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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2023, n° R1363/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1363/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 mars 2023
Dans l’affaire R 1363/2022-1
Javier González Guilbot 5868 Westheimer Rd tees 167, 77057,
Houston, Texas, États-Unis
Demanderesse/requérante représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Vía, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid (Espagne)
contre
AC MARCA BRANDS, S.L. Avda. Carrilet 293, 08907, L’Hospitalet
de Llobregat (Barcelone)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 146 100 (demande de marque de l’Union européenne no 18 387 807)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
29/03/2023, R 1363/2022-1, Sanysol (fig.)/SANYTOL et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 3 février 2021, Javier González Guilbot (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque suivante
pour les produits suivants:
Classe 3: Solvants alcooliques en tant que produits de nettoyage; Préparations nettoyantes et parfumantes. Classe 5: Désinfectants; Bactéricides; Désodorisants d’intérieur; Produits désodorisants à usage ménager, commercial ou industriel; Germicides; Sprays antibactériens; Désinfectants à usage hygiénique.
2 La demande s’est vue attribuer le numéro de MUE 18 387 807 et a été publiée le 12 février 2021.
3 Le 5 mai 2021, AC MARCA, S.L. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande (ci-après la «marque contestée») mentionnés au paragraphe 1.
4 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants: 1) Enregistrement international no 604 620 SANYTOL, pour une partie des produits, à savoir: Classe 5: Désinfectants à usage hygiénique, produits antiparasitaires. Elle a revendiqué une renommée pour les produits suivants:
Classe 5: Désinfectants à usage hygiénique.
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2) La marque de l’Union européenne no 6 383 161, sur la base d’une partie des produits, à savoir:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et dégraisser (préparations abrasives); savons.
Classe 5: Désinfectants; fongicides; produits antiparasitaires.
Revendiquant les couleurs blanche, verte et rouge. Elle a revendiqué une renommée pour les produits suivants:
Classe 3: Produits nettoyants ménagers; savons; lessives.
Classe 5: Désinfectants. 3) La marque de l’Union européenne no 18 093 849 SANYTOL, fondée sur l’ensemble des produits: Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons autres qu’à usage médical; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicinaux, lotions capillaires non médicinales; dentifrices non médicinaux; parfums d’ambiance; produits pour parfumer le linge; dalles de déjeuner; détachants. Classe 5: Produitspour détruire la vermine; Fongicides, herbicides, désinfectants; Savons désinfectants; Savons médicinaux; Savons antibactériens; Désodorisants d’atmosphère; Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques. Elle a revendiqué une renommée pour les produits suivants:
Classe 3: Produits nettoyants ménagers; savons; lessives.
Classe 5: Désinfectants; savons désinfectants; désodorisants d’atmosphère 4) Marque française no 1 597 231 SANYTOL, basée sur une partie des produits, à savoir: Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons. Classe 5: Désinfectants; antiparasitaires. Elle a revendiqué une renommée pour les produits suivants:
Classe 3: Produits nettoyants ménagers; savons; lessives.
Classe 5: Désinfectants.
6 L’acte d’opposition contenait, en substance, les arguments suivants à l’appui des dispositions invoquées:
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les produits comparés sont identiques en ce qui concerne la demande puisque les produits contestés sont identiques ou inclus dans les produits protégés par les marques antérieures. Les signes des marques comparées sont presque identiques, puisqu’il s’agit de marques dont l’élément verbal est le même dans la chaîne de lettres «SANY * OL», la seule différence étant que la lettre T a été remplacée par un S. En somme, l’élément graphique est purement décoratif. Ces circonstances donnent lieu à un risque de confusion dans l’esprit du public, renforcé par le caractère distinctif élevé des marques opposantes et leur renommée, prouvée au moyen de la documentation fournie.
L’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La marque antérieure, qui jouit d’une grande renommée dans le secteur du nettoyage et de la désinfection, dont les parts de marché montrent que les consommateurs la rejoignent pleinement. La titulaire de la demande de marque contestée tente sans aucun doute de bénéficier de ce pouvoir d’attraction et de cette image positive. Elle ne peut prétendre ignorer la marque SANYTOL. Non seulement parce qu’il s’agissait de la marque de référence pour le nettoyage et la désinfection, mais aussi parce que, le 10 août 2020, elle a sollicité l’enregistrement de la marque espagnole no 4080208 «SANYSOL», qui a été refusée précisément en raison de l’opposition de l’opposante (à présent la revendication). Dès lors, l’octroi de la marque demandée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure et risquerait de diluer son caractère distinctif.
