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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2022, n° 002239393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002239393 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N °B 2 239 393
Jean Jacques Vola, Résidence Les Deux Voiles Marines de Cogolin, 83310 Cogolin, France (opposant)
c o n t r e
Paris Elysees Parfums, Pravda Ulitsa 21, 125040 Moscou, Russie (demanderesse), représentée par Jean-Philippe Leclere, 25, rue Pierre Sémard, 38000 Grenoble, France (représentant professionnel).
Le 03/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DECISION :
1. L’opposition n° B 2 239 393 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 11 772 415 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.
MOTIFS
Le 28/08/2013, l’opposant a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 11 772 415 (marque figurative). L’opposition est fondée sur :
1. l’enregistrement de marque française n° 3 802 069, ;
2. l’enregistrement de marque française n° 3 741 678, ;
3. l’enregistrement de marque française n° 94 538 996, « PARIS ELYSEES PARFUMS » ;
4. l’enregistrement de marque française n° 1 702 151, « PARIS ELYSEES » ;
5. l’enregistrement de marque française n° 3 645 050, ;
6. l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 947 581, « PARIS ELYSEES »;
7. l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 028 272, « Le Parfum By PARIS ELYSEES » ;
8. l’enregistrement de marque internationale désignant le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne et le Portugal, n° 610 133 « PARIS ELYSEES » ;
9. le signe utilisé dans la vie des affaires, à savoir le nom de domaine « PARIS- ELYSEES.COM ».
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 2 239 393 Page 2 sur 9
PREUVE DE L’USAGE – ENREGISTREMENT INTERNATIONAL N° 610 133 « PARIS ELYSEES » ET ENREGISTREMENTS DE MARQUE FRANÇAISE N° 1 702 151, « PARIS ELYSEES », ET N° 94 538 996 « PARIS ELYSEES PARFUMS »
En vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, devenu l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE), sur requête de la demanderesse, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposant de fournir la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée. Or, seuls l’enregistrement international n° 610 133 « PARIS ELYSEES » et les enregistrements de marque française n° 1 702 151, « PARIS ELYSEES », et n° 94 538 996 « PARIS ELYSEES PARFUMS » étaient soumis à l’exigence de la preuve de l’usage. En effet, la demande ayant été déposée dans les délais, elle est recevable en relation auxdites marques antérieures dans la mesure où celles-ci étaient enregistrées depuisau moins cinq ans avant cette date. Le 29/06/2020, l’opposant a été invité à produire la preuve de l’usage requise dans un délai de deux mois.
L’opposant n’a pas produit d’éléments de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas davantage invoqué de juste motif pour le non-usage. En vertu de la règle 22, paragraphe 2, du REMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de la demande de preuve de l’usage), si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Dans un souci d’exhaustivité, il convient de préciser que les preuves produites par l’opposant aux fins de démontrer l’usage de l’autre signe utilisé dans la vie des affaires, à savoir le nom de domaine « PARIS-ELYSEES.COM », ne sauraient en tout état de cause lui être utiles aux fins de démontrer l’usage des marques supra. En effet, en l’absence de quelconque donnée concernant le volume commercial atteint au regard des ventes, ces preuves (listes des noms de domaine de l’opposant, extraits du whois du nom de domaine ; décision de l’Office dans l’affaire B 1 719 379 ; arrêt du 26/05/2009 ; copie de la définition de « cosmétiques » du dictionnaire Larousse ; extraits du site www.paris-elysees.com du 2 et du 3 septembre 2013 et les statistiques d’accès au site en janvier et mars 2011 et 2012 ainsi qu’en mars 2013) n’apportent en tout état de cause pas d’indications suffisantes concernant l’étendue de l’usage desdites marques.
L’opposition doit dès lors être rejetée, en ce qui concerne ces marques antérieures, conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de la demande de preuve de l’usage).
Décision sur l’opposition n° B 2 239 393 Page 3 sur 9
FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire, devenu l’article 95, paragraphe 1, du RMUE), au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens produits et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposant n’a pas produit de preuve appropriée.
Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), au cours du délai visé ci-avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque qui n’a pas encore été enregistrée, l’opposante doit produire une copie du certificat de dépôt correspondant, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (sauf dans le cas d''une demande de marque de l’Union européenne)
[règle 19, paragraphe 2, point a), sous i), du REMUE dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire].
De plus, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire).
Toutefois, si la marque antérieure ou la demande est une MUE, l’opposant ne doit soumettre aucun document en ce qui concerne l’existence et la validité de la (demande de) MUE. L’examen de la validité s’effectue ex officio par rapport aux données contenues dans la base de données de l’Office.
