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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2022, n° 003150947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150947 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 150 947
Penta Real Estate Holding Limited, Agias Phylaxeos indirects Polygnostou 212, 3082 Limassol, Chypre (opposante), représentée par Zuzana CICh Hecko, Allen émetteurs Overy Bratislava, Pribinova 4, 81109 Bratislava (représentant professionnel)
un g a i ns t
UAB Paystrax, Vilniaus G. 31, LT-01402 Vilnius, Lituanie (partie requérante).
Le 17/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 947 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 19/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 508 412 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 576 893 (marque figurative);
2)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 576 869 (marque figurative);
3)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 379
091 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 150 947 Page sur 2 9
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de
marques de l’Union européenne no 17 576 893 et no 17 576 869 de
l’opposante;
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
1) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 576 893
Classe 36: Acquisition de terrains à louer; location de biens immobiliers; mise en place de conventions de bail; mise en place de baux et de conventions locatives pour l’immobilier; organisation de baux pour la location de biens commerciaux; services de financement pour des opérations de construction; organisation de la propriété partagée de biens immobiliers; estimation et gérance de biens immobiliers; aide à l’achat de biens immobiliers; aide à l’acquisition de biens immobiliers et d’intérêts financiers dans l’immobilier; location d’immeubles; gestion de bâtiments; services de conseils en matière d’achat immobilier; services de conseils en matière de biens immobiliers d’entreprises; services d’acquisition de terrains; services d’acquisition de terrains [pour le compte de tiers]; services d’affermage de terrains; organisation de baux [propriétés immobilières uniquement]; crédit-bail et location de locaux commerciaux; location de surfaces de bureaux; location de bureaux [immobilier]; location d’espaces de foire à des fins commerciales; location de locaux commerciaux; gestion de propriétés commerciales; gestion de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; établissement de baux
[propriétés immobilières uniquement]; conseils en matière immobilière; mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de location d’immeubles; mise à disposition d’informations en matière de location de terrains; mise à disposition d’informations en matière de biens immobiliers et de terrains; approvisionnement de biens immobiliers pour le compte de tiers; services d’acquisition de biens immobiliers; services de multipropriété immobilière; services de gérance immobilière en matière de locaux industriels; services de gérance immobilière en matière de locaux de bureaux; services de gérance immobilière en matière d’immeubles résidentiels; services de gérance immobilière en matière de complexes immobiliers; services de gérance immobilière en matière d’immeubles commerciaux; services de gérance immobilière en matière de centres commerciaux; services de gérance immobilière en matière de locaux de vente
Décision sur l’opposition no B 3 150 947 Page sur 3 9
au détail; sélection et acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; services de règlement de biens immobiliers [services financiers]; location de locaux commerciaux.
2) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 576 869
Classe 36: Acquisition de terrains à louer; location de biens immobiliers; mise en place de conventions de bail; mise en place de baux et de conventions locatives pour l’immobilier; organisation de baux pour la location de biens commerciaux; services de financement pour des opérations de construction; organisation de la propriété partagée de biens immobiliers; estimation et gérance de biens immobiliers; aide à l’achat de biens immobiliers; aide à l’acquisition de biens immobiliers et d’intérêts financiers dans l’immobilier; location d’immeubles; gestion de bâtiments; services de conseils en matière d’achat immobilier; services de conseils en matière de biens immobiliers d’entreprises; services d’acquisition de terrains; services d’acquisition de terrains [pour le compte de tiers]; services d’affermage de terrains; organisation de baux [propriétés immobilières uniquement]; crédit-bail et location de locaux commerciaux; location de surfaces de bureaux; location de bureaux [immobilier]; location d’espaces de foire à des fins commerciales; location de locaux commerciaux; gestion de propriétés commerciales; gestion de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; établissement de baux
[propriétés immobilières uniquement]; conseils en matière immobilière; mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, par le biais d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de location d’immeubles; mise à disposition d’informations en matière de location de terrains; mise à disposition d’informations en matière de biens immobiliers et de terrains; approvisionnement de biens immobiliers pour le compte de tiers; services d’acquisition de biens immobiliers; services de multipropriété immobilière; services de gérance immobilière en matière de locaux industriels; services de gérance immobilière en matière de locaux de bureaux; services de gérance immobilière en matière d’immeubles résidentiels; services de gérance immobilière en matière de complexes immobiliers; services de gérance immobilière en matière d’immeubles commerciaux; services de gérance immobilière en matière de centres commerciaux; services de gérance immobilière en matière de locaux de vente au détail; sélection et acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; services de règlement de biens immobiliers [services financiers]; location de locaux commerciaux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Systèmes de points de vente; convertisseurs de devises électroniques; logiciels de paiement.
