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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2022, n° 003144480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144480 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 144 480
Hohhot Miyang Trading Company Ltd., no 2, Unit 3, Building 6, no 9, Hulunbeier South Road, Saihan District, Hohhot, Inner Mongolia, République populaire de Chine (opposante), représentée par Alberto Maria Giordano, Via Vespucci, 5, 20124 Milano, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hebei Shiang Import lobbying Export Trading Co., Ltd., Rm. 512, Bldg. 3, Hebei University of Technology Science and Technology Park, 1889 Zhongxing East St., Xingtai Economic Development Zone, Xingtai, Hebei, République populaire de Chine (requérante), représentée par Lawgical, S.L.P, Calle Nuñez Morgado, Numero 5, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 24/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 480 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 363 983 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 349 586 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 144 480 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 28: Meubles [jouets]; jouets pour la baignoire; animaux en tant que jouets; jouets pour bébés; Poupées de style européen; jouets pour chiens; poupées pour jouer; poupées; marionnettes; poupées; vêtements de poupées; puzzles; jouets rembourrés; masques [jouets]; voitures [jouets]; télescopes de jeu; arbres de Noël artificiels; porte-bougies pour arbres de Noël; hameçons; attirail de pêche.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Jouets pour enfants; poupées; poupées RAG; vêtements pour poupées; Poupées de style européen; attirail de pêche; puzzles; jeux pour poupées; marionnettes; jouets rembourrés et en peluche; jouets parlants; animaux en tant que jouets; véhicules [jouets]; meubles [jouets]; jouets pour animaux de compagnie.
Poupées; vêtements pour poupées; Poupées de style européen; attirail de pêche; puzzles; marionnettes; jouets rembourrés; animaux en tant que jouets; les meubles jouets sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les jouets pour enfants pour bébés contestés; peluches; les jouets parlants coïncident avec les jouets rembourrés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les poupées pour rasoirs contestés sont inclus dans la catégorie générale des poupées de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les jeux de poupées contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les vêtements de poupées de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les véhicules [jouets] contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les voitures
[jouets] de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les jouets pour animaux de compagnie contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les jouets pour chiens de l' opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Décision sur l’opposition no B 3 144 480 Page sur 3 6
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
L’élément verbal «Muñecas» de la marque antérieure revêt une signification pour le public hispanophone, étant donné qu’il s’agit du mot espagnol signifiant «poupées». Il est descriptif de certains des produits pertinents, à savoir les poupées, les marionnettes et les produits connexes. Il est faible pour d’autres produits, à savoir les jouets pour le bain; animaux en tant que jouets; jouets pour bébés; jouets pour chiens; les jouets rembourrés étant donné que ces produits peuvent également inclure des «poupées». Il n’est pas lié aux autres produits pertinents et possède, dès lors, un caractère distinctif pour les meubles à jouets; puzzles; voitures [jouets]; attirail de pêche. Ce mot est dépourvu de signification et distinctif pour la partie non hispanophone du public.
L’élément verbal «ReBorn» de la marque antérieure revêt une signification pour la partie anglophone du public, étant donné qu’il est de nouveau né. Toutefois, étant donné qu’il n’est pas lié aux produits pertinents, il possède un caractère distinctif. Il est dépourvu de signification et, dès lors, également distinctif pour le public non anglophone.
Décision sur l’opposition no B 3 144 480 Page sur 4 6
Les «poupées» du signe contesté, qui est l’équivalent anglais de «Muñecas» de la marque antérieure, ont une signification pour le public anglophone. Il est descriptif pour les poupées et produits connexes, à savoir poupées; poupées RAG; vêtements pour poupées; Poupées de style européen; jeux de poupées. Il est faible pour d’autres produits, à savoir les jouets pour enfants; marionnettes; jouets rembourrés et en peluche; jouets parlants; animaux [jouets] étant donné que ces produits peuvent également inclure des poupées. Il n’est pas lié aux autres produits pertinents et est, dès lors, distinctif pour les attirail de pêche; puzzles; véhicules [jouets]; meubles [jouets]; jouets pour animaux de compagnie. Ce mot est dépourvu de signification et distinctif pour la partie non anglophone du public.
