EUIPO
28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2022, n° R2082/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2082/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 mars 2022
Dans l’affaire R 2082/2021-2
Serge-Paul Corver Meesjesstraat 11
3620 Lanaken
Belgique demandeur/requérant
représenté par König Naeven Schmetz Patent & Rechtsanwälte, Kackertstr. 10, 52072 Aachen, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 016 792
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 janvier 2019, M. Serge-Paul Corver (le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 7, 8, 9, 14, 18, 21, 25, 26 et 34.
2 Par une décision du 17 mars 2020, l’examinatrice a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits demandés à l’exception des «logiciels pour ordinateurs; logiciels de jeux; programmes codés; interfaces [informatique]; programmes pour ordinateurs; logiciels [programmes enregistrés]» (classe 9).
3 Sur la base du recours formé par le demandeur, la chambre saisie a, par sa décision sur le recours du 28 septembre 2020 (affaire R 910/2020-2), annulé cette décision de l’examinatrice au motif que celle-ci ne contenait pas une motivation suffisamment différenciée en ce qui concerne les produits revendiqués.
4 La demande d’enregistrement a, une nouvelle fois, fait l’objet d’objections partielles dans une lettre de l’examinateur du 11 février 2021. Le demandeur s’est exprimé à ce propos dans une lettre du 17 mai 2021.
5 Par décision du 6 octobre 2021 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir:
Classe 7 – Distributeurs automatiques.
Classe 8 – Outils et appareils actionnés manuellement; armes blanches; rasoirs; limes; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; appareils pour l’épilation, électriques ou non électriques; tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; trousses de manucure; nécessaires de manucure électriques; trousses de pédicure; limes à ongles; limes à ongles électriques; pinces à envies; coupe-ongles électriques ou non électriques; polissoirs à ongles électriques; polissoirs à ongles non électriques; appareils pour percer les oreilles; pincettes; pinces
à épiler; rasoirs électriques; rasoirs non électriques; nécessaires de rasage; pinces pour recourber les cils; fusils à aiguiser; tondeuses pour la coupe de la barbe; soufflets pour cheminées [instruments à main]; fers à repasser électriques; piolets à glace; étuis pour rasoirs; appareils à friser [à main, non électriques]; serpettes; sécateurs; perforateurs [outils]; cuillers, à l’exception des cuillers pour la cuisine/les repas; couteaux, à l’exception des couteaux pour la cuisine/les repas; mortiers à pilon
[outils à main], à l’exception des mortiers à pilon [outils à main] pour la cuisine/les repas; pinces à ongles; rasoirs droits [rasoirs ouverts]; cuirs à rasoir; ciseaux; coupoirs, à l’exception des coupoirs pour la cuisine/les repas; fers à repasser; bigoudis électrothermiques (électriques).
Classe 14 – Strass; bijouterie; instruments de mesure du temps; épingles [bijouterie]; épingles décoratives [bijouterie-joaillerie]; pin’s [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; broches [bijouterie]; colliers [bijouterie]; colliers; boutons de manchettes; pinces à cravates; épingles de cravates; médaillons [bijouterie]; boucles d’oreilles; bagues [bijouterie]; porte-clefs; montres-bracelets; bracelets de montre; écrins pour l’horlogerie; réveils; amulettes [bijouterie]; chronographes
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[montres]; chronomètres; horloges électriques; étuis pour l’horlogerie; boîtes à bijoux; chaînes
[bijouterie]; chaînes de montres; breloques pour la bijouterie; épingles de parure; épingles
[bijouterie-joaillerie]; montres solaires; chronomètres; montres de poche; boîtes à bijoux, non en métaux précieux.