7 La demanderesse de la marque contestée n’a pas présenté d’observations en réponse à l’acte d’opposition.
8 Par décision du 21 juin 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits contestés, considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion avec les marques antérieures. Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
L’opposition était fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition a jugé approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne no 18 093 849 SANYTOL.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE– risque de confusion:
• Les produits sont identiques puisque les produits contestés sont identiques ou inclus dans les produits protégés par les marques antérieures.
• Public cible — niveau d’attention. Les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention a été considéré comme moyen.
• Les signes. La division d’opposition a considéré qu’il convenait de restreindre la comparaison de celles-ci au public germanophone. Sur les plans visuel et phonétique, ils présentent un degré élevé de similitude. En effet, les signes coïncident par les lettres «SANY * OL» et leur prononciation. Ils ne diffèrent que par leur cinquième lettre, respectivement «T» et «S». Les signes diffèrent par la stylisation et les éléments figuratifs du signe contesté, qui sont moins pertinents lors de la comparaison des signes. Sur le plan conceptuel, les signes dans leur ensemble sont dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent. Toutefois, pour la partie du public pertinent pour laquelle l’élément «SANY-»,
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inclus dans les deux signes, est associé au mot existant «Sanitär» (hygiénique), ce degré de caractère distinctif sera faible pour les produits en cause.
• Caractère distinctif de la marque antérieure. Du point de vue du public du territoire pertinent, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque pour une partie du public pertinent.
• Appréciation globale, autres arguments et conclusion Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public ciblé et la demande de marque contestée est rejetée. En outre, compte tenu du fait que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 093 849 a conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE — Renommée. L’opposition ayant été accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’y a pas lieu d’apprécier le degré d’augmentation du caractère distinctif de cette marque en raison de sa renommée telle que revendiquée par l’opposante. Même si la marque antérieure possédait un caractère distinctif élevé, le résultat serait le même.
9 Le 26 juillet 2022, l’appelante (anciennement la demanderesse) a formé un recours contre la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 22 septembre 2022 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les signes sont différents puisque l’élément commun «SANY» est indicatif et évocateur car il fait référence à une caractéristique des produits qu’ils sont destinés à distinguer, puisqu’il s’agit de produits ayant trait à la santé. Par conséquent, les différences de leurs termes SOL et
TOL les rendent complètement différentes. Elle fait également valoir que le risque de confusion nécessite l’identité ou la similitude des marques et l’identité ou la similitude des produits ou services, de sorte qu’il ne sera pas nécessaire d’examiner si les produits ou services desdites marques sont identiques ou similaires, puisque les signes ne sont pas présents. En conclusion, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public qui pourrait être amené à croire que les produits désignés par lesdites marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées opérant sous son contrôle, même si ces dernières sont identiques ou similaires, notamment dans le cas d’un consommateur qui est, en principe, un consommateur spécialisé.
L’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion, il n’y a pas lieu d’examiner ce principe.
10 Dans son mémoire en réponse, présenté le 28 novembre 2022, la défenderesse (anciennement l’opposante) a demandé le rejet du recours. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
Premièrement, elle réitère les arguments avancés dans l’acte d’opposition.
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Le requérant contredit ses arguments, étant donné que, dans son mémoire, il décrit «SANY» comme un terme «évocateur d’un dispositif médical», et affirme même qu’ «ils partagent précisément des symboles élémentaires peu distinctifs». Il convient de souligner que si un signe est évocateur et possède un certain degré de caractère distinctif, il ne peut en même temps être générique et distinctif.
Entre les dernières lettres des signes «TOL» et «SOL», il n’existe qu’une seule différence et est le remplacement d’un «T» par un «S», ce qui signifie que le degré de similitude entre les signes est très élevé.
Le requérant ne précise pas les raisons qui l’amènent à soutenir que le niveau d’attention du public pertinent est élevé en l’espèce, de sorte qu’il doit être considéré comme une simple affirmation non fondée.
Il est indéniable que la grande ressemblance de rayano en ce qui concerne l’identité entre «SANYTOL» et «SANYSOL» engendrerait une confusion dans l’esprit du consommateur pertinent si la marque contestée devait être enregistrée.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable mais il est rejeté. Les marques en conflit créeront un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme il sera examiné ci-après. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire d’analyser l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, comme il sera également expliqué ci-après.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
14 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18). Par conséquent, les produits et services en conflit, le territoire et le public pertinents, les signes en conflit et le caractère distinctif de la marque antérieure seront ensuite examinés afin de conclure à l’appréciation globale du risque de confusion.
