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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2022, n° R1576/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1576/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 avril 2022
dans l’affaire R 1576/2021-4
Productos Ibéricos Calderon y Ramos, S.L. C/ Filiberto Villalobos, 154
37770 Guijuelo
Espagne demanderesse/requérante représentée par Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne) contre
Hijos de Rivera, S.A. Polígono Industrial la Grela-Bens C/ José
María Rivera Corral, 6
15008 La Coruña
Espagne opposante/défenderesse représentée par Garrigues IP, S.L.P., C/Hermosilla 3, 28001 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 078 542 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 992 941)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), C. Govers (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 28 novembre 2018, Productos Ibéricos Calderon y Ramos, S.L. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour désigner les produits et services suivants:
Classe 29 – Jambon, viande, extraits de viande, charcuterie.
Classe 35 – Service de vente au détail, en gros et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de jambon, viande, extraits de viande, produits de charcuterie.
2 La demande a été publiée le 14 janvier 2019.
3 Le 18 mars 2019, Hijos de Rivera, S.A. (l'«opposante») a formé opposition contre l’intégralité des produits et services visés par la demande (la «marque contestée»).
4 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 11 852 449,
, demandée le 28 mai 2013 et enregistrée le 3 décembre 2013 pour désigner les produits et services suivants:
Classe 32 – Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 43 – Services de restauration (alimentation);
b) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 100 875,
, pour des «bières» comprises dans la classe 32;
c) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 8 177 941,
, pour les produits suivants:
Classe 32 – Bières; eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques (à l’exception des eaux minérales); boissons de fruits, jus de fruits; sirop et autres préparations pour faire des boissons;
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d) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 2 585 172,
, pour les produits et services suivants:
Classe 32 – Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 43 – Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;
e) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 5 068 358,
, pour les produits suivants:
Classe 32 – Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
f) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 5 304 613,
, pour des «bières et bières sans alcool» comprises dans la classe 32;
g) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 5 304 621,
, pour des «bières et bières sans alcool» comprises dans la classe 32;
h) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 9 673 419,
, pour les produits suivants:
Classe 32 – Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et de jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
i) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 6 366 108, ESTRELLA GALICIA LIGHT, pour les produits suivants:
Classe 32 – Bières; boissons non alcooliques, à l’exception des eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
j) l’enregistrement de la marque espagnole n° 1 748 475, ESTRELLA ESPECIAL, pour des «bières» comprises dans la classe 32;
k) l’enregistrement de la marque espagnole n° 748 476, ESTRELLA EXTRA, pour des «bières» comprises dans la classe 32;
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l) l’enregistrement de la marque espagnole n° 1 748 478, ESTRELLA PILSEN, pour des «bières» comprises dans la classe 32;
m) l’enregistrement de la marque espagnole n° 946 581, ESTRELLA GALICIA SIN, pour les produits suivants:
Classe 32 – Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et de jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
n) l’enregistrement de la marque espagnole n° 2 965 173, ESTRELLA GALICIA 0,0, pour les produits suivants:
Classe 32 – Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et de jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
o) l’enregistrement de la marque espagnole n° 1 035 508, ESTRELLA EXTRA ESTRELLA GALICIA HIJOS DE RIVERA, S.A., pour des «bières» comprises dans la classe 32.
6 Par décision du 4 août 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits et services contestés, estimant que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE étaient remplies. La division d’opposition a condamné la demanderesse aux dépens de la procédure d’opposition. Son raisonnement peut, en substance, être résumé comme suit:
– La décision attaquée repose sur la MUE antérieure n° 11 852 449, , qui n’est pas soumise à la preuve de l’usage.
– La demanderesse allègue qu’il existe un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
– Le 2 mars 2020, l’opposante a fait référence aux éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure 28/10/2016, B 2 554 122, et a produit de nouvelles preuves (documents n° 2 et n° 11 bis). Ces preuves sont, entre autres, les suivantes:
• Document n° 1: copie de divers articles publiés dans des médias espagnols à grand tirage et locaux, dont l’internet, en rapport avec la marque «Estrella Galicia», tels que: «ABC», «El Rey visita Estrella Galicia con motivo de su centenario» (Le roi en visite chez Estrella Galicia à l’occasion de son centenaire) (2005); divers médias, «El Ideal Gallego.com» et «La Voz de Galicia», entre autres, indiquent que le prix de la direction entrepreneuriale (CEC) a été décerné au président-directeur général des bières «Estrella Galicia», qui, en 2011, se classe au quatrième rang du classement espagnol des fabricants de bières; «La Voz de
Galicia», «Una firma con 600 empleados que factura 200 millones» (Une entreprise qui compte 600 employés et enregistre un chiffre d’affaires de
200 millions) (2011); «El País», «Hoy en día Estrella Galicia no sólo se comercializa en España, sino que llega a más de 30 países (produce 115.000.000 litros año)» [À l’heure actuelle, la marque Estrella Galicia est commercialisée non seulement en Espagne, mais aussi dans plus de
30 pays (elle produit 115 millions de litres par an )] (2012); «El País»,
«Estrella Galicia bate sus propios récords en ventas y producción. El negocio de la cervecera crece 20 puntos más que el mercado nacional»
(Estrella Galicia bat ses propres records de ventes et de production.
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L’activité du brasseur croît de 20 points de plus que le marché national). Il y est indiqué qu’il produit 173,4 millions de litres et qu’il enregistre un chiffre d’affaires de 279,9 millions d’euros (2015).
• Document n° 2: diverses informations sur différents prix et récompenses en rapport avec ses marques. «MKT Asociación de Marketing de España» a décerné le 7e prix national du marketing (2015) à la bière «Estrella de
Galicia»; «ABC» considérait en 2012 que l'«Estrella Galicia 1906» comptait parmi les dix meilleures bières espagnoles; «MundoHR» (2012) indique que la bière «Estrella Galicia» a reçu le prix de la meilleure initiative d’entreprise décerné par le prestigieux magazine «Actualidad Económica»; «Europa Press» (2013) déclare que l'«Estrella Galicia» a été considérée comme étant la meilleure bière espagnole lors du concours
New York International Beer Competition; entre autres.
• Document n° 2 bis: divers articles datés de septembre 2019, publiés dans divers médias («ABC», «La Vanguardia», «SER», «HUFFPOST», «El
Mundo»), sur une étude réalisée par Data Centric sur la société espagnole au sujet de ses marques et sa consommation. «Estrella Galicia» apparaît comme étant la bière préférée des Espagnols. Par exemple, celui de
«COPE» est intitulé «Publican el mapa de las cervezas más consumidas en España y se desata una guerra de regiones. Estrella Galicia es la gran ganadora del estudio. La cerveza gallega arrasa en 8 comunidades autónomas» (La carte des bières les plus consommées en Espagne a été publiée et une guerre des régions est déclarée. Estrella Galicia est la grande gagnante de l’étude. La bière galicienne triomphe dans huit communautés autonomes).
• Document n° 3: publicités et divers articles relatifs à l’activité publicitaire et promotionnelle en lien avec la marque «Estrella Galicia», notamment: «MundoHR» (2014), «“Estrella Galicia” recibe el Premio de Oro Eficacia en la categoría de medios» («Estrella Galicia» reçoit le premier prix de l’efficacité dans la catégorie des médias), décerné par l’Asociación Española de Medios (AEA); «MundoHR», campagne publicitaire «Estrella Galicia Exageradamente Buena» (Estrella Galicia, exagérément bonne) au niveau national sur les principales chaînes de télévision nationales, renforçant le positionnement de sa bière en tant que produit
Premium et de qualité; «ABC»(2012), «Estrella Galicia anfitriona en el brindis de las campanadas de televisión» (Estrella Galicia s’invite pour trinquer aux 12 coups de minuit à la télévision); divers échantillons de publicités parues dans la presse écrite, notamment dans «El País Semanal»
(2013), «Estrella Galicia Escandalosamente Buena» (Estrella Galicia, scandaleusement bonne); campagne publicitaire «M. A.P.I.E. Movimiento de Amigos para Invitar a Una Estrella» (M. A.P.I.E. Mouvement d’amis pour inviter une Estrella/étoile)(2008); «VLCnoticias» (2014), «Estrella
Galicia festeja las Fallas de Valencia» (Estrella Galicia fête les «Fallas» de Valence).