En l’espèce, les preuves produites par l’opposant en relation avec les marques restantes sont composées de copies des certificats de dépôt ou d’enregistrement des marques suivantes
1. L’enregistrement de marque française n° 3 802 069, . Conformément à la documentation, cette marque a été déposée le 31/01/2011 et a été enregistrée le 27/05/2011;
Décision sur l’opposition n° B 2 239 393 Page 4 sur 9
2. L’enregistrement de marque française n° 3 741 678, . Conformément à la documentation, cette marque a été déposée le 28/05/2010 mais aucune date d’enregistrement n’est mentionnée;
3. L’enregistrement de marque française n° 3 645 050, . Conformément à la documentation, cette marque a été déposée le 20/04/2009 et a été enregistrée le 25/09/2009 ;
4. L’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 028 272, « Le Parfum By PARIS ELYSEES ». Conformément à la documentation, cette désignation a été déposée le 23/12/2009, la date de son expiration étant le 23/12/2019.
Les preuves susvisées ne sont pas suffisantes pour étayer les marques antérieures de l’opposant dans la mesure où elles ne contiennent pas de certificat de renouvellement de ces différentes marques ayant toutes atteint leur date d’expiration respective. En effet, la durée de l’enregistrement d’une marque est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande.
Lorsqu’un droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée arrive au terme de la protection après l’expiration du délai imparti par l’Office pour étayer l’opposition, l’opposition n’est pas automatiquement rejetée en l’absence de nouvelles communications ou de nouveaux éléments de preuve de la part de l’opposant. Une communication est adressée à l’opposant, dans laquelle il est invité à produire la preuve du renouvellement qui est alors communiquée au demandeur [05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) / Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 68 et suiv.]. En l’absence de preuve adéquate du renouvellement, l’opposition fondée sur ce droit antérieur est rejetée comme n’étant pas étayée.
Au cours de la procédure l’Office a été informé par les parties du fait que certains des droits antérieurs faisaient l’objet d’actions des tribunaux français tandis que d’autres avaient atteint leur date d’expiration. Après avoir suspendu la procédure d’opposition le 10/04/2014, l’Office a, à plusieurs reprises, demandé à l’opposant de l’informer sur l´état des actions judicaires pendantes (notifications des 12/12/2014, 08/09/2015, 31/05/2016, 22/11/2016, 25/05/2017, 09/07/2018, 18/01/2019, 11/10/2019, toutes également envoyées pour information à la partie demanderesse). La dernière notification étant restée sans réponse de la part de l’opposant, le 13/01/2020, l’Office a notifié les parties de la reprise de la procédure d’opposition après la suspension. Enfin, le 29/06/2021, l’Office a une nouvelle fois suspendu la procédure invitant les parties à l’informer si une décision finale a été rendue dans les actions judiciaires en relation avec tous les droits antérieurs faisant l’objet de telles actions et sur lesquels se fonde l’opposition, à l’exception de l’enregistrement international n° 610 133 et des enregistrements de marque française n° 1 702 151 et n° 94 538 996 compte tenu du fait que l’opposant n’avait pas présenté d’éléments de preuve de l’usage de ces marques dans le délai imparti par l’Office dans sa communication datée du 29/06/2020, comme détaillé supra. En outre, l’Office a invité l’opposant à soumettre au plus tard le 03/08/2021 des éléments de preuve concernant le renouvellement ou l’enregistrement des marques antérieures restantes sur lesquelles se fonde l’opposition. L’Office a également informé l’opposant du fait que en cas de non-soumission de ces éléments de preuve dans le délai imparti, les droits antérieurs seraient rejetés comme non fondés. Une copie de cette lettre a également été envoyée à la demanderesse, invitant celle-ci à l’informer si une décision finale avait été rendue dans les actions judiciaires en relation avec tous les droits antérieurs faisant l’objet de telles actions, à l’exception de ceux pour lesquels l’opposant n’avait pas fourni la preuve de l’usage, comme expliqué supra.
Décision sur l’opposition n° B 2 239 393 Page 5 sur 9
Or, l’opposant n’a pas répondu à l’invitation qui lui avait été faite et n’a pas davantage apporté d’éléments de preuve concernant le renouvellement ou l’enregistrement des marques antérieures restantes sur lesquelles se fonde l’opposition.
Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE (dans la version en vigueur au moment de l’ouverture de la phase contradictoire), l’opposante ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée, dans la mesure où elle est basée sur ces marques.
Comme indiqué supra, si la marque antérieure ou la demande est une MUE, l’opposant ne doit soumettre aucun document en ce qui concerne l’existence et la validité de la (demande de) MUE. L’examen de la validité s’effectue ex officio par rapport aux données contenues dans la base de données de l’Office. Or, conformément audit examen, la marque en question a été enregistrée le 25/08/2011 et est en vigueur jusqu’au 06/05/2031.
Ainsi, l’examen de la procédure d’opposition se poursuivra en ce que celle-ci se fonde sur la demande de marque de l’Union européenne n° 9 947 581, « PARIS ELYSEES ».
