EUIPO
18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2022, n° R0736/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0736/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 janvier 2022
Dans l’affaire R 736/2021-4
Systèmes intégrés à infrarouges Limited Park Circle, Tithe Barn Way
Swan Valley,
Northampton NN4 9BG
Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays- Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 233 989
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/01/2022, R 736/2021-4, Safecount
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 mai 2020, InfraRed Integrated Systems Limited
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SAFECOUNT
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de commande; enregistreurs de données; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; dispositifs et lecteurs de stockage de données; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de données; instruments et appareils de surveillance; appareils et instruments électroniques de traçage; appareils et instruments électroniques de détection, de mesure, de surveillance, de localisation et de localisation de la présence, de l’occupation et du mouvement de personnes; capteurs de présence; logiciels pour dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations dans le monde physique; logiciels de détection, de mesure, de surveillance, de localisation et de localisation de la présence, de l’occupation et du mouvement de personnes; logiciels dans le domaine de la logistique et des installations; appareils de télémétrie; systèmes de télémétrie sans fil; systèmes de télémétrie sans fil pour la détection, la mesure, la surveillance, le suivi et la localisation de la présence, de l’occupation et du mouvement de personnes; appareils d’acquisition de données; appareils de collecte de données; programmes, appareils, équipements et instruments de traitement de données; appareils de transmission de données; capteurs électroniques à distance;
Classe 42 — Logiciels en tant que services [SaaS]; fourniture d’un portail client en ligne; conception et développement de logiciels; services d’acquisition et de traitement de données en temps réel en rapport avec la détection, la mesure, le suivi, le suivi et la localisation de la présence, de l’occupation et du mouvement de personnes; location de logiciels de détection, de mesure, de surveillance, de localisation et de localisation de la présence, de l’occupation et du mouvement de personnes; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la détection, la mesure, la surveillance, le suivi et la localisation de la présence, de l’occupation et du mouvement de personnes; location de logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations dans le monde physique; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la surveillance, l’analyse, la surveillance et l’exploitation d’opérations sur le monde physique; location de logiciels de passerelles intelligentes pour l’analyse de données en temps réel et l’analyse de données commerciales; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour des passerelles intelligentes pour l’analyse et l’analyse de données en temps réel; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage.
2 Le 20 mai 2020, l’examinateur a notifié les motifs de refus en indiquant que la marque était descriptive et également dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits et services visés par la demande.
3 À la suite des observations de la demanderesse présentées le 17 juillet 2020, dans sa communication du 24 septembre 2020, l’examinateur a décidé de lever l’objection sur le caractère descriptif. Il a toutefois maintenu l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: compter/compter sûr en toute sécurité. Le public
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ne percevra aucune indication de l’origine commerciale dans le signe au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services en cause.
4 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
La signification de la marque, si elle existe, n’est pas suffisamment claire ou directe pour la rendre intrinsèquementnon enregistrable.
La marque possède au moins le degré minimal de caractère distinctif requis car elle ne fournit qu’un message vague et, tout au plus, fait simplementallusion àd’ éventuelles connotations positives des produits et services. Si le même raisonnement est appliqué que dans les affaires des chambres de recours 18/04/2006, R 608/2005-4, Safetrack; 12/06/2008, R
46/2008-4, SURESAFE, la présente demande «SAFECOUNT» ne fournit, tout au plus, qu’un message vaguede sécurité. Il a un aspect et une sonorité inhabituels et prime la simple somme de ses éléments.
5 Le 25 mars 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article
7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe2, du
RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Même si le signe peut ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, il peut être considéré comme fournissant simplementdes informations sur leur finalité, qui est comptée de manièreprécise, fiable et précise et/ou que ce qui est compté permet la sécurité.
Le mot SAFE signifie «offrir une sécurité ou une protection contre les dommages; digne de confiance; prudent» et COUNT «pour compléter ou vérifier (chaque unité d’une collection) afin de déterminer la somme; énumération; l’acte de comptage ou de prise en compte; le nombre atteint par comptage» (dictionnaireCollins English Dictionary). Par conséquent, la marque sera perçue par le public pertinent comme indiquant que les produits et services demandés comptent quelque chose d’une manière prudente et sûre.