L’élément verbal «Collector» du signe contesté sera compris dans la grande majorité des langues de l’Union européenne comme faisant référence à une personne qui collecte des choses. En effet, il est proche du mot équivalent dans de nombreuses langues officielles sur l’ensemble du territoire pertinent, par exemple Kollektor en allemand, Collettore en italien, kolekcionar en letton ou kolektor en polonais. Ce mot possède un caractère distinctif réduit car il fait référence au fait que les produits pertinents sont destinés à des collectionneurs.
L’élément figuratif de la marque antérieure, représentant un dinosaure, ressemble à une image assise sur un tissu et pouvant être utilisée comme patch. Bien que l’élément figuratif du signe contesté représente également un dinosaure, il ressemble au dessin d’un enfant. Les deux éléments figuratifs possèdent un caractère distinctif réduit pour la majorité des produits pertinents, étant donné qu’il s’agit principalement de jouets et d’marionnettes destinés aux enfants ou aux animaux de compagnie.
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les consommateurs se concentreront sur les éléments verbaux des signes et feront référence aux deux marques en les prononçant, étant donné que les éléments verbaux ont plus de poids que les éléments figuratifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la représentation d’un dinosaure, dont le degré de caractère distinctif est réduit.
Toutefois, ils diffèrent sensiblement par la manière dont ces dinosaures sont représentés dans les deux signes. Le dinosar de la marque antérieure, outre qu’il ressemble à un timbre pouvant être assis sur du tissu, est représenté sur son côté droit et orienté vers l’avant, dans des nuances de gris. Il présente de grandes épissures ovales de longue partie de son dos, de son goulot et de sa tête en gris foncé, et quatre cercles sur son corps. Le dinosaure du signe contesté, ressemblant au dessin d’un enfant, est représenté à gauche, mais sa tête est tournée vers la droite. L’image est en noir et blanc. Elle présente sur son dos de petits épis noirs et trois cercles noirs sur son corps. Les signes diffèrent également par leurs éléments verbaux respectifs, à savoir «Muñecas ReBorn» dans la marque antérieure et «Collector poupées» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no B 3 144 480 Page sur 5 6
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique et les éléments verbaux des signes sont tous différents.
Les signes ne sont dès lors pas similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public pertinent associera les deux signes à un dinosaure. Toutefois, cet élément figuratif possède un caractère distinctif réduit, comme expliqué ci-dessus. En outre, les éléments verbaux différents introduisent des concepts différents dans les signes pour différentes parties du public pertinent.
Étant donné qu’ils coïncident par l’élément figuratif d’un dinosaure, qui possède un caractère distinctif réduit, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément présentant un caractère distinctif réduit dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel en raison de la coïncidence au niveau de la représentation d’un dinosaure. Toutefois, étant donné que les éléments verbaux des signes sont différents, les signes sont différents sur le plan phonétique. En outre, comme indiqué ci- dessus à la section c), le public pertinent fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leurs éléments verbaux qu’en décrivant leurs éléments figuratifs. Par conséquent, les éléments verbaux ont également un impact plus important sur les plans visuel et conceptuel. Étant donné que la seule coïncidence entre les signes peut être constatée en ce qu’ils comprennent tous deux un élément figuratif représentant un dinosaure, et que les signes incluent d’autres éléments verbaux différents, les similitudes
Décision sur l’opposition no B 3 144 480 Page sur 6 6
ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public.
En d’autres termes, compte tenu des différences évidentes entre les signes, de l’impact des éléments verbaux et du caractère distinctif réduit des éléments figuratifs des signes, les consommateurs seront en mesure de distinguer aisément les signes lorsqu’ils les rencontreront sur le marché, même en ce qui concerne des produits identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marine DARTERRE Sylvie ALBRECHT Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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