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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2022, n° 018610030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018610030 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 22/06/2022
CABINET GERMAIN & MAUREAU BP 6153 F-69466 Lyon Cedex 06 FRANCIA
Demande no: 018610030 Votre référence: MA182607/JFI-CBE Marque:
Type de marque: De forme Demandeur/demanderesse: Cartier International AG Hinterbergstr. 22, Postfach 61. CH-6312 Steinhausen SUIZA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, soulevé une objection en date du 15/12/2021. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 15/04/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse rappelle le cadre juridique et les principes de l’appréciation des marques tridimensionnelles. Il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou les services qu’elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. La perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. seule une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur concerné et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b). L’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination artistique de la part du titulaire de la marque, pas plus que d’une originalité ou nouveauté. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises. La forme peut donc exercer la fonction d’indiquer l’origine commerciale d’un article de joaillerie ou bijouterie même si cette forme correspond au produit même à la condition que la forme en question diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur de la joaillerie et bijouterie.
2. Au regard de la nature des articles de joaillerie, de bijouterie et des objets d’art en métaux précieux, de leur prix, des occasions particulières pour lesquelles ils sont achetés, de leur caractère parfois unique et de l’univers du luxe auquel ils peuvent appartenir, il peut raisonnablement être considéré que le public pertinent est, en l’espèce, doté d’un degré d’attention relativement élevé.
3. La marque demandée, appréciée dans son ensemble, en lien avec les produits en cause est une forme atypique, inédite, unisexe, anticonformiste et simple au sens où elle n’est pas une œuvre originale mais une forme connue aisément mémorisable qui est en capacité d’indiquer l’origine commerciale de tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. La distinctivité de la marque demandée diverge significativement de la norme et des habitudes du secteur et exerce un effet visuel objectif et inhabituel pour le public pertinent suite à des éléments particulièrement distinctifs : la forme du clou dont la tige est courbée en cercle (qui renvoie à la quincaillerie et le bricolage, totalement étrangers au secteur de la bijouterie-joaillerie) ; la tête du clou ronde à la large tranche massive se démarquant des formes habituelles pour le secteur (sphères, flèches, fleurs, feuilles, divers animaux) ; la pointe du clou précédée de surfaces planes, très similaire à celle du vrai clou ; le chevauchement de la tête et de la pointe du clou ferme la forme de façon discontinue ; les cinq crans gravés en dessous de la tête confirment l’emprunt au secteur du bricolage et de la quincaillerie. Le secteur de la bijouterie-joaillerie de luxe et de fantaisie est dominé par quelques marques, principalement de luxe, qui façonnent les tendances du secteur, leurs créations constituant des sources d’inspiration pour les tiers. Dès lors, les articles commercialisés par ces grandes maisons permettent de définir la norme et les habitudes du secteur de la joaillerie et bijouterie, ainsi que les formes les plus couramment rencontrées par le public pour toutes les catégorie de produits. Dans les pièces apportées par la demanderesse (articles de presse, rapport de la société PAPERZ IP et extraits de sites internet), les formes retrouvées pour les articles de joaillerie, boutons de manchettes, fixe-cravates, bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches, breloques, porte-clés en métaux précieux et
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de fantaisie, objets d’art en métaux précieux, bracelets de montres des marques dominant le marché des articles en question ne présente aucune dés caractéristiques de la marque demandée (forme de clou courbé en métal, tête crantée et pointe qui se chevauchent), celle-ci étant loin de la norme et des habitudes du secteur.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En réponse aux arguments de la demanderesse :
1. Effectivement, l’Office applique les mêmes critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui- même qui ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.
Selon une jurisprudence constante, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), [du RMUE]» (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).
Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31). La forme ne peut se limiter à une variante d’une forme commune ou une variante de plusieurs formes dans un domaine où il existe une grande diversité de dessins ou modèles (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32; 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37). En revanche, une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa
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fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif (24/11/2004, T-393/02, Kopfflasche, EU:T:2004:342, § 31). En l’espèce, la forme ne diverge pas de manière significative de la forme attendue par le consommateur, comme nous allons constater dans les paragraphes qui suivent.
Pour ce qui est du fait que l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination artistique de la part du titulaire de la marque, pas plus que d’une originalité ou nouveauté, il est certain que l’objection du 15/12/2021 formulée par l’Office n’est pas basée sur l’absence de créativité ou d’imagination artistique du signe en question, mais sur l’absence de caractère distinctif dans le sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE puisque le signe consiste en une forme tridimensionnelle qui n’est qu’une variante des multiples formes circulaires qui existent sur le marché pertinent.