Même si le public pertinent ne désignait pas les produits et services comme «SAFECOUNT» dans le langage courant, les mots qui composent la marque sont évidents pour le public anglophone et les significations des mots et les informations qu’ils transmettent sont tout aussi évidentes.
En ce qui concerne les décisions antérieures des chambres de recours mentionnées, la présente marque a fait l’objet d’un examen rigoureux requis en vertu du RMUE, selon ses propres mérites. Ces mérites auraient pu être différents au moment où leschambres de recours ont rendu ces décisions. De nombreuses autres marques contenant le mot «safe» ont également été refusées depuis lors, comme dans l’arrêt du 06/03/2015, T-513/13, SafeSet,
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EU:T:2015:140 et dans les décisions deschambres de recours du 05/10/2020,
R 491/2020-1, Safeair; 25/06/2019, R 1851/2018-1, Safecontrol.
Parconséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’ article 7,paragraphe2, du RMUE, la demande de marque de l’ Union européenneno 18 233 989 « SAFECOUNT» est rejetée pourtous les produits et services revendiqués.
6 Le 22 avril 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 juillet 2021.
7 Par décision du 12 janvier 2022, notifiée à la requérante le 13 janvier 2022, le recours a été réattribué de la première chambre de recours à la quatrième chambre de recours sous le numéro de référence R 736/2021-4.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Aujourd’hui, les marques servent également d’outil de marketing. Même si l’expression «SAFECOUNT» est considérée comme promotionnelle, elle pourrait être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne. La marque SAFECOUNT permet aux consommateurs concernés d’identifier l’origine des produits et services. Les séquences de mots communément utilisés ou ayant une signification commune peuvent également être enregistrées en tant que marques verbales, à condition qu’ aucune relation ou association conceptuelle directene puisse être établie entre la marque et les services spécifiques revendiqués.
– En voyant la marque «SAFECOUNT» dans son ensemble, il ne dit au consommateur rien de direct ou d’immédiat sur les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Leconsommateur moyen devra effectuer plusieurs opérations mentales avant de pouvoir saisir la définition donnée par l’ Office. Lorsqu’elle est vue dans le contexte correct, la marque n’a pas de signification immédiate ou directe.
– Rien dans la marque «SAFECOUNT»n’indique directement ou immédiatement au consommateur comment les produits et services seraient
SAFE, les garderaient SAFE ou renforceraient la sécurité. Compter les choses ou les personnes n’équivaut pas à leur sécurité. Pour préserver quelque chose de sécurité, il faut mettre en place des mesures qui ne comprennent pas de comptage, commedesvêtements de protection ou un coffrage verrouillé.
– L’Office a confirmé que la marque n’est pas descriptive et n’a considéré qu’une seule des significations des mots SAFE et COUNT. Dans le cas de signes complexes, la signification pertinente doit être établie sur la base non
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seulement d’un seul, mais de tous leurs éléments constitutifs pris en compte ainsi que de la combinaison de ces significations par rapport à la perception du signe dans son ensemble.
– Ilexiste de nombreuses significations pour les mots SAFE et COUNT et elles peuvent être interprétées de différentes manières, qui peuvent varier en fonction de la manière dont la marque est perçue. Les deux mots peuvent également être perçus comme des noms ou des verbes, ce qui peut changer la perception de la marque complexe. Sémantiquement, les combinaisons des significations du mot SAFE et dumotCOUNT sont plutôt inhabituelles, il ne serait pas utilisé dans le langage courant de cette manière, de sorte que plusieurs opérations mentales doivent être entreprises pour que le consommateur atteigne une telle signification. En outre, rien n’indique que le terme sera compris en rapport avec le niveau de sécurité que les produits et servicesrejetés peuvent fournir.
