EUIPO
22 octobre 2022
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2022, n° R1054/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1054/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 octobre 2022
Dans l’affaire R 1054/2022-4
dormakaba International Holding AG Hofwisenstrasse 24
Ch- 8153 Rümlang
Suisse Demanderesse/requérante
représentée par BALDER IP LAW, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 527 422
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
22/10/2022, R 1054/2022-4, Tout lieu qui importe
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 août 2021, dormakaba International Holding AG
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Pour chaque endroit qui importe
pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 12 novembre 2021:
Classe 6 — Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; quincaillerie métallique et petite quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts et récipients métalliques, en particulier coffres-forts et récipients pour objets de valeur; ferrures pour la construction; serrures (autres que les serrures électriques), y compris les serrures et les serrures de sécurité pour véhicules; clés, y compris clés pour véhicules, tous les produits précités métalliques; portes, portails et éléments de portes métalliques, y compris portes coulissantes, portes tournantes, portes pliantes et double portes à tambour; tourniquets [portillons tournants] métalliques; dispositifs non électriques pour l’ouverture et la fermeture de portes; arrêts métalliques pour portes; garnitures de portes métalliques, y compris charnières de portes, poignées, serrures et étuis à serrures de comptoir, manches; garnitures métalliques pour portes et vitres tout en verre; accessoires métalliques pour installations en verre, à savoir serrures et étuis à serrures, plaques de grencrage, poignées, boutons de porte, barres d’appui, montures de vis, garnitures de fixation, accessoires de raccordement, accessoires de protection; garnitures de fenêtres et garnitures de meubles métalliques; cloisons métalliques, en particulier cloisons et cloisons mobiles avec articles de papeterie et éléments individuels mobiles, murs coulissants horizontaux, murs amovibles et parois pliantes;
Classe 7 — mécanismes d’ouverture et de fermeture, à savoir machines, moteurs de machines, moteurs et engrenages de machines, en particulier pour le déplacement de portes, portails, fenêtres, tourniquets et systèmes de cloisons; machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); convoyeurs; bandes transporteuses; des distributeurs automatiques; dispositifs électriques, hydrauliques et/ou pneumatiques pour l’ouverture et la fermeture de portes; moteurs hydrauliques, pneumatiques et électriques; pompes hydrauliques; élévateurs; pompes et moteurs à air comprimé; mécanismes de contrôle pour machines, moteurs et moteurs de machines, notamment pour portes et portails mobiles;
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de vie et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ainsi que supports de données; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; logiciels; extincteurs; systèmes d’identification, y compris dispositifs de contrôle d’accès, et appareils et dispositifs d’identification personnelle, à savoir lecteurs (traitement de données), unités centrales de traitement (pour le traitement de données) et appareils d’enregistrement de temps; appareils de contrôle de sécurité; systèmes de vidéosurveillance, y compris installations de vidéosurveillance, composés de caméras vidéo transmettant des images pour commander des écrans sans fil ou par câble; appareils de transmission de données; appareils, systèmes et dispositifs de contrôle d’accès, en particulier électriques, électroniques, télématiques et de sécurité, dispositifs de verrouillage et de contrôle d’accès, ainsi que systèmes de contrôle d’accès pour les distributeurs automatiques de billets composés de serrures et logiciels pour faire fonctionner les serrures; appareils électriques de régulation et de commande de portes, portails et cloisons; appareils électroniques de commutation, de contrôle, de surveillance et de contrôle (inspection) de serrures, fenêtres et portes; serrures électriques; serrures électriques
22/10/2022, R 1054/2022-4, Tout lieu qui importe
3
pour véhicules; cartes d’identité électroniques et magnétiques, y compris cartes codées, cartes d’identification codées et cartes magnétiques d’identification; interrupteurs; semi-conducteurs; transpondeurs; systèmes INTERCOM; armoires de distribution (électricité); alarmes; dispositifs de commande pour déplacer des portes, portails et convoyeurs; appareils de détection de fumée;
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; constructions non métalliques transportables; portes non métalliques, y compris portes coulissantes, portes tournantes, portes pliantes et double portes à tambour; cloisons non métalliques;
Classe 35 — Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de publicité, de marketing et de marketing; développement de concepts publicitaires et de marketing; organisation et conduite de manifestations publicitaires; conseils en organisation et direction des affaires; services de vente en gros et au détail de portes, portails, produits d’ouverture, fermeture et fixation de portes, ainsi que services d’identification, enregistrement du temps et autorisation d’accès de personnes;
Classe 37 — Construction; installation, entretien et réparation de portes, portails, fenêtres et systèmes de cloisons; installation, entretien et réparation d’alarme incendie et d’alarme anti- intrusion; installation, maintenance et réparation de systèmes d’enregistrement de temps et d’installations de contrôle d’accès;
Classe 42 — Etudes de projets techniques, en particulier dans le domaine de la sécurité, du verrouillage et du contrôle d’accès; planification technique d’appareils et d’installations de contrôle, de contrôle d’accès, d’installations de surveillance du temps et d’accès et d’équipements de diagnostic; programmation de circuits microélectroniques pour serrures et autres supports de données; programmation de systèmes de sécurité pour le compte de tiers; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception et développement de logiciels dans le domaine de la sécurité, du verrouillage et du contrôle d’accès; conception et développement de logiciels de contrôle de machines, de terminaux, d’appareils de contrôle d’accès et de surveillance du temps; conception et développement de micro-ordinateurs, circuits à haute fréquence, appareils optoélectroniques et systèmes d’alimentation électrique.
