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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2022, n° R1297/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1297/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 janvier 2022
Dans l’affaire R 1297/2021-5
a.c.k. aqua concept GmbH Karlsruhe Schenkenburgstr. 18
76135 Karlsruhe
Allemagne Opposante/requérante représentée par Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster indirects Partner mbB, Kronenstr. 30, 70174 Stuttgart (Allemagne)
contre
Gesval s.a. avenue Pré-Aily, 4
4031 Angleur
Belgique Demanderesse/défenderesse représentée par Philippe Partoune, Avenue des Bouleaux 30, 4053 embourg (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 092 314 (demande de marque de l’Union européenne no 18 036 679)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/01/2022, R 1297/2021-5, Microspir/Microspear
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 mars 2019, Gesval s.a. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MICROSPIR
pour les produits et services suivants compris dans les classes 9, 31 et 42, après limitation acceptée par l’Office le 2 juillet 2019:
Classe 9 — Logiciels et applications pour le seul photobioreacérie et appareils pour la production de microalgues, de spiruline et de cyanobactérie; Photobioreuses;
Classe 31 — Algae non transformé pour l’alimentation humaine ou animale; Algues non transformées pour l’alimentation humaine ou animale; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture;
Classe 42 — Recherche et analyse scientifiques; Recherche scientifique dans le domaine de la biologie; Conception de logiciels informatiques; Développement de logiciels; Recherche et développement pour le compte de tiers; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Mise à jour de logiciels; Location de logiciels; Tous les logiciels précités se rapportant uniquement aux logiciels pour les photobioreacteurs et appareils de production de microalgues, de spiruline et de cyanobactérie.
2 La demande a été publiée le 17 mai 2019.
3 Le 19 août 2019, a.c.k. aqua concept GmbH Karlsruhe (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la MUE antérieure no 8370314 «MICROSPEAR», déposée le 17 juin 2009, enregistrée le 22 février 2010 et renouvelée jusqu’au 17 juin 2029 pour des produits et services compris dans les classes 1, 9, 11 et 37.
5 Par décision du 25 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et a condamné l’opposante à supporter les frais au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
6 Le 26 juillet 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 septembre 2021.
7 Le 26 juillet 2021, la demanderesse a limité le terme «Photobioreactors», relevant de la classe 9, aux «Photobioreactors pour la production de microalgues, de
3
spiruline et de cyanobactérie à la lumière de la wavelength supérieure à 350 nmas».
8 Le 1 octobre 2021, l’opposante a informé qu’elle retirait l’opposition à la condition que la limitation de la liste des produits et services soit acceptée par les chambres de recours.
9 Le 15 décembre 2021, la chambre de recours a accepté la limitation. La liste des produits et des services est désormais libellée comme suit:
Classe 9 — Logiciels et applications pour le seul photobioreacérie et appareils pour la production de microalgues, de spiruline et de cyanobactérie; Photobioreacteurs pour la production de microalgues, de spiruline et de cyanobactérie à la lumière de la onavelength supérieure à 350 nm;
Classe 31 — Algae non transformé pour l’alimentation humaine ou animale; Algues non transformées pour l’alimentation humaine ou animale; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture;
Classe 42 — Recherche et analyse scientifiques; Recherche scientifique dans le domaine de la biologie; Conception de logiciels informatiques; Développement de logiciels; Recherche et développement pour le compte de tiers; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Mise à jour de logiciels; Location de logiciels; Tous les logiciels précités se rapportant uniquement aux logiciels pour les photobioreacteurs et appareils de production de microalgues, de spiruline et de cyanobactérie.
10 Le 13 janvier 2022, l’opposante a retiré l’opposition et informé que les parties étaient parvenues à un accord incluant un accord sur les frais.
Motifs
11 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits ou services de sa demande de MUE.
12 La limitation de la classe 9 de la marque contestée mentionnée au paragraphe 9 ci-dessus est acceptable.
13 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, une opposition peut être retirée avant qu’une décision des chambres de recours ne devienne définitive.
14 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition. La décision de la division d’opposition ne sera pas définitive et la demande de marque contestée peut être enregistrée pour la liste des produits et services énumérés au paragraphe 9.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, en l’espèce, la chambre de recours a été informée de l’accord des parties sur les frais.
4
16 Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend note du règlement des frais convenu entre les parties.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Confirme la limitation dans la classe 9 de la marque de l’Union européenne contestée no 18 036 679, comme suit:
Classe 9 — Logiciels et applications pour le seul photobioreacérie et appareils pour la production de microalgues, de spiruline et de cyanobactérie; Photobioreacteurs pour la production de microalgues, de spiruline et de cyanobactérie à la lumière de la onavelength supérieure à 350 nm;
2. Prend note du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close;
3. Prend acte de l’accord sur les coûts.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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