15 Malgré l’existence de plusieurs marques antérieures, la division d’opposition a analysé l’article 8, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne la marque de l’Union européenne
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antérieure no 18 093 849 SANYTOL. De même, la chambre de recours procédera à l’examen de l’application dudit principe en ce qui concerne la même marque antérieure, la marque de l’Union européenne no 18 093 849 SANYTOL.
Comparaison des produits 16 Les produits du signe contesté, tout comme les produits de la marque antérieure, appartiennent aux classes 3 et 5. Après les avoir examinés, la division d’opposition a déclaré qu’ils étaient identiques en raison de leur identité ou de leur inclusion dans les catégories plus larges de produits de la marque antérieure. Cette affirmation n’a été contestée par aucune des parties. Eu égard aux produits en cause, la chambre de recours confirme l’approche correcte adoptée par la division d’opposition pour les déclarer identiques.
Territoire et public pertinent
17 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne.
18 La division d’opposition a considéré que, selon les produits jugés identiques, le public ciblé est le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. La Chambre partage cette affirmation, bien que inopérante, selon laquelle le public pertinent peut accorder un degré d’attention plus élevé aux désinfectants à usage hygiénique, étant donné qu’ils peuvent avoir un impact sur leur santé. Ainsi, la jurisprudence reconnaît que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause, comme c’est le cas pour ces désinfectants à usage hygiénique (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42). 19 Étant donné que certaines suites de lettres du mot dans le signe contesté peuvent être comprises sémantiquement par une partie du public de l’Union européenne, la division d’opposition a considéré le grand public germanophone de l’Union comme le public de référence. La requérante (demanderesse) n’a pas contesté ce point de vue. La requérante (demanderesse) n’a pas contesté, dans le cadre du recours, le choix du grand public germanophone de l’UE. La chambre de recours rappelle qu’il est effectivement possible de prendre en considération une partie du public pertinent lors de l’examen du risque de confusion [11/02/2020, 733/18, charantea (fig.)/CHARITÉ (fig.), EU:T:2020:42, § 21]. Compte tenu de ces circonstances, la chambre de recours fera également référence au grand public germanophone de l’UE.
Comparaison des marques 20 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
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21 Le signe contesté se compose d’une marque figurative composée d’éléments verbaux et figuratifs. L’élément verbal le plus frappant est «SANYSOL», écrit en minuscules, à l’exception de la première lettre. Tout ceci est écrit en blanc et dans une police de caractères particulière. L’autre élément verbal est formé par les lettres «TM» écrites en majuscule en blanc dans une très petite taille dans la partie supérieure de la lettre «l» de l’autre élément verbal. Compte tenu de sa petite taille et de son caractère accessoire lors de l’indication d’une «marque» ou d’une marque, il ne sera pas perçu par la majorité du public pertinent, voire ne sera pas mémorisé ou pris en considération par le public pertinent. Les éléments figuratifs sont la police de caractères des éléments verbaux et une forme rectangulaire en bleu foncé, avec un effet ondulé, en bas duquel se trouve un relief de trois couches, en bleu clair, en fuchsia et jaune. Dans cette forme rectangulaire, le terme «SANYSOL» et les lettres «TM» sont insérés. La forme rectangulaire décrite et la police de caractères utilisée seront perçues par le public pertinent comme des éléments décoratifs. L’élément dominant du signe est «SANYSOL». Ce terme dans son ensemble est dépourvu de signification spécifique pour les produits qu’elle revendique et possède donc un degré normal de caractère distinctif. Toutefois, la séquence «SANY» pourrait être perçue par le public pertinent comme une allusion au concept d’ «hygiène». En allemand, le terme équivalent est «Sanitär». À cet égard, la chambre de recours observe que la variation linguistique entre «SANI» et «sany» n’empêchera pas le public pertinent de les associer au terme «hygiénique» (18/01/2023, yoga ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, T-443/21,
EU:T:2023:7, § 74). En tout état de cause, la nature allusive de l’élément «SANY» pour le public pertinent est expressément acceptée par la requérante (demanderesse) dans son mémoire exposant les motifs du recours.
22 En outre, la marque antérieure est une marque figurative composée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs. L’élément verbal est «SANYTOL», écrit en lettres majuscules blanches dans une police de caractères spécifique. Les éléments figuratifs de la marque antérieure sont constitués de trois polygons et la police de caractères de l’élément verbal. Le polygone plus grand est un rectangle à fond vert dans lequel est placée la légende
«SANYTOL». De ce rectangle, les deux polygone restants en forme de triangles sont basés.
