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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2023, n° R0185/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0185/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 octobre 2023
Dans l’affaire R 185/2023-4
Ezugi N.V. Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard 50 Willemstad Curaçao Demanderesse/requérante représentée par Ieva Jankovska, Brīvības iela 151, LV-1012 Rīga (Lettonie)
contre
88 innungsverband für das Bayerische Elektrohandwerk Infanteriestraße 8 80797 München Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Markus Kandlbinder, Werner-Eckert-Str. 4, 81829 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 161 008 (demande de marque de l’Union européenne no 18 557 146)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/10/2023, R 185/2023-4, EZUGI/EZUBIS
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 septembre 2021, Ezugi N.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EZUGI
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Plates-formes logicielles; bases de données; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; systèmes informatiques interactifs; logiciels applicatifs pour téléphones portables; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels; applications mobiles; logiciels d’applications; logiciels de jeux; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux d’argent; matériel informatique de réalité virtuelle; matériel informatique pour réseaux; moniteurs [matériel informatique]; matériel informatique pour jeux et jeux; matériel informatique pour jeux d’argent et de hasard en ligne; supports de fixation pour matériel informatique; matériel informatique pour le traitement de signaux audio et vidéo; appareils photo; appareils photo numériques; caméras vidéo; Caméras de télévision; Caméras vidéo 360°; supports pour appareils photo vidéo; dispositifs de support pour appareils photographiques; paravents; écrans tactiles; écrans d’ordinateurs; écrans vidéo; moniteurs d’affichage; écrans d’affichage; écrans vidéo; panneaux d’affichage électroniques; tableaux d’affichage électroniques; tablettes.
Classe 28: Machinesà sous pour jeux d’argent; jeux à prépaiement; jetons pour jeux; jetons pour jeux d’argent; tables de jeux.
Classe 41: Servicesde casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de jeux d’argent; services de casino [jeux]; location de jeux de casino; exploitation de bingo informatisé; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; divertissement fourni par le biais d’Internet; organisation de loteries; production de programmes télévisés de divertissement en direct; services de divertissement; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’éducation, de divertissement et de sport; éducation, loisirs et sports.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; maintenance de bases de données; Services des technologies de l’information; développement, programmation et implémentation de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; conception, développement et programmation de logiciels; services d’hébergement de sites
Web; logiciels en tant que service; location de logiciels; services de conception; services scientifiques et technologiques; conception et développement de matériel informatique; développement de matériel informatique pour les opérateurs audio et vidéo.
2 La demande a été publiée le 5 octobre 2021.
3 Le 23 décembre 2021, la Landesinnungsverband für das Bayerische Elektrohandwerk (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand no 302 012 022 313 de la marque verbale
EZUBIS
demandée le 27 mars 2012 et enregistrée le 4 juin 2012, désignant les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instrumentsélectriques, électroniques de mesurage, de signalisation, de commande et d’enseignement (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 9), appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; publications électroniques téléchargeables.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; photographies; papeterie; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); étiquettes non en matières textiles; étiquettes autocollantes; autocollants.
Classe 37: Maintenance des équipements et installations électrotechniques et électroniques.
Classe 41: Éducation; formation; enseignement; activités sportives et culturelles; conseils professionnels; conduite d’événements pédagogiques et pédagogiques ainsi que formation continue; édition et émission de matériel imprimé, également sous forme électronique, à l’exception des textes publicitaires; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables en ligne.
Classe 42: Préparation de rapports techniques, de conseils techniques et d’activités d’experts, y compris l’inspection.
6 Par décision du 24 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et la demande de marque rejetée pour une partie des produits et services contestés, à savoir pour les produits et services suivants, pour lesquels elle a considéré qu’il existait un risque de confusion:
Classe 9: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 41: Tous les services de cette classe.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; Services des technologies de l’information; développement, programmation et implémentation de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; conception, développement et programmation de logiciels; logiciels en tant que service; location de logiciels; services de conception; services scientifiques et technologiques; conception et développement de matériel informatique; développement de matériel informatique pour les opérateurs audio et vidéo.
