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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2022, n° 003148421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148421 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 421
SFS — Financial Services, IME, S.A., Lugar do Espido, ViaI Norte, 4470-177 Maia, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Universo SRL, Via Carlo di Tocco 32, 80142 Napoli, Italie (demanderesse), représentée par Daniela Pasquali, Via Riviera di Chiaia 105, 80121 Napoli (représentant professionnel).
Le 07/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 421 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments multimédias; appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; appareils et instruments de navigation; appareils et instruments xérographiques; appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques; appareils et instruments de géolocalisation; appareils et instruments photographiques; DVD; Graveurs de DVD; DVD préenregistrés; DVD interactifs; Enregistreurs DVD; Lecteurs DVD; DVD d’exercices préenregistrés; DVD vierges; lecteurs de DVD portables; DVD de remise en forme préenregistrés; DVD vierges enregistrables; Lecteurs DVD; DVD préenregistrés proposant des jeux; appareils enregistreurs; magnétoscopes à cassette audio; enregistreurs de télévision; graveurs de vidéodisques; enregistreurs téléphoniques; magnétoscopes; magnétophones à bande audio; enregistreurs de films; enregistreurs audio; enregistreurs de cassettes audionumériques; enregistreurs audio numériques; lecteurs pour cassette audio; magnétophones à bande magnétique; amplificateurs audio; appareils pour l’enregistrement du son; processeurs de son; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la transmission du son; modificateurs de son analogique; appareils de mixage du son; logiciels pour l’enregistrement du son; logiciels; logiciels d’essai de logiciels; plates-formes logicielles de collaboration; logiciels graphiques pour ordinateurs; logiciels d’applications informatiques; logiciels de bioinformatique; logiciels d’optimisation; logiciels de divertissement; logiciels de télécommunications; logiciels de planification; logiciels d’applications; logiciels de communication; logiciels collaboratifs; logiciels d’édition; logiciels multimédia; systèmes électroniques de commande; contrôleurs de mouvements; contrôleurs de communications.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 411 229 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 148 421 Page sur 2 9
Le 09/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 411
229 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 310 838, «Universo» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE PRELMINARY
La division d’opposition prend acte du fait que la propriété de l’enregistrement de la marque portugaise antérieure no 310 838 a été transférée au cours de la procédure et que le transfert a été inscrit au registre de l’Office portugais (INPI). Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque opposante, SFS — Financial Services, IME, S.A., se substitue à l’ancien titulaire de cette marque en tant qu’opposante dans la présente procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: cartes magnétiques
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour la transformation de la distribution d’électricité; appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; appareils et instruments d’accumulation de la distribution d’électricité; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de la distribution d’électricité; appareils et instruments de détection; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments multimédias; appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation; appareils et instruments de navigation; appareils et instruments d’inspection; appareils et instruments xérographiques; appareils et instruments de contrôle de la distribution d’électricité; appareils et instruments de sécurité électriques et
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électroniques; appareils et instruments de géolocalisation; appareils et instruments photographiques; appareils et instruments pour la commutation de la distribution d’électricité; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments d’enseignement; appareils et instruments électroniques d’instruction et d’enseignement; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; appareils mécaniques de sauvetage; appareils de sauvetage maritime; mannequins pour exercices de secours [appareils d’instruction]; balises de détresse non électriques; DVD; Graveurs de DVD; DVD préenregistrés; DVD interactifs; Enregistreurs DVD; Lecteurs DVD; Boîtiers DVD; DVD d’exercices préenregistrés; DVD vierges; lecteurs de DVD portables; DVD de remise en forme préenregistrés; DVD vierges enregistrables; Lecteurs DVD; DVD préenregistrés proposant des jeux; étuis adaptés pour lecteurs DVD; appareils enregistreurs; magnétoscopes à cassette audio; enregistreurs de télévision; graveurs de vidéodisques; enregistreurs téléphoniques; magnétoscopes; enregistreurs électriques; magnétophones à bande audio; indicateurs de pression; enregistreurs de films; enregistreurs audio; enregistreurs de cassettes audionumériques; enregistreurs audio numériques; lecteurs pour cassette audio; magnétophones à bande magnétique; amplificateurs audio; appareils pour l’enregistrement du son; processeurs de son; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la transmission du son; modificateurs de son analogique; appareils de mixage du son; appareils de mesure du niveau sonore; logiciels pour l’enregistrement du son; logiciels; logiciels d’essai de logiciels; plates-formes logicielles de collaboration; logiciels graphiques pour ordinateurs; logiciels d’applications informatiques; logiciels de bioinformatique; logiciels d’optimisation; logiciels de divertissement; logiciels de télécommunications; logiciels de planification; logiciels d’applications; logiciels de communication; logiciels collaboratifs; logiciels d’édition; logiciels multimédia; extincteurs; fourgons d’incendie; systèmes électroniques de commande; contrôleurs de mouvements; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; contrôleurs de communication; unités de commande de cuisinières; télécommandes pour produits électroniques; régulateurs de pression.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits antérieurs concernent une catégorie assez large, qui peut inclure différents types de supports de données sous forme de cartes magnétiques, qui peuvent contenir ou non toutes sortes de données.
