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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2022, n° R0478/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0478/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 16 décembre 2022
Dans l’affaire R 478/2022-2
UiPath SRL Bucarest
Roumanie Demanderesse/requérante
représentée par Milcev Burbea Intellectual Property Office, 14 Doctor Staicovici Street, Sector 5, Bucarest (Roumanie) contre
Accelerate Media Solutions GmbH 50823 Köln
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Fortmann Tegethoff Patent- und Rechtsanwälte, Oranienburger Strasse 39, 10117 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 084 666 (demande de marque de l’Union européenne no 18 023 443)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/12/2022, R 0478/2022-2, Accelerate Human Achievement/accélération (fig.)
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 février 2019, UiPath SRL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Accélérer l’évolution de l’humain
pour, dans la mesure pertinente pour la présente procédure, la liste de produits et services suivante après limitation effectuée par la demanderesse le 5 septembre 2019:
Classe 9 – Programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; Programmes utilitaires informatiques téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels d’applications pour services d’informatique en nuage, aucun des produits précités n’étant utilisé en rapport avec des équipements d’entraînement, des équipements de physiothérapie, des équipements de physiothérapie et des équipements de réhabilitation.
Classe 35 – Informations d’affaires assistées par ordinateur; Informations commerciales informatisées; services; Traitement informatisé d’informations commerciales; Informatisé; services de traitement d’informations d’affaires; Fourniture de données informatisées liées aux affaires; Services d’informations concernant les entreprises; Fourniture d’informations informatisées en matière de gestion commerciale; Services d’informations informatisés pour évaluations d’opportunités commerciales; Mise à disposition d’informations commerciales via des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’informations informatisées en matière de dossiers commerciaux; Fourniture d’informations commerciales via des terminaux informatiques; Fourniture d’informations commerciales et d’affaires en ligne; Mise à disposition d’informations en matière d’affaires et d’affaires par le biais d’un réseau informatique mondial; Mise à jour d’informations commerciales dans une base de données informatique; Conseils commerciaux dans le domaine de la gestion des technologies de l’information; Fourniture de services de répertoires d’informations commerciales par le biais d’un réseau informatique mondial; Mise à disposition d’informations commerciales via une base de données informatique; Services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Gestion de fichiers informatiques; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Reproduction de documents; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Fourniture de services publicitaires informatisés; Mise à disposition d’espaces publicitaires sur un réseau informatique mondial; Mise à jour d’informations publicitaires dans une base de données informatique; Promotion commerciale informatisée; Promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; Promotion des produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Publicité en ligne sur un réseau informatique; aucun des services précités ne comportant des services liés aux équipements d’entraînement, aux équipements de physiothérapie, à la physiothérapie et aux équipements de rééducation.
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Classe 42 – Mise à disposition temporaire de programmes informatiques non téléchargeables; Informatique en nuage; Conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; Location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage et son utilisation; Programmation de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; Conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; Programmation pour ordinateurs; Services scientifiques de programmation informatique; Services de programmation de logiciels; Création et entretien de programmes informatiques; Programmation informatique pour le traitement de données; Services de conception et de programmation informatiques; Programmation informatique et conception de logiciels; Programmation informatique pour l’internet; Recherche liée à la programmation informatique; Services de programmation informatique pour l’entreposage de données; Conception, développement et programmation de logiciels; Services de conseils techniques en matière de programmation informatique;
Programmation informatique pour systèmes de traitement de données et de communication; Services de programmation informatique pour analyses et rapports commerciaux; Programmation de logiciels pour la lecture, la transmission et l’organisation de données; Programmation de logiciels d’évaluation et de calcul de données; Services de conseils en matière de programmation informatique; Conception de logiciels informatiques; Conception et développement de logiciels; Conception et mise à jour de logiciels; Conception et écriture de logiciels; Conception et développement d’architecture logicielle; Conception, maintenance et mise à jour de logiciels; Conception, dessin et écriture sur commande de logiciels; Recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; Conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; Conception et développement de logiciels de commande de processus;
Services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels;
Conception et développement de logiciels pour la lecture, la transmission et l’organisation de données; Conception et développement de logiciels d’évaluation et de calcul de données; Fourniture d’informations sur la conception et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; Location de logiciels; Location de logiciels de bases de données informatiques; Location de logiciels et de programmes informatiques; Location et maintenance de logiciels; Analyse de systèmes informatiques; Services de conseil en matière d’analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseil en matière de conception de systèmes informatiques; Services de conception en matière de développement de systèmes informatiques de traitement de l’information; Conseils en matière de logiciels; Conseils professionnels en matière de logiciels; Services de conseils techniques en matière d’installation et de maintenance de logiciels; Services de conseils techniques en matière d’application et d’utilisation de logiciels; Services d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels; Services de conseils et d’information en matière de conception, de programmation et de maintenance de logiciels; Services de recherche et de conseil en matière de logiciels; Services de conseil en réseaux informatiques utilisant des environnements logiciels mixtes; Conseils en technologie informatique; Services de conseils en informatique et en technologie de l’information; Consultation dans le domaine de la sécurité informatique; Consultation professionnelle en matière de sécurité informatique; Conversion de données et de programmes