– La marque n’a pas de signification effective en ce qui concerne les services viséspar la demande etle publicpertinent ne saura pasexactement ce que signifie le message, étant donné que les marques promettent n’est pas spécifique. La marque requiert une imagination quant auxcirconstancesspécifiques dans lesquelles le terme pourrait être utilisé et une démarche motivée pour faire une association avec une caractéristique possible concernant la nature des services concernés.
– Le caractère vague du message est suffisant pour conférer au signe un minimum de caractère distinctif requis aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les nombreuses interprétations possibles du libellé
«SAFECOUNT» permettent au public pertinent de mémoriserfacilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés, au-delàde son éventuel message laudatif.
– Lamarque ne sera pas perçue comme un message promotionnel et, par conséquent, le raisonnement proposé concernant les produits et services est insuffisant. Il est demandé à l’Office d’expliquer leur raisonnement en détail en ce qui concerne chacun des produits et services viséspar la demande.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
11 En l’espèce, l’intégralité de la décision attaquée faisait l’objet du recours. La décision attaquée a fondé son objection sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
12 L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et de s’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 59).
13 À cet égard, il est rappelé qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique pour que la marque en cause ne puisse être enregistrée comme marque de l’Union européenne (16/03/2006, T- 322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110).
14 La chambre de recours examinera donc si la demande de marque de l’Union européenne contestée remplit les conditions requises pour être enregistrée en ce qui concerne ses produits et services compris dans les classes 9 et 42.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont uneautre provenance
(21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56;).
16 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE précise qu’unminimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé dans cet article ne s’ applique pas.
Public pertinent et niveau d’attention
17 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (29/04/2004, C-473/01 P et C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33;
21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43;
08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C-398/08
P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
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18 En l’espèce, la protection est demandée essentiellement pour les dispositifs de levage, dedétection, de surveillance et de contrôle, concrètement, la présence, l’occupation et le mouvement de personnes, ainsi que les dispositifs de stockage, d’enregistrement, de transmission ou de reproduction des données, ainsi que les logiciels nécessaires pour tous les services précités. La protection est également demandée pour les services de conception et de mise à disposition de logiciels pour les produits susmentionnés, principalement à des fins de détection, de mesure, de surveillance, de suivi et de localisation de la présence, de l’occupation et du mouvement de personnes, ainsi que pour l’analyse de données.
19 Ces produits et services s’adressent principalement à des professionnels, tels que des entrepreneurs qui commandent des logiciels dans le but de détecter, de mesurer, de surveiller, de suivre et de localiser la présence, l’occupation et le mouvement de personnes, ainsi que les dispositifs et logiciels pour l’analyse de données correspondante. Par exemple, il peut être important que certaines entreprises, établissements publics, magasins de détail ou installations de loisirs doivent compter des personnes au moment où elles pénètrent et sortent leur bâtiment pour contrôler leur occupation pour des raisons de sécurité. Telle serait la destination des produits et services, telle que détaillée dans leurs spécifications.
20 Toutefois, le fait que le public pertinent se compose principalement de professionnels ou de professionnels ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public professionnel ou spécialisé pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen des Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Au contraire, l’expérience professionnelle et le niveau d’attention plus élevé permettront à un public spécialisé ou plus sophistiqué de saisir plus facilement et plus spécifiquement la signification d’un signe verbal et sa portée par rapport aux produits ou services en cause, que le consommateur moyen du grand public (11/10/2011, T-87/10,
Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
21 Enoutre, il convient de noter que, malgré son degré élevé de spécialisation, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public ciblé peut être relativement faible dans le cas d’allégations publicitaires, indépendamment de la question de savoir s’il s’agit du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de professionnels ou de consommateurs avisés (29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée). Dans la mesure où le public pertinent pourrait ne pas être très attentif, si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais fournit seulement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque
(05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-29).
22 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne
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(03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Le signe contesté étant composé de mots anglais, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, T-348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30), qui, à la date de prise de la présente décision, est le public, à tout le moins, de l’Irlande et de Malte.