7 La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
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− Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents de ceux de la marque antérieure.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, ainsi qu’aux consommateurs professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction de la fréquence d’achat, du prix et des caractéristiques techniques des produits.
− Les deux signes sont constitués d’éléments verbaux dépourvus de signification présentant un caractère distinctif. En raison de l’absence de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
− Étant donné que l’opposante n’a soulevé aucune revendication quant au caractère distinctif de sa marque antérieure, elle est considérée comme possédant un caractère distinctif normal.
− Les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont considérées comme suffisantes pour confondre les consommateurs. Cela s’explique notamment par le fait que les deux signes consistent en un mot dont la structure, la longueur et le rythme de prononciation sont très similaires. En outre, les deux signes sont dépourvus de signification, de sorte que les consommateurs ne peuvent se fier à aucun concept pour les différencier, ce qui ne fait que renforcer le risque de confusion.
8 Le 24 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 mai 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 juillet 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les «systèmes informatiques interactifs» contestés; matériel informatique de réalité virtuelle; matériel informatique pour réseaux; et en particulier le matériel informatique pour les jeux, les jeux; le matériel informatique pour jeux d’argent et de hasard en ligne ne chevauche pas les appareils d’enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction du son, des images ou des données de l’opposante. Les produits de l’opposante concernent uniquement l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images et des données, tandis que les produits contestés font référence à différents types de matériel informatique et, en particulier, au matériel informatique pour les jeux, les jeux de hasard et les jeux d’argent en ligne sont très spécifiques.
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− Les bases de données contestées ne sont pas très similaires aux publications électroniques (téléchargeables) de l’opposante. Les premières sont généralement utilisées pour stocker diverses données et pour permettre de faciliter la recherche ou de réexaminer les données nécessaires, tandis que les secondes ne sont que des informations téléchargeables qui ont été rendues publiques par l’opposante. En outre, les consommateurs, les canaux de distribution et l’origine commerciale diffèrent également pour ces produits.
− Les plateformes de logiciels; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels applicatifs pour téléphones portables; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels; applications mobiles; logiciels d’applications; logiciels de jeux; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux de réalité virtuelle; les logiciels de jeux d’argent et de hasard ne sont pas similaires aux appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données de l’opposante. Les premiers existent seuls, et non avec les produits antérieurs, ils ne sont pas des produits physiques comme ceux de l’opposante, de sorte que leurs canaux de distribution sont différents.
− Les services de sport et de sport contestés ne chevauchent pas l’ entraînement de l’opposante. La formation peut se faire dans plusieurs domaines et après évaluation de la sphère de travail de l’opposante, il est très peu probable que l’une ou l’autre de ces formations soit liée au sport, mais plutôt liée à l’électronique et au commerce électrique.
− Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent contestés; services de jeux d’argent; services de casino [jeux]; location de jeux de casino; exploitation de bingo informatisé; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; l’organisation de loteries n’est pas similaire aux activités sportives de l’opposante. La seule similitude avec le sport serait les «paris sportifs», qui ne sont pas inclus dans la liste des produits et services. Les jeux de location ne sont pas similaires aux activités sportives ou aux paris sportifs. Le bingo informatisé est très spécifique et un type de jeu bien connu et n’est pas lié aux activités sportives. En outre, la mise à disposition d’installations de jeux d’argent n’est pas similaire aux activités sportives.
− Divertissement contesté; divertissement fourni par le biais d’Internet; production de programmes télévisés de divertissement en direct; services de divertissement; les services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ne sont pas similaires aux activités culturelles de l’opposante étant donné que les jeux d’argent et de hasard ne sont aucunement liés à des activités culturelles ou éducatives. En outre, le public cible, les canaux de distribution et les fournisseurs sont également différents.