2 Le 15 novembre 2021, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande, indiquant que la marque n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services visés par la demande. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
Le signe est composé de l’expression «Pour chaque endroit qui compte». Le mot «matière» signifie «revêtir de l’importance ou conséquences; ont d’importance les choses qui comptent pour un» (Collins English Dictionary) et «For all place which» est explicite.
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Adapté à chaque lieu d’importance, pour chaque lieu d’importance.
L’expression sera donc vue comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils sont aptes à être utilisés dans tous les endroits qui revêtent de l’importance ou de l’importance pour le consommateur et sont supposés être de bonne qualité.
Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
22/10/2022, R 1054/2022-4, Tout lieu qui importe
4
3 Le 28 décembre 2021, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur et ses arguments peuvent être résumés comme suit:
La marque consiste en un jeu de mots incitant le consommateur à réfléchir. La notion de «lieu qui importe» peut être interprétée différemment par le consommateur.
La signification de la marque n’est pas directe et plusieurs étapes mentales sont nécessaires pour l’interpréter.
La marque n’informe pas le consommateur sur la nature des produits et services en cause et ne sera pas perçue comme une indication de la destination/de l’espèce des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
D’autres marques de même nature ont été acceptées par l’Office contenant les éléments FOR EVERY ou le terme MATTERS.
4 Le 2 mai 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
La signification du signe est évidente et sans équivoque et ne saurait être interprétée comme un jeu de mots.
Il est vrai qu’ «un lieu qui importe» ou «un lieu important» peut être interprété différemment par le consommateur; toutefois, cela ne saurait modifier la signification du signe: c’est-à-dire «sujetable à tous les endroits qui sont importants». Lorsqu’un lieu est important pour les consommateurs, ils en souhaiteront le meilleur. Il serait illogique de penser le contraire. La déclaration n’implique pas des valeurs absolues, mais le simple sens commun conduit à une connotation laudative évidente.
Un signe peut avoir plusieurs significations et peut être un jeu de mots ou être perçu comme ironique, surprenant et inattendu; toutefois, cela ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif.
Rien n’indique que le public pertinent percevra le signe demandé, au-delà de son contenu promotionnel évident, comme une indication de l’origine commerciale étant donné que, pris dans son ensemble, il ne présente pas d’éléments inhabituels, vagues ou d’une autre manière surprenant.
L’Office a uniquement objecté que le signe était dépourvu de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE] et n’a pas déclaré que le signe donne des informations directes sur la nature ou l’espèce des produits et services visés par la demande.
L’expression «Pour tous les endroits qui importe» n’a aucune originalité ou prégnance. Il est composé de mots anglais courants et faciles à comprendre qui, combinés, sont tout à fait clairs et significatifs, et ne présentent pas d’éléments supplémentaires qui pourraient être considérés comme inhabituels. La marque ne sera pas facilement et immédiatement perçue comme une indication de l’origine par le public pertinent.