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informatiques autres que conversion physique; Stockage électronique de données; Services informatiques concernant le stockage électronique de données; Compression de données pour stockage électronique; Services électroniques de stockage et de sauvegarde de données; Services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données; Services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; Stockage électronique temporaire d’informations et de données; Conseils en technologie de l’information; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; Installation de logiciels; Installation et maintenance de programmes informatiques; Installation et personnalisation de logiciels d’applications informatiques; Installation, maintenance et mise à jour de logiciels; Installation, réparation et maintenance de logiciels; Installation, maintenance, mise à jour et mise à jour de logiciels; Installation, mise en place et maintenance de logiciels; Installation, maintenance, réparation et révision de logiciels; Installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; Maintenance de programmes informatiques;
Développement et maintenance de logiciels; Maintenance et mise à jour de logiciels; Maintenance et mise à jour de logiciels; Développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; Maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; Mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes informatiques; Télésurveillance de systèmes informatiques; Sauvegarde externe de données; Des prestataires de services externalisés dans le domaine des technologies de l’information; Recherche et développement pour le compte de tiers; Logiciel-service [SaaS]; Services de conseils technologiques; Mise à jour de logiciels;
Mise à jour et mise à niveau de logiciels; Mise à jour de logiciels pour des tiers; Mise à jour de bases de données logicielles; Mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; Mise à jour de programmes informatiques.
2 La demande a été publiée le 26 février 2019.
3 Le 27 mai 2019, Accelerate Media Solutions GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour, après limitation de son opposition formée par l’opposante, une partie des produits et services, à savoir ceux mentionnés au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 4 726 899
déposée le 17 novembre 2005, enregistrée le 11 octobre 2006 et dûment renouvelée pour des services compris dans les classes 35 et 42 tels que limités à la suite du résultat de la décision juridiquement contraignante dans les procédures de déchéance 28/03/2019, R
2006/2017-1 et R 2029/2017-1.
6 Par décision du 28 janvier 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés.
7 Le 24 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 mai 2022.
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8 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 juillet 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Motifs
Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
9 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
10 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, les chambres de recours peuvent, par une décision intermédiaire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande en lui recommandant de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’appliquera à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque (voir également, point 28/09/2021, marque figurative et recours, point 11). 14/07/2021, R 1322/2020-2, bee-tox/BEE TOX (fig.) et al., § 13).
11 Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, il existe, dans le cadre de l’examen des motifs absolus de refus, un intérêt à ce que ceux-ci soient stricts et complets afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003-, 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, 64/02-P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
12 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de proposer la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée:
Accélérer l’évolution de l’humain
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
16 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
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17 Un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16,
STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS, EU:T:2017:23, § 14).
18 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (11/12/2012-, T 22/12, Qualithät, § 22, Qualithät).
19 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits et services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34).
20 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée).
21 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (21/01/2015, 11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée). En revanche, un slogan original, imaginatif et fantaisiste est bien plus susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque.
22 En outre, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en résulte que, dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45; 12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
23 Les slogans sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en cause. Un slogan banal, banal ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services en cause est peu susceptible de posséder un quelconque caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou de tous les jours pour promouvoir ses activités commerciales.
24 En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que le public pertinent des produits et des services est composé à la fois de consommateurs finaux moyens et, plus encore, de
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professionnels. La chambre de recours ajoute que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés. Cette conclusion s’applique même aux produits et/ou services dont le niveau d’attention du public pertinent est généralement élevé (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27; 29/01/2015, T-59/14, investing FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, 81/13-, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
25 En ce qui concerne le public pertinent, compte tenu du fait que le signe contesté est composé de mots anglais, la chambre de recours tiendra compte du public-anglophone au sein de l’Union européenne. Il convient de souligner qu’il ne s’agit pas uniquement du public pertinent d’Irlande et de Malte. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout état de cause, au Danemark, en Suède, en Finlande, aux Pays-
Bas et à Chypre est un fait notoire. Par conséquent, le public pertinent comprend, à tout le moins, le public pertinent des États membres mentionné dans ce paragraphe (09/12/2010, 307/09-, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26).