• Documents n° 4 et n° 5: divers articles publiés dans des médias espagnols locaux et nationaux concernant les parrainages de la marque «Estrella Galicia» dans le domaine des sports («Solo Moto», «El Correo Gallego»,
«PuroMarketing», «Vavel», «La Región») et des activités artistiques et/ou culturelles. Par exemple, dans le domaine du football (Deportivo 2009-
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2014, Celta 2012 et Lugo 2012), de la voile (Estrella Galicia 2003) et du sport moteur (championnats du monde de vitesse moto et championnat d’Espagne de vitesse 2012); «Carlos Sainz Jr», pilote de GP3 Series et de Formule 1, «Estrella Galicia 0,0» (2015); «Europa Press» (2015) indique
«Estrella Galicia, nuevo patrocinador de Toro Rosso» (Estrella Galicia, nouveau parrain de Toro Rosso), l’écurie de Formule 1; «Faro de Vigo» (2015), «Estrella Galicia llega a la Fórmula 1» (Estrella Galicia débarque dans la Formule 1). Parrainages également pour le «X Festival de Cine Independiente de Ourense» (10e festival du cinéma indépendant
d’Orense); Circuito Cerveza Estrella Galicia (2003) (circuit de la bière Estrella Galicia); «El País Semanal», publicité pour le festival «SON Estrella Galicia» (2013); «ABC» (2006) indique qu'«Estrella Galicia» réunira plusieurs générations de musiciens lors de sa «Tournée des
100 ans» cet été; «YouFest contará con el patrocinio de Estrella Galicia» (YouFest pourra compter sur le parrainage d’Estrella Galicia) (2012), entre autres.
• Attestation de 2010 de M. Ramón Rodríguez Rubiños, en sa qualité d’auditeur d'«Estrella Galicia», pour la période 1991-2008, concernant le chiffre d’affaires (plus de 1,150 milliard d’euros) et les dépenses de publicité et de promotion (plus de 80 millions d’euros).
• Document n° 6: informations relatives à la marque «Estrella Galicia» à la télévision et à son placement dans diverses séries de fiction diffusées à la télévision aux niveaux national et local. Sont également inclus des articles sur son apparition à la télévision, tels que: «ABC» (2012) indique qu'«Antena 3» et «La Sexta» trinqueront aux 12 coups de minuit avec la bière «Estrella Galicia».
• Article (2011) publié dans le «Miguel Hernández Communication Journal» («mhcj»), une revue scientifique internationale spécialisée dans la communication, intitulé «La percepción del 'product placement’ de marcas locales en las series de ficción regionales» (La perception du placement de produits de marques locales dans les séries de fiction régionales), rédigé par Sandra Martínez-Costa et Antonio Sanjuán-Pérez
(université de La Corogne). Il y est indiqué, entre autres, que «[l]e volume des impacts totaux par marque favorise la renommée de la marque. À cet égard, on peut citer la présence notoire d'“Estrella Galicia”. Parmi les marques vues et reconnues par le spectateur, il y a lieu de souligner le cas d'“Estrella Galicia”, étant donné que c’est la seule marque reconnue par tous les participants à l’expérience avec détection oculaire. En outre, sa consommation parmi les personnes interrogées est très élevée (90 %)».
• Document n° 7: analyse réalisée par l’université de La Corogne sur le positionnement numérique d'«Estrella Galicia», qui indique qu’il s’agit d’une «marque de référence de Hijos de Rivera, S.A., une brasserie créée en 1906 à La Corogne, qui a enregistré en 2007 un chiffre d’affaires de plus de cent millions d’euros». Ce document comprend également l’étude réalisée par «Internet Advertising Bureau (IAB)», une association qui représente le secteur de la publicité dans les médias numériques en Espagne. L’étude sur les réseaux sociaux sur l’internet (Twitter, MySpace, Facebook, Tuenti et YouTube), réalisée en 2009, indique que «la société compte parmi les 12 entreprises ayant le plus grand nombre de fans sur
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Facebook, derrière Coca-Cola et d’autres marques de vêtements et d’alimentation».
• Document n° 8: attestation du Foro de Marcas Españolas Renombradas (Forum des marques espagnoles renommées) de 2012 concernant la marque «Estrella Galicia»; divers articles à ce sujet: «Europa Press»
(2010), «Marcas renombradas reconoce a Estrella Galicia por su renombre internacional» (Le Forum des marques espagnoles renommées reconnaît Estrella Galicia pour sa renommée internationale), ce qui en fait la première et unique entreprise de bière espagnole faisant partie de ce groupe; «el publicista» (2015), «Estrella Galicia es la marca más reconocida por los turistas extranjeros en España» (Estrella Galicia est la marque la plus connue des touristes étrangers en Espagne), entre autres.
• Document n° 9: attestation de la chambre de commerce de La Corogne indiquant que la marque «Estrella Galicia» jouit d’une renommée dans le secteur de l’alimentation (2007).
• Document n° 10: tableau des marques enregistrées faisant partie de la famille «Estrella Galicia» au niveau mondial.
• Documents n° 11 et n° 11 bis: diverses décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques, de l’EUIPO et de la Cour de justice de l’Union européenne favorables à l’opposante reconnaissant la renommée de la marque «Estrella Galicia» (2014, 2015).
– La marque antérieure jouit d’une renommée en Espagne pour tous les produits pour lesquels l’opposante revendique une renommée, à savoir les «bières».
– Il ressort clairement des preuves produites que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage prolongé et intensif et jouit d’une renommée généralisée sur le marché pertinent, sur lequel elle occupe une position consolidée parmi les principales marques, ainsi que cela a été prouvé par des sources indépendantes et variées. Les éléments de preuve montrent qu’une partie significative du public pertinent reconnaît la marque «Estrella Galicia» et les produits commercialisés sous celle-ci (bière).
– En particulier, les chiffres de vente (plus de 1,150 milliard d’euros pour la période 1991-2008), les dépenses publicitaires (plus de 80 millions d’euros), les campagnes de publicité et de promotion continues et les différents prix mentionnés dans les éléments de preuve, ainsi que les différentes références dans la presse aux succès remportés, permettent sans équivoque de conclure que la marque «Estrella Galicia» est très connue dans le secteur de la bière et jouit d’un degré élevé de connaissance parmi les consommateurs espagnols.
– La quasi-totalité des éléments de preuve produits concernent le territoire espagnol, de sorte que, pris dans leur ensemble, ils indiquent que la marque antérieure jouit d’une renommée en Espagne.
– Le territoire de référence est l’Union européenne.
– Étant donné que la renommée de la marque antérieure a été établie sur la base de sa connaissance en Espagne et que les éléments verbaux des signes sont en espagnol, la décision se concentre sur la comparaison des signes dans l’esprit du public espagnol.
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– Les mots «GALICIA» de la marque antérieure et «CASTILLA» de la marque contestée sont des toponymes et seront perçus par le public pertinent comme des éléments géographiques indiquant simplement le lieu d’origine des produits ou de prestation des services, et sont donc dépourvus de caractère distinctif. Quant à l’élément «DE» de la marque contestée, il s’agit d’une simple préposition indiquant l’appartenance ou la provenance; il n’a donc pas beaucoup d’importance dans le signe.
– Les marques ont en commun le mot «ESTRELLA», qui a plusieurs significations en espagnol, dont: «chacun des corps célestes qui brillent dans la nuit, à l’exception de la lune» ou «personne qui excelle dans sa profession, en particulier dans le monde du spectacle». Ce concept est également représenté dans les deux marques par une image, stylisée, quoique non identique, de cet astre.
– La demanderesse remet en cause le caractère distinctif de la représentation graphique du terme «ESTRELLA», puisqu’au Moyen-Âge «l’étoile était le signe d’identification des maîtres brasseurs» et c’est donc «un nom habituellement utilisé dans le secteur de l’alimentation, et plus particulièrement des bières». Il s’agit toutefois d’affirmations que la demanderesse n’a pas démontrées.
– Indépendamment du caractère distinctif du terme «ESTRELLA», cet élément est celui qui attirera le plus l’attention du consommateur dans les deux marques par rapport aux autres éléments verbaux qui composent les signes, lesquels, comme déjà expliqué, possèdent un caractère distinctif faible, voire nul.