22/10/2022, R 1054/2022-4, Tout lieu qui importe
5
En ce qui concerne l’argument selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’Office, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas comparables à la présente demande étant donné qu’elles contiennent soit «FOR EVERY» ou «MATTER», et non les deux et que certaines d’entre elles remontent également à dix à quinze ans lorsque la pratique de l’Office, qui a considérablement évolué depuis qu’en vertu de la-jurisprudence, il s’agissait d’une pratique différente.
Par conséquent, le slogan «Pour tous les endroits qui importe» n’a pas la capacité de remplir la fonction de marque et, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne no 18 527 422 est rejetée pour tous les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
5 Le 13 juin 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 août 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’examinateur s’est uniquement référé à la signification du mot «questions»; toutefois, la marque est composée d’une combinaison de termes «Pour chaque endroit qui compte» et doit être analysée dans son ensemble.
– La marque «Pour chaque endroit qui importe» est le résultat d’un processus créatif impliquant un choix prudent de mots et une combinaison soigneusement préparée de ces mots. Le slogan a fait l’objet d’une réflexion et le message à transmettre au public pertinent est que le consommateur peut compter sur les services et acheter les produits dans de tels domaines qui sont extrêmement importants pour les individus formant une communauté, tels que les hôpitaux, les bureaux, les maisons, où de nouvelles puits sont compilés, la nouvelle vie commence, les aventures commencent et les personnes sont réunies. Les consommateurs visés devront d’abord penser avant de comprendre la signification du slogan, mais ils l’associeront immédiatement à la marque après qu’ils l’auront compris et internalisé.
– La marque ne sera pas comprise dans un sens littéral étant donné que le message reste vague et doit être interprété en premier. Par conséquent, le consommateur moyen devra faire un effort d’interprétation pour associer la marque à une signification concrète, étant donné que la marque est le résultat d’un cerveau créatif impliquant un choix prudent de mots invitant le consommateur à refléter.
– L’expression «Pour tous les endroits qui importe» n’a pas de signification concrète par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée et il n’existe pas d’informations tangibles réelles sur la nature, la destination ou la qualité des produits et services.
– En accolant les mots individuels «for», «all», «place», «ce» et «importe», un processus de réflexion dans l’esprit du consommateur sera créé car le slogan,
22/10/2022, R 1054/2022-4, Tout lieu qui importe
6
pris dans son ensemble, est fantaisiste et offre différentes interprétations possibles.
– Une recherche sur Google montre que «Pour tous les endroits qui importe», la demanderesse utilise exclusivement, ce qui prouve que le signe n’est pas communément utilisé sur le marché et est donc suffisamment distinctif.
– Dans l’ensemble, «Pour tous les endroits qui importe» est une expression attirant les consommateurs et capable d’identifier l’origine des produits et services étant donné que la composition déclenche la curiosité des consommateurs et qu’ils associeront toujours les produits et services à la demanderesse qui souhaite offrir la sécurité, la durabilité et la protection dans le choix des produits et services dans les domaines qui sont fondamentaux non seulement pour les consommateurs mais aussi pour la société.
– Par conséquent, la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services compris dans les classes 6, 7, 9, 19, 35, 37 et 42 pour lesquels la protection est demandée. Par conséquent, il est demandé à la chambre de recours d’autoriser la demande de marque de l’Union européenne no 18 527 422 «Pour tous les endroits qui importe» à procéder à la publication pour tous les produits et services demandés.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 En l’espèce, l’intégralité de la décision attaquée faisait l’objet du recours. Il convient donc d’examiner si c’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande de MUE sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, en ce qui concerne les produits et services désignés en classes 6, 7, 9, 19, 35, 37 et 42.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance
(-21/10/2004, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33;
15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 29/01/2015, 609/13-, SO WHAT DO I DO
WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 15 et jurisprudence citée).
22/10/2022, R 1054/2022-4, Tout lieu qui importe
7
11 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE précise qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé dans cet article ne s’applique pas.
Public pertinent et niveau d’attention
12 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34;
08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/10/2004, 64/02-P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43; 29/04/2004, 473/01-P — C-
474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
13 En l’espèce, la protection est demandée essentiellement pour différents types de produits et services s’adressant tant aux professionnels qu’au grand public.