26 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. La marque contestée se compose de l’expression «Accelerate Human Achievement». En l’espèce, la question est d’apprécier la perception par les consommateurs anglophones de l’Union européenne du signe «Accelerate Human Achievement» par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
27 Une marque constituée d’un mot ou d’un néologisme composé d’éléments, dont chacun est dépourvu de caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, est elle-même dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de ladite disposition, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent; cela suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments ou que le mot ou le néologisme est entré dans le langage courant et a acquis une signification propre, de sorte qu’il est désormais indépendant des éléments qui le composent
(25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C:2010:92, § 62 et édition).
28 S’agissant d’une marque composée de mots, telle que celle qui fait l’objet du présent litige, le caractère distinctif de chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, peut être examiné en partie, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent (12/06/2007, T-190/05, Twist indirects Pour, EU:T:2007:171, § 43; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos.com, EU:C:2013:875, § 24 et jurisprudence citée). L’expression «accélération» signifie: «1. aller, se produire, faire monter ou tenter de se rendre ou de se produire plus rapidement; accélération. 2. (TR.) provoquer un retard par rapport aux prévisions. 3. (TR.) pour accroître la vélocité de (abodie, réaction, etc.); provoquer une accélération». L’adjectif «humain» signifie se rapportant à ou concernant des personnes. Une «réalisation» est une chose que quelqu’un est parvenue à faire, surtout après beaucoup d’ efforts (Référence: Collins English dictionary).
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29 L’appréciation de la marque doit être réalisée dans le cadre des produits et services demandés. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public percevra la marque contestée. Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9 – Programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; Programmes utilitaires informatiques téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels d’applications pour services d’informatique en nuage, aucun des produits précités n’étant utilisé en rapport avec des équipements d’entraînement, des équipements de physiothérapie, des équipements de physiothérapie et des équipements de réhabilitation.
Classe 35 — Informations d’affaires assistées par ordinateur; Informations commerciales informatisées; services; Traitement informatisé d’informations commerciales; Informatisé; services de traitement d’informations d’affaires; Fourniture de données informatisées liées aux affaires; Services d’informations concernant les entreprises; Fourniture d’informations informatisées en matière de gestion commerciale; Services d’informations informatisés pour évaluations d’opportunités commerciales; Mise à disposition d’informations commerciales via des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’informations informatisées en matière de dossiers commerciaux; Fourniture d’informations commerciales via des terminaux informatiques; Fourniture d’informations commerciales et d’affaires en ligne; Mise à disposition d’informations en matière d’affaires et d’affaires par le biais d’un réseau informatique mondial; Mise à jour d’informations commerciales dans une base de données informatique; Conseils commerciaux dans le domaine de la gestion des technologies de l’information; Fourniture de services de répertoires d’informations commerciales par le biais d’un réseau informatique mondial; Mise à disposition d’informations commerciales via une base de données informatique; Services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Gestion de fichiers informatiques; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Reproduction de documents; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Fourniture de services publicitaires informatisés; Mise à disposition d’espaces publicitaires sur un réseau informatique mondial; Mise à jour d’informations publicitaires dans une base de données informatique; Promotion commerciale informatisée; Promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; Promotion des produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Publicité en ligne sur un réseau informatique; aucun des services précités ne comportant des services liés aux équipements d’entraînement, aux équipements de physiothérapie, à la physiothérapie et aux équipements de rééducation.