– À cela s’ajoute le fait que les éléments figuratifs des signes (l’étiquette ovale dans la marque antérieure et les étoiles des deux marques) possèdent un caractère distinctif limité au regard des produits en cause; le premier parce que c’est un élément assez courant dans le secteur et le second parce qu’il a une connotation laudative étant donné qu’il peut être perçu comme un signe de qualité. Les aspects figuratifs des signes (la police de caractères et les couleurs) sont considérés comme étant décoratifs et présentent donc également un caractère distinctif inférieur à la normale.
– Les marques ne présentent aucun élément susceptible d’être considéré comme plus dominant (qui attire l’attention du point de vue visuel) que d’autres.
(i) Le «lien» entre les signes
– Les marques comparées sont similaires et, de plus, l’opposante a démontré qu’une grande renommée a été acquise en Espagne pour la bière.
– Il est probable que les consommateurs pertinents, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, l’associeront au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront une «association» mentale entre les signes même, contrairement à ce que prétend la demanderesse, pour des produits différents. Il ne peut être exclu que le public puisse établir un lien entre les marques en cause et les associer, étant donné qu’elles présentent une structure similaire, à savoir que, dans les deux marques, le premier mot est «ESTRELLA» et le deuxième mot fait référence à une dénomination géographique (Galice/Castille). Par conséquent, les marques sont manifestement similaires et il existe un lien évident entre elles, et les deux signes seront associés l’un à l’autre.
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– Il ne peut être exclu que la bière puisse être reliée aux produits de la demanderesse compris dans la classe 29 (différents types de produits à base de viande) et même aux services compris dans la classe 35 (services de vente au détail, en gros et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de ces produits), également liés à des produits du secteur de l’alimentation destinés à la consommation humaine. Tous les produits s’adressent principalement au même public pertinent et ont les mêmes canaux de commercialisation. En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, ils concernent des produits appartenant au secteur susmentionné et il ne saurait non plus être exclu qu’ils puissent avoir la même origine commerciale. En outre, ils s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et il est habituel qu’ils soient consommés ou achetés dans les mêmes établissements. Eu égard aux considérations qui précèdent, il est raisonnable de supposer que lorsque le consommateur, qui connaît la marque renommée, verra la marque contestée, pour des produits et services liés au secteur de l’alimentation, il se souviendra immédiatement de la marque antérieure renommée et l’associera à la marque demandée, et pourra considérer qu’il s’agit d’une marque dérivée de la marque antérieure et l’associer à celle-ci.
– L’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est, en soi, pas particulièrement concluante, puisqu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, si l’on se fonde exclusivement sur les données concernant l’enregistrement, on ne saurait présumer que toutes ces marques ont fait l’objet d’un usage sérieux. Il y a lieu de déduire de ce qui précède que les preuves présentées ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage intensif des marques incluant l’élément «ESTRELLA» et/ou sa représentation graphique et qu’ils s’y sont habitués. Enfin, tout aussi important, il y a lieu de signaler qu’en principe, l’Office limite son examen aux marques en conflit. Dans ces circonstances, il convient de rejeter l’allégation de la demanderesse.
– La demanderesse indique également qu’elle est titulaire de plusieurs enregistrements de marques et joint une liste de ceux-ci, ajoutant que «la marque de l’opposante a, pendant plus de deux décennies, coexisté pacifiquement avec les marques de la demanderesse, dont ESTRELLA DE
CASTILLA, qui date de 2004».
– La demanderesse explique également que la demande de marque de l’Union européenne «jouit d’une grande renommée dans son secteur» et produit divers éléments de preuve à l’appui de cette affirmation.
– Cependant, le droit sur une marque de l’Union européenne débute à la date de dépôt de la demande, et non avant; en ce qui concerne la procédure d’opposition, la demande doit être examinée à partir de cette date. Par conséquent, aux fins de l’examen du point de savoir si la marque de l’Union européenne tombe sous le coup de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou les faits survenus avant la date de dépôt de ladite marque n’ont pas d’importance, puisque les droits de l’opposante, dans la mesure où ils existaient avant le dépôt de la marque de l’Union européenne de la demanderesse, sont antérieurs à celle-ci.
– La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses allégations. Or, elles ne sont pas pertinentes aux fins de la présente
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procédure. Dans les affaires citées, les marques antérieures ne jouissaient pas d’une renommée, comme c’est le cas en l’espèce. Par conséquent, on ne saurait s’attendre à ce que le même raisonnement soit suivi ou le même résultat soit atteint en l’espèce, et ces affaires ne sont pas jugées pertinentes aux fins de la présente procédure.
– La demanderesse cite également des décisions nationales antérieures pour étayer ses arguments. Celles-ci ne sont pas non plus pertinentes pour la présente procédure, car la division d’opposition ne dispose pas de suffisamment d’informations sur le contexte factuel des affaires correspondantes.
– Par conséquent, il est probable que les consommateurs pertinents, confrontés à la marque contestée pour des produits et services liés au secteur de l’alimentation, l’associeront au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
(ii) Risque de préjudice
– L’opposante allègue que la demanderesse tente de tirer profit de la renommée de la marque «Estrella Galicia» et des investissements dans la conception, le marketing et la publicité réalisés par l’opposante, qui se consacre à l’élaboration de bière depuis 1906, c’est-à-dire depuis plus de cent ans. L’opposante participe activement au secteur de l’alimentation, dans lequel elle fait partie de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fédération espagnole des industries de l’alimentation et des boissons, FIAB) et est l’un des six membres de l’Asociación Nacional Empresarial de la Industria Cervecera de España (Association nationale commerciale de l’industrie de la bière espagnole). Elle a reçu de nombreux prix reconnaissant son activité, créant un important écart sur le marché des boissons. «Estrella Galicia» est un actif de valeur incalculable qui, en outre, indique la qualité intrinsèque du produit et son origine galicienne, et joue un rôle de certification de la garantie pour son produit. De plus, les investissements publicitaires et promotionnels ont été importants. La renommée ou le goodwill est le fruit d’un travail intensif et constant de la part de l’opposante. Dès lors, dans la mesure où les marques sont présentes sur le même marché, l’enregistrement de la marque demandée contribuerait à tirer indûment profit de l’effort et du prestige de tiers, ainsi qu’à commettre une fraude très grave à l’égard du public de consommateurs.
– Compte tenu de ce qui précède, le fait d’utiliser la marque contestée reviendrait à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et à leur porter préjudice.
(iii) Profit indu (parasitisme)
– L’opposante fonde son allégation sur le fait que l’usage de la marque demandée «reviendrait à tirer indûment profit de la renommée de la marque
“Estrella Galicia”» et que la marque demandée «tirerait profit de la renommée de la marque “Estrella Galicia” à son profit, en agissant de manière
“parasitaire” au détriment de la renommée des marques de l’opposante» (les marques sur lesquelles l’opposition est fondée). Elle ajoute que la demanderesse «bénéficierait des caractéristiques de ces marques renommées
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parce que le public les associe à ces marques». La demanderesse tente de tirer profit du caractère distinctif élevé dont jouit «Estrella Galicia» sur le même marché et auprès d’un public identique. L’utilisation du mot «Estrella» dans le secteur de la commercialisation des bières peut laisser penser qu’il s’agit de produits provenant d’une même origine commerciale et que ceux-ci tirent ainsi profit de sa renommée.
– La division d’opposition conclut que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
– Il existe un lien évident entre les produits et services de la marque demandée et les produits de la marque antérieure, principalement dû au fait qu’ils sont commercialisés dans le même secteur, celui de l’alimentation. La marque contestée bénéficierait donc du pouvoir d’attraction, de la renommée et du prestige de la marque antérieure pour ses propres produits et services, qui attireraient l’attention des consommateurs grâce à leur association avec cette marque, obtenant ainsi un avantage commercial par rapport aux produits des concurrents.
– La similitude entre les marques, le lien existant entre les produits de la marque antérieure renommée et les produits et services demandés désignés par la marque contestée, ainsi que leur éventuel lien avec des secteurs connexes, peuvent donner lieu à un profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure.
(iv) Autres types de risque de préjudice
– L’opposante allègue également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
– La division d’opposition est déjà parvenue à la conclusion que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser si les autres types de préjudice s’appliquent également.
(v) Juste motif
– La demanderesse prétend être titulaire de plusieurs enregistrements de marque incluant le mot «ESTRELLA» qui ont coexisté pendant des décennies sur le marché pertinent avec la marque «Estrella Galicia» de l’opposante.
