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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2022, n° 003150311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150311 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 311
Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue South, 98134 Seattle, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jinrong Zheng, Room 11 # 7, Fengrun Garden, Renmin Road, Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Margareto Intellectual Property SLP, ALMIRANTE Cadarso, no 26, 46005 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 20/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 311 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 441 242 est rejetée dans son
2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 441 242 «iStarbok» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque roumaine no 80 702 «STARBUCKS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque roumaine no 80 702 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 150 311 Page sur 2 7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
[inspection], de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils pliables; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en matières précieuses, ni plaqués); peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Câbles pour la transmission de signaux optiques; manchons de jonction pour câbles électriques; appareils de téléguidage; instruments de mesure; pieds d’appareils photographiques; chargeurs de batteries électriques; tourne-disques; câbles électriques; fils électriques; souris [périphérique d’ordinateur]; aiguilles de tourne-disques; supports adaptés pour ordinateurs portables; écouteurs; tapis de souris; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur, autres que pour jeux vidéo.
Classe 11: Lampes frontales; fontaines; appareils pour bains; plafonniers; guirlandes lumineuses pour décoration fête; pommeaux de douche; Luminaires DEL; éviers de cuisine; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; gaufriers électriques; robinets mélangeurs pour conduites d’eau; guirlandes électriques pour arbres de Noël; grils [appareils de cuisson]; machines et appareils à glace; appareils et installations de cuisson; ventilateurs
[climatisation]; broches de rôtisserie; lanternes d’éclairage; lampes; ampoules d’éclairage.
Classe 21: Moules [ustensiles de cuisine]; moulins de cuisine non électriques; instruments de nettoyage actionnés manuellement; récipients pour le ménage ou la cuisine; presse-ail
[ustensiles de cuisine]; poches à douilles; récipients pour le ménage ou la cuisine; instruments d’arrosage; cornes à chaussures; pointes et tubes pour la pâtisserie; dispositifs anti-peluches électriques ou non électriques; maniques; ustensiles de cuisine; récipients pour la cuisine; ustensiles de toilette; services à liqueurs; grils [ustensiles de cuisson]; moules de cuisine; ustensiles cosmétiques; récipients calorifuges pour aliments.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 150 311 Page sur 3 7
Produits contestés compris dans la classe 9
Les instruments de mesure figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les manchons de jonction pour câbles électriques contestés sont contestés; câbles électriques; fils électriques; les chargeurs pour batteries électriques sont inclus dans la vaste catégorie des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tourne-disques contestés; aiguilles de tourne-disques; les casques à écouteurs sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Câbles pour la transmission de signaux optiques contestés; lesappareils decommande à distance sont des câbles qui transmettent des signaux à l’aide de fibres optiques et d’appareils électroniques utilisés pour faire fonctionner d’autres appareils à distance, généralement de manière gracieuse. Ils sont caractérisés par leur comportement et leur fonction de contrôle. Ces produits sont à tout le moins similaires aux appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, le réglage et la commande de l’électricité parce qu’ils coïncident par la destination générale de la conduite ou du contrôle et qu’ils peuvent avoir les mêmes producteurs, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux.
Pieds pour appareils photographiques contestés; souris [périphérique d’ordinateur]; supports adaptés pour ordinateurs portables; tapis de souris; les manettes de jeu utilisées avec des ordinateurs, autres que pour les jeux vidéo, sont similaires aux appareils et instruments photographiques et aux ordinateurs de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution et leurs producteurs. En outre, ils sont complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les lampes frontales portables contestées; plafonniers; guirlandes lumineuses pour décoration fête; Luminaires DEL; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; guirlandes électriques pour arbres de Noël; lanternes d’éclairage; lampes; les ampoules d’éclairage sont incluses dans la catégorie générale des appareils d’éclairage de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les gaufrettes [ gaufres] contestées, électriques; grils [appareils de cuisson]; appareils et installations de cuisson; les broches de rôtisserie sont incluses dans la catégorie générale des appareils de cuisson de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ventilateurs [climatisation] contestés sont inclus dans la vaste catégorie des appareils de ventilation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les fontaines contestées; appareils pour bains; pommeaux de douche; éviers de cuisine; les robinets mélangeurs pour conduites d’eau sont au moins similaires, sinon identiques, à la catégorie des appareils de distribution d’eau de l’opposante parce qu’ ils partagent, à tout le moins, les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même consommateur. En outre, ils sont susceptibles d’être produits par le même type de sociétés.
