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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2022, n° 000048969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048969 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 48 969 (INVALIDITY)
Joachim Stehnkuhl, Schlüterstr. 37, 10629 Berlin (Allemagne), représentée par Heuking Kühn Lüer Wojtek, Magnusstr. 13, 50672 Cologne (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
LLR-G5 Limited, Knock Airport Business Park, F12 WD58 Charlestown, Mayo, Irlande (titulaire de la MUE), représentée par MacLachlan ± Donaldson, Unit 10, 4075 Kingswood Road, Citywest Business Campus, Dublin, D24 C56E Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 17/02/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 15/02/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 7 300 643 «LLR-G5» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La marque de l’Union européenne a été déposée le 09/10/2008 et enregistrée le 04/03/2013. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie; silicium organique destiné à l’industrie.
Classe 3: Produitsde toilette; produits de nettoyage; préparations cosmétiques; produits pour le soin de la peau et des cheveux; crèmes anti-vieillissement; savons, parfumerie, lotions pour les cheveux, dentifrices, tous contenant du silicium organique; préparations contenant du silicium organique pour le soin du corps, de la peau et des cheveux.
Classe 5: Préparations pharmaceutiques; produits médicinaux pour le soin de la peau et des cheveux; crèmes, lotions, huiles, préparations médicamenteuses; compléments nutritionnels; compléments alimentaires contenant du silicium organique.
Classe 32: Boissons non alcoolisées et préparations pour faire de telles boissons; boissons contenant du silicium organique et comprises dans la classe 32; préparations contenant du silicium organique destinées à faire des boissons.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no C 48 969 Page sur 2 5
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à- dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
La chambre de recours fait observer que la procédure d’annulation a pour objet, notamment, de permettre à l’Office de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’il aurait dû, le cas échéant, adopter d’office dans la procédure d’enregistrement en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du RMUE (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).
L’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, stipule explicitement que dans le cadre d’une procédure de nullité conforme à l’article 59 du RMUE, l’Office limitera ses examens aux motifs et arguments soumis parles parties. La MUE bénéficie d’une présomption de validité et il appartient au demandeur en nullité d’invoquer devant l’Office les éléments concrets qui mettent en cause sa validité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
Parconséquent, l’Office doit examiner les faits conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, dans la limite des allégations de fait du demandeur en nullité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Ce faisant, il peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus. Toutefois, elle ne va pas
Décision sur la demande d’annulation no C 48 969 Page sur 3 5
au-delà des moyens et arguments présentés par la demanderesse en nullité. (soulignement ajouté)
En l’espèce, la procédure était la suivante:
15/02/2021 — la demanderesse dépose une demande en nullité contre la MUE contestée en présentant le formulaire, indiquant la marque contestée, les produits contestés et les motifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. La demanderesse a indiqué qu’une explication des motifs et des éléments de preuve à l’appui de sa demande en nullité suivrait. 28/04/2021 — la titulaire de la marque de l’Union européenne fait remarquer dans une lettre envoyée dans le délai imparti pour présenter des observations que la demanderesse n’a présenté aucune explication sur l’un quelconque des motifs invoqués et que, dans ces circonstances, elle ne peut présenter d’observations significatives. 04/05/2021 — l’Office clôture par erreur la procédure, étant donné que la titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité. 10/05/2021 — la titulaire de la MUE envoie un courrier à l’Office pour rappeler sa lettre du 28/05/2021. 20/05/2021- l’Office corrige l’erreur et annule et remplace sa lettre du 04/05/2021 et fixe un délai de 25/07/2021 pour la demanderesse en nullité pour répondre aux observations de la titulaire de la MUE. 19/07/2021 — dans le délai imparti par l’Office, la demanderesse soumet une lettre en allemand sans traduction dans la langue de procédure, l’anglais. 06/08/2021 — l’Office rejette la demande de prorogation de délai de la demanderesse au motif qu’elle a été présentée dans une langue différente (l’allemand) de la langue de procédure (l’anglais). 23/08/2021 — la demanderesse présente des observations et des éléments de preuve à l’appui de sa demande en nullité. 02/09/2021 — l’Office a notifié à la demanderesse que ses observations du 23/08/2021 seront transmises à la titulaire à titre d’information uniquement et ne seront pas prises en considération parce qu’elles ont été présentées hors délai. En référence à la communication de l’Office du 06/08/2021, pour des raisons d’équité, l’Office a également accordé à la demanderesse un délai expirant le 08/09/2021. Le délai supplémentaire accordé équivalait au nombre de jours dont la demanderesse avait conservé le délai précédent au moment du dépôt de la demande de prorogation de délai. La demanderesse n’a pas répondu à cette lettre. 14/09/2021 — la procédure est close car la demanderesse n’a pas présenté d’autres observations dans le délai imparti et n’a pas non plus présenté une autre demande de prorogation du délai dans la langue de procédure.