– Elle allègue en outre qu’il existe un juste motif pour l’usage et l’enregistrement de la marque pour les produits et services compris dans les classes visées par la demandé, puisqu’ils sont différents des produits protégés par la marque de l’opposante et, enfin, elle ajoute que la demande contestée jouit d’une grande renommée dans son secteur (produits ibériques frais et séchés).
– L’allégation de la demanderesse n’est pas suffisamment étayée. La coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou de l’Union n’est pas particulièrement pertinente en soi, de sorte que le document attestant l’enregistrement des marques de la demanderesse ne peut être pris en considération. En outre, il y a également lieu de démontrer qu’elles coexistent sur le marché, ce qui pourrait indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques.
13/04/2022, R 1576/2021-4, ESTRELLA DE CASTILLA (fig.) / Estrella Galicia (fig.) et al.
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– Ainsi, les résultats d’une recherche sur Google et l’extrait du site web estrelladecastilla.es ne prouvent pas, à eux seuls, l’usage de la marque mentionnée sur le marché, puisque le second document, qui appartient vraisemblablement à la demanderesse, ne provient pas d’une source externe et, en général, la valeur probante de ce type d’éléments de preuve contenant des déclarations ou des informations provenant directement des parties intéressées elles-mêmes est moindre, dès lors que la perception de la partie concernée peut être plus ou moins influencée par ses intérêts personnels dans l’affaire.
– Par ailleurs, l’argument selon lequel la demande contestée jouit d’une grande renommée dans son secteur ne saurait non plus prospérer, étant donné que, comme expliqué ci-dessus, le droit sur une marque de l’Union européenne débute à la date de dépôt de la demande et non avant.
– La demanderesse n’est pas parvenue à établir l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
7 Le 14 septembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 9 décembre 2021.
8 Dans la réponse qu’elle a présentée le 3 février 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments présentés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
(vi) Renommée de la marque de l’opposante
– La renommée de la marque «Estrella Galicia» est reconnue, tant dans des décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle que dans des jugements rendus par des juridictions espagnoles, pour le secteur de la bière, mais il ne peut être affirmé que cette marque jouit d’une renommée lorsqu’il existe d’autres marques qui contiennent la dénomination «ESTRELLA» et jouissent d’une renommée dans d’autres secteurs, tels que ceux de la finance et des assurances [arrêt du Tribunal Superior de Justicia (cour supérieure de justice) de Madrid, du 21 juin 2021].
– Le Tribunal Superior de Justicia de Madrid a rejeté le recours contentieux administratif formé par HIJOS DE RIVERA, S.A. contre la décision du 23 octobre 2019 rendue par l’Office espagnol des brevets et des marques, par laquelle celui-ci a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du
10 juin 2019 autorisant l’enregistrement de la marque n° 3 741 648,
«ESTRELLA ANDALUZA».
– Les observations du 23 février 2021 mentionnent la décision du 28/10/2020, B 3 101 634, qui reconnaît que l’opposante jouit d’une certaine renommée dans le secteur brassicole, secteur qui ne présente aucun lien avec le secteur de l’alimentation auquel elle se consacre depuis tant d’années.
13/04/2022, R 1576/2021-4, ESTRELLA DE CASTILLA (fig.) / Estrella Galicia (fig.) et al.
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– En l’espèce, les conditions pour invoquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies. Le risque de confusion et/ou d’association visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’a pas non plus été prouvé.
(vii) Les signes
– On trouve sur l’internet de nombreuses pages expliquant l’origine du terme «ESTRELLA», qui remontent toutes jusqu’au Moyen-Âge pour le situer dans le secteur de la bière. La demanderesse fait référence à plusieurs hyperliens qui expliquent cette histoire des brasseurs artisanaux.
– En outre, il a été considéré dans de nombreuses décisions que le terme «ESTRELLA» peut faire référence à un symbole de qualité [19/06/2018,
B 2 490 632, ESTRELLA DEL MAR (fig.) / ESTRELLA DAMM].
– Le Tribunal Supremo l’a également reconnu dans son arrêt n° 3627/2015, chambre du contentieux, pourvoi n° 3082/2013, du 21 juillet 2015
[ESTRELLA DAMM (classe 32) / ESTRELLA MUDÉJAR (classe 33)], dans lequel il a donc estimé que l’usage était si courant dans le monde de la bière qu’il ne pouvait être monopolisé par personne, et encore moins pour des produits qui n’ont rien à voir avec des boissons alcooliques.
– La décision du 05/07/2000, B 15 398, ESTRELLA / La Estrella (fig.) reconnaît l’usage du terme «ESTRELLA» en tant que gage de qualité, et non comme un élément distinctif, en particulier pour les bières.
– Il existe de nombreuses décisions concluant que, pour le public qui comprend l’espagnol, le mot «estrella» est laudatif, puisqu’il est utilisé non seulement dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, pour indiquer une meilleure qualité des établissements, mais aussi dans le secteur alimentaire, pour indiquer que les produits sont de grande qualité; il est donc considéré qu’il possède un faible caractère distinctif [28/10/2016, B 2 559 832, estrella madriz (fig.) / UN SABOR CINCO ESTRELLAS]; c’est également ce que la division d’opposition finit par affirmer en l’espèce.
– Pour ce qui est de «GALICIA» et de «DE CASTILLA», il s’agit d’éléments complètement différents, entre lesquels il n’existe guère de similitudes verbales.
– Dans la liste extraite de TMView, on observe que c’est l’opposante elle-même qui a autorisé l’utilisation du terme «ESTRELLA» et du symbole sur les étiquettes par ses concurrents directs.
– Hijos de Rivera, S.A. a autorisé et toléré que d’autres entreprises du secteur, avec lesquelles elle était en concurrence directe, utilisent et incorporent le terme et/ou le symbole «ESTRELLA» d’une manière ou d’une autre dans leurs dénominations et logos, ce qui confirme qu’ils coexistent pacifiquement sans aucun risque de confusion ni d’association.
• Mahou, S.A. et sa célèbre Mahou Cinco Estrellas.
• Estrella DAMM a pour seul élément figuratif et principal une étoile:
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• Estrella de Levante, qui a une histoire longue de plus de 60 ans .
10 Les arguments présentés par l’opposante en réponse à la requête peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante réitère tous les arguments et renvoie à tous les documents présentés dans le cadre de la procédure d’opposition ainsi qu’aux preuves produites le 2 mars 2020, faisant référence aux éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition n° B 2 554 122 du 28 octobre 2016 (déjà énumérés au paragraphe 6), et ajoute de nouveaux éléments de preuve
(documents n° 2 et n° 11 bis).
(viii) Renommée de la marque antérieure
– À cet égard, l’opposante fait référence à l’arrêt n° 295/2018, par lequel le Tribunal Supremo (Cour suprême) a accueilli le pourvoi n° 1153/2016 de l’opposante contre la marque n° 3 078 330, «Cerveza Estrella de Madrid».
– La demanderesse cite la décision du 28/10/2020, B 3 101 634, comme exemple de reconnaissance de la marque «ESTRELLA GALICIA» dans le secteur de la bière, tentant ainsi de démontrer l’absence de lien entre la bière et les produits alimentaires. Or, cette décision a fait droit à l’opposition dirigée contre les produits compris dans les classes 29 et 30, au motif qu’il existait un lien évident entre les produits de la marque demandée et les produits de la marque antérieure, en raison principalement de leur commercialisation dans le même secteur, celui de l’alimentation.
– La décision du 28/10/2020, B 3 101 634, a donc clairement reconnu le lien entre les «bières» et les «denrées alimentaires».
– Par la décision du 24/07/2018, B2 948 472, l’enregistrement de la MUE n° 16 619 454, «ESTRELLA DE MURCIA», pour les classes 29, 30, 31 et 39
a été refusé dans son intégralité en raison de sa similitude avec les marques
«ESTRELLA GALICIA».
– La décision de l’Office espagnol des brevets et des marques du 21 décembre 2020 dans l’opposition contre le nom commercial n° 413 556,
«LA ESTRELLA AZUL», dans les classes 29, 31 et 39, est également citée.
(ix) Les signes
– Le présent litige n’a pas pour objet de déduire l’origine du terme ESTRELLA ni l’existence d’autres marques incluant le terme ESTRELLA.
