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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2023, n° 003152299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152299 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 299
Ringana GmbH, Ringana Campus A 1, 8295 St. Johann in der Haide, Autriche (opposante), représentée par Rechtsanwälte Lintl, Renger Partnerschaft mbB, Nymphenburger Str. 20a, 80335 Munich (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
РиRégime ана Аprière, Р-inobservation анobservateurs аревQE, délimitée.к. Казиannoncée ане, ométrique оexigibilité ански воconsultée, restreintes. «3-vitae и Март» unis 18, 1532 opportune оmigrants иprière, Bulgarie (ci-après la «requérante»), représentée par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., ENTR. 8, floor 2, Office 2, 1164 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 19/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 299 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/08/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 434 067 «РrécapitГАНencouru» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 5, 29, 30, 31 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 459 307 «RINGANA» (marque verbale); l’enregistrement de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 187 710 «RINGANA» (marque verbale); L’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 17 113 663 (marque figurative); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 062 536, «RINGANA COMPLETE» (marque verbale); L’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 399 864 (marque figurative); et l’enregistrement international de la marque désignant la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, la France, la Croatie, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie no 656 935, «RINGANA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Décision sur l’opposition no B 3 152 299 Page sur 2 9
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de certaines des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements internationaux de marques nos 656 935 et 1 187 710.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 29/09/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, dans la mesure où elle est fondée sur les enregistrements internationaux antérieurs no 656 935 et no 1 187 710.
L’examen de l’opposition se poursuivra par rapport aux autres droits antérieurs.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 459 307, «RINGANA» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 152 299 Page sur 3 9
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; préparations similaires à la thé; thés aromatiques; tisanes et infusions non à usage médical; extraits de thé; substances diététiques à usage non médical à base de glucides et/ou de thé; thé acanthopanax (Ogapicha); raci [thé]; thé au ginseng [insamcha]; thé vert; thé au gingembre; mate
[thé]; thé Oolong; thé à la matcha; thé d’orge grillé [mugicha]; thé roooibos; thé noir; feuilles de thé; thé blanc; yerba mate; sel comestible; épices.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques industriels; produits chimiques d’adsorption; produits chimiques absorbants; additifs chimiques destinés à l’industrie; mélanges de gaz destinés à l’industrie; agents antimoussant destinés à l’industrie alimentaire; milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; sels à usage industriel; compositions chimiques et organiques destinées à la fabrication d’aliments et de boissons; protéine alimentaire en tant que matière première; protéines destinées à la fabrication de compléments alimentaires; protéines formant des émulsions lors du processus de fabrication destinées à l’alimentation humaine; agents stabilisants pour aliments; stabilisateurs pour vitamines; vitamines pour l’industrie alimentaire; alcool pour saumurer les aliments; ferments lactiques pour l’industrie alimentaire; émulsifiants; émulsifiants destinés à l’industrie alimentaire; émulsifiants destinés à la fabrication d’aliments; huiles pour la conservation des aliments; produits chimiques destinés à conserver les aliments; produits chimiques pour conserver et émulsionner les aliments; nutriments à base de levure à usage industriel; nutriments pour plantes; polysaccharides destinés à l’aromatisation; enzymes pour l’aromatisation; papier albuminé; protéine préparée à base de fèves de soja et destinée à la fabrication d’aliments; saccharine; édulcorants artificiels [produits chimiques].
Classe 2: Diluants et épaississants pour enduits, teintures et encres; teintures, colorants, pigments et encres; résines naturelles à l’état brut; enduits; colorants pour aliments; colorants pour aliments et boissons; additifs utilisés comme colorants pour aliments; colorants alimentaires dérivés de baies; colorants alimentaires dérivés de fruits succulents; colorants destinés à la fabrication d’aliments; extraits de malt utilisés comme colorants pour aliments; colorants pour boissons; Extraits de malt utilisés comme colorants pour boissons.
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilette; préparations nettoyantes et parfumantes; préparations pour le toilettage des animaux; cire pour tailleurs et cordonniers; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes alimentaires préparés à partir d’huiles essentielles.
