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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2023, n° R2003/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2003/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 juin 2023
Dans l’affaire R 2003/2022-1
Albir Hills Resort, SAU
Verderol 5
03581 PLAYA del Albir (Alicante) Espagne Demanderesse/requérante représentée par PADIMA, Explanada de España, no 11, Piso 1°, 03002 Alicante (Espagne)
contre
Holland assurance-maladie Barrett International Limited
Samuel Ryder House, Barling Way, Eliot Park
CV10 7RH Nuneaton
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Jachthavenweg 109-H, 1081 KM Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 900 341 (demande de marque de l’Union européenne no 16 336 752)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/06/2023, R 2003/2022-1, esenza (fig.)/ESSENZA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 février 2017, Albir Hills Resort, SAU (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour des produits et services compris dans les classes 5 et 35.
2 La demande a été publiée le 23 février 2017.
3 Le 23 mai 2017, Holland indirects Barrett International Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 3 716 412 pour la marque verbale ESSENZA, déposée le 17 mars 2004 et enregistrée le 3 novembre 2005 pour des services compris dans la classe 35.
6 Par décision du 11 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a refusé la marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits et une partie des services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 14 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la marque demandée rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 décembre 2022.
8 Par la suite, la procédure de recours a été suspendue étant donné que les parties ont entamé des négociations en vue d’un règlement.
9 Le 21 mars 2023, la demanderesse a informé le greffe des chambres de recours qu’à la suite d’un accord intervenu entre les parties, elle souhaitait retirer la demande de MUE. Les deux parties ont déclaré que le règlement incluait le règlement des frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
10 La demanderesse a mis fin à la procédure en retirant sa demande de MUE conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
11 En conséquence du retrait de la demande de MUE, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et la chambre de recours déclare les deux procédures
06/06/2023, R 2003/2022-1, esenza (fig.)/ESSENZA et al.
3 clôturées. La décision attaquée de la division d’opposition ne devient pas définitive, y compris sa condamnation aux frais.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur les frais et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
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4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque contestée et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/06/2023, R 2003/2022-1, esenza (fig.)/ESSENZA et al.
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