Classe 21 – Brosses, matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie; poubelles; brosses pour laver la vaisselle; brosses à sourcils; gobelets, à l’exception des gobelets pour la cuisine/les repas; récipients calorifuges, à l’exception des récipients calorifuges pour la cuisine/les repas; balais, frottoirs [brosses]; pommes d’arrosoirs; planches à repasser; supports de fers à repasser, brosses à dents; brosses à dents électriques; brosses de toilette; brosserie; boîtes à savon; peignes électriques; étuis pour peignes; flacons non en métaux précieux; bouteilles isolantes; à l’exception des bouteilles isolantes pour la cuisine/les repas; récipients non en métaux précieux et à l’exception des récipients pour la cuisine/les repas; arrosoirs; boîtes en verre, à l’exception des boîtes en verre pour la cuisine/les repas; verres (récipients), à l’exception des verres pour la cuisine/les repas; boules de verre; verre peint, à l’exception du verre peint pour la cuisine/les repas; tendeurs de chemises; presses pour pantalons; tendeurs de pantalons; récipients calorifuges, à l’exception des récipients calorifuges pour la cuisine/les repas; peignes à cheveux électriques; démêloirs; cruches non en métaux précieux, à l’exception des cruches pour la cuisine/les repas; dessous de carafes ni en papier ni en matière textile et à l’exception des dessous de carafes pour la cuisine/les repas; éteignoirs non en métaux précieux; bobèches non en métaux précieux; supports ronds pour bougies non en métaux précieux; tendeurs de vêtements; tire-boutons; ustensiles cosmétiques; tendeurs de cravates; cruches non en métaux précieux et à l’exception des cruches pour la cuisine/les repas; bouteilles réfrigérantes, à l’exception des bouteilles réfrigérantes pour la cuisine/les repas; objets d’art en verre; hydropulseurs; brosses à ongles; nécessaires de toilette; nécessaires de cosmétiques pour la toilette; nécessaires de soins pour le corps [nécessaires de toilette]; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier; vaporisateurs à parfum; blaireaux; disques non en métaux précieux; sucriers autres qu’en métaux précieux; houppes à poudrer; verre en poudre pour la décoration; instruments de nettoyage actionnés manuellement; porte-blaireaux; enseignes en verre; chausse-pieds; brosses à chaussures; cireuses pour chaussures non électriques; formes [embauchoirs, tendeurs] pour chaussures; porte-éponges; porte-savons; distributeurs de savons; passoires, à l’exception des passoires pour la cuisine/les repas; tirelires non en métaux précieux; brosses pour laver la vaisselle; peignes pour animaux; nécessaires de toilette; porte-papier toilette; entonnoirs; auges; bouilloires non électriques; porte-cure-dents non en métaux précieux; nébuliseurs (aérosols) à des fins non médicales; nébuliseurs (à parfum); chandeliers en métaux précieux.
Classe 26 – Aiguilles; crochets et œillets; épingles; badges ornementaux; bracelets pour remonter les manches; broches [accessoires d’habillement]; fermoirs de ceintures; articles décoratifs pour la chevelure autres qu’en métaux précieux; pinces à cheveux; épingles à cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; barrettes à cheveux; articles de passementerie pour la chapellerie; boucles
[accessoires d’habillement]; articles de passementerie pour chaussures; guimperie [passementerie]; boutons-pression; passe-cordons; coffrets à aiguilles en métaux précieux; dés à coudre; clinquant
[passementerie]; crochets [mercerie]; attaches de bretelles; boîtes à couture; aiguilles à coudre; épingles à boucler les cheveux; passementerie; fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs; rosettes [passementerie]; cordons à border; passe-cordons; crochets pour chaussures; boucles de chaussures; agrafes pour chaussures; épingles autres qu’articles de bijouterie; aiguilles à broder; aiguilles à repriser; aiguilles à tricoter; houppes [passementerie]; boucles de ceinture autres qu’en métaux précieux; nécessaires de couture; enfile-aiguilles; nécessaires à coudre et à repriser.
Classe 34 – Tabatières non en métaux précieux; pipes autres qu’en métaux précieux; allume-cigares.
6 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs qui suivent.
– Selon l’examinateur, le mot «chrome» est un mot de la langue anglaise, signifie «Chrom» (chrome), «Verchromung» (chromage), «Legierung»
(alliage) et désigne un métal brillant qui, dans des conditions normales, ne s’oxyde pas.
– En rapport avec les produits en cause, le signe figuratif demandé
est compris en ce sens par le
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consommateur anglophone, à savoir dans le sens d’une référence à des automates ou des outils, des appareils ou d’autres objets chromés compris dans les classes 7, 8, 14, 21, 26 et 34.
– En lien avec les produits concernés par le refus d’enregistrement, qui peuvent tous être chromés, le signe est apte à constituer une indication sur leur qualité matérielle. À cet égard, contrairement, le cas échéant, à une indication de couleur, il s’agit en l’espèce d’une caractéristique inhérente aux produits.
