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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2023, n° W01705389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01705389 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (article 7 et article 182 du RMUE)
Alicante, 18/07/2023
Marie-Claude Fournet 17 rue Cadet F-75009 Paris FRANCIA
Votre référence: FRMI-2022-04580
Numéro de demande Internationale: 1705389
Marque: PLAYTIME
Titulaire: PICAFLOR 5 bis rue René Dhal F-78980 Bréval France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 27/01/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
Le refus provisoire a été émis pour les produits et services des classes 9, 35 et 41, lesquels, après les modifications dues à la modification de la liste des produits et services à la suite d’un refus provisoire en date du 22/05/2023 sont les suivants:
Classe 9 Logiciels téléchargeables ou non téléchargeables pour fournir l’accès à un environnement virtuel en ligne; logiciels de réalité virtuelle et augmentée; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles
[NFT]; produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques; actifs numériques virtuels téléchargeables, à savoir photographies numériques téléchargeables, vidéos téléchargeables, éléments graphiques téléchargeables, publications électroniques téléchargeables.
Classe 35 Organisation d’expositions et de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons professionnels à buts commerciaux ou de publicité; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens virtuels; conduite d’expositions commerciales virtuelles en ligne; organisation de défilés de mode à des fins
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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promotionnelles; services d’informations économiques à des fins commerciales; services de publicité et de promotion; présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur internet; organisation de manifestations et de rencontres virtuelles à buts commercial et publicitaire; tous les services précités dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration; tous les services précités pouvant être proposés dans le monde virtuel.
Classe 41 Organisation et conduite de colloques, conférences et ateliers; organisation de manifestations culturelles et artistiques; administration [organisation] de concours; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; tous les services précités pouvant être proposés dans le monde virtuel.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: moment pour jouer et s’amuser.
• La signification susmentionnée du mot 'playtime’ composant la marque, a été étayée par la référence du dictionnaire Oxford Learner’s Dictionary à partir du lien suivant: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/playtime? q=PLAYTIME
Le contenu du lien ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir que les logiciels, fichiers numériques, produits virtuels et actifs numériques de la classe 9 permettent, grâce à leur utilisation, de passer un moment à jouer et à s’amuser. Les services de la classe 35 sont les services qui ont pour but de mettre à disposition et de promouvoir les produits/services qui permettront au consommateur de se divertir. Quant aux services de la classe 41, ils proposent des services de divertissement ainsi que des manifestations culturelles et artistiques afin que le consommateur puisse jouer et s’amuser. Dès lors, le signe décrit le but et la méthode d’utilisation des produits et le but des services.
La titulaire a demandé le 15/03/2023 une extension de délai de 2 mois pour présenter ses observations en réponse qui lui a été confirmée le 22/03/2023.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 26/05/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
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• Dans le cadre de sa réponse à la notification de refus total de protection, la titulaire propose de préciser les produits et services comme suit :
Classe 9 Logiciels téléchargeables ou non téléchargeables pour fournir l’accès à un environnement virtuel en ligne dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration; logiciels de réalité virtuelle et augmentée dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques; actifs numériques virtuels téléchargeables, à savoir photographies numériques téléchargeables, vidéos téléchargeables, éléments graphiques téléchargeables, publications électroniques téléchargeables.
Classe 35 Organisation d’expositions et de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons professionnels à buts commerciaux ou de publicité; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens virtuels; conduite d’expositions commerciales virtuelles en ligne; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services d’informations économiques à des fins commerciales; services de publicité et de promotion; présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur internet; organisation de manifestations et de rencontres virtuelles à buts commercial et publicitaire; tous les services précités dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration; tous les services précités pouvant être proposés dans le monde virtuel.
Classe 41 Organisation et conduite de colloques, conférences et ateliers; organisation de manifestations culturelles et artistiques; administration
[organisation] de concours; tous les services précités dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; tous les services précités pouvant être proposés dans le monde virtuel.
• La définition première du terme « playtime » en anglais signifie en français la 'récréation’ au sens de 'temps accordé aux élèves pour leur permettre de jouer ou de se détendre'. Cette définition est étayée par les définitions des dictionnaires:
⋅ Cambridge : https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/playtime
⋅ Oxford: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/playtime? q=playtime
⋅ Collins : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/playtime
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C’est d’ailleurs cette définition qui a été retenue par l’Office dans le cadre de certains refus de protection émis pour certaines demandes portant sur le terme 'PLAYTIME’ (voir Notification provisionnelle du 03/10/20201 de l’Enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1174944 et la décision des Chambres de recours R794/2005-4 du 08/01/2007).
• Au regard des produits et services visés dans la demande d’enregistrement de la marque 'PLAYTIME', le public pertinent est majoritairement composé de professionnels exerçant dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration.
L’activité principale de la société PICAFLOR est en effet l’organisation de salons exclusivement destinés aux professionnels du secteur de de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration.
Le public pertinent est donc constitué de spécialistes dont le degré de connaissance et d’attention est, en principe, plus élevé.
• L’analyse du caractère distinctif doit se faire pour chacun des produits et services visés dans la demande d’enregistrement, et non de manière globale.