Classe 5: Désodorisants et purificateurs d’air; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; produits et articles hygiéniques; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; compléments alimentaires et préparations diététiques; pansements, couvertures et applicateurs médicaux; vitamines et préparations de vitamines; compléments nutritionnels liquides; compléments
alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de protéine; compléments
alimentaires de glucose; suppléments nutritionnels minéraux; compléments
alimentaires de levure; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments
alimentaires sous forme liquide; suppléments alimentaires minéraux; compléments
alimentaires de poudre de protéines; compléments nutritionnels pour aliments pour bétail; aliments pour diabétiques; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de
Décision sur l’opposition no B 3 152 299 Page sur 4 9
poudres; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; compléments alimentaires d’albumine; bains d’animaux [préparations]; amidon à usage diététique.
Classe 29: Peaux pour charcuterie et leurs imitations; viande et produits carnés; produits laitiers et substituts; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; insectes et larves préparés; œufs de volaille et ovoproduits; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; potages et bouillons, extraits de viande; huiles et graisses comestibles; plats cuisinés à base de viande; salades préparées; plats préparés à base de viande; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; protéines végétales texturées formées utilisées comme succédanés de viande; huiles à usage alimentaire; graisses comestibles; huiles hydrogénées pour l’alimentation; huiles durcies à usage alimentaire; graisses végétales à usage alimentaire; huile de navette comestible; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; albumine à usage culinaire; extraits de légumes à usage alimentaire; extraits de légumes pour la cuisson; extraits de légumes [jus] pour la cuisine; fleurs comestibles séchées; graines de soja préparées; fèves de soja séchées; graines de soja conservées à usage alimentaire; huiles comestibles pour glacer les aliments; huiles comestibles pour cuisiner des aliments; huiles épicées; succédanés de lait; succédanés de l’œuf; succédanés du fromage; succédanés du beurre; succédanés de viande; succédanés de margarine; seitan [succédané de viande]; substituts de volaille; succédanés de crème aigre; lait de riz; succédanés de lait à base de plantes; succédanés de viande à base de légumes; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; fruits à coque découpés; fruits à coque écalés; noix de noix; noix épicées; noix grillées.
Classe 30: Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; café, thés, cacao et leurs succédanés; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sels, assaisonnements, arômes et condiments; arômes alimentaires; extraits de cacao pour aromatiser les aliments; sirop aromatisé; arômes pour soupes; assaisonnements; mélanges d’épices de curry; mélanges d’assaisonnements de ragoûts; sel; sel de cuisine; sel de table; assaisonnements; mélanges d’assaisonnements; clous de girofle; chutneys [condiments]; herbes traitées; assaisonnement pour tacos; assaisonnements alimentaires; assaisonnements secs; aromates et assaisonnements; herbes potagères conservées [assaisonnements]; marinades contenant des assaisonnements; sauces, chutneys et pâtes; arômes pour soupes [autres que les huiles essentielles]; marinades contenant des herbes; sauces; sauces à salade; sauces [condiments]; assaisonnement au chili; nappage au chocolat; sauces épicées; coulis de fruits [sauces]; sauces en boîte; sauce concentrée; sauces à base d’herbes; sauce aux pâtes alimentaires; purées de légumes [sauces]; sauces au curry; sauces pour champignons; préparations instantanées pour gravures; jus de viande; sauces pour pizzas; sauces pour riz; poudres pour sauces; sauces contenant des fruits à coque; sauces pour crèmes glacées; sauces pour poulet; sauces pour la cuisine; sauce tomate; sauces pour poisson surgelé; sauce séchée en poudre; sauces utilisées comme condiments; conserves de pâtes alimentaires; mélanges de gravier sous forme de granulés; préparations pour faire des sauces; mélanges pour la préparation de sauces; sauces à base de mayonnaise; sauces à la crème aux truffes; sauces pour viande de barbecue; succédanés du thé; succédané de crème glacée; succédanés du miel; succédanés de massepain; succédanés du café; succédanés du chocolat; succédanés du sucre; riz artificiel non cuit; succédanés de crème anglaise; préparations végétales remplaçant le café; succédanés du café à base de chicorée; succédané de crème glacée à base de soja; chicorée utilisée comme succédané du café; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; sucre; sucre blanc; sucre brun; édulcorants naturels à faible teneur en calories; édulcorants sous forme de concentrés
Décision sur l’opposition no B 3 152 299 Page sur 5 9
de fruits; édulcorants naturels sous forme de granulés; thé sans théine édulcoré; édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits; confiserie; mets à base de farine; farine d’amidon de blé; farine d’amidon de riz; poudre pour crème anglaise; vermicelles à l’amidon.