Classe 36: Services dechange de devises; traitement de paiements; services de gestion de paiements; encaissement de paiements; traitement de paiements électroniques; traitement électronique de paiements; transferts et transactions financières, et services de paiement; services de paiements financiers; services de paiement électronique; services de traitement de paiements; services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 9
Les systèmes de points de vente contestés appartiennent à la catégorie générale des terminaux de paiement, des dispositifs de distribution d’argent et de tri. Les convertisseurs de devises électroniques contestés appartiennent à la catégorie générale des équipements et accessoires de traitement de données. Les logiciels de paiement contestés appartiennent à la catégorie générale des logiciels. Or, les services de l’opposante appartiennent principalement à des services immobiliers, à l’exception de l’ organisation de financements pour des opérations de construction, qui font partie de la vaste catégorie des services de financement.
Dans la société de haute technologie d’aujourd’hui, de nombreux services dans le secteur financier et immobilier dépendent clairement de logiciels ou d’équipements de traitement de données et d’accessoires ou terminaux de paiement, de dispositifs de distribution et de tri d’argent afin d’être fournis. Toutefois, cela ne permet pas de conclure automatiquement que les systèmes de points de vente [POS] contestés; convertisseurs de devises électroniques; les logiciels de paiement sont similaires à tout service qui les utilise ou qui pourrait les utiliser pour fonctionner avec succès. Les sociétés financières ou immobilières, qui fournissent les services de l’opposante, ne sont généralement pas impliquées dans le développement ou la fabrication des produits contestés. Au contraire, ils externaliseraient cette activité vers l’extérieur, par exemple auprès d’entreprises informatiques. Ces produits et services sont clairement fournis par des entreprises différentes disposant d’une expertise dans des domaines complètement différents, et ils ciblent des utilisateurs différents, ce qui exclut toute relation de complémentarité. Compte tenu du fait que, par nature, les produits sont différents des servic es, ils ne coïncident pas par leur destination, leur utilisation ou leurs canaux de distribution. Par conséquent, les systèmes de points de vente [POS] contestés; convertisseurs de devises électroniques; les logiciels de paiement sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 36 désignés par les deux marques antérieures.
Services contestés compris dans la classe 36
Certains des services contestés compris dans cette classe sont similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Par exemple, les services de paiement financier contestés sont similaires à l’organisation de financement pour les opérations de construction des deux marques antérieures par l’opposante, étant donné qu’ils ont la même nature et qu’ils peuvent coïncider par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services compris dans cette classe énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés compris dans la classe 36 étaient identiques à ceux désignés par les marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent principalement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles
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spécifiques et certains d’entre eux, tels que les services de change de devises, sont également destinés au grand public.
Ces services s’adressent au grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
En outre, en ce qui concerne les services immobiliers, l’achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales comportant à la fois un risque et un transfert de grandes sommes d’argent. Pour ces raisons, le consommateur pertinent est réputé posséder un degré d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences d’un mauvais choix par manque d’attention pourraient être extrêmement dommageables [17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.)/FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21].
Il s’ensuit que le niveau d’attention du public peut varier de supérieur à la moyenne à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
1) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 576 893
3)Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 576 869
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures sont des marques figuratives et au moins une partie du public pertinent les percevra comme étant composées de la lettre «P», bien que la partie
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supérieure de la barre verticale soit absente et que la partie arrondie soit plus longue que dans la lettre «P».
Le signe contesté semble être divisé en deux parties. La partie supérieure de la lettre est remplie en noir et la partie inférieure apparaît comme un carré noir. Malgré sa stylisation, au moins une partie du public percevra le signe contesté comme la lettre «P».
Étant donné que le scénario dans lequel tous les signes sont perçus comme la lettre unique «P» est le plus avantageux pour l’opposante, la division d’opposition examinera les signes sous cet angle.
La lettre «P» n’ayant pas de signification particulière par rapport aux services pertinents, elle doit être considérée comme distinctive dans tous les signes.