Concernant les produits et quelle que soit la signification retenue de l’expression 'PLAYTIME', qu’il s’agisse de 'récréation’ ou de 'temps pour jouer', aucun lien direct et concret ne peut être établi avec les produits visés.
Concernant les services, contrairement à ce qui a été relevé lors de l’examen de l’Office, le public pertinent ne pourra comprendre le terme 'PLAYTIME’ comme indiquant que ces services ont pour 'but de mettre à disposition et de promouvoir les produits/services qui permettront au consommateur de se divertir'. Il est en effet clair que ces services portent non pas sur des jeux ou divertissements mais sont spécifiquement destinés aux professionnels du secteur de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration.
• La marque 'PLAYTIME’ a été publiée post-examen aux Etats-Unis et au Royaume- Uni.
• Le terme 'PLAYTIME’ a fréquemment été accepté à l’enregistrement par l’EUIPO.
III. Motifs de la décision
À titre liminaire, l’Office note que le titulaire a demandé une limitation de la liste des produits et service qui se lit désormais comme suit :
Classe 9 Logiciels téléchargeables ou non téléchargeables pour fournir l’accès à un
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environnement virtuel en ligne dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration; logiciels de réalité virtuelle et augmentée dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques; actifs numériques virtuels téléchargeables, à savoir photographies numériques téléchargeables, vidéos téléchargeables, éléments graphiques téléchargeables, publications électroniques téléchargeables.
Classe 35 Organisation d’expositions et de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons professionnels à buts commerciaux ou de publicité; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens virtuels; conduite d’expositions commerciales virtuelles en ligne; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services d’informations économiques à des fins commerciales; services de publicité et de promotion; présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur internet; organisation de manifestations et de rencontres virtuelles à buts commercial et publicitaire; tous les services précités dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration; tous les services précités pouvant être proposés dans le monde virtuel.
Classe 41 Organisation et conduite de colloques, conférences et ateliers; organisation de manifestations culturelles et artistiques; administration [organisation] de concours; tous les services précités dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; tous les services précités pouvant être proposés dans le monde virtuel.
L’Office accepte la limitation demandée et se prononcera ultérieurement sur la liste proposée.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de retirer en partie son objection comme suit.
1. Retirer son objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En effet, après avoir examiné les arguments de la titulaire et pris note de la jurisprudence antérieure, l’Offic est d’avis que le terme 'PLAYTIME’ n’est pas susceptible d’être perçu par le public concerné comme étant descriptif des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
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Toutefois, le fait que la marque ne soit pas considérée comme étant descriptive des produits et services en question ne confère pas automatiquement au signe 'PLAYTIME’ un caractère distinctif. L’Office rappelle à ce stade qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
2. Retirer son objection pour les produits et services suivants:
Classe 9 Fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques; actifs numériques virtuels téléchargeables, à savoir photographies numériques téléchargeables, vidéos téléchargeables, éléments graphiques téléchargeables, publications électroniques téléchargeables.
Classe 35 Organisation d’expositions et de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons professionnels à buts commerciaux ou de publicité; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens virtuels; conduite d’expositions commerciales virtuelles en ligne; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services d’informations économiques à des fins commerciales; services de publicité et de promotion; présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur internet; organisation de manifestations et de rencontres virtuelles à buts commercial et publicitaire; tous les services précités dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration; tous les services précités pouvant être proposés dans le monde virtuel.
Classe 41 Organisation et conduite de colloques, conférences et ateliers; organisation de manifestations culturelles et artistiques; administration
[organisation] de concours; tous les services précités dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration; tous les services précités pouvant être proposés dans le monde virtuel.
L’objection est maintenue pour les produits et services restants, à savoir :
Classe 9 Logiciels téléchargeables ou non téléchargeables pour fournir l’accès à un environnement virtuel en ligne dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration; logiciels de réalité virtuelle et augmentée dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration.
Classe 41 Services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau
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informatique; tous les services précités pouvant être proposés dans le monde virtuel.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 12).
Sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits et services (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
Il convient, en outre, de rappeler que, en ce qui concerne une marque composée de plusieurs éléments, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 16).
Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
Public pertinent
Dans le cas présent, étant donné la nature des produits et services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La titulaire précise toutefois que le public pertinent est majoritairement composé de professionnels exerçant dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration donc de spécialistes dont le degré de connaissance et d’attention est, en principe, plus élevé.
Il convient de souligner néanmoins que le fait que le public pertinent soit composé également de spécialistes ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du
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consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un degré distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Le signe
La marque demandée est composée du mot anglais 'PLAYTIME'. Il convient donc de limiter l’appréciation de la perception du signe contestée au public de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant du mot dans les autres états membres.
La titulaire ne remet pas en cause la définition du dictionnaire fournie par l’Office dans sa précédente notification mais propose une autre définition du terme 'playtime’ qui signifie également en français la 'récréation’ au sens de 'temps accordé aux élèves pour leur permettre de jouer ou de se détendre'. Cette définition est étayée par les définitions les dictionnaires Cambrige, Oxford et Collins.
