilities. Depending on the demands, cyberscan.io® repeats the security tests daily, weekly or even monthly.” ce qui, dans la langue de la procédure, signifie:
«Beschleunigen Sie Ihre Reaktionsfähigkeit mit automatisierten Scans Ihrer internen und externen IT-Infrastruktur – und minimieren Sie die Auswirkungen von Schwachstellen. Je nach Bedarf wiederholt cyberscan.io® die Sicherheitstests täglich, wöchentlich oder sogar monatlich» («Accélérez votre capacité de réaction en scannant automatiquement votre infrastructure informatique interne et externe
– et minimisez l’impact des vulnérabilités. Suivant les besoins, cyberscan.io® répète les tests de sécurité chaque jour, chaque semaine ou même chaque mois»).
24 La signification indiquée de la demande d’enregistrement ne va pas au-delà de la signification des différents éléments. Au contraire, la demande d’enregistrement est uniquement comprise comme la somme des éléments qui la composent. L’absence d’espace ne constitue pas un élément distinctif et ne détourne pas de la signification claire des mots (13/01/2014-, T 475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29; 07/06/2005-, T 316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 24/04/2012,-T 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 33).
25 Certes, comme le fait valoir à juste titre la demanderesse, le signe est une dénomination dont l’existence lexicale n’est pas attestée. L’objection de la demanderesse ne saurait toutefois être déterminante, ne serait-ce que parce que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne présuppose pas que les signes et indications composant la marque soient effectivement
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
15
utilisés au moment de la demande d’enregistrement pour décrire les produits ou services revendiqués. Il ressort du texte de loi qu’il suffit que les signes ou indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
26 Lorsqu’une marque verbale est composée d’un élément descriptif et d’un élément qui, pris isolément, n’est pas descriptif, le signe peut néanmoins, dans la perception du public pertinent, être descriptif dans son ensemble si les éléments du signe sont destinés à s’expliciter mutuellement (15/03/2021, C 90/11 et C-91/11, Multi Markets Fund MMF et NAI — Der Natur-Aktien-Index, EU:C:2012:147, § 29-32).
27 Au vu «Cyber» (à savoir l’autre élément contenu dans le signe), l’élément «SCAN» est défini de manière plus précise en ce sens qu’il est indiqué que quelque chose est recherché sur l’internet ou dans le monde de l’internet. L’élément verbal «CYBER» concrétise ainsi ce à quoi se réfère l’autre élément «SCAN». Du point de vue du public pertinent, les deux éléments de la combinaison verbale «CYBERSCAN» servent donc à mutuelle s’expliquer.
28 Par conséquent, la demanderesse se trompe lorsqu’elle considère que les différents éléments sont vagues ou insuffisamment concrétisés et justifient donc l’aptitude du signe dans son ensemble à être protégé, étant donné qu’il suffit d’un seul élément non descriptif pour que le signe dans son ensemble puisse être protégé.
29 Le fait que le signe demandé soit perçu comme un mot par le public, étant donné que les éléments «CYBER» et «SCAN» ne sont pas séparés, plaide en outre en l’espèce contre la scission du signe demandé, contrairement au principe d’appréciation d’ensemble. Cette association aboutissant à former un seul mot renforce le lien entre ses éléments et la perception qu’en a le public d’une destination et d’une explication réciproques, dans la mesure où un mot composé est toujours dominé par le contenu sémantique de ses éléments.
Rapport de description entre le signe d’ensemble et les produits et services revendiqués
30 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient d’établir s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits et services litigieux (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
31 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la décision de refus d’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chaque produit ou service concerné, l’autorité compétente peut toutefois se limiter à une motivation
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
16
globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un rapport suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services suffisamment homogène (15/02/2007, C 239/05,-The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; 18/03/2010, C 282/09-P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 40; 17/10/2013, C 597/12-P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).
32 En ce qui concerne les produits contestés suivants
Classe 9: Fichiers multimédia téléchargeables; rapports électroniques téléchargeables; rapports statistiques téléchargeables; logiciels; logiciels pour la gestion des systèmes informatiques il s’agit de différents composants logiciels, qui peuvent être téléchargés sur l’internet ou utilisés pour des systèmes informatiques. Comme indiqué dans la décision attaquée, selon la perception des consommateurs pertinents, le signe transmettrait, en lien avec ces produits, l’information selon laquelle ces composants logiciels compris dans la classe 9 réalisent, permettent et servent à ou sont destinés à la recherche par balayage sur l’internet afin d’éviter la présence d’éventuelles altérations non souhaitées affectant des systèmes informatiques. Cette appréciation n’exige pas nécessairement, contrairement à ce que soutient la demanderesse, qu’une opération de recherche active y soit associée ni qu’il existe un lien direct avec l’internet. Il suffit, en revanche, que le signe puisse transmettre au consommateur pertinent l’information selon laquelle les composants logiciels téléchargeables peuvent être trouvés sur l’internet et servent à la gestion de systèmes informatiques généralement connectés à l’internet.