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce qu’ils seront perçus comme contenant une seule lettre «P». Toutefois, les signes diffèrent par leurs représentations graphiques et stylisations respectives. La lettre «P» des marques antérieures contient une partie supérieure/arrondie plus longue que celle d’une lettre standard «P» et la barre verticale sur son côté gauche fait défaut. La lettre «P» du signe contesté est représentée comme si elle est composée de deux parties — le carré noir au bas et au-dessus de l’élément figuratif noir qui apparaît comme un rectangle sur son côté gauche et un demi-cercle sur son côté droit. Contrairement à la représentation habituelle de la lettre «P», la partie supérieure de la lettre «P» du signe contesté est remplie et apparaît en noir.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. Les signes sont des marques figuratives qui ne contiennent qu’une seule lettre, qui est représentée d’une manière différente. Étant donné que les consommateurs seront en mesure de percevoir immédiatement les signes dans leur intégralité, ils percevront toutes les différences entre les signes.
En conclusion, l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes est assez éloignée. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «P». Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que le public pertinent perçoive les signes comme contenant la lettre «P», cela ne suffit pas à établir une quelconque similitude conceptuelle, étant donné que la lettre «P» n’a pas de signification par rapport aux services pertinents et que, par conséquent, aucun concept ne peut être associé à la lettre «P» [20/01/2022, R 913/2021-2, F (fig.)/F (fig.), § 32-36]. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En outre, le fait que les signes soient courts, ce qui permet au public pertinent de percevoir plus facilement les différences entre eux, est un facteur important qui doit être pris en considération (25/01/2017,-187/16, LITU/Pitu, EU:T:2017:30, § 32; 12/07/2019, T-792/17, MANDO (fig.)/MAN et al., EU:T:2019:533, § 58; 13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 70).
Les produits et services sont en partie jugés identiques (classe 36) et en partie jugés différents (classe 9). Les services compris dans la classe 36, qui sont jugés identiques, s’adressent à la fois à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et au grand public. Le niveau d’attention du public peut varier de supérieur à la moyenne à élevé;
Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Les similitudes entre les signes se limitent au fait qu’ils contiennent la lettre «P». Toutefois, ces lettres sont représentées de manières complètement différentes. Leurs représentations graphiques, telles que décrites ci-dessus à la section c), contribuent à l’impression visuelle d’ensemble différente produite par les signes.
Par conséquent, bien que les signes soient perçus comme contenant la lettre «P», ils sont stylisés d’une manière suffisamment différente, de sorte que leur représentation globale différente l’emporte sur l’élément verbal commun «P». Par conséquent, un risque de confusion peut être exclu avec certitude étant donné que les signes sont
Décision sur l’opposition no B 3 150 947 Page sur 8 9
suffisamment différents sur le plan visuel pour empêcher les consommateurs de les confondre directement ou de les associer directement.
Le principe d’interdépendance a été pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. Même l’hypothèse d’une identité entre les services concernés ne saurait compenser la représentation suffisamment différente de la seule lettre des signes et l’impression d’ensemble clairement distincte produite par les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services compris dans la classe 36 soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 9 379 091 (marque figurative), sur la base des services suivants:
Classe 36: Investissement de capitaux, investissement de fonds.
Les placements de fonds et les placements de fonds de l’opposante ont une nature et une destination différentes de celles des produits contestés compris dans la classe 9. Ils sont clairement fournis par des entreprises différentes, ciblent des utilisateurs différents et ont des utilisations et des canaux de distribution différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires; En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 36, énumérés dans la section a) ci-dessus, ils relèvent des vastes catégories de services financiers, monétaires et bancaires, de transferts et transactions financiers, et de services de paiement, et au moins une partie d’entre eux sont identiques aux placements de fonds et aux placements de fonds de l’opposante. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services compris dans la classe 36 et procédera comme si tous les services contestés compris dans cette classe étaient identiques aux placements de fonds, investissements de fonds de l’opposante.
Toutefois, la marque antérieure , invoquée par l’opposante, est moins similaire à la marque contestée que les marques antérieures déjà examinées ci-dessus. En effet, le signe contesté est un signe composé d’une lettre unique tandis que cette marque antérieure est un mot de cinq lettres. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services, jugés identiques, pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 150 947 Page sur 9 9
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Philipp Homann
Inês RIBEIRO DA CUNHA GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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