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Produits contestés dans la classe 3
Les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices figurent de façon identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Décision sur l’opposition n° B 2 239 393 Page 6 sur 9
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est jugé moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
PARIS ELYSEES
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments communs « PARIS ELYSEES » (avec les accents aigus dans le signe contesté) seront compris à tout le moins par la partie du public parlant le français comme se référant à la capitale de la France, et à un endroit concret dans cette ville à savoir l’avenue des Champs-Elysées qui tire son nom des champs Élysées, le lieu des enfers où séjournaient les âmes vertueuses dans la mythologie grecque. Indépendamment de la question de savoir si cette expression commune a une signification en rapport avec les produits en cause qui, rappelons-le, sont identiques, les signes se trouvent en tout état de cause sur un pied d’égalité pour ce qui est du caractère distinctif de cette expression et ce, pour l’ensemble du public. De plus, l’opposant n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Eu égard à tout ce qui précède, en l’espèce, la marque antérieure possède au moins un minimum de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition n° B 2 239 393 Page 7 sur 9
Quant au terme « PARFUMS » du signe contesté, il sera également compris à tout le moins par le public français comme désignant des produits odorants pour parfumer le corps, composés d’un mélange de produits aromatiques (concentré) et d’alcool éthylique, qui servent de support et d’amplificateurs à l’odeur, ou des odeurs agréables dégagées par quelque chose (voir dictionnaire Larousse en ligne à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/parfum/58183). Compte tenu des produits en cause, ce terme est dans le meilleur des cas faiblement distinctif, à tout le moins pour la partie francophone du public pertinent.
Dans le signe contesté, les éléments verbaux sont placés dans un cadre et les deux premiers termes sont séparés par une ligne horizontale. Ces éléments figuratifs ainsi que la typographie utilisée pour les différents éléments verbaux n’ont rien d’élaboré ni de sophistiqué et sont purement décoratifs. Ainsi, ils sont à peine distinctifs voire même dépourvus de caractère distinctif. Il convient de signaler en outre que le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant dominant (visuellement plus frappant que les autres). Toutefois, il est aussi à noter que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Enfin, il y a lieu de noter encore que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Eu égard à ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle français. En effet, pour cette partie du public, tous les éléments verbaux supra ont une signification. Dès lors, et compte tenu du fait que les signes coïncident conceptuellement par leurs les éléments « PARIS » et « ELYSEES » tandis qu’ils ne diffèrent que par l’élément « PARFUMS », tout au plus faiblement distinctif, ils sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan visuel, la marque antérieure est entièrement reproduite au début du signe contesté qui ne diffère de la première que par ces éléments additionnels décrits supra dont le caractère distinctif est réduit voire même nul. Ainsi, les signes en cause présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide en ce que la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté qui ne diffère de la première que par le son des lettres de « PARFUMS ». Or, il est de jurisprudence constante que par simple économie de langage, les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer tous les éléments d’une marque. Ainsi, et compte tenu également fait que « PARFUMS » est tout au plus faiblement distinctif, il n’est pas susceptible d’être prononcé et les signes sont dès lors, identiques.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Décision sur l’opposition n° B 2 239 393 Page 8 sur 9
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La division d’opposition note avant tout que les parties en cause font état de conflits entre elles et argumentent de la mauvaise foi de la partie adverse. Or, cet argument ne saurait constituer le fondement de l’opposition ou un argument valable dans le cadre de la procédure d’opposition. En effet, l’opposition ne peut être examinée qu’au regard des motifs prévus à l’article 8 du RMUE. Ainsi, ce point ne sera pas examiné dans le cadre de cette procédure.
Les produits en cause sont identiques et s’adressent au grand public dont le degré d’attention en jugé moyen. La marque antérieure possède en tout état de cause au moins un minimum de caractère distinctif. Toutefois, quand bien même le caractère distinctif de la marque antérieure serait minimal, il demeure qu’il équivaut naturellement à celui de l’élément coïncidant dans le signe contesté et qu’il ne s’agit en tout état de cause que d’un facteur parmi ceux à prendre en compte (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En l’espèce, la marque antérieure est reproduite intégralement au début du signe contesté et les signes présentent ainsi à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Phonétiquement, ils sont identiques et conceptuellement ils sont similaires à un degré élevé.
De plus, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle français. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 947 581 de l’opposant. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 947 581 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition en ce qu’elle se fonde sur le signe utilisé dans la vie des affaires, à savoir le nom de domaine « PARIS-ELYSEES.COM », ni d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et règle 94,
Décision sur l’opposition n° B 2 239 393 Page 9 sur 9
paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un mandataire agréé au moment où la présente décision est rendue, elle était représentée par un mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’opposition. Dès lors, la partie gagnante a exposé des frais de représentation qu’elle est en droit de récupérer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE (ancienne règle 94, paragraphe 7, point d, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017).
La division d’opposition
Claudia SCHLIE Martina GALLE Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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