Les DVD préenregistrés contestés; DVD interactifs; DVD d’exercices préenregistrés; DVD de remise en forme préenregistrés; DVD préenregistrés proposant des jeux; DVD; DVD vierges; les DVD vierges enregistrables sont au moins similaires aux cartes magnétiques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement au moins par leur utilisation, leur utilisateur final, leurs canaux de distribution, leur destination et leur fabricant. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les produits contestés logiciels pour l’enregistrement du son; logiciels; logiciels d’essai de logiciels; plates-formes logicielles de collaboration; logiciels graphiques pour ordinateurs; logiciels d’applications informatiques; logiciels de bioinformatique; logiciels d’optimisation; logiciels de divertissement; logiciels de télécommunications; logiciels de planification; logiciels d’applications; logiciels de communication; logiciels collaboratifs; logiciels d’édition; les logiciels multimédia sont également similaires à tout le moins aux cartes magnétiques de l’opposante. Lessupports de données magnétiques (qui comprennent des cartes magnétiques) peuvent englober à la fois les supports préenregistrés (y compris les logiciels préenregistrés) et les supports vierges. Ces produits coïncident donc au moins au niveau de l’utilisateur final, des canaux de distribution et du producteur. En outre, ils peuvent être complémentaires.
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Les appareils et instruments multimédia contestés; Graveurs de DVD; Enregistreurs DVD; appareils enregistreurs; magnétoscopes à cassette audio; enregistreurs de télévision; graveurs de vidéodisques; enregistreurs téléphoniques; magnétoscopes; magnétophones à bande audio; enregistreurs de films; enregistreurs audio; enregistreurs de cassettes audionumériques; enregistreurs audio numériques; magnétophones à bande magnétique; appareils pour l’enregistrement du son; Lecteurs DVD; lecteurs de DVD portables; Lecteurs DVD; lecteurs pour cassette audio; amplificateurs audio; processeurs de son; appareils pour la reproduction du son; modificateurs de son analogique; appareils de mixage du son; appareils pour la transmission du son; les appareils et instruments xérographiques sont au moins similaires auxcartes magnétiques de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les systèmes de commande électroniques contestés; contrôleurs de mouvements; sont essentiellement des équipements et accessoires pour le traitement de l’information et sont donc au moins similaires aux cartes magnétiques de l’opposante. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
En outre, lesappareils et instruments photographiques contestéssont au moins similaires aux cartes magnétiques de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement également par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les appareils et instruments de télécommunications contestés; les contrôleurs de communications requièrent généralement l’utilisation de supports de données magnétiques, qui peuvent inclure des logiciels d’exploitation ou peuvent être utilisés à des fins de stockage de données et sont donc au moins similaires à un faible degré aux cartes magnétiques de l’opposante. Ces produits coïncident au moins au niveau de l’utilisateur final, des canaux de distribution et du producteur. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Des considérations similaires s’appliquent aux appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation contestés; appareils et instruments de navigation; appareils et instruments de géolocalisation. Ces produits présentent au moins un faible degré de similitude avec les cartes magnétiques de l’opposante. Tous ces appareils peuvent nécessiter des données stockées sur des cartes magnétiques ou peuvent utiliser des cartes magnétiques pour stocker des données pour être opérationnelles. Ces produits coïncident au moins au niveau de l’utilisateur final, des canaux de distribution et du producteur. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Lesappareils et instruments de sécurité électriques et électroniques contestés peuvent inclure différents types d’appareils de contrôle d’accès, tels que des lecteurs de cartes, et sont donc au moins similaires à un faible degré aux cartes magnétiques de l’opposante. Cesproduits peuvent coïncider au niveau de l’utilisateur final, de leur fabricant, de leur destination, de leurs canaux de distribution et peuvent être complémentaires.