14 Compte tenu de la nature et de la destination des produits et services en cause, le niveau d’attention du public pertinent peut être considéré comme élevé en ce qui concerne le public spécialisé, ou celui d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard du grand public [20/03/2018-, 272/18, Dating Bracelet (fig.), EU:T:2018:158, § 34].
15 Toutefois, le fait que le public pertinent soit composé de professionnels ou de professionnels ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public professionnel ou spécialisé pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen des Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Au contraire, l’expérience professionnelle et le niveau d’attention plus élevé permettront à un public spécialisé ou plus sophistiqué de saisir plus facilement et plus spécifiquement la signification d’un signe verbal et sa portée par rapport aux produits ou services en cause, que le consommateur moyen du grand public (11/10/2011,-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 27-28).
16 En outre, il convient de noter que, malgré son degré élevé de spécialisation, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public ciblé peut être relativement faible dans le cas d’allégations publicitaires, indépendamment de la question de savoir s’il s’agit du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de professionnels ou de consommateurs avisés (29/01/2015-, 59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée). Dès lors que le public pertinent pourrait ne pas être très attentif, si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais fournit uniquement des informations purement promotionnelles, laudatives et abstraites, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque
(05/12/2002-, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §-28).
17 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union
22/10/2022, R 1054/2022-4, Tout lieu qui importe
8
européenne-(03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Le signe contesté étant composé de mots anglais, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne (20/09/2001,-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, 348/02-, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
Caractère distinctif du signe
18 Une marque verbale est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire et que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, 128/07-, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency,
EU:T:2013:303, § 25).
19 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes
(08/02/2011-, 157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée).
20 Il a ainsi été jugé dans la jurisprudence qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015-, 11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée). En revanche, un slogan original, imaginatif et fantaisiste est bien plus susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque.
21 En outre, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en résulte que, dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45; 12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
22 Les slogans sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en cause. Un slogan banal, banal ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services en cause est peu susceptible de posséder un quelconque caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou de tous les jours pour promouvoir ses activités commerciales.
23 S’agissant de signes verbaux composés, tels que celui en cause en l’espèce, il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation du caractère distinctif de
22/10/2022, R 1054/2022-4, Tout lieu qui importe
9
tels signes ne peut se limiter à une analyse de chacun de leurs termes ou de leurs éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, être fondée sur la perception globale de ces signes par le public pertinent (08/05/2008,-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 41 et jurisprudence citée). Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de la marque en cause. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO
WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 29 et jurisprudence citée).
24 Il convient de mentionner d’emblée que lasignification générale d’un terme est un fait notoire (20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 47). Selon la jurisprudence, une entrée dans un dictionnaire permet de conclure que le mot est connu dans la zone linguistique donnée (21/03/2012, T-63/09, Swift GTi,
EU:T:2012:137, § 72).
25 Les significations suivantes du dictionnaire peuvent être attribuées aux éléments constitutifs de la marque demandée (informations extraites le 11 octobre 2022):
Pour «Si quelque chose est destiné à quelqu’un, ils sont censés en bénéficier ou en tirer profit. (…) Synonymes: destinés, appropriés, conçus pour répondre aux besoins de» https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for
Chaque «Vous utilisez tous pour indiquer que vous faites référence à tous les membres d’un groupe ou à toutes les parties de quelque chose, et pas seulement à certains d’entre eux.» https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/every
Lieu «Un lieu est un lieu, un bâtiment, une zone, une ville ou un pays». https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/place
Que «vous utilisez cela pour introduire une personne ou une chose que vous allez donner des détails ou des informations à ce sujet.» https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/that
Question «ayant une conséquence ou une importance», (…), «Synonyms: être important, faire une différence, être pertinent». https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/matter
26 Compte tenu de ces définitions, la combinaison des éléments susmentionnés a une signification claire pour le public pertinent, pour lequel elle est dépourvue de signification ou de structure originale, mais revêt un sens parfait par rapport aux produits et services en cause, dans la mesure où elle véhicule l’idée que les produits et services sont adaptés pour être utilisés dans tous les endroits qui présentent de l’importance ou de l’importance pour le consommateur. Comme l’a indiqué à juste titre l’examinateur, si un lieu importe, il est important, de sorte qu’il souhaitera qu’il soit fabriqué avec des produits et services de bonne qualité.
