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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2023, n° 000052077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052077 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 52 077 (NULLITÉ)
Medisept Sp. z o.o., Ludwika Spiessa 4, 20-270 Lublin, Pologne (demanderesse), représentée par Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych I Adwokatów, ul. Jasna 26, 00-054 Varsovie, Pologne (représentant professionnel)
c o n t r e
Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Str. 12, 89522 Heidenheim, Allemagne (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Stumpf Patentanwälte PartGmbB, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart, Allemagne (représentant professionnel). Le 23/01/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité dans la mesure où la désignation de l’Union européenne de la marque internationale n°626 566 est déclarée intrinsèquement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
2. Étant donné que le titulaire de la marque internationale a fait valoir à titre subsidiaire que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, cette revendication sera examinée, le cas échéant, lorsque la décision sur le caractère distinctif intrinsèque sera définitive.
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MOTIFS
Le 22/11/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l
´enregistrement international désignant l’Union européenne n°626 566 'MEDISET’ (marque verbale) l’enregistrement international), désignant l’UE le 22/11/2006 et acceptée le 17/03/2008. La requête est dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 5: Matériaux auxiliaires et pour pansements chirurgicaux en gaze, ouate, tissu non-tissé, latex, matière plastique, bois ou acier inoxydable, à savoir compresses, pansements absorbants, emplâtres, sets pour changement de pansements; bâtonnets ouatés.
Classe 10: Matériaux auxiliaires et pour pansements chirurgicaux en gaze, ouate, tissu non-tissé, latex, matière plastique, en bois ou acier inoxydable, à savoir gants d’opération, tampons d’opération, lancettes de sang; abaisse-langue, sets d’opérations, agrafes chirurgicales, ainsi qu’articles à jeter, à savoir récipients en matière plastique, papier ou métaux en feuilles.
La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) RMUE.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse considère tout d’abord que la marque 'MEDISET’ est descriptive. Le public est composé à la fois des professionnels et du public général mais le niveau d’attention est élevé en raison de la nature des produits couverts. Le consommateur anglophone (Irlande, Malte mais aussi Allemagne, pays scandinaves) est en mesure de percevoir les deux éléments composant la marque MEDISET. Le préfixe 'MEDI’ indique le domaine de la médecine et la finalité médicale des produits (voir 12/07/2012, T-470/09, MEDI, EU :T :2012 :369, §25). Ce préfixe est utilisé dans de nombreuses MUE pour des produits en classes 5 et 10 (Annexe 1). 'SET’ pour sa part est un terme anglais signifiant « une collection d’articles conçus pour être utilisés ensembles » (traduit de l’anglais) (Annexe 2). Le public anglophone est, par conséquent, susceptible de percevoir 'MEDISET’ comme une indication descriptive pour un kit de produits ayant un caractère ou une finalité médicale. C’est ce qui a été décidé par l’EUIPO pour les marques MEDISYSTEMS, MEDIGEL et MediChannel. La titulaire elle-même souligne le caractère descriptif de sa marque sur son site internet en déclarant que « les kits de procédures MediSet® sont au cœur des procédures de soins dans les services » (traduit de l’anglais) (Annexe 3). En raison de son caractère descriptif, la marque manque de caractère distinctif et ne comporte aucun élément graphique ou verbal fantaisiste.
Au support de ses arguments, la demanderesse dépose les éléments suivants:
Annexe 1: Exemples de MUE comportant le préfixe 'MEDI’ et couvrant des produits en classes 5 et 10.
Annexe 2: Définition du mot 'SET’ en anglais sur des dictionnaires en ligne dont le dictionary.cambridge.org.
Annexe 3: Impression de la page https://www.hartmann.info/en-dx/products/mediset en anglais et traduction en français:
La titulaire de l’enregistrement international explique le rejet de la demande en nullité:
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- à titre principal, en raison du caractère distinctif de la marque pour les produits qu’elle désigne en classes 5 et 10. La combinaison de 'MEDI’ et 'SET’ n’a pas de signification claire et reste vague dans son ensemble. Un chirurgien ne va pas utiliser le mot « MEDISET » pour demander la délivrance de certains produits spécifiques pour les pansements chirurgicaux par une infirmière spécialisée dans un bloc opératoire sans les spécifier concrètement. Partant, elle est distinctive. La titulaire souligne que la désignation européenne de la marque internationale revendique l’ancienneté de marques nationales ayant été enregistrées dans de nombreux pays membres de l’UE par exemple, les offices de l’Allemagne et l’Autriche. La demanderesse n’a soumis aucune explication ou aucune preuve expliquant pourquoi la marque 'MEDISET’ serait considérée comme descriptive dans l’EU à la date de la désignation postérieure de l’Union européenne en novembre 2006. La titulaire se réfère enfin à des décisions 'MEDI CARE’ et 'MEDICARD’ pour des services en classe 36.