2. La demanderesse soutient que le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne puisqu’il s’agit d’objets de luxe que le consommateur obtient pour des occasions particulières, des objets d’une nature et d’un caractère particulier, voire unique. Toutefois, l’Office considère que dans le cas présent, les produits contestés de la classe 14 sont destinés à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et pas à un spécialiste du domaine de la bijouterie et de la joaillerie. En effet, l’examen des motifs absolus de rejet au titre de l’article 7 du RMUE doit se faire en tenant compte de la liste de produits, c’est-à-dire en tenant compte du fait que les catégories demandées sont constituées d’articles qui ne sont pas des articles de luxe et d’autres qui le sont. Par conséquent, la liste des produits de la classe 14, telle que demandée, est composée de produits tels que bijoux de fantaisie, bagues, boucles d’oreille, fixe-cravates, bracelets, etc. qui n’ont pas été spécifiés comme articles de luxe, et sont donc destinés à un consommateur moyen. De plus, même si le public pertinent est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne, cet élément ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
3. La demanderesse soutient que certains éléments du signe lui confèrent un caractère distinctif (la forme du clou à la tige courbée en cercle, la tête du clou ronde; la pointe du clou, le chevauchement de la tête et de la pointe du clou, les cinq crans gravés). Toutefois, le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Une marque doit dès lors permettre au consommateur moyen des produits/services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises.
Les éléments que la demanderesse souligne dans ses observations n’ont pas d’incidence décisive sur l’impression d’ensemble produite par le signe et ne peuvent être perçus que sur une analyse approfondie du signe parce que justement la perception d’ensemble de la forme tridimensionnelle en question est celle d’un anneau, d’un cercle aux pointes qui se chevauchent, qui ne laisse pas une impression générale de forme ou de composition particulière. «Selon une jurisprudence constante, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au
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sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), [du RMUE]» (12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).
Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif (07/10/2004, C 136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31). La forme ne peut se limiter à une variante d’une forme commune ou une variante de plusieurs formes dans un domaine où il existe une grande diversité de dessins ou modèles (07/10/2004, C 136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32; 07/02/2002, T 88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37). En revanche, une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif (24/11/2004, T 393/02, Kopfflasche, EU:T:2004:342, § 31).
En l’espèce, la forme ne diverge pas de manière significative de la forme attendue par le consommateur, car surtout dans le cas des articles de joaillerie, bagues, bracelets, bracelets de montres, boucles d’oreilles, colliers, broches et breloques, mais aussi dans le cas des porte-clés, boutons de manchettes, objets d’art et fixe- cravates, la forme circulaire en tant que forme du corps principal de l’objet de joaillerie ou d’un de ses éléments décoratifs, est moins distinctive : les deux bouts (tête et pointe) d’un clou qui se chevauchent ne produisent que des variantes minimes et peu particulières d’une forme assez simple dans son ensemble, qui est le cercle.
La demanderesse soutient toutefois que la forme diverge des exemples fournis par l’Office dans le cadre de l’objection, car dans les exemples, rapports et recherches internet fournis par la demanderesse, il manque des objets de la classe 14 à la forme d’un clou courbé pour former un cercle, dont la tête crantée et la pointe dominent l’impression d’ensemble, donc ce serait une forme non exploitée par d’autres entreprises réputées dans le domaine de la joaillerie (des marques de luxe et haut-de gamme, en l’occurrence), et par conséquence une forme distinctive.
Toutefois, l’Office considère que les différences relevées par la demanderesse sont insignifiantes par rapport à la vue d’ensemble de la forme, et que le fait que la tête du clou est crantée et qu’elle se chevauche avec la pointe peut tout au plus être considéré comme une variation «mineure» des formes circulaires présentes sur le marché. La réalité du marché des produits de la classe 14 est que le consommateur est habitué à une offre d’une énorme variété de formes et d’éléments décoratifs, ce qui empêcherait une forme dont l’aspect général est celle d’un cercle de servir de signe identificateur de l’origine du produit.
Pour apprécier si la forme du signe en cause peut être perçue par le public comme une indication de l’origine du produit, il y a lieu d’analyser l’impression d’ensemble produite par l’apparence dudit signe (24/11/2004, T 393/02, Kopfflasche, EU:T:2004:342, § 37). Par conséquent, une variation des détails qui sont insignifiants et difficilement perceptibles ne peut pas influencer de manière déterminante l’appréciation.
Par conséquent, la forme en cause ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base communément utilisées dans le commerce en ce qui concerne les produits pour lesquels une objection a été formulée. Il s’agit simplement d’une variation minime de celles-ci.
Étant donné que les différences alléguées sont insignifiantes et difficilement perceptibles, la forme en cause ne se distingue pas suffisamment d’autres formes
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communément utilisées pour les produits de la demanderesse et ne permettra pas au public pertinent de distinguer, de façon immédiate et certaine, les produits de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale. Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que la marque de forme demandée est constituée d’un élément principal en forme de cercle, forme typique des produits pour lesquels l’objection a été soulevée.
Dès lors, la marque demandée ne peut, telle qu’elle est perçue par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, permettre d’individualiser les produits pour lesquels l’objection a été soulevée et les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif par rapport à ces produits.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 018610030 est déclarée dépourvue de caractère distinctif pour les produits
Classe 14 Joaillerie; boutons de manchettes; fixe-cravates; bagues (bijouterie); bracelets (bijouterie); boucles d’oreilles; colliers (bijouterie); broches (bijouterie); breloques; porte-clés en métaux précieux; objets d’art en métaux précieux; porte-clefs de fantaisie; bracelets de montres.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
MARIA KOLEVA
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/3363mW demande de marque de lUnion europenne – 15/12/2021
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