– Les éléments figuratifs se limitent à de banales caractéristiques, à savoir une barre oblique dans la lettre «O» et un petit point noir, et ne changent rien la compréhension du signe en tant que message concernant la qualité des produits.
7 Le 9 décembre 2021, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où la demande a été refusée, sauf en ce qui concerne les « peignes électriques». Le 14 février 2022, l’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours, y compris un mémoire explicatif daté du même jour. S’agissant des produits pour lesquels la demande d’enregistrement n’a pas été rejetée, le demandeur avait déclaré la division de la demande.
Motifs du recours
8 Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit.
– Au regard de son élément figuratif, le signe demandé
ne constitue pas une indication purement descriptive et n’est pas non plus dénué de tout caractère distinctif. L’examinateur méconnaît que le quatrième élément du signe ne consiste pas en la lettre «O», mais en un cercle avec une ouverture au niveau de la partie inférieure et traversé par une barre oblique. Le demandeur estime que le caractère fantaisiste de cet élément est souligné par un gros point final frappant. La marque demandée se distingue de manière déterminante de cas dans lesquels un caractère spécial est inséré dans un syntagme, étant donné qu’en l’espèce, il s’agit d’un signe fantaisiste.
– Le signe demandé ne constitue, en tout état de cause, pas une indication concernant une caractéristique objective, inhérente à la substance du produit au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le signe n’est, à tout le moins en partie, pas compris comme une référence à un objet chromé et ce, par exemple, dans le cas du «verre en poudre pour la décoration» (classe 21).
– L’Office a déjà considéré un signe figuratif «CHROME» (n° 832 637), qui, exception faite de l’arrière-plan, correspondait à la marque demandée, comme étant digne de protection pour les produits en cause et l’a, par conséquent, enregistré. Le demandeur estime que, dans sa décision, l’examinateur n’a pas non plus tenu compte de l’enregistrement d’autres signes en rapport avec le mot «chrome».
– Il en conclut que la motivation de la décision attaquée est trop indifférenciée.
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Motifs de la décision
9 Le recours a pour objet le rejet de la demande d’enregistrement en ce qui concerne les produits cités au paragraphe 5, à l’exception du produit «peignes électriques». S’agissant des «peignes électriques» (classe 21), la décision attaquée a acquis force de chose jugée.
10 Le recours est recevable. Le délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours qui, en l’espèce, a été prorogé jusqu’au 14 février 2022 conformément à l’article 69, paragraphe 1, du RDMUE, a, lui aussi, été respecté.
11 Il convient toutefois de ne faire que partiellement droit au recours, à savoir dans la mesure où la marque demandée concerne les produits «verre brut; verre en poudre pour la décoration» (classe 21). S’agissant des autres produits litigieux, les motifs de refus que sont le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour les produits et services revendiqués conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
13 Le refus d’enregistrement d’une marque en raison de son caractère descriptif se justifie dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12,
Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
Public pertinent
14 Les produits litigieux constituent, en partie, des objets de décoration (notamment les articles de bijouterie, classe 14), des objets de conservation (entre autres, les tabatières, classe 34), des appareils ou ustensiles ménagers et des articles de mercerie (par exemple, les rasoirs, les bobèches, les aiguilles, classes 8, 21 et 26) qui s’adressent au grand public. D’autres produits s’adressent à des utilisateurs commerciaux comme, par exemple, les distributeurs automatiques (classe 7).
15 Dans la décision attaquée, l’examinateur se réfère au public anglophone, étant donné que l’expression «chrome» dans le sens de «Chrom» (chrome) fait incontestablement partie de la langue anglaise (pour plus de détails, voir paragraphe 16 ci-dessous). L’on peut se rallier à cette approche, de sorte que la compréhension du signe par le public en Irlande et à Malte sera prise en considération. En l’espèce, il n’y a pas lieu de se référer à d’autres territoires à l’intérieur de l’Union européenne, étant donné que les motifs de refus de l’article 7,
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paragraphe 1, du RMUE sont déjà applicables lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Toutefois, l’expression «chrome» fait aussi partie du vocabulaire français, de sorte que, dans cette mesure, aucun autre point de vue ne devrait être indiqué. De plus, il y a lieu de faire remarquer que l’expression sous une forme légèrement modifiée est également connue dans d’autres langues de l’Union européenne (par exemple, en allemand, «Chrom» et, en espagnol, «cromo»), de sorte que la signification de l’expression anglaise/française peut, le cas échéant, également être directement perçue par les personnes pratiquant ces langues. Toutefois, étant donné que l’examinateur se réfère uniquement au public anglophone dans la décision attaquée, la chambre se limitera, elle aussi, à cette partie du public dans l’Union européenne.