– La demanderesse mentionne la présence sur le marché d’autres marques de bière contenant le terme ESTRELLA, à savoir ESTRELLA DAMM et
MAHOU CINCO ESTRELLAS. En ce qui concerne les marques indiquées par la demanderesse:
• ESTRELLA GALICIA et ESTRELLA DAMM coexistent en vertu d’un accord de coexistence, et jouissent de plus toutes deux d’une renommée. Estrella de Levante appartient au groupe Damm et est donc incluse dans l’accord de coexistence.
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• MAHOU CINCO ESTRELLAS. L’élément distinctif et dominant est MAHOU (lequel jouit sans doute aussi d’une renommée, puisque c’est l’élément dominant du signe), et l’expression «cinco estrellas» (cinq étoiles) fait allusion à la qualité du produit, comme dans un hôtel cinq étoiles.
– Il est fait référence à l’arrêt n° 295/2018 du Tribunal Supremo du 25 février 2018, 1153/2016, concernant la marque contestée n° 3 078 330,
«Cerveza Estrella de Madrid» (marque mixte) (document 2: arrêts cités:
Cerveza Estrella de Madrid et Estrella Agua Mineral Natural).
– La demanderesse se réfère à une série de décisions concluant que les denrées alimentaires et les bières ne sont pas similaires (Sureña/Cervecería la Sureña, San Filippo/San Filippo, etc.). Aucune des marques prioritaires dans ces décisions n’est renommée, de sorte qu’il s’agit d’affaires différentes dans lesquelles la similitude entre les produits est traitée du point de vue du risque de confusion, et non du point de vue du lien dans l’esprit du consommateur en raison de la renommée de la marque antérieure. En outre, il existe des décisions telles que celles citées dans ces observations, qui tranchent des affaires très similaires à l’espèce et concluent le contraire.
– Par la décision du 24/07/2018, B2 948 472, l’enregistrement de la MUE «ESTRELLA DE MURCIA» pour les classes 29, 30, 31 et 39 a été refusé dans son intégralité en raison de sa similitude avec les marques «ESTRELLA GALICIA».
– Les signes en conflit sont très similaires sur le plan visuel.
– Les premières parties des marques en conflit sont identiques. Cette question n’est en rien insignifiante, puisque le consommateur accorde normalement plus d’importance à la partie initiale des mots.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres qui composent le terme «ESTRELLA», présent sous une forme identique dans les deux signes, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il existe un degré élevé de similitude entre eux.
– Du point de vue conceptuel, le consommateur qui connaît des langues latines (espagnol, italien, portugais) comprendra l’élément commun «ESTRELLA» notamment sous son acception «corps céleste qui brille dans la nuit». En outre, les signes ont en commun le concept d’ESTRELLA + dénomination géographique, ce qui a une incidence sur le risque de confusion et/ou d’association.
– Le terme «ESTRELLA» (élément commun à tous les signes comparés) est clairement dominant (visuellement frappant) par rapport aux autres éléments.
Par conséquent, seul le mot «ESTRELLA» retiendra l’attention du public pertinent.
– Les éléments «CASTILLA» et le graphique de l’étoile ne font que contribuer à renforcer les similitudes visuelles et conceptuelles.
(x) Risque de préjudice
– L’usage de la marque contestée portera préjudice (par dilution) à la renommée de la marque «ESTRELLA GALICIA».
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– Le fait que, comme l’indique la demanderesse, il y ait une autre marque enregistrée depuis 2005 est sans incidence en l’espèce, puisque la marque enregistrée diffère considérablement de la marque faisant l’objet du recours. La marque qui est utilisée jusqu’à présent est la suivante:
• la marque espagnole n° 2 583 835, , qui diffère substantiellement de la marque demandée.
(xi) Juste motif
– La demanderesse allègue qu’elle est active sur le marché depuis longtemps et qu’elle jouit d’une reconnaissance. Cela pourrait être possible en ce qui concerne la marque espagnole n° 2 583 835, qu’elle utilise jusqu’à présent.
– Toutefois, l’objet de la présente procédure est la marque contestée, dont l’impression d’ensemble est différente de celle produite par la marque antérieure, car une plus grande place est accordée aux éléments verbaux et au graphique de l’étoile, en supprimant les cinq étoiles supplémentaires qui figuraient dans la marque espagnole, ainsi qu’un autre élément figuratif en forme de jambon et les éléments verbaux supplémentaires.
– Les allégations de la demanderesse ne permettent pas de conclure à l’existence d’un juste motif. Même si elle a une marque, la raison pour laquelle cette
marque doit changer pour devenir n’est pas justifiée.
– Les documents produits, tels que la liste de marques et autres attestations et articles, qui concernent en majorité d’autres marques qui ne font pas l’objet du recours à l’examen, ne justifient pas l’usage de cette marque.
Motifs de la décision
11 Dans la présente décision, sauf indication expresse contraire, toutes les références au RMUE s’entendent comme des références au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), qui codifie le règlement (CE) n° 207/2009.
12 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour désigner des produits ou services non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
14 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies. L’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable cette disposition [25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
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17
EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34; 16/05/2007, T-137/05, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2007:142, § 26;
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 20-21; 15/10/2014,
T-515/12, The English Cut / EL CORTE INGLES (fig.) et al., EU:T:2014:882,
§ 38].
15 Les conditions devant être remplies aux fins de l’application de cet article sont les suivantes: premièrement, les marques en conflit doivent être identiques ou similaires; deuxièmement, la marque antérieure invoquée en opposition doit jouir d’une renommée; et, troisièmement, il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice [19/05/2021, T-510/19, DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.) / PUMA (fig.) et al.,
EU:T:2021:281, § 24].
16 Ci-après, la chambre de recours va examiner si ces conditions sont remplies en l’espèce. À cet égard, la chambre de recours va examiner, premièrement, la renommée des marques antérieures; deuxièmement, la similitude entre les marques dont la renommée a été prouvée et la marque contestée; troisièmement, la possible existence d’un lien entre les signes; quatrièmement, le risque de préjudice; et, enfin, cinquièmement, si l’usage est sans juste motif.
17 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent l’intensité de la renommée de la marque antérieure et l’intensité du caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 41-42, 53, 68-69). En outre, plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure seront importants, plus l’existence d’un préjudice sera aisément admise (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69 et jurisprudence citée).
18 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a d’abord examiné l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 11 852 449, pour laquelle l’opposante revendique une renommée au sein de l’Union européenne, et qui n’est pas soumise à la preuve de l’usage, étant donné qu’elle n’était pas enregistrée depuis cinq ans à la date de dépôt de la demande de marque contestée. La chambre de recours suivra la même approche.
Renommée de la marque antérieure
19 L’opposante allègue que la MUE n° 11 852 449 jouit d’une renommée au sein de l’Union européenne pour des «bières» comprises dans la classe 32.
20 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (13/12/2004, T-8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358,
§ 67; 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 31). La notion de «partie significative du public concerné» désigne, selon le produit ou le service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé, par exemple un secteur professionnel déterminé.
21 Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents en question, à savoir, notamment, la part de marché de la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage,
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18
ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (13/12/2004, T-8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 67).
22 Les éléments de preuve produits par l’opposante pour établir la renommée des marques antérieures ont été examinés dans la décision de la division d’opposition, laquelle a considéré que la marque antérieure jouit d’une renommée en Espagne pour des «bières» comprises dans le classe 32.
23 La demanderesse elle-même indique dans son mémoire exposant les motifs du recours que «la renommée de la marque “Estrella Galicia” est reconnue, tant dans des décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle que dans des jugements rendus par des juridictions espagnoles, pour le secteur de la bière». Par conséquent, cet aspect n’étant pas contesté par les parties, la chambre de recours renvoie aux résultats de l’analyse de cette question réalisée dans la décision attaquée.
24 Il y a donc lieu de confirmer que les éléments de preuve produits dans leur
ensemble démontrent la grande renommée de la MUE n° 11 852 449, , en
Espagne pour des «bières» comprises dans la classe 32.
Similitude des signes
25 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Marque contestée
26 L’existence d’une similitude entre les marque constitue une condition d’application commune à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Dans le contexte de ces deux dispositions, cette condition liée à la similitude entre les marques en cause suppose l’existence, notamment, de traits visuels, auditifs ou conceptuels similaires (24/03/2011, C-552/09 P,
TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 51, 52).
