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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2022, n° 003143461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143461 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 461
Anker Innovations Limited, RM 1318-19 13/F Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (opposante), représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin (Allemagne)
un g a i ns t
Guangzhou Chengyun Trading Co., Ltd., X1301-E5314, Bldg.1, No.106, Fengze E. Rd., Nansha Dist., Guangzhou, République populaire de Chine (requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, LT-01109 Vilnius (Lituanie) (mandataire agréé).
Le 26/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 461 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 352 805 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 352 805 «ANKEY» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 715 211 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 715 211 de l’opposante, étant donné qu’il s’agit du droit antérieur bénéficiant de la protection la plus large;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Batteries; chargeurs de batteries; banques d’électricité; démarreurs de batteries; panneaux solaires; prises, fiches et autres contacts [connecteurs électriques]; commutateurs électriques; câbles électriques; prises électriques; instruments de mesure, de comptage, d’alignement et de calibrage; capteurs et détecteurs; capteurs d’activité à porter sur soi; balances; montres intelligentes; bracelets de montres qui transmettent des données à des smartphones; moniteurs pour bébés; alarmes et équipement d’alerte; appareils de signalisation; cloches de signalisation; arroseurs contre le feu; contrôleurs programmables; contrôleurs électroniques; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques; dispositifs de contrôle d’accès; lecteurs de cartes; serrures électriques; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; téléviseurs; projecteurs; systèmes de théâtre à domicile; dispositifs audio et récepteurs radio; écouteurs; écouteurs; earbuds; haut-parleurs; amplificateurs; équipements de télécommunication; informatique; scanners; matériel informatique pour réseaux; appareils de communications sans fil; Concentrateurs USB; assistants numériques personnels; claviers; souris [périphérique d’ordinateur]; dispositifs de stockage de données; écrans d’affichage; dispositifs d’affichage tête; écrans tactiles; appareils photo; systèmes de vidéosurveillance; appareils électroniques de surveillance; dispositifs de support pour appareils photographiques; hottes pour appareils photographiques; pieds d’appareils photo; supports pour matériel informatique; supports pour dispositifs de navigation; supports pour téléphones portables pour tableaux de bord; nécessaires mains libres pour téléphones; étuis téléphoniques; boîtiers de batteries; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; analyseurs informatisés de moteurs de véhicules; logiciels; tous les produits précités autres que ceux utilisés dans les terminaux de paiement, les terminaux de point de vente et les équipements de caisse enregistreuse.
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Lampes à LED; lampes torches; feux pour bicyclettes; lanternes; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); cuisinières à vapeur; équipement de réfrigération et de congélation; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement de nourriture et de boissons; appareils de cuisson; friteuses à air; cafetières; appareils sanitaires; appareils de distribution d’eau.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Boîtiers de haut-parleurs; sonnettes de porte électriques; éléments galvaniques; écouteurs; supports pour bobines électriques; lentilles optiques; pedomètres; filtres photographiques; batteries rechargeables; piles solaires; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; télescopes; Câbles USB.
Décision sur l’opposition no B 3 143 461 Page sur 3 9
Classe 11: Plafonniers; lustres; lampes à main portables pour l’éclairage; lampes de bureau; lampes de plongée; lampes torches électriques pour l’éclairage; lampadaires; tubes de lampes fluorescentes; lampes fluorescentes; lampes à incandescence; manchons de lampes; lampes d’extérieur; Porte-abat-jour; lampes à LED; lampes appliques; lampes de sécurité à usage souterrain; lampes frontales; lampes électriques pour arbres de Noël; ampoules d’éclairage; Ampoules LED.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La limitation à la fin de la spécification des produits de l’opposante compris dans la classe 9 (tous les produits précités autres que ceux destinés aux terminaux de paiement, terminaux de point de vente et équipement de caisseenregistreuse) n’affecte pas le degré d’identité ou de similitude avec les produits contestés. Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elle ne modifierait pas le résultat de la comparaison, la limitation susmentionnée sera prise en considération, mais ne sera pas mentionnée dans la comparaison qui suit.
