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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2022, n° 003155152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155152 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 152
Securitaly SRL, Via dei platani, 3, 47042 Cesenatico (FC), Italie (opposante)
un g a i ns t
Thinktank, Alamanas 6, 15342 Athènes, Grèce (demandeur).
Le 28/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 152 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 20/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 543 948 «iACCESS» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 369 924 «iAccess» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7,
Décision sur l’opposition no B 3 155 152 Page sur 2 4
paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, dans son acte d’opposition, l’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires concernant son droit antérieur, sur lequel l’opposition est fondée, soient tirées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMVIEW, et que cette source soit utilisée «à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives à la justification prévues à l’article 7, paragraphe 2, et (4),du RDMUE».
S’il est vrai que si la marque antérieure ou la demande antérieure est une marque de l’Union européenne, comme c’est le cas en l’espèce, l’opposant n’est tenu de produire aucun document en ce qui concerne l’existence et la validité de la MUE (demande/enregistrement) etque l’examen des preuves est effectué d’office en ce qui concerne les données contenues dans la base de données de l’Office, mais il convient de noter que, même si la marque antérieure ou la demande antérieure est une marque de l’Union européenne, et même si l’opposant déclare officiellement que les preuves en ligne peuvent être invoquées, c’est l’obligation de l’opposant de vérifier et de vérifier en ligne les informations pertinentes.
Le 12/01/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 17/05/2022.
Ainsi, comme indiqué ci-dessus, l’opposante avait jusqu’au 17/05/2022 pour s’assurer que la source en ligne reflétait toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition et, plus spécifiquement, que la durée de protection de sa marque antérieure s’étendait au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, à savoir au-delà du 17/05/2022.
En l’espèce, selon les informations concernant le droit antérieur provenant de la base de données officielle de l’Office, l’enregistrement de la MUE antérieure no 10 369 924 de l’opposante a été déposé le 30/11/2011 et son enregistrement devait expirer le 30/11/2021, soit avant l’expiration du délai susmentionné imparti à l’opposante pour étayer son droit antérieur. L’opposante n’a pas déposé de demande auprès de l’Office en vue du renouvellement de l’ enregistrement de la MUE concernée. Parconséquent, à la date fixée pour que l’opposant justifie son droit antérieur, la protection du droit antérieur concerné ne s’étendait pas au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, duRDMUE.
Si l’enregistrement doit expirer avant l’expiration du délai imparti pour la présentation de preuves, l’opposant doit produire un certificat de renouvellement ou un document équivalent afin de prouver que le délai de protection de la marque dépasse ce délai ou toute prorogation accordée pour étayer son opposition. Ces informations doivent être accessibles à partir d’une source reconnue par l’Office si l’opposant les invoque. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, l’opposante n’est pas tenue de produire des documents concernant l’existence et la validité de la MUE (demande/enregistrement) étant donné que l’examen de la preuve est effectué d’office à l’égard des données contenues dans la base de données de l’Office. Néanmoins, ces données doivent refléter que la durée de protection de la marque dépasse ce délai ou toute prolongation accordée pour étayer son opposition. Ce qui compte, c’est la date d’expiration de l’enregistrement et non la possibilité de renouveler la marque dans le délai de grâce de 6 mois prévu par la Convention de Paris.
Décision sur l’opposition no B 3 155 152 Page sur 3 4
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition relève que, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment de la question de savoir si les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque antérieure a un caractère distinctif ou est réputé dans un cas où la marque antérieure est renommée ou non similaire dans un État membre.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure et l’opposante n’a produit aucune preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée dans le délai imparti pour étayer l’opposition. Dès lors, l’ une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Trinidad NAVARRO Contreras Dzintra BRAMBATE Arkadiusz Ryszard MAKAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 155 152 Page sur 4 4
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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