- à titre subsidiaire, en raison du caractère distinctif acquis par l’usage intensif et continu de la marque depuis plus de quarante ans au sein de l’Union Européenne.
En support de ses observations, elle a déposé les preuves suivantes. Avant de procéder à l’énumération des documents déposés, il est à noter que la titulaire de la marque internationale a demandé à ce que certaines données commerciales contenues dans les preuves restent confidentielles vis-à-vis des tiers. Par conséquent, les preuves ne seront décrites que dans les termes les plus généraux, sans divulguer de telles données ou informations spécifiques qui pourraient violer les termes de la demande de confidentialité formulée et acceptée. Toutefois, cela ne s’applique pas aux preuves qui consistent en des informations qui sont déjà dans le domaine public (y compris celles qui sont accessibles au public, soit dans les médias, soit sur les sites web du titulaire de la marque communautaire européenne).
Annexe 1: Liste des marques UE 'MEDI-'.
Annexe 2: Catalogue MEDISET 1982.
Annexe 3: Attestation sous serment notariée divulguant dans son annexe les chiffres
d’affaires sous la marque 'MEDISET’ entre 2013 et 2020 dans les différents pays de l’UE (en anglais).
Dans sa réplique, la demanderesse réitère ses arguments précédents. Le signe contesté véhicule un message suffisamment concret et direct au sujet des produits couverts. La perception du public concerné d’une signification potentielle du signe est suffisante pour considérer que la marque est descriptive d’une caractéristique des produits couverts. Les enregistrements en Annexe 1 de la demanderesse ne sont pas conclusifs pour le cas présent qui doit être évalué à la lumière du RMUE et non sur base d’une pratique antérieure. Par ailleurs, le grand nombre de marques comportant le préfixe 'MEDI’ pourrait être interprété au soutien des arguments de la demanderesse. Elle commente ensuite les preuves du prétendu caractère distinctif acquis par l’usage sans pertinence dans la présente décision.
La titulaire n’a pas déposé d’observations en réponse.
Décision d’annulation n° C 52 077
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CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés. En vertu de l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne leur validité dans l’Union européenne.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement l´enregistrement international désignant l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle l’Union européenne a été désignée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque de la désignation(23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
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REMARQUES PRELIMINAIRES
Type de marque
Selon l’indication figurant dans la base de données TMView, la marque internationale contestée désignant l’Union européenne est une marque figurative. Dans certains cas, les marques internationales sont classés comme figuratifs dans TMView alors qu’il s’agit en réalité de marques verbales. En effet, dans le cas d’une marque internationale ne comprenant que des mots dans une police de caractères minimalement stylisée, telle que la marque contestée, la base de données Madrid Monitor de l’OMPI doit être vérifiée afin de déterminer si la marque est réellement figurative. Dans le cas présent, aucune indication n’a été fournie quant au type de marque. Par conséquent, la marque contestée est considérée comme une marque verbale et il sera évaluée comme tel. Quoi qu’il en soit, même si elle était évaluée en tant que marque figurative, le résultat serait le même.
Règlements applicables
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la marque contestée a été déposée en 2000. Dès lors, c’est l’ancien règlement en vigueur à cette date qui est applicable à la présente action. Cependant, pour des raisons de lisibilité, toutes les références faites dans la présente décision font référence au RMUE (UE) n° 2017/1001 sauf indication contraire expresse.
Pas de droits acquis
L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne peut donner lieu à une confiance légitime, dans le chef de la titulaire de cette marque, en ce qui concerne l’issue de procédures ultérieures en nullité. En effet, les règles applicables permettent explicitement la contestation ultérieure de cet enregistrement dans une demande en nullité ou une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon (19/05/2010, T-108/09, Memory, EU:T:2010:213,
§ 25).
Dans le cas contraire, la contestation de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure de nullité portant sur le même objet et fondée sur les mêmes motifs serait privée de tout effet utile, alors même qu’elle est possible en vertu du RMUE (22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 18).
CONSIDERATIONS COMMUNES AUX MOTIFS INVOQUES
Date pertinente, public pertinent et niveau d’attention
La division d’annulation relève que la date pertinente pour laquelle l’appréciation de la validité de la marque contestée doit être effectuée est la date de désignation de l’Union européenne à savoir le 22/11/2006.
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Le caractère distinctif et descriptif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La liste des produits couverts en français comporte l’expression « à savoir » qui généralement limite les produits aux termes qui suivent. En appliquant ce principe à la liste, les produits sont donc principalement des compresses, pansements absorbants, emplâtres, sets pour changement de pansements; bâtonnets ouatés en classe 5 et gants d’opération, tampons d’opération, lancettes de sang; abaisse-langue, sets d’opérations, agrafes chirurgicales, récipients en matière plastique, papier ou métaux en feuilles en classe 10.
Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les produits sont destinés à un public général ainsi qu’à un public spécialisé. Compte tenu de la nature médicale ou para-médicale de ces produits, le niveau d’attention du public concerné est celui du consommateur plus attentif que la moyenne. En outre, la demanderesse considère que puisque le terme 'SET’ existe en anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être examinés est le consommateur anglophone.
CARACTERE DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT C) RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement ou le maintien des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
En interdisant l’enregistrement o le maintien en tant que marques couvrant l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal, du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, des produits ou des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
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D’après la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence de la relation susmentionnée doit être appréciée, en premier lieu, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La marque contestée se compose de l’élément anglais « MEDI » abréviation de 'MEDICAL’ en anglais et du terme « SET » synonyme en particulier d'«assortiment» (Annexe 2 de la demanderesse). Les deux parties s’accordent sur la signification des deux éléments. Le désaccord porte sur l’appréciation du néologisme 'MEDISET’ formé par ces deux termes. D’après la titulaire, la juxtaposition des deux termes ne permettrait pas au public concerné de percevoir une signification clairement descriptive en rapport avec les produits couverts. Cependant, la liste des produits couverts comporte le terme anglais (également utilisé en français) 'set’ au pluriel à deux reprises sets pour changement de pansements en classe 5 et sets d’opérations en classe 10. De plus, il est évident que pour le restants des produits, (compresses, pansements absorbants, emplâtres; bâtonnets ouatés en classe 5 et gants d’opération, tampons d’opération, lancettes de sang; abaisse-langue, agrafes chirurgicales, récipients en matière plastique, papier ou métaux en feuilles), ils peuvent également faire partie de sets médicaux et partant être décrits par le néologisme 'MEDISET'. Le fait de pouvoir faire partie de sets médicaux est une indication d’une caractéristique de ces produits. Ils s’agit de produits divers tous utiles aux soins médicaux ou para -médicaux.
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La titulaire mentionne que des marques nationales 'MEDISET’ pour lesquelles la marque internationale revendique l’ancienneté ont été acceptées dans de nombreux pays et que la demanderesse n’a pas prouvé qu’au 22/11/2006, la marque était considérée comme descriptive. Cependant, régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [05/12/2000, T-32/00, electronica, § 47; 21/01/2009, T-399/06, GIROPAY, § 46]. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue dans un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération [21/04/ 2004, T-127/02, ECA, § 70 et 71, et 09/07/2008, T-304/06, Mozart, § 45].
Par ailleurs, les termes 'MEDI’ et 'SET’ avaient déjà cette signification à cette date. Bien que la jurisprudence citée par la demanderesse au sujet de la signification de 'MEDI’ soit postérieure à 2006 (12/07/2012, T-470/09, MEDI, EU :T :2012 :369, §25), la marque en question dans cette affaire avait été déposée le 01/10/2006, soit avant la date pertinente dans le présent cas. Les mêmes conclusions sont donc applicables.
L’argument de la demanderesse selon lequel, en anglais, les produits en cause ne sont jamais désignés et décrits par l’élément « MEDISET » est dépourvu de pertinence. Le signe 'MEDISET’ pourrait être perçu comme un renvoi à la nature desdits produits, et non comme la façon de désigner leur origine sur le marché.
Enfin, la jurisprudence des Chambre de recours citée s’appliquait à des services en classe 36 et n’est pas transposable en l’espèce.
La demande est accepté dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
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CARACTERE NON-DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT B) RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en premier lieu par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les arguments de la demanderesse se rapportant au défaut de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. En conséquence, il est possible de déduire une absence de caractère distinctif de la marque contestée sur le fondement de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits.
Par conséquent, il y a lieu d’accepter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
CARACTERE DISTINCTIF ACQUIS PAR L’USAGE – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3, ET ARTICLE 59, PARAGRAPHE 2, DU RMUE
La titulaire de l’enregistrement international affirme que la marque a acquis un caractère distinctif par son usage intensif et de longue durée et ce à titre subsidiaire.
La division d’annulation prend acte de cette demande et, compte tenu de son caractère subsidiaire, ne se prononcera que sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée dans la présente décision. Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de l’allégation subsidiaire de caractère distinctif acquis.
Conclusion
Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée, déjà au moment de son dépôt, était descriptive en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et non distinctive en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits contestés.
Compte tenu de ce qui précède, la demande est entièrement satisfaite et la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
FRAIS
Décision d’annulation n° C 52 077 Page 12 sur 12
La présente décision ne mettant pas fin à la procédure, aucune décision sur la répartition des frais ne sera prise à ce stade.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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