Contenu sémantique du signe
16 Le demandeur ne conteste pas que le public ciblé perçoive le signe demandé dans sa globalité comme le mot «chrome», même si, selon lui, le quatrième élément dudit signe ne représente pas la lettre «O». Il n’est pas non plus contesté que le mot anglais «chrome» signifie «Chrom» (chrome) en allemand. Le terme anglais «chrome» est un synonyme de «chromium», un élément métallique qui est dur et gris, qui est extrêmement brillant, que l’on trouve principalement dans la «chromite»/«Chromit» et qui est utilisé dans le domaine de l’enduction fonctionnelle pour augmenter la dureté et la résistance à la corrosion ainsi qu’à des fins de revêtement décoratif de surfaces (http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chromium?; voir également duden.de, mot-clé «Chrom», et gischem.de, «Chrom», état au 21 mars 2022).
17 L’introduction ou le développement de la technique de chromage, c’est-à-dire l’application de revêtements chromés sur des objets métalliques, a entraîné une demande en chrome importante. Le traitement de surfaces peut être appliqué à de nombreux types de produits (voir Spektrum.de, Verchromen, état au
21 mars 2022). Sur la base de l’exposé qui précède, la chambre se rallie à l’opinion défendue par l’examinateur dans la décision attaquée, selon laquelle, en rapport avec les produits en cause, le signe demandé est immédiatement et directement perçu par les consommateurs pertinents comme une référence au fait que ces produits sont, en tout ou en partie, composés de chrome ou en sont revêtus. Cela vaut, par principe, en ce qui concerne tous les produits pour lesquels une surface dure, résistante à la corrosion et/ou décorative est souhaitable. Parmi les produits litigieux, les seuls pour lesquels un tel lien fait défaut sont les produits «verre brut; verre en poudre pour la décoration» (classe 21).
18 Outre les «distributeurs automatiques» (classe 7) qui peuvent être installés à l’air libre, les outils, ciseaux et fers à repasser revendiqués, compris dans la classe 8, peuvent présenter un revêtement en chrome, voir, par exemple, tournevis à l’adresse https://www.morehandles.co.uk/wera-kraftform- screwdriver-set-wer031553.html; pour les coupe-ongles: https://elboticarioencasa.com/de/manikure-und-pedikure/8352-beter-schere-nagel-chrom- gebogene-nagel-ref24012, pour les fers à repasser https://www.shpock.com/en- gb/i/VmBUcPM_C8gQi0XJ/saeco-dampfbuegelstation-profi-chrom; pour les appareils à couper les cheveux https://www.wahl.shop/de/wahl-super-taper-chrome- haarschneidemaschine.html.
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Il en va de même en ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 8 qui peuvent également contenir des pièces métalliques chromées, par exemple, les manches et les buses des soufflets ou la poignée des fusils à aiguiser.
19 La bijouterie, les horloges, les bracelets et autres produits comparables compris dans la classe 14 peuvent présenter un revêtement en chrome total ou partiel, surtout pour des raisons décoratives, voir, en ce qui concerne les boucles d’oreilles: https://www.juwelo.de/chrom-apatit- silberohrringe-7002yy/; en ce qui concerne les horloges: https://www.nautic- instruments.nl/de/uhren/479-autonautic-nautische-uhr-chrom-atlantic-95-series. html; en ce qui concerne les bracelets https://www.etsy.com/listing/981389283/aet-deco-tank-bracelet- chrome-large-and; en ce qui concerne les boîtes à bijoux, https://picclick.de/BAUHAUS-ART- DECO-Schmuckschatulle-aus-Chrom-Schmuckk%C3%A4stchen-292488820745.html).