Décision sur l’opposition no B 3 150 311 Page sur 4 7
Les appareils et machines à glace contestés sont inclus dans la vaste catégorie des appareils de réfrigération de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les préparations de liqueur contestées sont incluses dans la catégorie générale de la verrerie, non comprise dans d’autres classes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les «ustensiles cosmétiques» contestés; les ustensiles de toilette incluent, en tant que catégorie plus large, les brosses de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les instruments de nettoyage contestés actionnés manuellement sont inclus dans la catégorie générale des articles de nettoyage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les moules [ustensiles de cuisine] contestées; moulins de cuisine non électriques; récipients pour le ménage ou la cuisine; presse-ail [ustensiles de cuisine]; poches à douilles; récipients pour le ménage ou la cuisine; pointes et tubes pour la pâtisserie; maniques; ustensiles de cuisine; récipients pour la cuisine; grils [ustensiles de cuisson]; moules de cuisine; les récipients calorifuges pour aliments sont inclus dans la vaste catégorie des ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en matériaux ni assiettes précédents) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les décapants anti-peluches contestésse présentent sous la forme d’une brosse et sont donc inclus dans la catégorie des brosses de l’opposante. Parconséquent, ils sont identiques. En revanche, les produits contestés détachants de peluches, électriques, sont un type de rasoirs ayant la même destination et sont donc en concurrence avec les brosses de l’opposante. Ils s’adressent au même utilisateur final et sont donc similaires.
Les dispositifs d’arrosage contestés sont similaires aux ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante (ni en matériaux ni assiettes antérieurs) dans la mesure où ils peuvent coïncider au niveau de l’objectif global d’entretien d’un ménage, y compris les plantes d’intérieur. Ils peuvent également cibler les mêmes consommateurs (par exemple, les ménages ou les personnes intéressées par l’organisation de leur ménage). En outre, ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution (par exemple, des magasins de produits d’essentials ménagers) et peuvent avoir la même origine.
Les cornes de chaussures contestées sont similaires aux brosses de l’opposante, étant donné que cette catégorie générale comprend également les brosses à chaussures. Les brosses à chaussures et les cornes de chaussures sont généralement réunies dans un kit pour l’entretien des chaussures et suivent donc les mêmes canaux de distribution. Ils sont produits par les mêmes entreprises et ciblent le même utilisateur final.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 150 311 Page sur 5 7
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
STARBUCKS iStarbok
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. Dans l’ensemble, aucun des signes n’a de signification et ils sont donc distinctifs. Toutefois, les deux signes seront associés au mot «STAR» étant donné que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Le Tribunal a déjà jugé que «STAR» fait partie du vocabulaire anglais de base, généralement connu d’une grande partie du public de l’Union européenne. Dès lors, le Tribunal a jugé que le mot anglais «STAR» est généralement compris comme un terme laudatif qui souligne la qualité (11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 52). Il ne décrit pas précisément les produits, mais est simplement allusif, ce qui confère aux produits une connotation positive. Par conséquent, cet élément n’est pas considéré comme totalement dépourvu de caractère distinctif et peut être considéré comme ayant un caractère distinctif faible (10/09/2014,-199/13, Star, EU:T:2014:761, § 68).
Cela vaut également pour l’utilisation de la lettre minuscule «i» dans le signe contesté, qui est devenue très courante dans l’ensemble de l’Union européenne pour indiquer que quelque chose est lié à l’internet. Par conséquent, il est très probable que le public pertinent, lorsqu’il sera confronté à la marque contestée, percevra cet élément comme indiquant que les produits pertinents sont en quelque sorte liés à l’internet, par exemple qu’ils peuvent être utilisés pour se connecter à l’internet ou que les produits peuvent être achetés en ligne. Dès lors, cet élément a un caractère non distinctif.
Les terminaisons des signes «BUCKS» et «bok» sont dépourvues de signification.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée en Roumanie. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 150 311 Page sur 6 7
Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément plus faible «STAR» dans la marque.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «* STARB * * K *». Les signes diffèrent par leurs autres lettres, dont la première lettre «i» du signe contesté, qui est toutefois considérée comme non distinctive. La différence de prononciation entre les terminaisons «BUCKS» et «bok» des signes n’est pas significative étant donné que le «u» et le «o» produisent des sons similaires.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur ces plans.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «STAR», commun aux deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-dessus. Dans cette mesure, compte tenu du fait que cet élément est faible, les signes sont au moins similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie similaires, la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen et le niveau d’attention du public pertinent n’est que moyen. Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’ils sont conceptuellement faiblement similaires en raison de leur élément commun «STAR». La lettre «i» différente non distinctive au début du signe contesté et les lettres différentes à la fin des signes ne suffisent pas à neutraliser ladite similitude visuelle et phonétique entre les signes considérés dans leur ensemble. En outre, le public établira un lien conceptuel entre les signes, bien qu’en raison d’un élément faible.
En effet, même en présence d’une marque antérieure où les éléments communs entre les signes n’ont qu’un faible caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés (16/03/2005, T- 112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61).
Cette constatation de similitude repose sur le fait que les signes coïncident par six de leurs neuf et huit lettres ainsi que par leur concept commun «STAR», bien que cela crée une faible similitude sur cet aspect. La différence au niveau des lettres restantes n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs des points communs. Cela est d’autant
Décision sur l’opposition no B 3 150 311 Page sur 7 7
plus vrai que les lettres qui coïncident seront perçues en premier par les consommateurs pertinents lorsqu’ils rencontreront le signe contesté.
Par conséquent, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, l’identité et la similitude des produits pertinents, ainsi que le degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes, sont suffisants pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent du territoire pertinent.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 80 702 de la marque roumaine de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs/motifs invoqués par l’opposante pour certains des autres droits antérieurs (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Cynthia DEN Dekker Francesca DRAGOSTIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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