23 L’expression «SAFECOUNT» contenant deux mots appartenant à l’anglais de base, elle peut avoir une signification non seulement pour les locuteurs de langue maternelle anglaise, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 76; 11/06/2009, T-132/08, MaxiBridge, EU:T:2009:200, § 34). Compte tenu du fait que le public pertinent est composé de professionnels et/ou de professionnels, on peut s’attendre à ce qu’une telle connaissance de l’anglais soit encore plus élevée. En tout état de cause, le public anglophone concerné représente une très large proportion de professionnels européens (26/09/2012, T-301/09, Citigate,
EU:T:2012:473, § 41), qui comprendront les termes simples «SAFE» et
«COUNT» sans devoir les traduire ni les interpréter davantage.
Caractère distinctif du signe
24 Une marque est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire perçue d’emblée par le public pertinent, plutôt que de l’indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-
128/07, SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 25).
25 D’emblée, il convient de confirmer que «SAFECOUNT» sera facilement compris, par les consommateurs pertinents, comme la somme des mots «safe» et «count».
26 Le premier terme a le sens de «offrir une sécurité ou une protection contre les dommages; digne de confiance; prudent», suivant la définition du Collins
Dictionaryhttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/safe, extraite le
23 septembre 2020 et citée par l’examinateur dans sa première objection à la demande de MUE. En tant qu’adjectif, «safe» est fréquemment utilisé dans le contexte de quelque chose qui peut être utilisé avec confiance; qui est sûr, sain et ne présente aucun risque (voir 26/06/2019, R 1851/2018-1, Safecontrol, § 39).
27 Le mot «comptage» signifie «compléter ou vérifier (chaque unité d’une collection) afin de déterminer la somme; énumération; l’acte de comptage ou de prise en compte; le nombre atteint par comptage», comme indiqué par l’examinateur selon la définition du Collins Dictionary https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/count ,également consulté le 23 septembre 2020. Ce même dictionnaire donne également la signification de «count» en tant que nom, comme «l’action de compter un ensemble particulier de choses, ou le numéro que vous obtenez lorsque vous les avez comptés. Par exemple, le décompte final du dernier mois du referendum a montré 56,7 % en
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faveur. Au dernier compte, la police de la région de Rimini comptait 247 personnes en détention» (voir le même site web que celui trouvé le 8 décembre
2021).
28 Le terme «safe» est utilisé dans de nombreuses combinaisons telles que «sécurité charge», «safetray», «safelighting» ou «safe mode», avec ou sans espace (voir, en ce sens, 26/06/2019, R 1851/2018-1, Safecontrol, § 33). Les deux orthographe seront perçues comme correctes conformément aux règles de la langue anglaise, étant donné qu’il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification (voir, à cet effet, 12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 52). L’absence de trait d’union ou d’espace entre les mots «safe» et «count» composant le signe demandé ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 13/11/2008, T-346/07,
EASYCOVER, EU:T:2008:496, § 52).
29 Compte tenu de ces définitions, la combinaison des deux éléments
«SAFECOUNT» a une signification claire pour le public pertinent, pour laquelle elle est dépourvue de signification ou de structure originale, mais revêt un sens parfait par rapport aux produits et services en cause.