Classe 42 – Mise à disposition temporaire de programmes informatiques non téléchargeables; Informatique en nuage; Conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; Location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage et son utilisation; Programmation de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; Conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à
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un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; Programmation pour ordinateurs; Services scientifiques de programmation informatique; Services de programmation de logiciels; Création et entretien de programmes informatiques;
Programmation informatique pour le traitement de données; Services de conception et de programmation informatiques; Programmation informatique et conception de logiciels; Programmation informatique pour l’internet; Recherche liée à la programmation informatique; Services de programmation informatique pour l’entreposage de données; Conception, développement et programmation de logiciels; Services de conseils techniques en matière de programmation informatique; Programmation informatique pour systèmes de traitement de données et de communication; Services de programmation informatique pour analyses et rapports commerciaux; Programmation de logiciels pour la lecture, la transmission et l’organisation de données; Programmation de logiciels d’évaluation et de calcul de données; Services de conseils en matière de programmation informatique; Conception de logiciels informatiques; Conception et développement de logiciels; Conception et mise à jour de logiciels; Conception et écriture de logiciels; Conception et développement d’architecture logicielle; Conception, maintenance et mise à jour de logiciels; Conception, dessin et écriture sur commande de logiciels; Recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; Conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; Conception et développement de logiciels de commande de processus;
Services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels;
Conception et développement de logiciels pour la lecture, la transmission et l’organisation de données; Conception et développement de logiciels d’évaluation et de calcul de données; Fourniture d’informations sur la conception et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; Location de logiciels; Location de logiciels de bases de données informatiques; Location de logiciels et de programmes informatiques; Location et maintenance de logiciels; Analyse de systèmes informatiques; Services de conseil en matière d’analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseil en matière de conception de systèmes informatiques; Services de conception en matière de développement de systèmes informatiques de traitement de l’information; Conseils en matière de logiciels; Conseils professionnels en matière de logiciels; Services de conseils techniques en matière d’installation et de maintenance de logiciels; Services de conseils techniques en matière d’application et d’utilisation de logiciels; Services d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels; Services de conseils et d’information en matière de conception, de programmation et de maintenance de logiciels; Services de recherche et de conseil en matière de logiciels; Services de conseil en réseaux informatiques utilisant des environnements logiciels mixtes; Conseils en technologie informatique; Services de conseils en informatique et en technologie de l’information; Consultation dans le domaine de la sécurité informatique; Consultation professionnelle en matière de sécurité informatique; Conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; Stockage électronique de données;
Services informatiques concernant le stockage électronique de données; Compression de données pour stockage électronique; Services électroniques de stockage et de sauvegarde de données; Services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données; Services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; Stockage électronique temporaire
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d’informations et de données; Conseils en technologie de l’information; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; Installation de logiciels; Installation et maintenance de programmes informatiques; Installation et personnalisation de logiciels d’applications informatiques; Installation, maintenance et mise à jour de logiciels; Installation, réparation et maintenance de logiciels; Installation, maintenance, mise à jour et mise à jour de logiciels; Installation, mise en place et maintenance de logiciels; Installation, maintenance, réparation et révision de logiciels; Installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; Maintenance de programmes informatiques;
Développement et maintenance de logiciels; Maintenance et mise à jour de logiciels;
Maintenance et mise à jour de logiciels; Développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; Maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; Mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes informatiques; Télésurveillance de systèmes informatiques; Sauvegarde externe de données; Des prestataires de services externalisés dans le domaine des technologies de l’information; Recherche et développement pour le compte de tiers; Logiciel-service [SaaS]; Services de conseils technologiques; Mise à jour de logiciels;
Mise à jour et mise à niveau de logiciels; Mise à jour de logiciels pour des tiers; Mise à jour de bases de données logicielles; Mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; Mise à jour de programmes informatiques.
30 La chambre de recours estime que le signe en cause dans son ensemble a une signification évidente et qu’aucune réflexion intellectuelle n’est nécessaire pour comprendre le signe comme une déclaration promotionnelle et élogieuse ou un slogan mettant en avant des aspects positifs des services en cause, à savoir que l’ utilisation des produits et services de la demanderesse accélère la possibilité de succès dans quelque chose nécessitant beaucoup d’efforts. La chambre de recours estime que le signe en cause est immédiatement intelligible pour le consommateur pertinent lorsqu’il est associé aux produits et services visés par la demande et ne nécessite pas plusieurs étapes mentales pour en extraire une signification. Le message sans équivoque du signe est évident, sans effort mental particulier, pour aucun public. Le message véhiculé par la marque n’a rien de subtil, indirect, caché ou vague. Aucune analyse, ni aucun effort mental n’est nécessaire pour déterminer la signification possible de l’expression prise dans son ensemble.
31 Tout en admettant qu’une marque puisse être comprise à la fois comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale, en l’espèce, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans l’expression «Accelerate Human Achievement» une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée, qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits et services concernés (06/06/2013, T-515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 53; 12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world,
EU:C:2014:1746, § 36-37).
32 En conclusion, la chambre de recours estime que rien dans l’expression «Accelerate Human Achievement» ne pourrait, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services demandés compris dans les classes 9,
35 et 42.
16/12/2022, R 0478/2022-2, Accelerate Human Achievement/accélération (fig.)
Conclusion
33 À la lumière de ce qui précède, pour la partie anglophone du grand public et pour le public professionnel, compte tenu de ses composants et considéré dans son ensemble, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
34 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
16/12/2022, R 0478/2022-2, Accelerate Human Achievement/accélération (fig.)
Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/12/2022, R 0478/2022-2, Accelerate Human Achievement/accélération (fig.)
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