Toutefois, les appareils et instruments de signalisation contestés; appareils mécaniques de sauvetage; appareils de sauvetage maritime; balises de détresse non électriques; dispositifsde mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; appareils et instruments de détection; appareils de surveillance autres qu’à usage médical; enregistreurs électriques; indicateurs de pression; appareils de mesure du niveau sonore; unités de commande de cuisinières; télécommandes pour produits électroniques; régulateurs de pression; appareils et instruments d’inspection; extincteurs; fourgons d’incendie; appareils et instruments d’accumulation de la distribution d’électricité; appareils et instruments pour la transformation
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de la distribution d’électricité; appareils et instruments de contrôle de la distribution d’électricité; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de la distribution d’électricité; appareils et instruments pour la commutation de la distribution d’électricité; Boîtiers DVD; étuis adaptés pour lecteurs DVD; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments d’enseignement; appareils et instruments électroniques d’instruction et d’enseignement; les mannequins de secours [appareils d’instruction] n' ont rien de pertinent en commun avec les cartes magnétiques de l’opposante. Cesproduits sont de nature différente, ont une destination différente, s’adressent à des clients différents et sont généralement fabriqués par des fabricants différents. En outre, ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires, et ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont donc pas similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
UNIVERSO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose du mot «Universo», qui est l’équivalent portugais du mot anglais «universe», qui signifie l’espace entier et toutes les étoiles, planets, ainsi que
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d’autres formes de matière et d’énergie. Dans le contexte des produits pertinents, «Universo» n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible et possède donc un caractère distinctif normal.
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «Universo» placés en haut à gauche et «Garanzia» ainsi que de «anni», tous deux placés à l’intérieur d’un élément figuratif en cercle rappelant un sceau. Bien que la dernière lettre de l’élément verbal «Universo» ressemble à un cercle blanc, celui-ci sera toujours clairement reconnu comme la lettre «O». Tout comme dans la marque antérieure, l’élément verbal «Universo» du signe contesté possède un caractère distinctif normal. En outre, le signe contesté se compose de plusieurs éléments figuratifs, essentiellement des carrés et des bandes colorés de couleur orange, noire et grise, qui, pris dans leur ensemble, viennent rappeler une étiquette de produit. Les éléments figuratifs du signe contesté sont une simple combinaison de diverses formes géométriques de base. De l’avis de la division d’opposition, ces éléments, ainsi que la stylisation du signe contesté, sont principalement de nature décorative et ont donc un impact limité sur la perception du signe par le public pertinent. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
En ce quiconcerne les éléments verbaux «Garanzia» et «anni», et bien qu’il s’agisse de mots appartenant à la langue italienne, la grande majorité du public pertinent en comprendra la signification en raison de ses équivalents linguistiques proches en portugais, qui sont «GARANTIA» («garantie» en anglais) et «ANO» («années» en anglais). En ce qui concerne les produits pertinents, ces éléments seront perçus, à tout le moins par une partie du public, comme une simple référence descriptive à une certaine garantie accordée pour ces produits et ne sont donc pas distinctifs. Compte tenu du fait qu’un chevauchement au niveau d’un élément pleinement distinctif entraînera davantage un risque de confusion et que laconclusion selon laquelle il existe un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisante pour accueillir une opposition (20/11/2017, 403/16, Immunostad/ImmunoStim, EU:T:2017:824, § 50), la division d’opposition se concentrera sur la partie non négligeable du public portugais qui comprendra la signification des éléments verbaux «Garanzia» et «anni» dans ces éléments non distinctifs.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Enfin, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début (ou le haut) d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (ou de haut en bas), ce qui fait de la partie placée à gauche (ou en haut) du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «Universo», qui est l’intégralité de la marque antérieure et le (premier) élément verbal situé en haut à gauche du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «Garanzia» et «anni», qui sont toutefois dépourvus de caractère distinctif pour le public analysé. En outre, les signes diffèrent par les différents éléments figuratifs (et stylisation) du signe contesté, qui, comme indiqué ci-dessus, ont moins d’incidence sur la perception du signe contesté par le public pertinent. Compte tenu des considérations qui précèdent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire (l’univers), les signes sont au moins similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel. S’il est vrai que les éléments verbaux supplémentaires «Garanzia» et «anni» évoqueront un concept supplémentaire, ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif et ne peuvent donc indiquer aucune origine commerciale. L’attention du public pertinent sera attirée par l’élément verbal supplémentaire, distinctif, «Universo».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont au moins similaires à différents degrés et s’adressent au grand public ainsi qu’à un public de professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La marque antérieure est entièrement incluse dans la partie initiale des éléments verbaux du signe contesté, qui est généralement la position qui attire en premier lieu l’attention des consommateurs. S’il est vrai que les signes diffèrent également en raison de différents éléments figuratifs et verbaux, ces différences ont soit un impact moindre sur la perception du signe, soit ne sont pas distinctives pour le public analysé.
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Le risque de confusion comprend le risque d’association, en ce sens que le public peut, s’il ne confond pas directement les signes en cause, conclure qu’ils désignent des lignes différentes de produits provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est courant que les entreprises apportent de petites variations à leurs marques, par exemple en modifiant leurs éléments verbaux, afin de désigner de nouvelles lignes de produits.
En l’espèce, il est en effet tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion pour au moins une partie non négligeable du public portugais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, la conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisante pour accueillir une opposition.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à différents degrés, y compris ceux jugés similaires à un faible degré au moins à ceux désignés par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Holger Peter KUNZ Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 148 421 Page sur 9 9
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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