27 La combinaison de mots anglais courants dans un seul signe, qui est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise, véhicule un message clair et non équivoque qui est immédiatement perceptible et qui ne nécessite aucun effort
22/10/2022, R 1054/2022-4, Tout lieu qui importe
10
d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone (voir, à cet effet, 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 41).
28 En ce qui concerne les produits compris dans les classes 6 et 19 qui sont composés de divers matériaux, équipements et accessoires de construction, le public ne comprendra le signe que comme un simple message promotionnel, informant les utilisateurs potentiels des produits qu’ils conviennent à des bâtiments, des salles ou des lieux d’importance. Il va sans dire que si un lieu est important pour les clients, ils s’attendent à ce que des matériaux de qualité soient utilisés pour leur construction ou leur rénovation.
29 Dans la mesure où les produits compris dans les classes 6, 7 et 19 comprennent des portes, des serrures de sécurité, des mécanismes d’ouverture et de fermeture, la marque demandée informe les consommateurs qu’ils sont aptes à fixer des lieux importants pour les utilisateurs. Les mêmes considérations s’appliquent aux produits de la classe 9 dans la mesure où ils comprennent des appareils et des appareils qui peuvent être utilisés pour renforcer la sécurité d’un lieu par la surveillance, la surveillance, l’enregistrement, la vérification des lieux. Il s’agit clairement d’une caractéristique désirable des produits en cause.
30 En ce qui concerne les services compris dans les classes 35 et 37, le slogan informe le public pertinent qu’ils sont adéquats et ont été conçus pour répondre aux besoins des clients en ce qui concerne les lieux qui sont importants ou importants pour eux.
31 Enfin, en ce qui concerne les «études de projets techniques, en particulier dans le domaine de la sécurité, du verrouillage et des installations de contrôle d’accès; Planification technique d’appareils et d’installations de contrôle, de contrôle d’accès, d’installations de surveillance du temps et d’accès et d’équipements de diagnostic; Programmation de circuits microélectroniques pour serrures et autres supports de données; Programmation de systèmes de sécurité pour le compte de tiers» désignés dans la classe 42, la marque demandée transmet le message clair selon lequel ils visent au verrouillage, au contrôle ou à la sécurisation des lieux. Les mêmes considérations s’appliquent aux services «conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Conception et développement de logiciels dans le domaine de la sécurité, du verrouillage et du contrôle d’accès; Conception et développement de logiciels de contrôle de machines, de terminaux, d’appareils de contrôle d’accès et de surveillance du temps; Conception et développement de micro-ordinateurs, circuits à haute fréquence, appareils optoélectroniques et systèmes d’alimentation électrique» dans la mesure où la marque demandée informe les utilisateurs que ces services visent la conception et le développement de logiciels, de matériel informatique et d’autres infrastructures techniques destinées au contrôle, au verrouillage et à la sécurisation de points, locaux ou bâtiments considérés comme importants ou significatifs.
32 La demanderesse n’a pas précisé de catégories concrètes de produits et de services pour lesquelles la signification élogieuse de la marque demandée serait dénuée de pertinence. La chambre de recours estime qu’en ce qui concerne tous les produits et services, le signe «Pour tous les endroits qui importe» véhicule une affirmation promotionnelle banale selon laquelle ils conviennent ou ont été conçus pour tous les endroits importants pour le client. En effet, comme le reconnaît à juste titre la requérante, la marque demandée donne simplement au public pertinent l’assurance qu’il peut se fier aux produits et aux services et acheter les produits dans de tels domaines qui sont extrêmement importants pour les utilisateurs, tels que les
22/10/2022, R 1054/2022-4, Tout lieu qui importe
11
hôpitaux, les bureaux ou les maisons. La chambre de recours observe que les explications fournies par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours ne s’écartent pas de l’idée élogieuse de base véhiculée par la marque demandée. En fait, ils développent davantage le message principal en soulignant que les consommateurs comprendront que les produits et services offrent la sécurité, la durabilité et la protection dans les domaines qui sont essentiels pour le public pertinent ainsi que pour la société.
33 De l’avis de la Chambre, il n’y a rien d’inhabituel ou de frappant dans le signe qui lui permettrait de fonctionner comme un identifiant d’une origine commerciale unique et unique et, par conséquent, il ne serait pas perçu comme une marque.
