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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2023, n° 000053841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000053841 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 53 841 (REVOCATION)
Solesia Limited, 5th Floor 86 Jermyn Street, 82990 Londres, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Lexico Srl, Via Cacciatori delle Alpi 28, 06121 Perugia, Italie (mandataire agréé) et PL Paulillo, Via Andrea BAFile, 13, 00195 Rom, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Eat it SA, 60A Skoufa str., 10680 Athènes, Grèce (titulaire de la MUE), représentée par Dimitriadis- Vitoros et Associates Law Firm, Loukianou 6, 10675 Athènes, Grèce (représentant professionnel).
Le 04/04/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 13 446 109 dans leur intégralité à compter du 05/04/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 05/04/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque
de l’Union européenne no 13 446 109 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 29: Huile de beurre; huiles de cuisson; huile de mélange pour l’alimentation; huile d’olive; huile d’olive à usage alimentaire; huile d’olive extra vierge; mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain; beurre de cuisine; œufs de volaille et ovoproduits; blanc d’œuf; oeufs; produits laitiers et substituts; œufs transformés; fromage cottage; beurre; crème de beurre; beurre aux herbes; margarine; lait; yaourt; yaourt à base de lait de chèvre; lait et produits laitiers; yaourts aromatisés aux fruits; yaourts aromatisés; yaourts à boire; yaourts à faible teneur en matières grasses; crème
[produits laitiers]; fromage à la crème; fromage à pâte molle; fromage à pâte molle; curd; boissons lactées où le lait prédomine; boissons lactées contenant des fruits; boissons à base de lait aromatisées; boissons à base de produits laitiers; trempettes [dips] au fromage; crème fouettée; fromage à faible teneur en matières grasses; agents de blanchisserie pour boissons; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et
Décision sur la demande d’annulation no C 53 841 Page sur 2 5
légumes secs); gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; fruits séchés; mélange de légumes; plats préparés surgelés principalement à base de légumes; fruits cuisinés; fruits préparés; en-cas à base de fruits confits; mélanges de fruits et de fruits à coque; mélanges de fruits secs; fruits à coque préparés; salades de légumes; salades de fruits; viandes; plats préparés principalement à base de poulet; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; plats préparés à base de viande
[la viande étant la plus grande]; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; plats préparés principalement à base de gibier; plats préparés principalement à base d’œufs; plats préparés à base de viande; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de gibier; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de volaille; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de viande; plats préparés principalement à base de viande; salades préparées; pommes de terre farcies; desserts à base de yaourt; desserts à base de lait artificiel; desserts aux fruits; desserts à base de produits laitiers; plats préparés principalement à base de lard; en-cas à base de fruits; en-cas à base de soja; cocottes [aliments]; ragoûts; plats cuisinés à base de viande; plats cuisinés principalement à base de poisson.
Classe 30: Sauces, chutneys et pâtes; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; pâtes alimentaires à base de farine; en-cas principalement à base de pâtes alimentaires; en-cas salés à base de farine; café, thés, cacao et leurs succédanés; café sous forme de filtres; expresso; chocolat chaud; cacao; cappuccino; café; café aromatisé; café décaféiné; thé noir; mélanges de thés; thé glacé (non médicinal); café glacé; farces; boissons chocolatées à base de lait; thé vert; café instantané; thés aromatisés aux fruits [autres que médicinaux]; thé glacé; crèmes glacées [desserts]; gâteaux à la crème glacée; crème glacée à base de produits laitiers; glaces aux fruits; parfaits; sorbets [glaces à l’eau]; plats cuisinés déshydratés et liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; en-cas principalement à base de pain; en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de soja; en-cas à base de maïs et sous forme de houblons; en-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; en-cas à base de farine de riz; en-cas à base de blé; en-cas à base de blé complet; en-cas de céréales aromatisés au fromage; en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; en-cas à base de maïs; en-cas fabriqués à partir de muesli; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de maïs; baguettes fourrées; tourtes; pâtisseries composées de légumes et de viande; tourtes aux légumes; tourtes contenant de la viande; tourtes contenant des légumes; plats à base de pâtes alimentaires; plats à base de riz; pizza; plats préparés contenant des pâtes alimentaires; sandwiches; sandwiches contenant du bœuf haché; sandwiches contenant du poulet; hot dogs (préparés); sandwiches Frankfurter; cheeseburgers [sandwichs]; sandwiches contenant de la salade; sandwiches contenant des filets de poisson; sandwiches au poisson; sandwiches contenant de la viande; hot- dogs; sandwiches grillés; sandwichs au fromage grillés au jambon; sandwichs au fromage grillés; pain; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; desserts préparés [pâtisseries]; en-cas à base de gâteaux de fruits; barres de céréales et barres énergétiques; barres alimentaires à base de Granolas; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiserie]; en-cas principalement à base de confiseries.
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Classe 35: Administration des activités commerciales de franchises; conseils commerciaux en matière de franchisage; assistance commerciale aux entreprises en matière de franchisage; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; fourniture d’informations commerciales en matière de franchisage; conseils relatifs à la gestion d’établissements en tant que franchises; services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de franchises; services d’assistance commerciale pour l’établissement de franchises; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; assistance en gestion de franchise commerciale.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de restauration pour la fourniture d’aliments; services de traiteurs; services de restaurants en libre- service; services de restaurants à emporter; snack-bars; épiceries fines
[restaurants]; cafétérias; cantines; services de bar; services de bars à vins; barres de salade; services de préparation d’aliments et de boissons; la préparation des repas, fourniture de services personnalisés de planification de repas par le biais d’un site web; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; conseils en cuisine; pizza (pizza); restauration de cafétérias à service rapide; services de restaurants; services de restaurants équipés d’installations de bars titulaires d’une licence; services de restauration rapide; services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); services de glaciers; bar à cocktails; services de réservation de restaurants; services de bistros; services de dégustation de vins (fourniture de boissons); services de préparation d’aliments; services contractuels de restauration; services de conseils concernant la préparation d’aliments; services de conseils en matière d’alimentation; services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; services de banquets; services à emporter; services d’accueil
[nourriture et boissons]; restaurants grills; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; réservation de restaurants et de repas; réservation de places de restaurants; services de restauration ambulante; services de cuisiniers personnels.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a) et c), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
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En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 30/04/2015. La demande en déchéance a été déposée le 05/04/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 06/04/2022, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour les produits et services contestés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti (prorogé jusqu’au 31/10/2022).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation observe que la demanderesse (et non la titulaire de la marque de l’Union européenne) a produit en tant qu’annexe 2 de la demande en déchéance un document qui semble être un menu de restaurants
montrant la marque . Il est principalement en grec (sans traduction anglaise), n’est pas daté et le menu de restaurants n’est accompagné d’aucun autre élément de preuve qui démontrerait l’importance de l’usage du menu. Par conséquent, il est évident que ce document — produit par la demanderesse — ne saurait établir l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 05/04/2022.
Pour des raisons d’économie de procédure, et compte tenu de l’issue qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner la cause de déchéance restante, à savoir l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 53 841 Page sur 5 5
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Boyana NAYDENOVA Vít MAHELKA Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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