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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2022, n° 003069706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003069706 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 069 706
Real automovil Club de España, Isaac Newton, 4, Parque Tecnológico de Madrid (PTM), 28760 Tres Cantos (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jahama Limited, 7 Hertford Street, W1J 7RH London, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Barker Bretell Sweden Ab, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 25/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 069 706 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 41: Services d'éducation et de formation; mise à disposition d’installations récréatives, sportives, de loisirs et de divertissement; services d’agences de réservation de places de concert et de théâtre; organisation de concours à des fins d’éducation et de divertissement; services de clubs de divertissement; services de divertissement; services de salles de cinéma, de concerts et de clubs de nuit; services de clubs de sport et de centres de loisirs; éducation, formation, divertissement et activités sportives et culturelles; organisation d’expositions à des fins récréatives, récréatives, sportives, de loisirs, culturelles et/ou éducatives; organisation d’événements à buts culturels ou éducatifs; prêts de livres; représentation de spectacles; organisation d’événements éducatifs, récréatifs et/ou culturels pour encourager et promouvoir les entreprises sociales; organisation d’événements, d’éducation, de divertissement et/ou d’événements parrainés; organisation et gestion de conférences, expositions et symposiums à buts culturels et/ou éducatifs; location de terrains de sport; représentations théâtrales; location de postes de radio et de télévision, magnétoscopes, équipements audio, caméras vidéo, caméscopes et bandes vidéo; location d’installations sportives; services d’information, d’assistance et de conseil pour tous les services précités.
Classe 43: Services de restauration [alimentation].
2. L’enregistrement international no 1 414 710 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/11/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 414 710 «JAHAMA» (marque verbale). Le 12/04/2021, l’opposante a limité l’opposition contre une partie
Décision sur l’opposition no B 3 069 706 Page sur 2 8
seulement des services, à savoir tous les services compris dans la classe 41 et certains des services compris dans la classe 43. L’opposition est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement de la marque espagnole no 3 655 390 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 655 390 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de divertissement fournis sur un circuit de course automobile; cours de circuits; divertissement sous forme de courses automobiles; enseignement du conducteur de course; location de matériel de jeux; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; services de billetterie [divertissement]; services de camps sportifs; services de camps de vacances [divertissement]; cours de fitness; services de clubs de sport [santé et fitness]; services de clubs [divertissement ou éducation]; chronométrage d’événements sportifs; recyclage professionnel; représentation de spectacles; production de spectacles; projection de films cinématographiques; mise à disposition d’installations sportives; informations en matière de divertissement; informations en matière de loisirs; informations en matière d’éducation; services de jeux d’argent; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de musées [présentation, expositions]; organisation de compétitions sportives; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de spectacles [services d’imprésarios]; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; planification de réceptions [divertissement]; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de concerts; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation de cérémonies de remise de prix; préparation et coordination de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; publication et édition de textes, de livres, de revues et d’autres produits de l’imprimerie, autres que textes publicitaires; édition, publication et distribution électronique de livres et revues en ligne; services de loisirs; réservation de places de spectacles; services éducatifs fournis par des écoles; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; informations en matière d’éducation; services de camps sportifs; cours de conduite en matière de sécurité routière; formation des conducteurs; diffusion de matériel didactique; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous forme de textes, d’informations audio et/ou vidéo.
Décision sur l’opposition no B 3 069 706 Page sur 3 8
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services d'éducation et de formation; mise à disposition d’installations récréatives, sportives, de loisirs et de divertissement; services d’agences de réservation de places de concert et de théâtre; organisation de concours à des fins d’éducation et de divertissement; services de clubs de divertissement; services de divertissement; services de salles de cinéma, de concerts et de clubs de nuit; services de clubs de sport et de centres de loisirs; éducation, formation, divertissement et activités sportives et culturelles; organisation d’expositions à des fins récréatives, récréatives, sportives, de loisirs, culturelles et/ou éducatives; organisation d’événements à buts culturels ou éducatifs; prêts de livres; représentation de spectacles; organisation d’événements éducatifs, récréatifs et/ou culturels pour encourager et promouvoir les entreprises sociales; organisation d’événements, d’éducation, de divertissement et/ou d’événements parrainés; organisation et gestion de conférences, expositions et symposiums à buts culturels et/ou éducatifs; location de terrains de sport; représentations théâtrales; location de postes de radio et de télévision, magnétoscopes, équipements audio, caméras vidéo, caméscopes et bandes vidéo; location d’installations sportives; services d’information, d’assistance et de conseil pour tous les services précités.
Classe 43: Services de restauration [alimentation].