30 Ence qui concerne les produits compris dans la classe 9, le public comprendra que les appareils, systèmes de télémétrie et logiciels de mesure, de détection, de surveillance, de suivi et de contrôle de la présence, de l’occupation et du mouvement de personnes, ainsi que les dispositifs, instruments et logiciels d’enregistrement, de transmission, de reproduction, de stockage et de lecture des données, exercent tous la fonction de «comptage», qu’ils effectuent de manière «sécurisée» (c’est-à-dire fiable, sécurisée et sans risque). Il est notoire que compter des personnes qui entrent dans des bâtiments tels que des magasins et des lieux de travail, peut améliorer la sécurité, en particulier de nos jours, il est «sûr» de maintenir des limites d’occupation pour assurer la distanciation sociale. Un comptage sûr des personnes présentes dans un bâtiment joue un rôle essentiel dans la sécurité incendie car il permet de faire en sorte que les personnes puissent sortir en toute sécurité des bâtiments en cas de panne d’incendie. En outre, il est également nécessaire de surveiller les taux d’occupation dans les lieux de montage utilisés pour les rassemblements de masse destinés aux divertissements, aux cultes ou aux événements sportifs, où une densité élevée peut entraîner une troubles de la foule provoquant une catastrophe (estampage, trampling et suffocation). En outre, des données précises et fiables sur le trafic des acheteurs peuvent être pertinentes pour le commerce de détail et la commercialisation dans la mesure où elles donnent des informations sur les horaires les plus élevés des personnes qui se rendent dans un magasin, les parties d’un magasin où elles se rendent le plus, ainsi que pour éviter le vol. Ces informations peuvent contribuer
à accroître le volume des ventes, à optimiser dans les magasins en termes de planification des employés, d’allocation de ressources et de mise en page de stockage. Par conséquent, lesconsommateurs professionnels pertinentsétabliront immédiatement, sans autre réflexion, un lien direct et concret avec les produits en cause, qui assurent un «comptage sûr».
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31 En ce qui concerne les services en classe 42, le terme «SAFECOUNT» transmet que la conception et la mise à disposition de logiciels pour les produits précités se rapportent au «comptage», en particulier, puisqu’ils sont désignés comme ayant pour objet la détection, la mesure, la surveillance, le traçage et la localisation de la présence, de l’habillage et du mouvement de personnes, ainsi que pour l’analyse de données, et ce de manière «sûre» (avec précision, sécurité, fiabilité, sans risque de dommages ou d’échec). Le public pertinent ne verra donc rien d’autre qu’un signe faisant référence à des caractéristiques désirables des services en cause.
32 Parconséquent,les professionnels confrontés à la marque ne verront dans le signe aucune indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services en cause, à savoir que les dispositifs et logiciels de détection, de mesure, de surveillance, de localisation et de localisation de la présence, de l’habillage et du mouvement de personnes, ainsi que pour l’analyse de données correspondante, exercent leur fonction de «comptage» de manière sécurisée et fiable. Il va sans dire qu’il s’agit de qualités très appréciées lors de l’acquisition de systèmes ayant ces fonctions.
33 Il résulte de ce qui précède que la demanderesse n’est pas fondée à soutenir que «SAFECOUNT» n’a pas de signification possible qui désigne une caractéristique attribuable aux produits et services qu’elle propose sous la marque demandée
(20/11/2007, T-458/05, Tek, EU:T:2007:349, § 89-93 et jurisprudence citée). La chambre de recours considère que, lorsqu’il verra la marque en rapport avec les produits et services visés par la demande, le public pertinent comprendra immédiatement et sans autre réflexion qu’il véhicule les informations qu’ils servent à compter de manière fiable, précise et fiable, à savoir qu’ils peuvent effectuer un «comptage sûr».
34 Ence qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel les termes
«SAFE» et «COUNT» peuvent avoir plusieurs significations, il convient de garder à l’esprit que ce qui est pertinent aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, c’est la manière dont le public percevra le signe en cause par rapport aux produits et services en cause. Tout consommateur normalement informé, attentif et avisé, et d’autant plus le public professionnel pertinent, gardera en mémoire la combinaison des significations plus appropriée lorsque le signe est utilisé dans un contexte particulier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un «exercice mental». En l’espèce, le contexte des produits et services en cause est celui des dispositifs et des logiciels de détection, de mesure, de surveillance, de localisation et de localisation de la présence, de l’occupation et du mouvement de personnes. Pour le public pertinent, le concept de «SAFECOUNT» apparaîtra avec une signification simple, qui sera clairement comprise en ce sens qu’ils exercent leur fonction («counting») de manière «sécurisée». Dès lors, le signe ne véhicule qu’un sens de fiabilité, de sorte qu’il sera perçu par le public pertinent comme un slogan banal, promotionnel et élogieux. Rien dans la marque demandée ne constituerait un jeu de mots ou n’introduirait une intrigue conceptuelle.