20 Dans l’intérêt, entre autres, de la stabilité et/ou du conditionnement décoratif, la majeure partie des produits compris dans la classe 21 peuvent également posséder des éléments chromés, voir, par exemple, les brosses pour WC, https://www.smedbo.de/produktkategori/toilettenbuersten/; porte-savon en verre/chrome, https://www.sanitino.at/ideal-standard-iom-seifenschale-mit-halter-glas-chrom-a9123aa; récipients calorifuges, https://picclick.de/gro%C3%9Fe-Alfi-Thermoskanne- Isolierbeh%C3%A4lter-130-L-Bar-Diner-284523109004.html?refresh=1; https://www.luxor- brushes.com/product/chrome-silver-broom-chromium-metal-handle-cm-120/; brosses à dents https://ch.genhealthcare.com/swissco-piave-plated-toothbrush-tynex-bristle-medium-chrome- or-gold.html; arrosoirs, https://www.amazon.de/Esschert-TG44-Design-Gie%C3%9Fkanne- Edelstahl/dp/B0026RJ376; bougeoirs, https://www.erkmann.de/Stoff-Nagel-Kerzenhalter-Set-
Stoff-Chrom-3-teilig.html; porte-savon, https://www.bauhaus.info/seifenschalen- seifenkoerbe/keuco-elegance-seifenschale/p/26166740; tirelires, https://www.conceptroom.de/Hoptimist-Billionaire-Bimble-Sparbuechse-Chrom.html.
Contrairement à ce que le demandeur affirme, les houppes à poudre peuvent également être en métal et, dès lors, présenter un revêtement en chrome (https://www.ebay.de/itm/144293470243). Des objets qui sont principalement composés d’autres matériaux peuvent également contenir des éléments chromés à des fins de stabilisation, d’amélioration ou de valorisation optique. Cela correspond même à la normalité que seules des surfaces partielles d’un objet présentent un revêtement en chrome. Cela concerne notamment les produits «verre mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie; boules de verre; verre peint, à l’exception du verre peint pour la cuisine/les repas; enseignes en verre» ainsi que «chandeliers en métaux précieux». Dans cette mesure, à tout le moins les supports ou les cadres peuvent être en chrome et, le cas échéant, même certaines parties du corps de l’objet.
21 Il en va de même en ce qui concerne les produits revendiqués compris dans la classe 26 que sont les «articles de mercerie en métal» pour lesquels ce sont essentiellement la stabilité du matériau et/ou la fonction décorative qui sont déterminantes. Ces produits contiennent souvent du chrome ou peuvent, en tout cas, facilement contenir des éléments chromés. Cela vaut, en effet, également en ce qui concerne les houppes qui peuvent être tenues par des anneaux chromés ou les rosettes qui peuvent même être intégralement composées de métal.
22 Dans la classe 34, les tabatières, tout comme les étuis, les autres petits récipients ou les allume-cigares de valeur peuvent être totalement ou partiellement chromés. Les «pipes autres qu’en métaux précieux» peuvent être revêtues de chrome, par exemple, au niveau de l’embout buccal ou de l’anneau de jonction avec la tête.
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23 Il n’en va autrement qu’en ce qui concerne les produits revendiqués «verre brut; verre en poudre pour la décoration» (classe 21). L’examinateur n’a pas démontré l’existence d’un lien objectif avec le chrome. La chambre ne voit d’ailleurs aucun indice d’un tel lien.
24 Selon la chambre, le mot «chrome» constitue également une indication concernant une «caractéristique» des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le demandeur a affirmé qu’une caractéristique en ce sens ne consiste qu’en des propriétés objectives, inhérentes à la nature du produit, et a dénié tout lien avec une telle caractéristique en ce qui concerne certains des produits cités ci-dessus.