Toutefois, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits et services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement à l’élément verbal composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits et services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits et services en cause.
Par ailleurs, il convient d’observer que, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas une indication sur la provenance ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles de l’expression en cause ni à le mémoriser en tant que marque (voir, en ce sens, l’arrêt du 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41).
Dès lors, le signe 'PLAYTIME', qui n’indique pas immédiatement au consommateur l’origine des produits et services qu’il entend acheter, mais lui donne seulement des informations purement génériques sur la finalité générale des produits et services, ne s’attardera ni à rechercher les différentes définitions, ni à le mémoriser en tant que marque. Le public pertinent comprendra directement et immédiatement, sans avoir à produire un effort mental particulier, que l’objectif du message de la marque est d’indiquer que les Logiciels téléchargeables ou non téléchargeables pour fournir l’accès à un environnement virtuel en ligne dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration; Logiciels de réalité virtuelle et augmentée dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration et les Services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; tous les services précités pouvant être proposés dans le monde virtuel vont permettre aux consommateurs de profiter d’un moment de jeu ou de détente, 'a time for playing and having fun’ selon le dictionnaire Oxford Learner’s Dictionnary que cite la titulaire dans son Annexe 1 page 6.
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Qu’est-ce que la réalité virtuelle finalement ? La réalité virtuelle est une technologie qui permet de plonger une personne dans un monde artificiel crée numériquement. Il peut s’agir d’une reproduction du monde réel ou bien d’un univers totalement imaginaire. L’expérience est à la fois visuelle, auditive et dans certains cas, haptique, avec la production d’un retour d’effets. Pour le public, la réalité virtuelle est, pour l’heure, majoritairement associée aux jeux. Et même si la personne s’immergeait dans un monde plus professionnel, il s’agirait toujours d’une expérience unique, divertissante et très ludique due à l’attrait de la nouveauté.
En fait, le signe en question est tellement générique qu’il ne permet d’identifier aucun des produits et services restants. En effet, le terme « PLAYTIME » appartient au langage courant, largement utilisé dans la vie quotidienne et n’est donc pas considéré comme suffisant pour identifier l’origine commerciale des produits et services en question. Il ne remplit donc pas la fonction essentielle d’une marque.
En vérité, la titulaire s’est limitée à indiquer de façon générale que le signe serait distinctif et serait donc identifié par les consommateurs qui pourraient la distinguer des autres marques d’autres entreprises sur le marché sans toutefois apporter, à ce stade de la procédure suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le signe est effectivement perçu comme une marque.
Ensuite, la titulaire argumente que l’analyse du caractère distinctif doit se faire pour chacun des produits et services visés dans la demande d’enregistrement, et non de manière globale.
A ce propose, l’Office souligne qu’il a décidé de retirer son objection pour une partie substantielle des produits et services contenus dans la demande, par conséquent, cet argument de la titulaire n’est plus valable.
En outre, selon la jurisprudence, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 33).
Dans le cas d’espèce, l’Office, compte tenu des produits et services restants, s’est tenu à une motivation globale car le même motif de refus s’applique pour les produits restant de la classe 9 et les services restant de la classe 41 comme démontré ci-dessus.
La marque demandée sera donc perçue comme une simple information et ne sera donc pas considérée comme une indication d’origine.
Les arguments avancés par la titulaire ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17).
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7(2) du RMUE.
Sur l’existence d’enregistrements de la même marque par certains offices nationaux
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Il convient de rappeler que le régime de l’Union européenne des marques est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union européenne pertinente.
Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente.
Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale.
Dès lors, l’EUIPO n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, dans le cas présent les États-Unis et le Royaume-Uni, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas, comme l’invoque la titulaire, alors même qu’une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012, T−242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44 et la jurisprudence citée).
Sur les marques antérieures enregistrées par l’Office
S’agissant de l’argument de la titulaire selon plusieurs marques composées du terme 'PLAYTIME’ ont été acceptées à l’enregistrement, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De plus, chaque demande doit être examinée individuellement, en tenant compte de ses particularités et en prenant en considération la marque et les produits et services objets de la demande. La liste des produits et services des marques citées est différente de celle de la marque présentée mais surtout toutes contiennent soit un élément verbal additionnel soit un élément graphique qui donnent à chaque signe un caractère distinctif.
En outre, il faut noter que la pratique relative à l´enregistrement des marques se développe au fil du temps et que la notion de caractère distinctif est nécessairement évolutive, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Compte tenu de ce qui précède, l’exemple cité n’est pas de nature à remettre en cause
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l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE l’enregistrement international n° 1705389 désignant l’Union européenne est déclaré dépourvue de caractère distinctif en Irlande et à Malte pour les produits et services suivants:
Classe 9 Logiciels téléchargeables ou non téléchargeables pour fournir l’accès à un environnement virtuel en ligne dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration; logiciels de réalité virtuelle et augmentée dans le domaine de la mode, des accessoires de mode, de la puériculture, de l’art de vivre et de la décoration.
Classe 41 Services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; tous les services précités pouvant être proposés dans le monde virtuel.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Carine FORZY
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