27 Selon la jurisprudence, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c’est-à-dire établit un lien entre ceux- ci, alors même qu’il ne les confond pas (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 10/04/2008, C-102/07, Adidas II, EU:C:2008:217, § 41; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 36; 28/10/2010, T-131/09,
Botumax, EU:T:2010:458, § 74).
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28 Il ressort donc clairement de la jurisprudence pertinente que l’existence d’une identité ou d’une similitude, même faible, entre les marques en conflit constitue une condition à laquelle est subordonnée l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et non un simple facteur pour l’appréciation de l’existence d’un lien entre lesdites marques au sens de cette disposition (11/12/2014, T-480/12,
MASTER, EU:T:2014:1062, § 34).
29 Compte tenu du caractère unitaire de la MUE, la division d’opposition a considéré qu’il convenait, lors de la comparaison des signes, de se concentrer sur la partie du public pertinent qui parle espagnol. La chambre de recours continuera de suivre cette approche.
30 La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal
«Estrella Galicia» représenté en lettres blanches sur un fond noir et rouge, à l’intérieur d’une étiquette ovale dorée. Dans la partie supérieure de l’étiquette figure la représentation d’une étoile à cinq branches. Compte tenu de sa plus grande taille et de sa position dans le signe, l’élément «Estrella Galicia» est visuellement dominant dans le signe dans son ensemble.
31 La marque contestée est composée de l’élément verbal «ESTRELLA DE CASTILLA» représenté en lettres majuscules standards disposées en demi-cercle, entourant une étoile dorée à cinq branches située au centre du signe. De l’avis de la chambre de recours, les éléments du signe sont visuellement codominants.
32 Ainsi que la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, les éléments verbaux
«Galicia» de la marque antérieure et «CASTILLA» de la marque contestée sont des toponymes, de sorte que, puisqu’ils font respectivement référence à un lieu concret, ils seront probablement perçus par le public pertinent comme une indication du lieu d’origine des produits en cause. Leur caractère distinctif est donc limité.
33 L’élément verbal «DE», quant à lui, est une préposition indiquant la possession ou la provenance et sa pertinence dans le signe dans son ensemble est dérisoire.
34 Pour ce qui est de l’élément verbal commun des marques, «ESTRELLA», il a, entre autres, les significations suivantes: «chacun des corps célestes qui brillent dans la nuit de leur propre lumière» et «personne qui excelle de manière extraordinaire dans sa profession, en particulier dans le monde du spectacle». Le Tribunal a déjà eu l’occasion de considérer que le mot «ESTRELLA» est un terme laudatif qui met l’accent sur la qualité des produits (11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 52 et 19). De même, il a jugé que la représentation graphique d’une étoile, comme en l’espèce, dans la marque antérieure est également un symbole de qualité (03/09/2014, T-686/13, Deux lignes et quatre étoiles,
EU:T:2014:737, § 26; 03/09/2014, T-687/13, Deux lignes et cinq étoiles,
EU:T:2014:736, § 18).
35 Sur le plan visuel, les marques coïncident par l’élément verbal «ESTRELLA» ainsi que par la représentation graphique d’une étoile. À cet égard, la chambre de recours rappelle qu’en général, les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (26/11/2015, T-262/14, BIONECS / BIONECT, EU:T:2015:888, § 48 et jurisprudence citée). Cela est dû au fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à la gauche du signe (partie initiale) la partie qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En revanche, les marques diffèrent au niveau de la deuxième partie de l’élément
13/04/2022, R 1576/2021-4, ESTRELLA DE CASTILLA (fig.) / Estrella Galicia (fig.) et al.
20
verbal, à savoir respectivement «GALICIA» et «DE CASTILLA», ainsi de la police de caractères utilisée et de la gamme de couleurs des deux signes. À cet égard, il y a lieu de souligner que le fait que la similitude entre les marques se situe au niveau de leur partie initiale contribue de manière pertinente à l’impression visuelle d’ensemble puisque, comme l’indique la jurisprudence à ce propos, normalement l’attention du consommateur se dirige surtout sur le début du mot. Cela est dû au fait que le public lit de gauche à droite (17/03/2004, T-183/02 &
T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 83; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air,
EU:T:2005:102, § 69-71). En outre, les éléments verbaux doivent, en principe, être considérés comme étant plus distinctifs que les éléments figuratifs [24/10/2019,
T-708/18, Flis Happy Moreno choco (fig.) / MORENO (fig.) et al., EU:T:2019:762, § 79].
36 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime que, conformément à la décision de la division d’opposition, les caractéristiques communes des signes, découlant du fait que l’élément verbal «ESTRELLA» est incorporé au début des deux signes, ainsi que de la présence de la représentation graphique de l’étoile, l’emportent sur les différences au niveau de leurs autres éléments figuratifs et verbaux (peu distinctifs), et il convient donc de conclure que les signes présentent un degré moyen à faible de similitude visuelle.
37 Du point de vue phonétique, bien que les signes en conflit diffèrent en ce qui concerne le nombre de lettres et de syllabes, il convient de relever qu’il existe une similitude phonétique puisqu’ils coïncident par la prononciation de l’élément «ESTRELLA», qui est de plus l’élément le plus distinctif. Pour le reste, ils diffèrent au niveau des syllabes/ga/li/cia/ et /de/cas/ti/lla. Cependant, dans la mesure où ils ont en commun huit lettres placées dans la même position initiale, la chambre de recours considère qu’il existe un degré moyen de similitude phonétique.
38 Sur le plan conceptuel, pour un public hispanophone, les marques sont similaires en raison de la présence du mot «estrella». Cette similitude est renforcée par le fait que ce concept est également représenté dans les deux signes par une image conventionnelle, quoique non identique, de cet astre. Les mots «GALICIA» et «DE
CASTILLA» seront compris, comme indiqué ci-dessus, comme faisant référence à deux endroits concrets du territoire espagnol. Sur le plan conceptuel, l’élément qui attirera donc le plus l’attention du consommateur sera «ESTRELLA», et non «GALICIA» ou «DE CASTILLA», qui l’informe simplement de l’origine des produits respectifs.
L’existence d’un lien entre les signes
39 L’existence d’un lien entre les marques en conflit doit, de même que l’existence d’un risque sérieux que l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit commise à l’avenir, être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, les critères suivants: 1) le degré de similitude entre les marques en conflit; 2) le degré de proximité ou de dissemblance des produits ou services, ainsi que le public pertinent; 3) l’intensité de la renommée de la marque antérieure; et 4) le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 41, 68; 24/03/2011,
C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 56; 28/10/2010, T-131/09, Botumax, EU:T:2010:458, § 75).
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1) Le degré de similitude entre les signes
40 Il a été considéré que les signes étaient tout au plus moyennement similaires.
41 Ainsi que la jurisprudence l’a établi, plus les marques sont similaires, plus il est vraisemblable que le signe postérieur évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 44). Toutefois, la similitude des marques ne suffit pas à conclure à l’existence d’un risque que le public établisse un lien entre elles (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 45).
2) Le degré de proximité ou de dissemblance des produits ou services et le public pertinent
42 L’opposante a apporté la preuve d’une grande renommée pour des «bières» comprises dans la classe 32.
43 Les produits en cause de la marque contestée sont les suivants, comme indiqué au paragraphe 1:
1. Classe 29 – Jambon, viande, extraits de viande, charcuterie.
2. Classe 35 – Service de vente au détail, en gros et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de jambon, viande, extraits de viande, produits de charcuterie.
44 Les produits et services contestés compris dans les classes 29 et 35 s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen, et c’est de ce point de vue qu’il convient d’analyser l’existence d’un lien entre les signes.
45 S’agissant des produits de la marque antérieure, ils s’adressent également au grand public.
46 En ce qui concerne les produits visés par la marque antérieure compris dans la classe 32 et les produits contestés compris dans la classe 29, bien que leurs processus de production soient différents, ces produits font tous partie de la même catégorie des denrées alimentaires et des boissons destinées au grand public. Ils peuvent tous être servis dans des restaurants et des bars, et sont vendus dans des supermarchés et des épiceries, bien qu’ils ne soient pas présentés dans les mêmes rayons, mais dans des rayons proches. Les produits sont liés les uns aux autres et peuvent être achetés aux mêmes occasions et dans les mêmes magasins. En outre, ils s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, de sorte que la possibilité d’un certain lien entre les signes ne peut être exclue, surtout dans le cas de produits de grande consommation. Dès lors, les publics pertinents se chevauchent et les produits peuvent être achetés et consommés ensemble, ce qui signifie qu’il existe une certaine similitude entre les deux types de produits.