33 En outre, les produits compris dans la classe 9 peuvent couvrir un grand nombre d’éléments logiciels. À cet égard, il convient de rappeler que le fait qu’un signe soit descriptif pour une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement, dès lors que, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [voir 22/06/2017, T 236/16, ZUM wohl (fig.), EU:T:2017:416, § 58 et jurisprudence citée]. L’argumentation avancée par la demanderesse à cet égard ne saurait donc convaincre.
34 Les services
Classe 42: Services informatiques; services liés aux réseaux informatiques; établissement de rapports électroniques relatifs aux systèmes informatiques;
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
17
établissement de rapports techniques relatifs aux statistiques dans le domaine des systèmes informatiques; fourniture de rapports électroniques relatifs aux systèmes informatiques; fourniture de rapports statistiques relatifs aux systèmes informatiques; services techniques de téléchargement de données numériques; conseil en technologies de l’information; recherche; soutien technique et conseil en systèmes informatiques; services d’assistance aux utilisateurs de systèmes informatiques; programmation dans le domaine des technologies de l’information; conception, développement et mise en œuvre de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; adaptation de logiciels; conception, développement, réalisation, maintenance, mise à jour et adaptation de logiciels pour la gestion de systèmes informatiques; logiciels en tant que service (SaaS) et location de logiciels; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de systèmes informatiques; logiciels en tant que service [SaaS] avec logiciels de gestion de systèmes informatiques permettent, comme indiqué dans la décision attaquée, de créer les conditions techniques et technologiques nécessaires au développement, à la conception, à la mise à jour et à la maintenance des systèmes informatiques. Le lien entre le signe «CYBERSCAN» et les caractéristiques de ces services est donc suffisamment direct et concret.
35 Il convient de rejeter l’argumentation de la demanderesse selon laquelle les services revendiqués compris dans la classe 42, qui, selon elle, ont un rapport concret avec les systèmes informatiques, ne présentent pas de lien contraignant avec le «cyberspace» et le «monde de l’internet» ou, en tout état de cause, qu’aucune indication descriptive n’apparaît au premier plan. Ainsi qu’il a été exposé ci- dessus, il suffit, pour établir le caractère descriptif d’un signe, que la combinaison verbale puisse être utilisée dans le sens descriptif (12/02/2004-, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). Le signe demandé, considéré dans son ensemble, décrit ainsi les caractéristiques possibles des services refusés, qui peuvent tous comprendre la réalisation d’un «scan» (quel qu’il soit) sur l’internet. De même, en ce qui concerne les services établissement de rapports électroniques relatifs aux systèmes informatiques; établissement de rapports techniques relatifs aux statistiques dans le domaine des systèmes informatiques; fourniture de rapports électroniques relatifs aux systèmes informatiques; fourniture de rapports statistiques relatifs aux systèmes informatiques; recherche contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’utilisation à tout le moins possible d’internet n’est nullement une pratique éloignée, mais instaure déjà un lien suffisamment direct et concret entre la signification du signe et les services litigieux.
36 L’indication de la demanderesse selon laquelle de tels services ne sont d’ailleurs pas revendiquée n’est pas non plus convaincante. Aux fins de l’appréciation du caractère enregistrable du signe, la question de savoir si le signe est déjà utilisé de manière descriptive pour les produits litigieux n’est pas déterminante (voir 31/01/2018-, T 35/17,
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
18
iGrill, EU:T:2018:46, § 33). Il semble donc au moins concevable, possible et raisonnable, du point de vue du public ciblé, que le signe puisse à l’avenir être utilisé de manière descriptive pour ces services. Cela est suffisant pour affirmer le motif de refus établi à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230).
37 L’argument de la demanderesse selon lequel un impératif de disponibilité n’est pas reconnaissable au regard du signe revendiqué échoue également. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne suppose pas non plus l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux au profit des tiers (22/11/2011, T-290/10, Tennis warehouse, EU:T:2011:684, § 36). Il n’y a donc pas lieu d’examiner, voire de prouver un impératif de disponibilité, pour rejeter une demande de marque de l’Union européenne en raison de son caractère descriptif ou de son absence de caractère distinctif.
38 Les services suivants
Classe 45: Fourniture d’informations sur les exigences en matière de conformité comprennent, selon les propres indications de la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours, la mise à disposition d’informations sur les prescriptions et le respect des dispositions légales dans les entreprises. Ici également, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la recherche de dispositions légales et réglementaires sur l’internet n’est nullement une pratique éloignée mais constitue une pratique courante, ce qui établit donc déjà un lien suffisamment concret et direct entre le signe et les services en cause.
39 Il résulte des considérations qui précèdent que le lien entre le signe «CYBERSCAN» et les caractéristiques des produits et services refusés est suffisamment direct et concret pour que ce signe tombe sous le coup de l’interdiction d’enregistrement prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
40 Le terme «cyberscan» se compose donc exclusivement, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la destination, la qualité et l’objet des produits et services revendiqués.