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services d’éducation et de formation contestés; mise à disposition d’installations récréatives, sportives, de loisirs et de divertissement; services d’agences de réservation de places de concert et de théâtre; organisation de concours à des fins d’éducation et de divertissement; services de clubs de divertissement; services de divertissement; services de salles de cinéma, de concerts et de clubs de nuit; services de clubs de sport et de centres de loisirs; éducation, formation, divertissement et activités sportives et culturelles; organisation d’expositions à des fins récréatives, récréatives, sportives, de loisirs, culturelles et/ou éducatives; organisation d’événements à buts culturels ou éducatifs; prêts de livres; représentation de spectacles; organisation d’événements éducatifs, récréatifs et/ou culturels pour encourager et promouvoir les entreprises sociales; organisation d’événements, d’éducation, de divertissement et/ou d’événements parrainés; organisation et gestion de conférences, expositions et symposiums à buts culturels et/ou éducatifs; location de terrains de sport; représentations théâtrales; location d’installations sportives; les services d’information, d’assistance et de conseil pour tous les services précités sont identiques à l’ éducation de l’opposante; formation; divertissement; informations en matière de divertissement; informations en matière de loisirs; informations en matière d’éducation; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; services de loisirs; réservation de places de spectacles, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
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Les services contestés location de postes de radio et de télévision, de magnétoscopes, d’équipements audio, de caméras vidéo, de caméscopes et de bandes vidéo; les services d’information, d’assistance et de conseil relatifs à tous les services précités sont similaires à la mise à disposition d’infrastructures récréatives de l’opposante. Ces services relèvent du secteur du divertissement et sont normalement fournis par les mêmes entreprises. Ils coïncident généralement par les mêmes canaux de distribution et par le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés de restauration (alimentation)sont similaires au divertissement de l’opposante compris dans la classe 41. Ces services contiennent, en tant que catégorie générale, divers services de loisirs, entre autres, des services de discothèques et de discothèques, destinés à fournir des divertissements dans des clubs de nuit en fournissant de la musique louable (en direct ou enregistrée) et de la danse ainsi que des boissons. Comme l’opposante l’a mentionné dans ses observations avec quelques exemples, la réalité du marché montre que certains clubs peuvent également avoir des zones de habillage intégrées ou discrètes. Ces services ont un point commun avec les services contestés de restauration, étant donné que ces services peuvent généralement être fournis de façon contemporaine et via les mêmes canaux d’approvisionnement et s’adresser au même public. En outre, ils peuvent être complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
JAHAMA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «JARAMA» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme le nom d’un fleuve espagnol qui traverse les provinces de Guadalajara et de Madrid. Étant donné que cet élément n’a aucun lien avec les services en cause, il possède un caractère distinctif normal.
L’élément verbal «CLASSIC» est un terme anglais qui sera compris par le public pertinent en raison de sa forte ressemblance avec l’équivalent espagnol « clásico». Ce terme pourrait être perçu par le public pertinent comme laudatif, informant que les services ont été fournis avec succès depuis longtemps (c’est-à-dire qu’ils sont devenus classiques), ou pourrait décrire que les services ont un style élégant ou peu changeant (style classique). En outre, pour une partie des services (par exemple, organisation de compétitions [divertissements]), il pourrait également faire référence à la nature classique des voitures ou des moteurs de courses. Par conséquent, cet élément verbal est faible en ce qui concerne les services en cause.
L’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu comme un blason en raison de la couronne et de la forme. La partie intérieure du blason contient quelques lettres chevauchées qui pourraient être perçues par une partie du public pertinent comme «RAC». Toutefois, en raison de sa position et de sa stylisation, une partie du public ne les percevra pas et ne l’interprétera pas comme un élément fantaisiste. Cet élément, ainsi que les lettres «RAC», possèdent un caractère distinctif normal étant donné qu’ils n’ont aucun lien avec les services en cause.
Les deux drapeaux représentés à l’arrière-plan du signe sont des drapeaux de course automobile traditionnellement utilisés dans les courses automobiles et les sports motorisés similaires pour indiquer le début et la ligne de début/finition. Cet élément figuratif présente un faible degré de caractère distinctif pour les services en cause étant donné qu’ils sont potentiellement liés aux sports motorisés ou aux compétitions sportives, tels que les divertissements; informations en matière de divertissement; organisation de concours
[éducation ou divertissement]; mise à disposition d’installations récréatives ou susceptibles de s’y rapporter (par exemple, réservation de places de spectacles; éducation; formation).
Le cadre qui entoure les éléments verbaux «JARAMA CLASSIC» de la marque antérieure est normalement utilisé dans le commerce et a une nature purement décorative.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
L’élément verbal «JAHAMA» du signe contesté est dépourvu de signification et possède un degré normal de caractère distinctif pour les services en cause.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «J-A- * -A-M-A» (et leur sonorité). Toutefois, ils diffèrent par la lettre centrale «R» du premier élément verbal de
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la marque antérieure, et par la lettre centrale «H» du signe contesté (et leur son), et par le mot supplémentaire «CLASSIC» de la marque antérieure présentant un faible caractère distinctif (et son son). En outre, ils diffèrent par les éléments supplémentaires de la marque antérieure: les lettres «RAC» (et leur son, pour une partie du public), l’élément figuratif représentant le blason, la stylisation des lettres et les drapeaux de course qui présentent un faible degré de caractère distinctif.
Étant donné qu’ils coïncident presque toutes les lettres du premier élément verbal de la marque antérieure, il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments possédant un caractère distinctif faible ou faible dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et similaires. Ils s’adressent au grand public et au public de professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La partie initiale de la marque antérieure est presque entièrement reproduite dans le signe contesté, à l’exception de la lettre centrale. Comme indiqué ci-dessus, en ce qui concerne la
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reconnaissance et le rappel, l’identité des parties initiales des signes est plus importante étant donné que c’est la partie qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En effet, la différence au niveau de la lettre centrale entre la partie initiale «JARAMA» et le signe contesté «JAHAMA» peut facilement être ignorée par le consommateur. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les éléments figuratifs de la marque antérieure jouent un rôle mineur dans la comparaison des signes, étant donné qu’ils ont moins d’impact sur le consommateur que les éléments verbaux (compte tenu également de leur faible caractère distinctif et de leur caractère non distinctif de certains d’entre eux). En outre, l’élément faible supplémentaire «CLASSIC» et les lettres «RAC», pour une partie du public pertinent, ne sont pas suffisants pour éviter un risque de confusion entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 655 390 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 069 706 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Vít MAHELKA Cristina Senerio Llovet Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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