25 La jurisprudence qui ne reconnaît l’existence d’une indication descriptive du produit pertinente qu’en cas de «caractéristique objective et inhérente à la nature du produit» remonte à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Neuschwanstein (06/09/2018, C-488/16 P, NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673). Selon la chambre, cette formulation n’était toutefois censée exprimer que le fait qu’une attribution d’une caractéristique à un produit qui se résume à une détermination subjective de sa finalité et qui ne s’exprime pas dans la conception physique dudit produit (dans l’affaire précitée, la propriété d’article de souvenir) ne constitue pas une caractéristique en ce sens (voir arrêt précité, § 44). Il ne semble pas que la Cour ait révisé sa jurisprudence antérieure, orientée sur la finalité législative, selon laquelle l’existence d’une caractéristique du produit en ce sens ne dépend pas de la question de savoir si les caractéristiques des produits ou services, qui sont susceptibles d’être décrites, sont économiquement essentielles ou accessoires. Il a, au contraire, été indiqué qu’il est dans l’intérêt général que toute entreprise puisse utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
26 Sur la base de l’exposé qui précède, il n’est pas nécessaire de trancher la question évoquée par le demandeur de savoir si et, le cas échéant, en lien avec quels produits, des indications de couleurs peuvent être considérées comme une caractéristique du produit (voir 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291; pour une conclusion différente voir 19/07/2021, R 1938/2020-1, Blue). Le fait que la qualité du matériau composant l’objet ne soit pas une caractéristique du produit n’est pas plausible au regard de l’importance dudit matériau pour la stabilité, l’utilisation, la valeur intrinsèque et l’apparence du produit. En l’espèce, il existe un intérêt naturel des concurrents à pouvoir donner des informations sur de telles différences objectives entre différents produits. Cela a été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence et la pratique décisionnelle de l’Office, même en rapport avec le matériau «Chrom» (chrome) [31/05/2016, T-454/14, STONE (fig.),
EU:T:2016:325; 15/09/2021, T-702/20, Made of wood, EU:T:2021:589;
R0597/99-2, 26/09/2002, FIBERLINE; 02/12/2013, R 1253/2013-4, ULTRACHROME].
27 Contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne saurait pas non plus être conclu
que les éléments figuratifs du signe demandé amènent le public ciblé à identifier, dans le signe considéré dans son ensemble, une indication de l’origine commerciale des produits qui en sont revêtus. Selon la jurisprudence, dans le cas d’une marque verbale et figurative, il n’en irait ainsi que
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si les éléments figuratifs changeaient, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés en détournant le public pertinent du message transmis par les éléments verbaux
[15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30; 20/03/2018,
T-272/17, Dating Bracelet (fig.), EU:T:2018:158, § 56; 06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 31 et suivants].
28 Or, en l’espèce, il ne saurait être considéré que c’est le cas. Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, il convient tout d’abord de rappeler que les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (17/09/2015, T-323/14, Bankia, EU: T:2015:642, § 43). En l’espèce également, la configuration du signe ne constitue rien de plus qu’une représentation graphique publicitaire habituelle, qui ne sert finalement qu’à habiller et faire ressortir de façon attrayante le message objectif «chrome». Ainsi que le demandeur ne le remet d’ailleurs pas en cause, les éléments figuratifs se limitent à la lettre «O» qui se trouve à l’intérieur du mot. Les 5 autres lettres sont, quant à elles, écrites en caractères standards. Dès lors, les éléments figuratifs ont, du fait de leur place et de leur position à l’intérieur de l’élément verbal «CHROME», clairement une importance secondaire.
29 De plus, même sous l’angle de leur teneur conceptuelle, les différents éléments figuratifs ne possèdent pas une signification autonome par rapport au mot. Dans la mesure où ils sont, en toute hypothèse, perçus, ce qui semble extrêmement douteux au regard de la taille négligeable de l’ouverture du cercle/de la lettre «O» et du petit point placé après ce signe, le public les comprendra uniquement comme une conception du mot correspondant aux habitudes publicitaires. Ni la forme ronde du quatrième signe, qui sera sans aucun doute lu en tant que lettre «O», ni la barre oblique traversant ce signe ou n’importe quel autre aspect ne détournent l’attention de l’information objective contenue dans le mot «chrome». Ainsi que l’examinateur l’a fait remarquer à juste titre, cela a déjà été confirmé à plusieurs reprises en rapport avec des ajouts comparables. Même si l’un des éléments devait, ainsi que le demandeur l’estime en ce qui concerne le signe rond, comporter, en tant que tel, un certain caractère fantaisiste, ce dernier est, dans le cadre de l’impression d’ensemble produite par le signe demandé, clairement supplanté par l’élément verbal [à propos d’un élément figuratif supplémentaire, voir 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651].
30 Dès lors, du point de vue du public anglophone, le signe demandé se résume, en rapport avec les produits litigieux, à l’exception des produits «verre brut; verre en poudre pour la décoration» (classe 21), à une indication de la qualité des matériaux dont ils sont composés.