Classe 31: Animaux vivants, organismes pour l’élevage; tourbe pour litières; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; appâts, non artificiels; fourrages; herbes potagères fraîches; produits horticoles à l’état brut et non transformés; produits horticoles bruts; légumes frais; fruits et légumes frais; fruits frais, fruits à coque, légumes et herbes; arachides fraîches; amandes [fruits]; fruits à coque; fruits à coque frais; fruits à coque non transformés; fruits à coque non préparés; fruits à coque comestibles non transformés.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; les services de vente aux enchères services de commande en ligne; publicité de produits et services de vendeurs en ligne par l’intermédiaire d’un guide explorable en ligne; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour relier des annonceurs à des sites web; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente en gros concernant les aliments; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; services de magasins de vente au détail sans personnel en rapport avec les aliments; services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; services de vente en gros concernant les instruments de cuisson de la nourriture; services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires; services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux produits alimentaires.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les médicaments, qu’ils soient vendus avec ou sans ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). C’est également le cas pour d’autres produits compris dans la classe 5, tels que les compléments nutritionnels à usage médical (-10/02/2015, 368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 42-46) ou les compléments alimentaires pour animaux (13/05/2015-, 169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 38).
Décision sur l’opposition no B 3 152 299 Page sur 6 9
Par conséquent, en l’espèce, le niveau d’attention du public variera de moyen (par exemple, les produits compris dans la classe 31 (21/07/2016, 804/14, Tropical-, EU:T:2016:431, § § 26 et 27) à relativement élevé (par exemple, les produits compris dans la classe 5), non seulement pour les professionnels de la nutrition, qui font preuve d’un degré d’attention plus élevé lors de la prescription de ces produits, mais également pour les non-professionnels (c’est-à-dire les propriétaires d’animaux de compagnie), que le produit soit vendu avec ou sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent la santé de leur animal.
c) Les signes
РFACILITÉS ГАНEES RINGANA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Le signe contesté est écrit en cyrillique; par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public qui comprend le cyrillique, telle que la partie du public de langue bulgare; À cet égard, il convient de noter que ces consommateurs parlant sont généralement familiarisés avec l’alphabet latin. Il existe des signes de caractères latins partout, en particulier pour des produits ou services étrangers. Ils sont souvent placés à côté (des mêmes) caractères de l’alphabet cyrillique, ce qui est la conséquence logique de la nécessité pour les titulaires de marques d’adapter leurs marques aux conditions spécifiques du marché en Bulgarie où des caractères cyrilliques sont utilisés. Par conséquent, le fait que le mot soit représenté en caractères latins ou cyrilliques n’a pas d’incidence réelle sur la manière dont le terme sera perçu et prononcé par le public pertinent bulgare examiné
[10/10/2018, R 374/2018 4, PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com (fig.)/PHILICON (fig.) et al., § 32; 24/04/2018, R 2271/2017 4, Cerapo/Terapor, § 27; 01/09/2017, R 1177/2017 4, MALKA, § 14; 05/10/2016, R 2104/2015 1, Rytmocor/Rytmocard Ритмокарabstentions, § 51; 28/02/2014, R 1433/2013 2, BG E- FAKTURA, § 20; 13/03/2013, R 1474/2012 1, Lekky/LEKI et al., § 15).