47 Pour ce qui est des services compris dans la classe 35, ainsi que la division d’opposition l’indique à juste titre, il ne peut non plus être exclu que les produits pour lesquels la marque jouit d’une renommée, la bière, puissent être reliés aux services compris dans la classe 35, «service de vente au détail, en gros et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de ces produits», relatifs à des produits du secteur de l’alimentation destinée à la consommation humaine. En effet, la nature des produits et services en conflit est telle qu’un lien peut aisément être établi entre eux.
48 Par conséquent, la chambre de recours considère que ces produits et services contestés compris dans les classes 29 et 35 présentent une certaine proximité, bien que faible, avec les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une
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renommée, étant donné qu’ils présentent une proximité commerciale assez évidente puisqu’ils concernent tous le secteur de l’alimentation destinée à la consommation humaine.
3) L’intensité de la renommée de la marque antérieure
49 Aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 53). Plus la renommée de la marque antérieure est grande, plus l’existence d’un risque d’atteinte sera aisément admise (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30;
27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
50 En l’espèce, il a été démontré que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage prolongé et intensif et jouit d’une grande renommée pour le public pertinent au regard des «bières» comprises dans la classe 32 sur le marché espagnol.
4) Le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure
51 Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est important, plus l’existence d’un risque d’atteinte sera aisément admise (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69;
18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
52 En outre, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure.(27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 54), c’est-à-dire qu’il établisse un lien entre les deux marques. Comme indiqué précédemment, la marque antérieure jouit d’une grande renommée en Espagne. Elle possède également un caractère distinctif intrinsèque.
Conclusion sur l’existence d’un lien
53 Il a été établi que la marque de l’Union européenne antérieure possède un degré élevé de représentation dans le secteur de l’alimentation, et en particulier pour des «bières», et que l’intense travail promotionnel effectué en Espagne a conduit à une grande renommée de ce signe sur le territoire espagnol.
54 Dès lors qu’il existe effectivement une certaine proximité entre les produits et services en cause, en particulier dans le domaine de l’alimentation et des produits destinés à la consommation humaine, et compte tenu de cette proximité, ainsi que de la similitude des marques en conflit, du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et de sa renommée sur le marché pertinent, il y a lieu de conclure à l’existence d’un lien entre les signes en conflit, Il est fort probable que, face à la marque demandée apposée sur les produits et services contestés, le public pertinent associe cette dernière à la marque antérieure renommée pour désigner des «bières».
55 En effet, il serait naturel et raisonnable de supposer que le consommateur moyen
des produits qui connaît la marque , confronté à la marque contestée pour des produits liés à ceux pour lesquels la marque antérieure est utilisée, établira une
«association» mentale entre ces deux signes, et ce même lorsque les produits en
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cause ne sont pas similaires aux produits visés par la marque antérieure. Dès lors, la condition relative à l’existence d’un lien est remplie.
Fait que la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou leur porte préjudice
56 La Cour a déclaré que l’existence d’un lien entre les signes en conflit ne saurait suffire, à elle seul, à établir l’existence de l’un des types d’atteinte visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, laquelle constitue la condition spécifique de la protection des marques renommées prévue par cette disposition (27/11/2008,
C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 32; 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P,
C-157/18 P & C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al.,
EU:C:2020:151, § 65).
57 À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que les types d’atteinte contre lesquels l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure ladite protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure; deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque; et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 27;
04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P,
BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 73).
58 Il suffit qu’un seul de ces trois types d’atteinte soit applicable (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 28; 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al.,
EU:C:2020:151, § 74).
59 Dans son arrêt du 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41, la Cour a jugé qu’il y a profit indûment tiré lorsqu’il y a un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par un signe identique ou similaire. En essayant de se placer dans le sillage de la marque renommée, la partie demanderesse bénéficie de son pouvoir d’attraction, de sa renommée et de son prestige. Par ailleurs, elle exploite, sans aucune compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de cette marque.
60 Le concept de profit indu du caractère distinctif ou de la renommée englobe les cas dans lesquels la partie demanderesse bénéficie du pouvoir d’attraction de la marque antérieure en accolant à ses produits ou ses services un signe similaire (ou identique) à un autre qui jouit d’une grande renommée sur le marché, s’arrogeant ainsi indûment la capacité d’attraction et l’investissement publicitaire de ce dernier, ou exploitant sa réputation, son image et son prestige. Cette hypothèse peut donner lieu à des situations inacceptables de parasitisme commercial, dans lesquelles le demandeur «profite gratuitement» des investissements réalisés par l’opposant pour promouvoir sa marque et lui créer un fonds de commerce, dès lors qu’ils peuvent servir à stimuler les ventes des produits du demandeur dans une proportion excessivement élevée au regard de ses propres investissements pour en assurer la promotion (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 44, 49, 50).
61 Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent l’intensité de la renommée de la marque
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antérieure et le degré de caractère distinctif de la marque, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. Plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. Plus l’évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44). Ainsi, l’existence de l’atteinte constituée par l’obtention d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit être appréciée dans le chef du consommateur normal des produits et des services pour lesquels la marque postérieure est demandée
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35-36; 12/03/2009, C-320/07 P,
Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern
Classic, EU:T:2010:500, § 35).
62 La marque renommée est très connue en Espagne pour des «bières», en raison des importants investissements réalisés par l’opposante depuis 1906 dans la conception, le marketing et la publicité pour faire connaître sa marque. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise [18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 39; 28/09/2016, T-362/15, HENLEY, EU:T:2016:576, § 20; 01/06/2018, T-900/16, Dayaday
(fig.) / DAYADAY (fig.) et al., EU:T:2018:327, § 31].
63 En l’espèce, il existe le risque que la demanderesse puisse tirer profit du lien existant entre la marque contestée et la marque antérieure, compte tenu de la similitude existant entre les deux marques, pour associer son signe à la notoriété de la marque antérieure sur le marché espagnol et tirer indûment profit de la renommée de cette dernière, en bénéficiant de la bonne image, de la renommée, de la notoriété et de la grande qualité qui entourent ladite marque.
64 La partie requérante profiterait de la renommée de la marque antérieure sans verser aucune compensation financière à l’opposante en échange de ce pouvoir d’attraction dont elle bénéficie. En conséquence, le pouvoir d’attraction de la marque contestée au sein du public pertinent résulterait, non pas des efforts de promotion déployés par la demanderesse, mais bien de la renommée de la marque de l’opposante déjà établie parmi ce public. L’obtention par les demanderesses d’un tel avantage pour la commercialisation serait donc injuste dans la mesure où il résulterait des efforts de commercialisation déployés par l’opposante pendant des années.
65 À cet égard, il n’était pas utile que l’opposante prouve que l’événement décrit plus haut serait effectivement survenu. Il suffisait de démontrer l’existence d’un risque de «parasitisme», c’est-à-dire que la marque de la demanderesse pourrait bénéficier (si elle décidait d’utiliser sa marque) et, par conséquent, tirer un avantage indu de la renommée ou du caractère distinctif des marques antérieures. La capacité d’une marque renommée à transférer une image donnée d’un produit ou service à un autre produit ou service amène des tiers à souhaiter tirer profit de la valeur financière de cette renommée, dans la mesure où l’usage de cette marque renommée en rapport avec d’autres produits ou services faciliterait son succès commercial [25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD / HOLLYWOOD, § 121; 02/08/2018,
R 396/2018-2, HAWKERS (fig.) / IIAWKERS (fig.) et al. § 53].
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66 Il ressort donc clairement de l’analyse effectuée que les produits et services compris dans les classes 29 et 35 de la demande de marque contestée relèvent de secteurs liés au domaine de l’alimentation et de la consommation humaine. Ce lien sera clairement perçu sur le marché par les consommateurs pertinents. Étant donné que ces produits et services appartiennent au même secteur commercial et ont la même destination et les mêmes destinataires, le processus de rapprochement des marques dans l’esprit du consommateur est simple. En outre, les similitudes conceptuelles entre les marques en cause contribuent à renforcer l’association entre celles-ci dans l’esprit du consommateur (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 60 et 66).
