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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2022, n° 018656953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018656953 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 30/09/2022
WIPLAW Avenue Louise, 231 B-1050 Bruxelles BÉLGICA
Demande no: 018656953 Votre référence: EVED-E001/MUE Marque:
Type de marque: Figurative Demanderesse: LE PORC DU PERIGORD Boulevard des Saveurs – Cré@vallée Nord – COULOUNIEIX CHAMIERS F-24060 PERIGUEUX CEDEX 9 FRANCIA
I. Résumé des faits Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 21/03/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint. II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 20/05/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit : 1. La descriptivité et l’absence de distinctivité de la demande de marque doivent être appréciées par rapport aux produits et services contestés visés dans la demande et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits et services en cause normalement informé et raisonnablement
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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attentif et avisé.
2. Les éléments figuratifs complexes associés aux éléments verbaux « LE PORC DU PÉRIGORD » et « ÉLEVÉ ET PRÉPARÉ EN PÉRIGORD» confèrent à l’ensemble un caractère distinctif car ils sont fortement stylisés et divergent, par leurs formes et leurs couleurs, de la représentation courante des marques dans le domaine alimentaire.
3. L’Office a enregistré de nombreuses marques similaires.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1. L’Office ne conteste pas l’analyse de la demanderesse faisant référence au consommateur ainsi qu’à son degré d’attention.
2. Concernant les éléments figuratifs, il doit en effet être rappelé que les termes ou signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, ou qui sont descriptifs ou génériques, peuvent ne pas faire l’objet d’un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c) du RMUE s’ils sont combinés à d’autres éléments qui confèrent un caractère distinctif au signe dans son ensemble.
En d’autres termes, la présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE.
En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques du signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine.
Il convient d’examiner, en particulier, si l’élément figuratif est frappant, surprenant ou inattendu, ou capable de créer dans l’esprit des consommateurs un souvenir immédiat et durable du signe en détournant leur attention du message descriptif/non distinctif véhiculé par l’élément verbal. Cela signifie que la stylisation doit être telle qu’elle exige un effort d’interprétation de la part du public concerné pour comprendre/déduire le sens de l’élément verbal. Ce n’est pas le cas de la présente marque, pour les raisons suivantes :
a. L’Office ne conteste pas l’argument de la demanderesse selon lequel la construction située en arrière-plan représente une hutte plutôt qu’une maison. Néanmoins cette spécification ne fait qu’atténuer le caractère distinctif potentiel que cet élément aurait pu apporter au signe étant donné que l’image de l’élevage d’un cochon près d’une maison plutôt que d’une hutte aurait vraisemblablement été perçue comme plus étrange. La hutte étant définie comme « un petit abri rudimentaire fait de branches, de paille et de terre » (informations extraites de l’internaute le 27/09/2022 à https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/hutte/), sa présence proche d’un zone champêtre propre à l’élevage de cochons n’est en aucun cas frappant, surprenant inattendu et n’apporte donc
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pas de distinctivité au signe. En outre, sa position en arrière-plan, sa petite taille et son style moins accentué que les autres éléments du signe lui confèrent un rôle secondaire au sein de ce signe dans lequel l’élément figuratif prédominant est le cochon (porc). Une analyse approfondie de la construction suggère que le dessin de la hutte pourrait en réalité représenter une borie, une construction typique du Périgord. Cet élément renforce la signification du signe. Au surplus, uniquement à titre d’exemple dans la mesure ou la demanderesse soutient que la construction représente une hutte ou un habitat inhabituel, voici une image de ce type de borie :
(image extraite de Sarlat Périgord Noir Tourisme le 27/09/2022 à https://www.sarlat-tourisme.com/je-decouvre-sarlat-et-le-perigord/le- perigord-cest-aussi/les-cabanes-en-pierres-seches-du-perigord-noir/)
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La demanderesse indique également que le type d’arbre est surprenant au sein d’un paysage bucolique français. Néanmoins, la hutte et l’arbre sont d’un style décrit par la demanderesse comme « enfantin, selon le principe des ligne claires » et confèrent un caractère abstrait, presque de nature symbolique, au dessin qui ne convoie donc pas une identité spécifique d’arbre mais plutôt tout simplement la notion générale d’un arbre qui se fond dans le paysage attendu d’un élevage de porc à la campagne sans que cela ne soit frappant, surprenant ou inattendu et que cela ne rajoute donc un quelconque degré de stylisation ou caractère distinctif à l’impression générale convoyée par la marque. De plus, tout comme la hutte, la position de l’arbre en arrière-plan, sa petite taille et son style moins accentué que les autres éléments du signe lui confèrent un rôle secondaire au sein de ce signe dans lequel l’élément figuratif prédominant est le cochon (porc).