Produits contestés compris dans la classe 9
Lescasques à écouteurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les sonnettes de porte électriques contestées sont incluses dans la catégorie plus large des cloches (signes) de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les podomètres contestés sont inclus dans la catégorie générale des instruments de mesure de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Dans la photographie et la cinématographie, un filtre est un accessoire d’appareils photo consistant en un filtre optique qui peut être inséré dans le sillon optique. Par conséquent, les filtres photographiques contestés sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs photographiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les piles rechargeables contestées; les piles solaires sont incluses dans la catégorie générale des batteries de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils d' enregistrement du son contestés; les appareils de transmission audio sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs audiovisuels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Un haut-parleur est une pièce (souvent en forme de boxe) dans laquelle des chauffeurs de haut-parleurs (par exemple, haut-parleurs et haut-parleurs) et du matériel électronique associé sont montés. La fonction d’un haut-parleur est de fournir un boîtier acoustique contrôlé pour que les conducteurs fonctionnent efficacement et de fournir une structure physique pour maintenir tous les conducteurs en place tout en les positionnant de manière optimale pour l’auditeur. En effet, un haut-parleur ne peut être utilisé sans l’installer dans un armoire d’une sorte ou le montage dans un mur ou dans un plafond. Par conséquent, les armoires pour haut-parleurs contestées et les dispositifs audio (comprenant des haut-parleurs) de l’opposante sont complémentaires et ciblent le même public. En outre, leurs producteurs et leurs canaux de distribution sont les mêmes. Ils sont dès lors similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 143 461 Page sur 4 9
Une batterie est un emballage d’une ou plusieurs cellules galvaniques utilisées pour la production et le stockage d’énergie électrique par des moyens chimiques. Par conséquent, les cellules galvaniques contestées sont similaires aux batteries de l’opposante, étant donné que ces produits ont la même destination (servir de source d’énergie) et les mêmes canaux de distribution et sont produits par les mêmes entreprises. Ils ciblent également le même public pertinent.
Les bobinesélectriques sont un type de conducteurs électriques. Leur fonction première est de transmettre du son, de la chaleur ou de l’électricité. Dans cette mesure, ils ont la même destination que les câbles électriques de l’opposante. Compte tenu de ces éléments, les supports contestés pour rouleaux électriques sont similaires aux produits de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les lentilles optiques contestées présentent des liens avec les dispositifs photographiques de l’opposante; appareils photographiques. Ces produits sont soit explicitement inclus dans le domaine de la photographie (les appareils d’agrandissement et les caméras), soit peuvent être inclus dans le domaine de la photographie (toutes les caméras ont des objectifs optiques, mais pas toutes les lentilles optiques pour appareils photographiques). Par conséquent, ils peuvent avoir une destination similaire (à savoir capter et manipuler des images photographiques), être fabriqués par les mêmes entreprises ou par des entreprises similaires et s’adresser aux mêmes clients via les mêmes points de vente et canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Les équipements de surveillance sont un terme général englobant un large éventail d’équipements utilisés pour observer ce que font les personnes, soit de manière ostensible, soit de manière massive. Il est le plus souvent utilisé pour décrire des dispositifs électroniques, par opposition à des dispositifs analogiques tels que des jumelles ou des équipements d’empreintes digitales. Bien qu’elles ne soient pas toujours associées à des équipements de surveillance, de nombreuses technologies analogiques plus anciennes relèvent, sur le plan technique, de cette catégorie. Les jumelles et télescopes, par exemple, sont des équipements de petite technologie, qui peuvent être utilisés pour regarder des personnes de longues distances et qui sont largement accessibles au grand public. Compte tenu des considérations qui précèdent, les télescopes contestés sont similaires aux appareils de surveillance électronique de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les câbles USB contestés sont similaires aux concentrateurs USB de l’opposante, étant donné qu’ils sont complémentaires. Ils ont généralement les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les plafonniers contestés; lustres; lampes à main portables pour l’éclairage; lampes de bureau; lampes de plongée; lampes torches électriques pour l’éclairage; lampadaires; tubes de lampes fluorescentes; lampes fluorescentes; lampes à incandescence; manchons de lampes; lampes d’extérieur; Porte-abat-jour; lampes à LED; lampes appliques; lampes de sécurité à usage souterrain; lampes frontales; lampes électriques pour arbres de Noël; ampoules d’éclairage; Les ampoules LED sont incluses dans la catégorie générale de l’ éclairage et des réflecteurs d’éclairage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, en ce qui concerne les batteries; ampoules d’éclairage) à haute (par exemple, en ce qui concerne les dispositifs photographiques; télescopes), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
ANKEY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque verbale. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, le fait qu’il soit représenté en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence. Par conséquent, le fait que le signe contesté soit représenté en majuscules, tandis que les éléments verbaux de la marque antérieure sont représentés en lettres majuscules, est dénué de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de
Décision sur l’opposition no B 3 143 461 Page sur 6 9
marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «Anker» de la marque antérieure a une signification dans plusieurs langues du territoire pertinent, par exemple dans les pays où le néerlandais, l’anglais ou l’allemand est compris. Étant donné qu’un risque de confusion entre les signes résultera très probablement du point de vue de la partie du public pour laquelle cet élément est dépourvu de signification, comme le public hispanophone, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Les éléments verbaux «Anker» de la marque antérieure et «Ankey» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, dès lors, distinctifs à un degré normal.
