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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2022, n° 003158484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158484 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 484
Sogrape Vinhos, S.A., Lugar de Aldeia Nova, Avintes, 4430-771 Vila Nova de Gaia, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, P- 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
KL force, Lda, Alameda Da Beloura, Edifício No 4-2.6, Quinta Da Beloura, P-2710-693 Sintra, Portugal (partie requérante).
Le 19/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 484 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 17/11/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 530 310 L.A.D. (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
228 403 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Décision sur l’opposition no B 3 158 484 Page sur 2 3
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Dans le même délai, l’opposant peut présenter des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition.
En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposante est la personne morale «Sogrape Vinhos, S.A.». Toutefois, selon les éléments de preuve tirés de la base de données de l’EUIPO, la titulaire de la marque antérieure est «BODEGAS LAN, S.A.». Par conséquent, l’entité juridique «Sogrape Vinhos, S.A» n’était pas habilitée à former opposition. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que, dans l’acte d’opposition, il était indiqué que «SograpeVinhos, S.A.» était la titulaire/co-titulaire de la marque et non en tant que licenciée.
Si la marque ou la demande antérieure est une MUE, l’opposant ne doit produire aucun document concernant l’existence et la validité de la MUE. L’examen de la justification est effectué d’office par rapport aux données contenues dans la base de données de l’Office.
Par conséquent, en l’espèce, les seules preuves que l’opposante devait produire étaient la preuve de l’habilitation à former opposition.
Le 02/12/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 07/04/2022.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’habilitation de la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 158 484 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Marcel DOLIESLAGER Raphaël MICHE GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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