− Les services de conception contestés ne chevauchent pas les activités de conseil technique et d’expertise de l’opposante, y compris l’inspection. Les premiers concernent un certain niveau d’activité artistique et créative et la création de services d’œuvres de design, tandis que les seconds concernent des aspects techniques particuliers d’un service demandé par le prestataire spécifique.
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− Programmation informatique contestée; Services des technologies de l’information; développement, programmation et implémentation de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; conception, développement et programmation de logiciels; conception et développement de matériel informatique; le développement de matériel informatique pour les opérateurs audio et vidéo n’est pas similaire aux activités de conseil technique et d’expertise de l’opposante, y compris l’inspection. Les premiers sont liés à l’assistance nécessaire pour fournir le produit/service principal — dans le cas de la demanderesse, les jeux d’argent et de hasard en ligne. Les activités de conseil technique et d’expertise de l’opposante, y compris l’inspection, sont très probablement liées à son propre domaine d’activité, qui n’a rien en commun avec les jeux d’argent et de hasard en ligne.
− Le consommateur moyen des produits de la demanderesse est l’opérateur de jeux en ligne qui est bien informé et faisant preuve d’un niveau d’attention élevé dans l’évaluation des produits et services provenant d’un développeur et d’un distributeur de jeux de casinos donnés. Les produits et services de la demanderesse sont proposés dans le cadre de relations directes B2B avec ses clients, à savoir les exploitants de jeux. Aucun client ne pouvait accéder directement aux produits et services par lui- même. La distribution des produits et services de la demanderesse est effectuée en permettant aux consommateurs (opérateurs de jeux) d’accéder aux jeux et aux services connexes par l’intermédiaire de ses plates-formes. Par conséquent, le risque de confusion est très faible étant donné que les canaux de distribution diffèrent et que le niveau d’attention du public pertinent est élevé.
− L’impression d’ensemble produite par les marques est suffisamment différente pour que le consommateur moyen, dont le niveau d’attention est relativement élevé, distingue les deux marques. Seul le début des marques est similaire, tandis que la deuxième partie est très différente.
− La marque de l’opposante n’étant proposée que sur le territoire de l’Allemagne, le risque de confusion dans une partie considérable de l’Union européenne est très faible.
11 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− Le matériel informatique pour le traitement et la reproduction du son, des images et des données, par exemple, nécessite un processeur élevé et des cartes graphiques à haute performance. Il en va de même pour le matériel informatique pour les jeux, les jeux et les jeux d’argent et de hasard en ligne afin de fournir au joueur un environnement virtuel réaliste. Pour cette raison, les équipements de traitement de données pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images et des données, d’une part, et les jeux, jeux et jeux d’argent en ligne, d’autre part, sont vendus par les mêmes canaux de distribution et dans les mêmes magasins.
− Les publications électroniques (téléchargeables) sont également des bases de données puisqu’elles comprennent des données historiques sur des événements réels qui offrent la possibilité d’être recherchés ou révisé. Pour cette raison, les consommateurs, les canaux de distribution et l’origine commerciale sont identiques pour ces produits.
− Le matériel informatique a besoin du logiciel pour fonctionner, et inversement, les logiciels n’ont aucun sens sans matériel informatique. Seule la combinaison des deux
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rend la fonction d’un système. Par conséquent, les canaux de distribution sont identiques. Le matériel informatique et les logiciels de traitement de données sont très similaires.
− Les services de la marque antérieure incluent des activités sportives et culturelles en classe 41, de sorte qu’ils sont identiques. Les activités sportives de la marque antérieure couvrent l’organisation de compétitions sportives de toute nature, y compris celles de la requérante. Enfin, les contenus divertissants peuvent être éducatifs et culturels.
− Les services de conseil technique et d’expertise, y compris l’inspection, sont similaires aux services de conception. Lesservices de conseils techniques et d’expertise de la marque antérieure, y compris les activités d’inspection, ne sont pas du tout exclus des jeux d’argent et de hasard en ligne.