L’élément verbal «Innovations» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent car il est très similaire à son équivalent espagnol (innovaciones). Cet élément serait compris par le public pertinent comme un terme laudatif en ce sens que les produits livrés par l’opposante sont de nouveaux produits ou sont fabriqués selon une nouvelle méthode. Dès lors, elle possède un caractère distinctif limité. La signification est d’autant plus claire que les produits concernés relèvent d’un marché où l’innovation est essentielle. En outre, cet élément verbal joue également un rôle secondaire au sein du signe en raison de sa taille et de sa position, par opposition à l’élément «Anker», qui est dominant (en combinaison avec l’élément figuratif). Par conséquent, la division d’opposition considère que l’élément verbal «Innovations» ne sera même pas prononcé lorsqu’il sera fait référence à la marque antérieure. En effet, la jurisprudence a confirmé que les consommateurs font généralement uniquement référence aux éléments dominants des marques (03/07/2013, 206/12,-LIBERTE American blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et qu’ils ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
L’élément figuratif représentant une série de pois noirs de plus grande taille (au-dessus) à plus petite taille (en bas) est décoratif et faiblement distinctif. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Ce principe s’applique pleinement à la marque antérieure car le public pertinent fera de préférence référence au signe en citant son élément verbal et dominant, «Anker», plutôt qu’en décrivant son élément figuratif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les coïncidences importantes au début des signes en l’espèce seront un facteur pertinent dans la comparaison.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «Anke *». Ils diffèrent par les dernières lettres du même élément, à savoir «r» dans la marque antérieure et «y» dans le signe contesté. Ils diffèrent également par l’élément verbal supplémentaire «Innovations», qui possède un caractère distinctif limité et est secondaire, et par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui est décoratif.
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La requérante fait valoir que les signes en conflit sont des signes courts. La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts (en principe, pas plus de trois lettres), de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. En l’espèce, les éléments verbaux «Anker» et «Ankey» ont le même nombre de lettres (cinq). Par conséquent, ils ne sauraient être considérés comme des mots courts.
Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Anke *» et ne diffère que par le son de leurs dernières lettres, «R» dans la marque antérieure et «Y» dans le signe contesté. L’élément supplémentaire et secondaire «Innovations» de la marque antérieure ne sera pas prononcé.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, même si l’élément verbal «Innovations» de la marque antérieure transmet un concept, cet élément possède un caractère distinctif limité. Dès lors, elle n' attirera pas l’attention du public pertinent, qui sera attiré par l’élément fantaisiste et dominant «Anker». Étant donné que le signe contesté est dépourvu de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence étant due à un élément jouant un rôle secondaire au sein de la marque antérieure, elle ne saurait constituer une différence significative entre eux. Par conséquent, l’impact de cette différence entre les signes sera limité dans l’appréciation globale.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément possédant un caractère distinctif limité dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude
Décision sur l’opposition no B 3 143 461 Page sur 8 9
entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont partiellement identiques et partiellement similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique. Le premier élément verbal dominant «Anker» de la marque antérieure présente d’importantes coïncidences avec le signe contesté «Ankey». Bien que la marque antérieure contienne également d’autres éléments, ceux- ci ont un caractère distinctif limité ou sont décoratifs. En outre, bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, cette différence est due à un élément qui joue un rôle secondaire dans la marque antérieure.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, et compte tenu du principe d’interdépendance mentionné, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public, même pour les produits pour lesquels le public fera preuve d’un niveau d’attention élevé. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 715 211 de l’opposante est fondée.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 143 461 Page sur 9 9
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chiara BORACE MARTA GARCÍA COLLADO Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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