Les jours d’équité donnés à la requérante le 02/09/2021, qui se référaient strictement au délai fixé le 25/07/2021 et qui accordaient des jours supplémentaires à la requérante pour présenter à nouveau une demande de prorogation du délai dans la langue ou la procédure ou pour présenter, dans ce nouveau délai valide, tous les éléments de preuve et arguments qu’elle souhaitait invoquer. La précédente demande de prorogation du délai de la demanderesse, reçue par l’Office le 19/07/2021, était rédigée en allemand et était accompagnée de toute traduction de la présente lettre dans la langue de procédure, soit à l’époque, soit à une date ultérieure. La langue de procédure étant en l’espèce l’anglais, l’Office ne pouvait accepter cette demande.
Le 06/08/2021, l’Office a informé les parties que la demande de prorogation de délai de la demanderesse n’était pas prise en considération car elle n’était pas rédigée dans la langue de procédure. Toutefois, le 23/08/2021, la demanderesse a ensuite présenté des arguments et des éléments de preuve à l’appui de son recours, soit après l’expiration du délai fixé pour leur présentation, le 25/07/2021. Dès lors, le 02/09/2021, l’Office a notifié aux parties que les
Décision sur la demande d’annulation no C 48 969 Page sur 4 5
observations de la demanderesse du 23/08/2021 ne seraient pas prises en considération puisqu’elles ont été reçues hors délai.
Toutefois, l’Office a alors fourni à la demanderesse des jours supplémentaires d’équité, à savoir les jours restants avant l’expiration du délai au moment où elle a présenté sa demande de prorogation en allemand, afin de présenter soit une demande de prorogation du délai dans la langue de procédure, soit ses observations et les preuves qu’elle souhaitait produire. La demanderesse n’a pas répondu à cette lettre dans le délai imparti ou du tout.
Dans le délai imparti par l’Office en matière d’équité, la demanderesse aurait dû déposer à nouveau la demande de prorogation en anglais et, si elle était acceptée, elle aurait alors pu produire les preuves qu’elle avait produites le 23/08/2021 ou qu’elle aurait pu présenter directement les preuves et arguments dans ledit délai. Étant donné que la demanderesse n’a pas procédé de la sorte, les éléments de preuve produits le 23/08/2021 qui ont été reçus hors délai ne peuvent être pris en considération.
Conclusion
Étant donné que la division d’annulation se limite à examiner la demande comme étant fondée uniquement sur les moyens et arguments avancés par les parties et que la demanderesse n’a avancé aucun argument expliquant pourquoi la marque de l’Union européenne tombe sous le coup des motifs invoqués, la présomption de validité de la marque de l’Union européenne doit être maintenue. Par conséquent, la demande fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec les articles 7 (1) (b) et (c) du RMUE doit être rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Nicole CLARKE Ioana Moisescu ANA Muñiz RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur la demande d’annulation no C 48 969 Page sur 5 5
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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