− En raison de l’identité et de la forte similitude des produits et services visés, ainsi que de la similitude entre les signes en cause et de l’impression d’ensemble produite par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public où la marque antérieure est protégée.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 La demanderesse, qui a formé le recours, a contesté la décision dans son intégralité. Toutefois, dans son ordonnance, la division d’opposition n’a accueilli l’opposition que partiellement, à savoir pour les produits et services identifiés au point 6 ci-dessus. Étant donné que la demanderesse n’a pas fait droit aux prétentions de cette partie de la décision, le recours est limité à ces produits et services (ci-après les «produits et services contestés»), comme indiqué à la première phrase de l’article 67 du RMUE.
15 En l’absence du recours ou du recours incident de l’opposante, la partie de l’ordonnance de la décision attaquée par laquelle la demande a été admise à l’enregistrement, à savoir pour tous les produits contestés compris dans la classe 28 et pour les services contestés de maintenance de bases de données; les services d’hébergement de sites web compris dans la classe 42 sont devenus finaux.
16 Par conséquent, la chambre de recours examinera si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits et services qui ont été considérés comme identiques et similaires aux produits et services antérieurs, comme indiqué au paragraphe 6 ci-dessus.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006, 81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoire pertinents
20 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21 Le public commun aux produits en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, 742/14-, CALCILITE,
EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, 792/17-, Mando, EU:T:2019:533, § 29). Ainsi, en règle générale, lorsque les produits ou les services de l’une des marques en cause sont inclus dans la désignation plus large visée par l’autre marque, le public pertinent est défini par référence au libellé le plus spécifique (07/06/2023, T-227/22, Cylus/Cylance,
EU:T:2023:306, § 23 et jurisprudence citée).
22 Compte tenu de la nature et de la destination des produits et services concernés compris dans les classes 9, 41 et 42, la chambre de recours considère qu’ils s’adressent à la fois au grand public et aux consommateurs professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence de leur achat et de leur prix. C’est notamment le cas pour les produits en cause compris dans la classe 9, essentiellement les logiciels et le matériel informatique, quis’adressent à la fois au grand public et aux consommateurs professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé (03/12/2015-, 105/14, iDrive, EU:T:2015:924, §
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36-38; 05/12/2017, 893/16-, Mi Pad, EU:T:2017:868, § 25; 28/11/2019, 665/18-, Vibble,
EU:T:2019:825, § 21).
23 Les services compris dans la classe 41 concernent principalement des services de jeux d’argent et de hasard qui s’adressent au consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (24/10/2018, T-63/17, Bingo VIVA! Slots (marque fig.)/vive bingo (marque fig.), EU:T:2018:716, § 31).
24 Les services pertinents compris dans la classe 42 s’adressent principalement à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, bien que, occasionnellement, les consommateurs du grand public puissent également utiliser des services de conception et de développement de logiciels (-28/11/2019, 665/18, Vibble, EU:T:2019:825, §-23). Les services technologiques compris dans la même classe s’adressent aussi généralement à des consommateurs professionnels possédant une expérience et des connaissances professionnelles spécifiques, considérés comme ayant un niveau d’attention élevé.
25 Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Comparaison des produits et services
26 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les listes de produits ou de services comparés ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018,-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
27 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs incluent la destination des produits et services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
28 L’élément déterminant est de savoir si le public pertinent peut avoir l’impression que les produits ou services en cause sont susceptibles d’avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, 85/02-, Castillo, EU:T:2003:288, § 36) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
29 Pour que des produits soient considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022,-370/22, Nutrifem Agnubalance,
EU:T:2022:215, § 58).
30 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (12/07/2012-, 361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26;
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12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 01/12/2021, T-467/20, Zara,
EU:T:2021:842, § 123).
31 Il importe également de rappeler que, aux fins de l’appréciation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il y a lieu de prendre en considération les produits et services visés par les marques et non les produits et services effectivement commercialisés sous ces marques-[21/09/2017, 620/16, Idealogistic (fig.)/IDEA et al., EU:T:2017:635, § 35;
08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.)/Scor et al., EU:T:2020:311, § 48).