34 Enoutre, l’expression constituant la marque demandée est sans équivoque et ne présente pas de profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits et services pertinents visés par cette marque (29/01/2015,-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY,
EU:T:2015:688, § 33 et jurisprudence citée).
35 Par conséquent, le public pertinent confronté à la marque demandée ne verra dans le signe aucune indication particulière de l’origine commerciale au-delà du contenu laudatif et promotionnel véhiculé, qui sert simplement à souligner les caractéristiques pertinentes des produits et services en cause, à savoir qu’ils sont adaptés aux lieux qui sont importants. Il va sans dire que ces informations sont très appréciées et pertinentes au regard des produits et services en cause.
36 En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, même si le slogan en cause peut être le résultat d’un processus créatif et du brainstorming, le public pertinent n’est pas susceptible de consacrer du temps à l’analyse de la signification de la marque demandée. Rien dans la structure syntaxique ou sémantique du signe n’incite le public à déclencher un processus cognitif et va au-delà du sens littéral du signe. Lors de l’achat de produits et de services, les consommateurs n’ont pas pour habitude de s’imiter dans la pensée profonde philosophique lorsqu’ils remarquent un mot ou une expression sur ces produits, ou qui pourraient être liés aux services qu’ils ont l’intention d’acheter ou de passer commande (06/11/2014, R 718/2014-5, What importe, § 14).
37 Il convient de garder à l’esprit que ce qui est pertinent aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, c’est la manière dont le public percevra le signe en cause par rapport aux produits et services en cause. Tout consommateur normalement informé, attentif et avisé, et d’autant plus le public professionnel pertinent, retiendra la combinaison des significations la plus appropriée lorsque le signe est utilisé dans un contexte particulier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un quelconque exercice mental. Pour le public pertinent, le concept véhiculé par la marque demandée apparaîtra avec une signification simple, qui sera clairement comprise et qui présente un lien étroit avec les produits et services en cause. Rien dans la marque demandée ne constituerait un jeu de mots ou n’introduirait une intrigue conceptuelle.
38 Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel l’expression «Pour tous les endroits qui importe» est vague et nécessite une interprétation, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis en ce qui concerne les produits et services, il n’y a pas lieu de la rendre distinctive. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes à caractère promotionnel soient précis ou décrivent pleinement les
22/10/2022, R 1054/2022-4, Tout lieu qui importe
12
caractéristiques des produits ou services en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune de ces marques de ne transmettre que des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier si ses besoins individuels sont satisfaits. Ainsi, la jurisprudence a systématiquement refusé l’enregistrement de slogans ou expressions promotionnelles qui pourraient a priori apparaître comme «vagues et indéfinis» de manière abstraite (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, Real
People, Real Solutions, EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442;
08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09,
Better home and garden garden, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663).
39 Un terme ou une expression qui pourrait ne pas être clairement descriptif par rapport aux produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, peut néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il ne sera pas perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale. Comme expliqué ci-dessus, le contenu sémantique de la marque demandée véhicule un message élogieux et promotionnel qui informe le public pertinent des caractéristiques souhaitables des produits et services, à savoir qu’ils sont adaptés à des lieux jugés importants ou significatifs.
40 Le fait d’accoler les éléments banals et banals sans aucune modification graphique, sémantique ou syntaxique ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (26/10/2000, 345/99-, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37; 14/07/2016, R 2498/2015-5, SAFESEAL, §
39).
41 La marque contestée ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou n’exigera aucun effort d’interprétation de sa part pour ne constituer qu’une indication des caractéristiques des produits et services et une simple publicité soulignant leur pertinence et leur adaptabilité aux lieux d’importance ou de signification. La marque demandée loue en commun les mérites des produits et services, dans la mesure où elle assure au public pertinent leur qualité et leur sécurité dans des domaines qui sont essentiels pour leurs utilisateurs.
42 Tout en admettant qu’une marque puisse être comprise à la fois comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale, en l’espèce, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans l’expression «Pour tous les endroits qui importe» une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée, qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits/services concernés (06/06/2013, 515/11-, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 53; 12/06/2014, 448/13-P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-37).