31 Le motif de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est, dès lors, applicable dans la mesure décrite ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
32 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
28/03/2022, R 2082/2021-2, CHRØME (fig.)
10
33 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-
64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-
37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).
34 Exception faite des produits «verre brut; verre en poudre pour la décoration»
(classe 21), le signe demandé ne permet pas de différencier les produits litigieux en fonction de leur origine commerciale. Le grand public et le public professionnel anglophones ciblés en l’espèce (voir, par analogie, paragraphes 14 et suiv. ci- dessus) percevront le signe demandé comme étant neutre du point de vue de la provenance et en tant que simple information objective concernant le fait que les produits en cause présentent, dans leur intégralité ou en partie, un revêtement en chrome ou sont composés de chrome. De plus, le signe peut être compris comme un message publicitaire positif faisant référence à un matériel de grande qualité.
Même en considération du graphisme du signe, le public ne déduira pas de ce dernier un message concernant l’origine commerciale. À ce propos, les arguments développés ci-dessus s’appliquent par analogie.
35 Par conséquent, sauf en ce qui concerne les produits «verre brut; verre en poudre pour la décoration» (classe 21), le signe demandé est dénué du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
36 Le demandeur a renvoyé à différents enregistrements antérieurs, selon lui, comparables, notamment des enregistrements du signe «CHROME» (par exemple, la marque de l’Union européenne n° 5 384 789 ou 1 0585 362). À cet égard, il convient de faire remarquer que, s’agissant de ces marques, elles couvrent principalement des produits pour lesquels une référence à un corps chromé est, par nature, exclue (par exemple, les «parfums»). Même en cas de litige, une différenciation a été opérée entre les différents produits.
37 Le demandeur s’est également référé à son enregistrement antérieur n° 832 637
(qui ne figure plus dans la base de données actuelle).
38 Une constatation antérieure du caractère enregistrable d’un signe doit, certes, être prise en compte dans le cadre de l’appréciation d’une demande de marque similaire, mais, d’un autre côté, elle ne peut pas produire d’effet obligatoire dans le cadre d’une procédure ultérieure. L’Office peut, bien entendu, lui aussi, commettre des erreurs dans l’appréciation d’une demande de marque, ces erreurs pouvant être rectifiées dans le cadre d’une procédure en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. Une telle pratique administrative ne peut toutefois pas modifier le critère d’examen légal dans le cadre de la procédure d’enregistrement (voir 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27; 28/04/2021, T-348/20, Gewürzsommelier, EU:T:2021:228, § 70 et suiv.). Dans ce contexte, il convient, par ailleurs, de tenir compte du fait que, comme la décision
02/12/2013, R 1253/2013-4, ULTRACHROME le montre, il n’existait et n’existe
28/03/2022, R 2082/2021-2, CHRØME (fig.)
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précisément pas de pratique générale de l’Office, selon laquelle le mot «chrome» doit être considéré comme une indication enregistrable. De plus, au regard d’éléments figuratifs, il y a lieu de prendre en considération le fait que l’appréciation de signes verbaux/figuratifs a, en 2015, été consolidée surtout par le programme de convergence 3 (https://www.tmdn.org/#/practices).
39 L’Office ne dispose d’aucune marge discrétionnaire dans le cadre de l’appréciation des motifs absolus de refus prévus par l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. La décision sur le caractère enregistrable constitue, au contraire, une décision liée.
Enfin, les chambres de recours ne sont déjà pas liées par une décision (isolée) des divisions d’examen de l’Office. La fonction des chambres consiste précisément à examiner la légalité des décisions des divisions d’examen (articles 165 et suivants du RMUE).
40 La chambre a pris acte et tenu compte des enregistrements cités par le demandeur.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la chambre considère néanmoins que le signe demandé n’est pas enregistrable dans la mesure évoquée.
41 Le recours n’est donc que partiellement accueilli.
28/03/2022, R 2082/2021-2, CHRØME (fig.)
12
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
annule partiellement la décision attaquée, à savoir en ce qui concerne les produits suivants: Classe 21 – verre brut; verre en poudre pour la décoration.
rejette le recours pour le surplus;
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/03/2022, R 2082/2021-2, CHRØME (fig.)
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