(i) Produits contestés compris dans la classe 9
32 La demanderesse n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les produits contestés matériel informatique pour le traitement de signaux audio et vidéo; appareils photo; appareils photo numériques; caméras vidéo; Caméras de télévision; Caméras vidéo 360°; paravents; écrans tactiles; écrans d’ordinateurs; écrans vidéo; moniteurs d’affichage; écrans d’affichage; écrans vidéo; panneaux d’affichage électroniques; tableaux d’affichage électroniques; les tablettes sont identiques aux produits couverts par la marque antérieure compris dans la même classe.
33 De même, la demanderesse n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les produits contestés montent des étagères pour le matériel informatique; supports pour appareils photo vidéo; les dispositifs de montage pour appareils photographiques sont similaires aux appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données couverts par la marque antérieure et compris dans la même classe. Cette similitude est jugée moyenne.
34 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de ces conclusions de la décision attaquée, qui sont pleinement approuvées et sont ainsi intégrées dans le raisonnement de la chambre de recours (-13/09/2010, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48, et la jurisprudence citée).
35 En ce qui concerne les systèmes informatiques interactifs contestés; matériel informatique de réalitévirtuelle; matériel informatique pour réseaux; matérielinformatique pour jeux et jeux; matériel informatique pour jeux d’argent et de hasard en ligne, la demanderesse a fait valoir qu’ils sont très spécifiques et donc différents des appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données couverts par la marque antérieure. Néanmoins, la chambre de recours observe que, dans la mesure où la définition des produits de la marque antérieure est générale pour du matériel informatique, elle inclut également le matériel ou le matériel plus spécifique de la demande conçus à des fins concrètes telles que les jeux de hasard ou les jeux d’argent et de hasard. Par conséquent, la chambre de recours approuve également la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle ces produits sont identiques.
36 En outre, la division d’opposition a considéré que les bases de données des produits contestés étaient similaires aux publications électroniques (téléchargeables) de l’opposante. Cette conclusion est confirmée par la chambre de recours dans la mesure où ils partagent leur nature numérique, leur accessibilité et leur finalité, permettant aux utilisateurs de extraire des informations à partir d’une connexion internet ou avoir été téléchargés précédemment. Toutefois, cette similitude est jugée moyenne et non élevée, comme indiqué dans la décision attaquée. Les bases de données de produits contestés présentent également un degré moyen de similitude avec les appareils de traitement et de
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reproduction de données de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même finalité, étant conçus pour manipuler, gérer et organiser des données.
37 Enfin, en ce qui concerne les plateformes de logiciels; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels applicatifs pour téléphones portables; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels; applications mobiles; logiciels d’applications; logiciels de jeux; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux d’argent; moniteurs [matériel informatique], ils appartiennent tous à la même catégorie de logiciels, qui est similaire à un degré moyen aux appareils pour le traitement et la reproduction de données de l’ opposante, en ce sens qu’il s’agit d’ordinateurs [02/03/2022, T-171/21, FOR honor (fig.)/Honor et al., EU:T:2022:104,
§ -47].
(ii) Services contestés compris dans la classe 41
38 La demanderesse n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles le service d’éducation contesté est inclus dans les services de la marque antérieure et est donc identique.
39 Cette conclusion de la décision attaquée est pleinement approuvée et intégrée dans le raisonnement de la chambre de recours dans la présente décision (-13/09/2010, 292/08,
Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
40 Les services contestés concernant les services sportifs et sportifs sont également inclus à l’identique dans les activités sportives de l’opposante comprises dans la même classe.
41 En ce qui concerne les services contestés de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de jeux d’argent; services de casino [jeux]; location de jeux de casino; exploitation de bingo informatisé; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; organisation de loteries, comme l’a confirmé le Tribunal [25/11/2020, 874/19-, Flaming forties/40 FLAMING FRUITS (fig.), EU:T:2020:563, § 36, 40-], ils sont complémentaires et coïncident par leur destination et leurs canaux de commercialisation avec les activités sportives de l’opposante comprises dans la même classe. Ils sont donc similaires à un faible degré.
