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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2023, n° R1209/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1209/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 7 juillet 2023
Dans l’affaire R 1209/2022-1
Chanel SARL Quai du Général-Guisan 24 1204 Genève Suisse Opposante/requérante représentée par WESTERBERG e.a./Conseil PARTNERS Advokatbyrrestreintes AB, Regeringsgatan 66, 111 39 Stockholm Suède
contre ideal Of Sweden AB Gamla Rådstugugatan 33 602 24 Norrköping Suède Demanderesse/défenderesse représentée par PORTS GROUP AB, Kungsgatan 42, 411 15 Göteborg Suède
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 133 636 (demande de marque de l’Union européenne no 18 275 294)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/07/2023, R 1209/2022-1, DEVICE OF TWO interclured FIGURES (fig.)/CC (fig.) et al.
2
Décision Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 22 juillet 2020, iDeal Of Sweden AB (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour des produits compris dans les classes 9, 14 et 18.
2 La demande a été publiée le 29 juillet 2020.
3 Le 29 octobre 2020, Chanel SARL (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
Enregistrement international désignant la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la Grèce, la Lituanie, la
Lettonie, la Pologne no 1 358 268 pour des produits compris dans les classes 9, 14, 18 et 25.
Enregistrement international no 731 984 désignant la Suède
pour des produits compris dans les classes 9, 14 et 18. 6 Par décision du 11 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
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7 Le 7 juillet 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 12 septembre 2022.
8 Dans sa communication reçue le 14 novembre 2022, la requérante a demandé une prorogation du délai pour déposer son mémoire en réponse.
9 Le 17 novembre 2022, les parties ont déposé une demande conjointe de suspension de la procédure de recours.
10 Le 25 novembre 2022, le greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») a informé les parties que la suspension de la procédure de recours était accordée et a imparti à la demanderesse un délai jusqu’au 17 février 2023 pour présenter ses observations en réponse.
11 Le 13 février 2023, les parties ont déposé une nouvelle demande conjointe de suspension de la procédure de recours.
12 Le 14 février 2023, le greffe a informé les parties qu’une nouvelle suspension de la procédure de recours était accordée et a imparti à la demanderesse un délai jusqu’au 13 mars 2023 pour déposer son mémoire en réponse.
13 Le 14 mars 2023, la demanderesse a envoyé une communication retirant la demande de marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité. Aucun accord sur les frais n’a été présenté.
Motifs
14 La demanderesse a mis fin à la procédure en retirant sa demande de MUE conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
15 En conséquence du retrait de la demande de MUE, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée de la division d’opposition ne devient pas définitive, y compris sa condamnation aux frais.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
17 Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui se retire supporte les taxes et frais, sauf accord contraire signé par les parties.
18 Étant donné que la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne contestée et qu’aucun accord sur les frais n’a été présenté par les parties, la demanderesse doit supporter les taxes ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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19 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de 550 EUR.
20 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
21 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/07/2023, R 1209/2022-1, DEVICE OF TWO interclured FIGURES (fig.)/CC (fig.) et al.
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