35 Quantà l’argument de la demanderesse selon lequel le terme «SAFECOUNT» requiert une interprétation et n’est pas spécifique, il convient de rappeler que,
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même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis en ce qui concerne les produits et services, il n’est pas une raison de le rendre distinctif (voir la jurisprudence citée ci-dessus). En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes à caractère promotionnel soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune de ces marques de ne transmettre que des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier que ses besoins individuels sont satisfaits. Ainsi, la jurisprudence a systématiquement refusé l’enregistrement de slogans ou expressions promotionnelles qui pourraient a priori apparaître comme «vagues et indéfinis» de manière abstraite (12/07/2012,
C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-
130/01, real People, Real Solutions, EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, Best
Buy, EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08, thinking ahead, EU:T:2009:442;
08/02/2011, T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-
524/09, better house and garden garden, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08,
Passion for better food, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663).
36 Un terme ou une expression qui pourrait ne pas être clairement descriptif par rapport aux produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, peut néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il sera perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations promotionnelles sur l’espèce, la qualité et la destination des produits et services en cause. Comme expliqué ci-dessus, le contenu sémantique de la marque demandée véhicule un message promotionnel et élogieux qui informe le public pertinent des caractéristiques souhaitables des produits et services, à savoir qu’ils fournissent un système de comptage «sûr», c’est-à-dire qu’ils sont précis et fiables.
37 La marque contestée «SAFECOUNT» ne contient aucun élément qui la rendrait facilement mémorisable. Il n’y a rien de fantaisiste, inhabituel ou original. La séquence de mots «safe» et «count» correspond à l’ordre habituel de ces mots en anglais pour former une expression qualificatif composée d’un adjectif («safe») qui fait référence au substantif («count»). Le public pertinent percevra donc le signe comme une séquence significative de deux mots juxtaposés dans l’ordre habituel en anglais (06/03/2015, T-513/13, SafeSet, EU:T:2015:140, § 38).
38 Le fait d’accoler les éléments banals et banals «SAFE» et «COUNT» sans aucune modification graphique ou sémantique ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37; voir également
14/07/2016, R 2498/2015-5, SAFESEAL, § 39).
39 Contrairement à ce que prétend la demanderesse, il n’y a rien d’inhabituel dans la combinaison de l’adjectif «SAFE» et du substantif «COUNT». Une telle combinaison lexicale est conforme aux règles de la grammaire anglaise. Ceci est corroboré par les références de dictionnaires fournies par l’examinateur (voir par exemple «compteur final» ou «dernier counted»).
12
40 La marque contestée ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou n’exigera aucun effort d’interprétation de sa part pour ne constituer qu’une indication de la qualité des services et une simple publicité soulignant qu’ils fournissent un «comptage sûr». La marque demandée apprécie le bien-fondé des produits et services, dans la mesure où elle vise à convaincre le consommateur qu’ils rendent des résultats (les données tirées du «comptage») qui sont précis et fiables («sûr»).
41 Dès lors, le public pertinent perçoit la marque en cause comme des qualités marquantes de la finalité (ou du contexte de l’usage) des produits et des services qu’elle désigne et non comme indiquant leur origine commerciale (08/05/2008, C-304/06 P, EUROHYPO, EU:C:2008:261, § 69; 29/04/2010, T-586/08,
BioPietra, EU:T:2010:171, § 22; 25/04/2013, T-145/12, ECO Pro,
EU:T:2013:220, § 32).
42 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que le signe contesté ne possède pas le degré minimal de caractère distinctif requis aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. C’est donc à juste titre que l’examinatrice a rejeté la marque demandée pour absence de caractère distinctif, pour tous ses produits et services.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Kralik L. Marijnissen
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