41 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il existe un lien clair entre la signification de la marque verbale, d’une part, et les produits litigieux, d’autre part, qui n’est pas admissible au regard du droit des marques. La marque verbale contestée dans son ensemble sera perçue par le public pertinent comme une référence aux produits pour lesquels l’enregistrement est
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
19
demandé, décrivant directement et sans autre réflexion leur nature, leurs caractéristiques et leur finalité.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25). Les motifs de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc, par exemple pour des raisons d’économie de procédure, être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours.
43 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60).
44 Le signe demandé «CYBERSCAN» n’est pas propre à distinguer selon leur origine les produits ou services refusés. Indépendamment de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public ciblé comprendra le signe uniquement comme une indication relative à l’espèce, aux caractéristiques ou à la destination des produits et services.
45 Rien n’indique que le public pertinent percevra le signe demandé, au- delà de son contenu purement informatif, comme une indication de l’origine commerciale, étant donné qu’il ne possède pas, dans son ensemble, d’éléments inhabituels, vagues ou surprenants (12/07/2012-, C 311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 34).
46 Par conséquent, il convient également de refuser la marque demandée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
20
Enregistrements antérieurs
47 En ce qui concerne l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’Office a déjà enregistré des marques similaires, il convient de relever que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration
[10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C- 70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, représentation d’un cadre octogonal vert (fig.), EU:T:2015:701, § 61]. L’Office doit ainsi, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck(fig.), EU:T:2015:701, § 62].
48 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui, afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 63). Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-209/14,Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64).
49 Par ailleurs, la demanderesse invoque les décisions d’un examinateur et non des décisions antérieures des chambres de recours. Selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32).
50 En ce qui concerne les marques «IRIS Scan» et «uniScan» citées par la demanderesse, les faits ne sont nullement comparables. Malgré sa signification conceptuelle claire et univoque, la marque «IRIS Scan»
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
21
(MUE 18 004 212) n’a aucun rapport avec les produits et services revendiqués, qui servent tous à l’analyse chimique, notamment pour les produits alimentaires, et non au contrôle d’identité (05/09/2019, R 1277/2019 4,-IRIS Scan, § 13). En ce qui concerne la marque «uniScan» (MUE 14 585 384), comme indiqué dans la décision, l’élément verbal «UNI» n’a en soi que des significations qui ne sont pas pertinentes pour les produits et services demandés, par exemple en tant que forme abrégée de «université» (21/06/2016, R 736/2016 4-, UNISCAN, § 9, 14). En ce qui concerne la marque «Cybersurf» (MUE 450 510) citée par la demanderesse, la décision de la chambre de recours du 26 juillet 1999 n’est pas de nature, ne serait-ce qu’en raison de sa date, à refléter une pratique de l’Office (R 117/1999 3-, CYBERSURFR).
51 Indépendamment de ce qui précède, une décision sur l’aptitude d’un signe à être protégé ne lie pas l’Office dans les procédures ultérieures. Les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’exposé sur l’aptitude d’autres marques à être enregistrées n’est pertinent que s’il contient des raisons de mettre en cause l’appréciation de l’examinatrice dans le cas d’espèce. (12/02/2009, C39/08 & C43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; § 14; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84). Cependant, ainsi qu’il ressort de l’examen du recours, c’est à juste titre que l’examinatrice a jugé qu’il convenait de refuser l’enregistrement de la marque demandée.
52 L’enregistrement en Suisse mentionné par la demanderesse ne saurait non plus lui conférer une position juridique plus avantageuse. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national, notamment aussi d’États tiers qui ne font pas partie de l’Union européenne. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit donc être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente
[06/06/2018, C-32/17P, PARKWAY (fig.), EU:C:2018:396, § 31; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47]. L’EUIPO n’est pas lié par une décision intervenue dans des pays tiers, même si ceux-ci appartiennent à la zone linguistique dans laquelle le signe demandé trouve son origine (30/09/2015, T-610/13, GREASECUTTER, EU:T:2015:737, § 41; 13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490,
§ 43; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47).
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
22
53 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs invoqués, mais conclut néanmoins qu’en l’espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée est purement descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services examinés ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
Dispositif
Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
V. Melgar
Greffier
Signature
p.o. M. Chaleva
23
LA CHAMBRE
Signature Signature
P. Von Kapff A. Pohlmann
19/12/2022, R 1587/2022-5, cyberscan
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Enregistrement de marques ·
- Phonétique ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- République tchèque ·
- Similitude
- Légume ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Fruit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Café ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Cigarette ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Canal ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Distribution ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Électricité ·
- Cartes
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit pharmaceutique ·
- Usage ·
- Confusion ·
- Opposition ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Automatisation ·
- Enregistrement ·
- Installation ·
- Système ·
- Marque ·
- Service ·
- Commande ·
- Éclairage
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Recours ·
- Italie ·
- Espagne ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Élément figuratif ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Alcool ·
- Eaux ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Boisson gazeuse ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Usage ·
- République tchèque ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- International ·
- Date
- Marque antérieure ·
- Épice ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Pain ·
- Assaisonnement ·
- Pâtisserie ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.