Le signe contesté sera compris par le public analysé comme signifiant «le oregano», tandis que la marque antérieure est dépourvue de signification et est donc distinctive.
Décision sur l’opposition no B 3 152 299 Page sur 7 9
Contrairement aux arguments de l’opposante, la marque antérieure n’est pas une translittération du signe contesté étant donné qu’il n’existe pas dans le signe contesté un «N» supplémentaire dans la marque antérieure.
Le signe contesté indique la nature de certains produits pertinents. En effet, il est faible pour certains des produits en cause, étant donné qu’il s’agit d’une orthographe erronée d’un ingrédient assez courant des huiles essentielles, étant donné qu’il s’agit d’un traitement symptomatique élevé et qu’il présente des avantages pour la peau. En outre, un complément alimentaire d’huile essentielle d’oregano a une incidence sur la croissance, l’utilisation des nutriments et autres choses. Pour d’autres produits et services (par exemple, les services de publicité, de marketing et de promotion), il est distinctif étant donné qu’il n’a pas de signification directe en rotation vers eux.
Sur le plan visuel, les signes ne coïncident que par les deux lettres «A». Toutefois, ils diffèrent clairement par tous les autres aspects, à savoir toutes les autres lettres latines ou cyrilliques. Ils sont dès lors considérés comme différents sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de toutes les lettres, à l’exception de la lettre supplémentaire «N» de la marque antérieure, placée en troisième position dans la marque antérieure. Par conséquent, ils sont très similaires.
Sur le plan conceptuel, bien que le public analysé perçoive les significations du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal. Les signes sont très similaires sur le plan phonétique, tandis qu’ils sont différents sur les plans
Décision sur l’opposition no B 3 152 299 Page sur 8 9
visuel et conceptuel. Cela ne vaut que pour la partie du public pertinent capable de lire des caractères cyrilliques, tels que le public de langue bulgare.
Les différences conceptuelles entre les signes compensent les faibles similitudes visuelles et phonétiques constatées (12/01/2006,-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20). Cela est dû au principe de «neutralisation», dont l’impact est pris en considération lors de l’appréciation globale de la similitude entre les signes (05/10/2017,-437/16 P, CHEMPIOIL/CHAMPION et al., EU:C:2017:737, § 44; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 75). Pour qu’il y ait cette neutralisation, il suffit qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée que ce public est susceptible de saisir immédiatement (14/10/2003, 292/01-, Bass, EU:T:2003:264, § 54; 05/10/2017, 437/16-P, CHEMPIOIL/CHAMPION et al., EU:C:2017:737, § 47). Cela est applicable en l’espèce, où le concept véhiculé par le signe contesté, bien qu’il soit faible, serait identifié par le public analysé et contribuerait à différencier les signes.
De l’avis de la division d’opposition, la revendication de souvenir imparfait sur laquelle se fonde l’opposante (selon laquelle le consommateur ne verra généralement pas les signes simultanément mais gardera simplement en mémoire une image imparfaite des signes en cause et qu’en outre, le consommateur a tendance à se souvenir des similitudes plutôt que des différences entre les signes) ne saurait remettre en cause la conclusion susmentionnée, étant donné que, en raison de la signification claire, le signe contesté sera facilement mémorisé et distingué de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en tenant compte du principe du souvenir imparfait et du principe d’interdépendance, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public analysé. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui n’est pas en mesure de lire l’alphabet cyrillique. En effet, cette partie du public ne serait pas en mesure de savoir comment lire et prononcer le signe contesté, elle percevrait les signes antérieurs et contestés comme n’étant pas similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 113
663 (marque figurative); L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 062 536, «RINGANA COMPLETE» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 399 864 (marque figurative).
Ces marques invoquées par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée. En effet, ils contiennent des éléments verbaux additionnels et/ou d’autres éléments figuratifs, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, les produits et
Décision sur l’opposition no B 3 152 299 Page sur 9 9
services contestés ont été supposés identiques aux produits antérieurs. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Jorge IBOR QUÍLEZ Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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