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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2023, n° 003138434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138434 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 434
Association Francaise de Normalisation (AFNOR), 11, rue Francis de Pressensé, 93210 La Plaine Saint-Denis, France (opposante), représentée par Ernest Gutmann — Yves Plasseraud S.A.S., 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
NF Academy International Lda, Edifício Oneworld, Urbanização Belo horizontal, 2655 241 Ericeira, Portugal (partie requérante), représentée par M. J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 22/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 434 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Services d'éducation, de divertissement et de sport; organisation et conduite de colloques; organisation de séminaires; organisation de conférences; organisation et conduite de congrès; services de divertissement; activités sportives et culturelles; conduite de manifestations sportives; organisation d’événements sportifs; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; services d’éducation et d’instruction en matière de sport; services d’éducation et de formation en matière de sport; organisation de tournois sportifs; organisation de compétitions de football; conseils dans le domaine du sport; agences de réservation de places de manifestations sportives; cours de sport; services de camps sportifs; organisation de cours sportifs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 282 414 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 04/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 282 414 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 214
Décision sur l’opposition no B 3 138 434 Page sur 2 6
329 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: Formation; Organisation de stages et de cours d’apprentissage des langues; Centres de réadaptation professionnelle (formation); Services d’information, réservation touristique concernant les sièges de spectacles, musées.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services d'éducation, de divertissement et de sport; organisation et conduite de colloques; organisation de séminaires; organisation de conférences; organisation et conduite de congrès; services de divertissement; activités sportives et culturelles; conduite de manifestations sportives; organisation d’événements sportifs; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; publication de calendriers d’événements; services d’éducation et d’instruction en matière de sport; services d’éducation et de formation en matière de sport; organisation de tournois sportifs; organisation de compétitions de football; conseils dans le domaine du sport; agences de réservation de places de manifestations sportives; cours de sport; services de camps sportifs; organisation de cours sportifs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services éducatifs contestés; organisation et conduite de colloques; organisation de séminaires; organisation de conférences; organisation et conduite de congrès; services d’éducation et d’instruction en matière de sport; les services d’éducation et de formation relatifs au sport sont inclus dans les deux listes de services (y compris les synonymes) ou dans la vaste catégorie de formation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 138 434 Page sur 3 6
Les agences de réservation de billets de manifestations sportives contestées sont incluses dans les réservations touristiques de l’opposante concernant les places de spectacles, musées. Dès lors, ils sont identiques.
Les activités culturelles contestées comprennent la réalisation de visites guidées de sites culturels à des fins éducatives. Parconséquent, ils sont au moins similaires aux services de formation de l’ opposanteétant donné qu’ils ont la même destination. Ils coïncident généralement au moins par leur fournisseur et par leur public pertinent.
La formation de l' opposante inclut l’entraînement sportif (qui est fréquemment associé à l’organisation de compétitions ou d’événements sportifs). Par conséquent, il est à tout le moins similaire aux services de divertissement et de sport contestés; services de divertissement; activités sportives; organisation d’événements sportifs; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; organisation de tournois sportifs; organisation de compétitions de football; conseils dans le domaine du sport; cours de sport; services de camps sportifs; organisation de cours de sport étant donné qu’ils partagent à tout le moins leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
La publication contestée d’un calendrier d’événements n’a pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ne s’adresse pas au même public pertinent ou n’emprunte pas les mêmes canaux de distribution que les services de l’opposante. En outre, les services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Bien qu’il soit vrai que certaines agences de réservation proposent une liste ou un calendrier des événements, elles ne les publient pas (parce que cette tâche est proposée par des entreprises spécialisées dans ce secteur). En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 138 434 Page sur 4 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le terme «SERVICE» de la marque antérieure et le terme «ACADEMY» du signe contesté ont une signification pour une partie du public, comme la partie anglophone du public. Étant donné que cela peut avoir une incidence sur la perception des signes par le public, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie anglophone du public. Quant à ces services, ils feront référence à la nature du service (dans le cas du «SERVICE» de la marque antérieure) ou à son fournisseur (dans le cas du signe contesté «ACADEMY»), les deux termes sont tout au plus faibles pour les services pertinents.
Par conséquent, l’élément verbal commun «NF» est dépourvu de signification pour le public pertinent.
Le fond bleu de la marque antérieure et les deux lignes jaunes ont de simples finalités décoratives.
L’élément figuratif du signe contesté représentant un bouclier (contenant une balle sur fond rayé) avec des étoiles au-dessus de celui-ci sera tout au plus faible pour les services qui sont liés au sport (tels que l’ organisation de compétitions de football), tout en étant distinctif pour les autres services (tels que les activités culturelles).
Les signes ne contiennent aucun élément qui puisse être considéré comme dominant (du point de vue visuel).
Sur le plan visuel, les signes partagent leur élément verbal distinctif «NF» et diffèrent par leur élément verbal supplémentaire (tout au plus faible) «SERVICE»/«ACADEMY». Ils diffèrent également par leurs éléments figuratifs. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, il convient de relever que le public a tendance à raccourcir les signes longs lors de leur prononciation (03/07/2013,-T 206/12, LIBERTE american blend,
Décision sur l’opposition no B 3 138 434 Page sur 5 6
EU:T:2013:342; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, Pensa, EU:T:2015:355; 30/11/2006; T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75). Pour cette raison, il est probable que le public ne prononcera pas les éléments faibles «SERVICE»/«ACADEMY» des signes. Par conséquent, les signes coïncident par la prononciation des lettres «NF».
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à des significations différentes («SERVICE» dans la marque antérieure et «ACADEMY» dans les signes contestés, ainsi qu’à la signification de ses éléments figuratifs). Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, mais cette différence ne doit pas être surestimée car elle découle tout au plus d’éléments verbaux/figuratifs faibles.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément tout au plus faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie identiques ou au moins similaires et en partie différents. Les services identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif du droit antérieur est normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré à tout le moins élevé sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Eneffet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [ 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition est en partie
Décision sur l’opposition no B 3 138 434 Page sur 6 6
fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 214 329 de l’opposante. Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Rasa BARAKAUSKIENĖ Meglena BENOVA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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