Pour conférer un caractère distinctif à un signe, la stylisation des éléments figuratifs ou de la police de caractère doit être de nature à exiger un effort mental de la part des consommateurs pour comprendre la signification des éléments verbaux en relation avec les produits revendiqués. Étant donné que dans le cas présent, malgré leur stylisation, les éléments figuratifs renforcent le message véhiculé par les éléments verbaux du signe, l’ensemble véhicule un message descriptif et rien ne permet donc de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
Dans l’ensemble, les éléments figuratifs ne font que montrer un porc élevé dans la nature typique du Périgord. Ce type de représentation est usuel sur le packaging des produits alimentaires tel que déposés.
b. La demanderesse soutient que le fait que les couleurs du signe ne comprennent pas le rouge ou le bordeaux confèrent un caractère distinctif étant donné que selon la demanderesse ces couleurs sont celles auquel le consommateur s’attendrait pour un produit de porc du terroir. Toutefois, quand bien même ces allégations seraient démontrées, il convient de rappeler que le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse.
Une marque doit dès lors permettre au consommateur moyen des produits/services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
Les éléments que la demanderesse souligne dans ses observations n’ont pas d’incidence décisive sur l’impression d’ensemble produite par le signe parce qu’ils sont secondaires et ne font que renforcer le fait que l’élément figuratif principal du cochon (porc) du fait de sa taille et positionnement ainsi que de son style plus accentué de sa couleur plus vive est dans son habitat naturel. L’ensemble des éléments figuratifs à son tour renforce le message véhiculé par les éléments verbaux du signe «PORC » , « PERIGORD » et « élevé et préparé en Périgord» le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les produits en classe 29 sont de la viande de porc, des produits à base de viande de porc ou ont pour ingrédient principal du porc du Périgord, que les animaux vivants sont des
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porcs du Périgord, et que les services de vente, de restauration ou de traiteurs proposent, des produits préparés avec de la viande de porc du Périgord et que le signe décrit donc l’espèce, l´ ingrédient principal et la provenance géographique des produits et services.
3. La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles contiennent des éléments plus frappants (un poulet coiffé d’une toque, ou un groin remplaçant le O de pork) ou des éléments verbaux plus inattendus et donc moins descriptifs que ceux de la marque en objet.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018656953 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 29 Charcuterie, jambons, jambons secs; Saucissons secs, salaisons; Viande à l’exception de l’agneau; Gibier; Conserves à base de charcuterie, viande, volaille, gibier; Plats préparés et cuisinés à base de charcuterie, viande, volaille, gibier; Graisses comestibles.
Classe 31 Produits agricoles et horticoles ni préparés, ni transformés; Animaux vivants.
Classe 35 Services de vente au détail ou en gros de charcuterie, produits de salaison, viande, volaille, gibier, conserves à base de charcuterie, viande, volaille, plats préparés et cuisinés à base de charcuterie, viande, volaille, gibier.
Classe 43 Service de restauration, services de traiteurs et services hôteliers.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
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Classe 35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); Diffusion d’annonces publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Relations publiques.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336bzp demande de marque de lUnion europenne – null
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