67 Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il est très probable que l’usage de la marque demandée au regard des produits et services susmentionnés conduise à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée consolidée de la marque antérieure et de la stratégie mise en œuvre par l’opposante pour atteindre cette renommée. Par cet usage, la demanderesse tirerait indûment profit de la renommée des marques antérieures, afin de bénéficier de leur pouvoir d’attraction et de leur renommée en exploitant l’effort commercial déployé par l’opposante pour créer et entretenir l’image de cette marque sans offrir de compensation financière en contrepartie (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal,
EU:C:2009:378, § 50).
68 L’usage de la marque demandée pourrait également entraîner la perception de ce que la demanderesse est associée ou fait partie de l’entreprise opposante et, partant, pourrait faciliter la vente et la fourniture desdits produits et services désignés par la marque demandée compris dans les classes 29 et 35 (16/04/2008, T-181/05, Citi,
EU:T:2008:112, § 83). Le profit indu est donc la conséquence de l’association des marques en conflit dans l’esprit du public, déterminée par les similitudes entre elles et renforcée par la renommée du signe antérieur.
69 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours conclut que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
70 Comme indiqué ci-dessus, l’atteinte à la renommée est une condition essentielle pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique, et elle peut prendre trois formes différentes. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit qu’il existe un de ces types d’atteinte. Comme cela a été exposé, en l’espèce, la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures. Étant donné qu’il s’agit là de l’une des atteintes permettant de refuser l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres atteintes sont également commises.
Juste motif
71 La jurisprudence a clairement établi que, lorsque le titulaire de la marque renommée antérieure est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39; 06/02/2014, C-65/12, THE BULLDOG ENERGY
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DRINK/RED BULL KRATINGDAENG, EU:C:2014:49, § 44; 06/07/2012, T- 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67).
72 Il en résulte que la notion de «juste motif», visée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ne saurait comprendre que des raisons objectivement impérieuses, mais peut également se rattacher aux intérêts subjectifs d’un tiers faisant usage d’un signe identique ou similaire à la marque renommée (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 34; 06/02/2014, C-65/12, THE BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL KRATINGDAENG, EU:C:2014:49, § 45; 30/05/2018,
C-85/16 P & C-86/16 P, KENZO ESTATE / KENZO, EU:C:2018:349, § 86).
73 Par conséquent, la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE aux marques renommées est étendue. La condition spécifique de cette protection est constituée par un usage sans juste motif d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée qui tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ou leur porterait préjudice (06/02/2014, C-65/12, THE
BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL KRATINGDAENG, EU:C:2014:49,
§ 33 et jurisprudence citée; 30/05/2018, C-85/16 P & C-86/16 P, KENZO ESTATE / KENZO, EU:C:2018:349, § 89).
74 Néanmoins, ainsi que cela résulte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’utilisateur d’un signe similaire à une marque renommée peut invoquer un «juste motif» aux fins de l’usage de ce signe, qui est l’expression de l’objectif général de ce règlement, lequel est une expression de l’objectif général dudit règlement qui est de mettre en balance, d’une part, l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d’autre part, l’intérêt d’un tiers à utiliser, dans la vie des affaires, un tel signe aux fins de désigner les produits et les services qu’il commercialise (06/02/2014, C-65/12, THE BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL KRATINGDAENG, EU:C:2014:49, § 41, 43; 30/05/2018, C-85/16 P & C-86/16 P, KENZO ESTATE / KENZO, EU:C:2018:349, § 90).
75 Ce faisant, l’invocation par un tiers d’un juste motif aux fins de l’usage d’un signe similaire à une marque renommée ne saurait aboutir à la reconnaissance, à son profit, des droits liés à une marque enregistrée, mais contraint le titulaire de la marque renommée de tolérer l’usage du signe similaire (06/02/2014, C-65/12, THE BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL KRATINGDAENG, EU:C:2014:49,
§ 46; 30/05/2018, C-85/16 P & C-86/16 P, KENZO ESTATE / KENZO,
EU:C:2018:349, § 91).
76 Le titulaire d’une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d’un «juste motif» au sens de cette disposition, de tolérer l’usage par un tiers d’un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu’il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l’usage fait pour le produit identique l’est de bonne foi. Pour apprécier si tel est le cas, il appartient à la juridiction de tenir compte, en particulier, de l’implantation et de la réputation dudit signe auprès du public concerné; du degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels le même signe a été originairement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée; et de la pertinence économique et commerciale de l’usage pour ce produit du signe similaire à cette marque (06/02/2014, C-65/12, THE BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL KRATINGDAENG, EU:C:2014:49, § 60).
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77 La demanderesse allègue qu’elle est titulaire de plusieurs enregistrements de marques incluant le mot «ESTRELLA», qui ont coexisté pendant des dizaines d’années avec la marque «Estrella Galicia» de l’opposante sur le marché pertinent,
dont l’enregistrement de la marque espagnole n° 2 583 835, , qui date de 2004. Selon la demanderesse, ce premier logo avec la dénomination «ESTRELLA DE CASTILLA» a, aujourd’hui, été rénové et modernisé.
78 Cependant, ainsi que l’opposante le soutient à juste titre, l’objet de la présente procédure est la marque contestée , qui est très éloignée de l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, puisque, d’une part, les éléments verbaux occupent une plus grande place et, d’autre part, elle se limite à la représentation d’une seule étoile, les cinq étoiles à chaque pointe de l’étoile centrale qui figuraient dans la marque espagnole étant supprimées, à l’instar de l’élément figuratif représentant un jambon et des éléments verbaux supplémentaires «JAMONES Y EMBUTIDOS».
79 Pour considérer que la demanderesse a un juste motif, elle doit prouver, par exemple, l’usage du signe sur le territoire de référence avant le dépôt de la marque de l’opposante, ce que, comme la division d’opposition l’a déjà indiqué, elle n’est pas parvenue à faire pour la marque contestée.
80 En outre, la demanderesse cite différentes marques présentes sur le marché, en particulier dans le secteur brassicole, qui incluent elles aussi l’élément verbal «estrella», ainsi que la représentation graphique de ce concept, sans que l’opposante se soit opposée à cet usage. La demanderesse mentionne spécifiquement les marques «ESTRELLA DAMM», «ESTRELLA DE LEVANTE» et «MAHOU CINCO ESTRELLAS». À cet égard, l’opposante signale en ce qui concerne la marque «ESTRELLA DAMM» qu’outre le fait qu’elle jouit d’une renommée, il existe un accord de coexistence entre les marques en vertu duquel elles coexistent pacifiquement sur le marché. Quant à
«ESTRELLA DE LEVANTE», elle appartient au groupe Damm et est donc incluse dans cet accord. Enfin, pour ce qui est de la marque «MAHOU CINCO ESTRELLAS», l’élément distinctif et dominant est «MAHOU», l’expression «cinco estrellas» faisant simplement allusion à la qualité du produit.
81 En tout état de cause, il convient de rappeler que, pour que l’argument relatif à la coexistence puisse prospérer, le titulaire doit avoir démontré l’absence de confusion sur le marché dans l’esprit du public pertinent entre la marque antérieure invoquée et la marque contestée (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada,
EU:T:2005:169, § 86), ce qui pourrait indiquer que les consommateurs ont l’habitude de voir les marques.
82 En définitive, la demanderesse n’a pas réussi à établir l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque contestée qui pourrait exclure l’illicéité de l’usage futur de sa marque.
Conclusion
83 Compte tenu, dans leur ensemble, des éléments de preuve produits, de la similitude entre les marques, du lien entre les produits de la marque renommée antérieure et les produits visés par la demande de marque contestée, ainsi que de leur éventuel lien avec des secteurs connexes et, enfin, de l’absence de juste motif pour l’usage
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de la marque contestée, la chambre de recours conclut que cet usage peut donner lieu à un profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure.
84 Dès lors, toutes les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir l’opposition pour ce motif pour tous les produits et services contestés compris dans les classes 29 et 35, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres droits sur lesquels l’opposition était fondée.
Frais
85 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, est condamnée à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
86 En ce qui concerne la procédure de recours, il s’agit des frais de représentation professionnelle de l’opposante, d’un montant de 550 EUR.
87 Pour ce qui est de la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à payer la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Par conséquent, le montant total pour les deux procédures s’élève à
1 170 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
3. Le montant total que la demanderesse doit verser aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signature
p.o. E. Apaolaza
13/04/2022, R 1576/2021-4, ESTRELLA DE CASTILLA (fig.) / Estrella Galicia (fig.) et al.
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