42 Enfin, en ce qui concerne les services contestés fournis par le biais de l’internet; production de programmes télévisés de divertissement en direct; services de divertissement; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; le divertissement, ces derniers sont similaires à un faible degré aux activités culturelles de l’opposante [25/11/2020,-874/19, Flaming forties/40 FLAMING FRUITS (fig.), EU:T:2020:563, § 42]. L’argument de la demanderesse selon lequel ils sont différents parce qu’ils ne concernent que les jeux d’argent et de hasard doit être rejeté car les services demandés ne reflètent pas cette spécification. Ces services sont également similaires à un faible degré aux appareils de traitement et de reproduction de données de l’opposante, étant donné que les premiers peuvent être proposés en ligne
[02/03/2022, T-171/21, FOR honor (fig.)/Honor et al., EU:T:2022:104, § 75].
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12
(iii) Services contestés compris dans la classe 42
43 La demanderesse n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les services scientifiques et technologiques contestés sont identiques aux services de la marque antérieure.
44 De même, la demanderesse n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les services contestés logiciels en tant que service; les services de location de logiciels sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans la classe 9.
45 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions de la décision attaquée, qui sont pleinement approuvées et sont ainsi intégrées dans le raisonnement de la chambre de recours (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
46 En ce qui concerne les services contestés de programmation informatique; Services des technologies de l’information; développement, programmation et implémentation de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; conception, développement et programmation de logiciels; services de conception; conception et développement de matériel informatique; le développement de matériel informatique pour les opérateurs audio et vidéo a une destination similaire aux services de conseils techniques de l’opposante compris dans la même classe. Ils visent tous deux à relever les défis techniques et à fournir des solutions et sont donc dirigés vers les mêmes clients ou organisations qui ont besoin à la fois de programmeurs informatiques et de consultants techniques pour optimiser leurs opérations techniques et informatiques. Les deux services sont largement décrits de manière à englober divers domaines dans lesquels ils peuvent coïncider et sont en fait complémentaires (par exemple, le service de conseil technique fournit des recommandations et des stratégies pour relever les défis techniques qui sont ensuite mis en œuvre par les services de programmation informatique). La chambre de recours estime que cette similitude est faible. L’argument de la demanderesse selon lequel ils sont différents parce qu’ils ne concernent que les jeux d’argent et de hasard doit être rejeté, étant donné que les services tels que demandés ne reflètent pas cette spécification.
Comparaison des signes
47 En ce qui concerne la comparaison des signes en cause, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333,
§ 35 et jurisprudence citée).
48 Les signes à comparer sont les suivants:
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EZUBIS EZUGI
Marque antérieure Signe contesté
49 Les signes en conflit sont tous deux des marques verbales, de sorte que seul le terme en tant que tel est protégé. L’utilisation de minuscules ou de majuscules ou d’une police de caractères spécifique n’est, en principe, pas prise en considération pour déterminer l’étendue de leur protection (20/04/2005-, 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi,
EU:T:2013:332, § 65).
50 En vue d’apprécier l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, l’appréciation de la similitude visuelle entre ceux-ci peut prendre en compte, s’agissant de marques verbales, des aspects tels que leur longueur, les lettres qui les composent et l’ordre de ces lettres (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 55; 20/11/2007, T-149/06,
Castellani, EU:T:2007:350, § 54; 25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83).
51 Selon la jurisprudence, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, de sorte que la partie initiale d’une marque a normalement plus d’impact (notamment sur le plan visuel) que la partie finale de celle-ci [19/06/2018-, 859/16, EISKELLER (fig.)/KELER et al., EU:T:2018:352, § 68 et jurisprudence citée].
Même si le public pertinent est plus susceptible de percevoir les différences entre des signes courts [19/05/2021,-324/20, kugoo (fig.)/Kuga et al., EU:T:2021:280, § 49], l’application du principe selon lequel une attention plus grande est généralement accordée au début d’une marque qu’à sa fin s’applique également aux marques courtes (06/11/2014,-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 110; 13/07/2022, 176/21-, Ccty/CCVI
BEARING INDUSTRIES (fig.) et al., EU:T:2022:449, § 53).
