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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2022, n° R1554/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1554/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 juillet 2022
Dans l’affaire R 1554/2021-5
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH indirects Co. KG Kuhloweg 37
58638 Iserlohn
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Isarpatent — Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann indirects Partner mbB, Friedrichstrasse 31, 80801 Munich (Allemagne)
contre
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. C/Julián Camarillo, n°35
28037 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana, 93, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 118 836 (demande de marque de l’Union européenne no 18 204 945)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/07/2022, R 1554/2021-5, Doriduo/DORIA (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 mars 2020, Medice Arzneimittel Pütter GmbH indirects Co. KG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Doriduo
pour la liste de produits suivante:
Classe 5 — Produits et substances médicinaux; Médicaments pour la médecine humaine; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Produits pharmaceutiques.
2 La demande a été publiée le 10 mars 2020.
3 Le 11 mai 2020, Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. (ci-après l’ «opposante»)
a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la MUE no 18 180 893 «DORIANE», déposée le 15 janvier 2020 et enregistrée le 23 mai 2020 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, à savoir tranquilisants, narcotiques de synthèse délivrés sur ordonnance, antidépresseurs, anxiolytiques, antipsychotiques; produits chimiques à usage médical, à savoir produits pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; produits pharmaceutiques chimiques pour le traitement des maladies du système nerveux central; seringues préremplies à usage médical; préparations pour le traitement des maladies du système nerveux central; préparations pour le traitement de la schizophréie.
b) La marque de l’Union européenne no 17 952 983
déposée le 11 septembre 2018 et enregistrée le 25 décembre 2019 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, en matières plastiques, Analgésiques, Anaesthésiques, acides aminés à usage médical, antiseptiques, transquillisseurs, collyre, digestifs à usage pharmaceutique, Laxatifs, produits chimiques à usage médical, préparations chimico- pharmaceutiques, Tonics (médicaments), transquillisseurs, Soporifics, Anti-psychotiques, Serums, Hormones, contraceptifs; Vaccins, seringues, ampoules, cartouches et ampoules
3
contenant des produits pharmaceutiques à usage médical; Implants à usage pharmaceutique;
Implants de médicaments à libération durable; Préparations oncologiques; Préparations pour le traitement des maladies du système nerveux central; Préparations pour le traitement de la schizophréie; Produits pour le traitement des maladies hormonales; Produits pour le traitement des allergies, de la peau, de la thrombose, des troubles de la coagulation, des infections, de la grippe, de la douleur et de l’inflammation.
6 Par décision du 22 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 10 septembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 22 octobre 2021, la demanderesse a demandé que la demande de marque de l’Union européenne contestée soit limitée comme suit:
Classe 5 — Produits et substances médicinaux; Médicaments pour la médecine humaine; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Préparations pharmaceutiques; tous ces produits sont des remèdes contre la douleur ou des remèdes anti-inflammatoires contre les pharyngitis et contre la gorge et les infections de voies respiratoires.
9 Le 16 décembre 2022, la demanderesse a informé que les parties étaient parvenues à un accord, selon lequel l’opposante retirerait l’opposition dès que l’Office accepterait la limitation de la demande de MUE contestée.
10 Le 20 mai 2022, les chambres de recours ont accepté la limitation.
11 Le 26 mai 2022, l’opposante a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord et qu’elle retirait l’opposition.
Motifs
12 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits ou services de sa demande de MUE.
13 Par conséquent, la limitation de la classe 5 de la marque contestée, telle que mentionnée au point 8 ci-dessus, est acceptable.
14 Enoutre, conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, une opposition peut être retirée avant qu’une décision des chambres de recours ne devienne définitive.
15 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition. La décision de la division d’opposition ne sera pas définitive et la demande de marque contestée peut être enregistrée pour la liste des produits énumérés au paragraphe 8.
4
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
17 Le cas d’espèce peut être comparé à la situation dans laquelle les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs: La marque contestée doit être enregistrée pour une partie des produits initialement contestés par l’opposante dans l’acte d’opposition. Par conséquent, la chambre de recours décide, pour des raisons d’équité, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des deux procédures.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Confirme la limitation dans la classe 5 de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 204 945 comme suit:
Classe 5 — Produits et substances médicinaux; Médicaments pour la médecine humaine; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Préparations pharmaceutiques; tous ces produits sont des remèdes contre la douleur ou des remèdes anti-inflammatoires contre les pharyngitis et contre la gorge et les infections de voies respiratoires.
2. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture de la procédure de recours.
3. Dit que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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