43 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que l’expression «Pour tous les endroits qui importe» offre différentes interprétations possibles, la chambre note que la demanderesse n’a pas expliqué quel type de signification nouvelle et distincte véhiculée par la marque demandée serait suffisamment éloignée de la
22/10/2022, R 1054/2022-4, Tout lieu qui importe
13
connotation élogieuse identifiée par l’examinateur. En outre, sur ce point, la chambre de recours rappelle que, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés-(23/10/2003, 191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32). Toutefois, cette jurisprudence, établie dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne saurait être transposée «par analogie» à des situations dans lesquelles le caractère distinctif d’un signe est mis en cause pour des raisons autres que son caractère descriptif. Si le caractère descriptif d’un signe n’a pas été établi, comme en l’espèce, il ne saurait être exclu qu’une pluralité de significations puisse servir à établir son caractère distinctif (03/09/2020, C-214/19 P, Achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 36].
Néanmoins, la chambre de recours considère qu’une pluralité de significations ne saurait servir à établir le caractère distinctif de la marque contestée si celle-ci est dépourvue de caractère distinctif par rapport à toutes ces significations potentielles, comme en l’espèce (31/08/2021, R 786/2021-2, We protège ce qui importe, § 29).
44 La demanderesse se réfère aux résultats de la recherche Google et fait valoir qu’elle est la seule entreprise utilisant l’expression «Pour tous les endroits qui importe», prouvant ainsi que le signe n’est pas communément utilisé sur le marché et est donc suffisamment distinctif. La chambre de recours estime que ces affirmations ne sont pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle la marque demandée constitue une déclaration de valeur et un slogan élogieux vantant le bien-fondé des produits et services en cause. En outre, le fait qu’une recherche sur Google montre de multiples références à la demanderesse ne peut résulter que d’un accord commercial avec Google. En outre, les résultats de la recherche auraient pu être différents si la recherche n’était pas effectuée de manière abstraite mais par rapport aux produits et services pertinents. En tout état de cause, l’indication selon laquelle une expression donnée n’est pas couramment utilisée ne diminue pas en soi le contenu sémantique véhiculé par la combinaison de mots couramment utilisés.
Ainsi, au vu des considérations qui précèdent, les résultats des recherches effectuées par la requérante sur Google ne sauraient servir de preuve concluante du caractère distinctif de la marque demandée.
45 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est indifférent que la demanderesse soit la seule entreprise qui propose les produits et services pertinents sous la marque demandée. À cet égard, il convient de rappeler que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en fonction de son aptitude à servir d’indication de l’origine commerciale du produit ou du service.
46 Dès lors, la marque demandée est susceptible d’être utilisée et perçue comme une référence aux qualités positives des produits et services qu’elle désigne et non comme une référence à leur origine commerciale (08/05/2008,-304/06 P,
EUROHYPO, EU:C:2008:261, § 69; 29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22; 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 32;
13/10/2021, 523/20-, Blockchain island island, EU:T:2021:691, § 58). Elle ne permet pas au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits et services pertinents. Par conséquent, la marque demandée est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque et ne permet pas au consommateur qui acquiert les produits et services en cause de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure.
22/10/2022, R 1054/2022-4, Tout lieu qui importe
14
Conclusion
47 La chambre de recours conclut que c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services demandés.
48 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
22/10/2022, R 1054/2022-4, Tout lieu qui importe
15
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik E. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22/10/2022, R 1054/2022-4, Tout lieu qui importe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Allemagne ·
- Hambourg ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Procédure ·
- Déchéance ·
- Frais de représentation
- Service ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Vente en gros ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique ·
- Données ·
- Produit ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Authentification ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Graine ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Marque verbale
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Magazine ·
- République de corée ·
- Télévision ·
- Procédure ·
- Cuba
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Crème ·
- Compléments alimentaires ·
- Savon ·
- Gel ·
- Animaux ·
- Produit pharmaceutique ·
- Bébé ·
- Désinfectant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Usage sérieux ·
- Recours ·
- Dénomination sociale
- Caractère distinctif ·
- Construction ·
- Marque ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Israël ·
- Bâtiment ·
- Recours ·
- Produit ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hélicoptère ·
- Recours ·
- Classes ·
- Transport ·
- Logistique ·
- Service ·
- Affrètement ·
- Avion ·
- Opposition ·
- Gestion
- Produit diététique ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Minéral ·
- Langue ·
- Caractère ·
- Recours
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Marketing ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Entreprise ·
- Conseil ·
- Similitude ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.