52 Les signes ont presque le même nombre de lettres (cinq/six) et coïncident par la séquence de lettres «EZU * I *». Les signes diffèrent par leur quatrième («G» contre «B») et par la dernière lettre «S» de la marque antérieure.
53 Sur le plan visuel, la différence résultant des quatrième lettres des signes (et finales dans le signe antérieur) n’est pas suffisante pour compenser la similitude visuelle globale résultant de la présence dans chacun des signes de la même séquence de trois lettres au début et de la voyelle finale «I» sur les cinq/six lettres qui composent ces signes, en particulier compte tenu de l’importance accordée au début des signes. Par conséquent, la chambre de recours estime que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
54 Sur le plan phonétique, les deux signes ne contiennent qu’un élément verbal, avec presque la même quantité de lettres (respectivement cinq et six). Elles sont toutes deux composées de trois syllabes [«e-zu-bis»]/[e-zu-gi]», les deux premières étant identiques. Les coïncidences entre les signes donnent lieu à un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique.
55 Sur le plan conceptuel, pour le public germanophone pertinent, aucun des signes ne véhicule de signification spécifique. Par conséquent, la comparaison conceptuelle reste neutre (13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 68-69).
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Appréciation globale du risque de confusion
56 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, notamment de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés; l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17 18).
57 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
58 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’il contient ou non un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22).
59 Le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits et/ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
60 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque antérieure «EZUBIS» jouit d’un champ de protection plus large en raison de son usage ou de sa renommée. Par conséquent, étant donné que son élément constitutif est dépourvu de signification pour le public allemand pertinent, la chambre de recours conclut que son caractère distinctif intrinsèque est normal.
61 Comme indiqué précédemment, le processus d’appréciation globale du risque de confusion comprend une évaluation de l’interdépendance entre, notamment, la similitude des marques et celle des produits en conflit. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
62 Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018,-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68; 07/06/2023, T-227/22, Cylus/Cylance,
EU:T:2023:306, § 72).
63 Les produits et services en cause sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés. Comme indiqué ci-dessus, le caractère distinctif intrinsèque de la marque
20/10/2023, R 185/2023-4, EZUGI/EZUBIS
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antérieure est normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique pour le public allemand pertinent, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. La chambre de recours estime que les différences entre les marques, à savoir, respectivement, les quatrième lettres «B» et «G» et la dernière lettre «S» de la marque antérieure ne sont pas suffisantes pour éviter un risque de confusion. Aucun autre élément ne pourrait créer une différence plus grande entre les signes, d’autant plus que les signes partagent les deux premières syllabes «E-ZU» et la dernière voyelle «I», ainsi que la même structure et la même intonation.
64 À la lumière de tous les facteurs pertinents, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour l’ensemble des produits et services contestés qui font l’objet de la présente procédure de recours. Les consommateurs ayant un souvenir imparfait des marques, il est fort probable qu’ils soient amenés à croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
65 C’est également le cas pour les produits et services pour lesquels le niveau d’attention du public est élevé. Compte tenu du degré moyen de similitude des signes, en raison de la seule séquence quasi identique de lettres composant leur seul élément constitutif, le fait que le public soit composé de professionnels ou du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé ne suffit pas à exclure qu’il puisse croire que les produits et services, même pour lesquels il n’existe qu’un faible degré de similitude, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (17/09/2015, 323/14-, Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 77 et jurisprudence citée).
Conclusion
66 La chambre de recours estime dès lors que la division d’opposition a correctement établi l’existence d’un risque de confusion entre les marques et a accueilli à juste titre l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits et services pertinents qui font l’objet de la présente procédure de recours.
67 Le recours est rejeté.
Frais
68 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
69 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
70 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/10/2023, R 185/2023-4, EZUGI/EZUBIS
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