Le plus grand triangle est évident, partie du côté inférieur du rectangle et a un fond rouge. Le triangle inférieur est isosceux, a également un fond rouge et s’intègre dans le creux de la lettre «Y» du nom «SANYTOL». Tant la police de caractères que les éléments graphiques de la marque figurative antérieure seront perçus par le public comme des éléments décoratifs. L’élément dominant du signe est l’élément verbal «SANYTOL». Ce terme, pris dans son ensemble, n’a pas de signification par rapport aux produits désignés, de sorte que son caractère distinctif intrinsèque est normal. Comme dans le cas du signe contesté, le public germanophone est susceptible de distinguer la séquence «SANY/SANYT» de la marque antérieure comme faisant allusion au concept d’ «hygiène», sans que cela affecte le caractère distinctif normal de la marque antérieure dans son ensemble. La terminaison «-OL» pourrait être perçue par le public pertinent comme la terminaison chimique utilisée pour les composés organiques et l’alcool.
23 Sur le plan visuel, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude et un degré élevé de similitude phonétique. Les signes comparés comprennent respectivement des éléments verbaux et figuratifs. Selon la jurisprudence, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, plus d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’analyse généralement pas les signes et fera plus facilement référence à ceux-ci au moyen de leur
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élément verbal et non en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,
Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
24 En analysant les éléments verbaux des signes en conflit, il est évident que tous deux ont la même structure, composée d’un seul mot, ayant le même nombre et le même ordre de lettres et le même nombre de syllabes, SA-NY-S/TOL. Phonétiquement, les signes ont le même début et la même fin, SA-NY- * OL. Ils ne diffèrent que par une lettre «S» dans le signe contesté contre un «T» dans la marque antérieure. Par conséquent, ses phonèmes ne diffèrent que par cette lettre de la dernière syllabe, ce qui entraîne des sons à un degré élevé,/SA-NY-SOL/contre SA-NY-TOL/. Sur le plan visuel, l’élément verbal est le même dans toutes les lettres à part une lettre, ainsi que quant à son inclusion dans une forme rectangulaire de l’étiquette de type. Ils diffèrent par la lettre «S»/«T», les détails et les couleurs des formes géométriques et la police de caractères de l’élément verbal, ce qui permet que l’impact visuel sur la rétina du consommateur soit celui d’un degré moyen de similitude.
25 Sur le plan conceptuel, les signes en conflit ne seraient pas comparables dans la mesure où, comme indiqué dans la description des signes, ils sont globalement dépourvus de signification concrète pour le public pertinent. Toutefois, pour le public qui percevra, dans la séquence initiale «SANY» dans les deux signes, une allusion au concept «hygiénique», la similitude conceptuelle sera faible en raison de son caractère distinctif limité pour les produits en cause.
Caractère distinctif de la marque antérieure
26 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
27 Malgré l’invocation par l’opposante du caractère distinctif élevé de sa marque en raison de son usage, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas analysé les preuves à l’appui de cette revendication et a fondé son analyse sur le caractère distinctif intrinsèque du signe. Par conséquent, compte tenu de l’absence de signification de la marque antérieure pour les produits désignés en classes 3 et 5, la division d’opposition a indiqué que le caractère distinctif intrinsèque était normal, malgré la présence d’un élément faible dans sa composition.
28 La chambre de recours affirme que l’approche adoptée par la division d’opposition est faisable pour des raisons d’économie de procédure et n’ayant été contestée par aucune des parties, la chambre de recours la maintient aux fins de l’examen du risque de confusion en l’espèce.
Appréciation globale du risque de confusion
29 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des signes et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). En l’espèce, d’une part, les produits en cause sont identiques et, d’autre part, les signes sont similaires à un degré élevé sur le
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10 plan phonétique et à un degré moyen, sur le plan visuel, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible ou qu’il existe un faible degré de similitude si le public perçoit une référence à la santé dans la séquence «SANY».
30 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). Dans le cas de la marque antérieure, sans apprécier les preuves de renommée et de caractère distinctif accru par l’usage, il a été relevé que la marque antérieure considérée dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal par rapport aux produits qu’elle désigne, sans préjudice du caractère allusif du caractère «hygiénique» dans sa séquence initiale «SANY».
31 Les produits en présence sont identiques. Toutes ces pièces concernent des produits en classes 3 et 5 relatifs au nettoyage et à la désinfection.
32 Le public pertinent pour les produits analysés est le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, bien que pour des produits tels que des désinfectants à usage hygiénique, il puisse faire preuve d’un degré d’attention plus élevé.
33 En tout état de cause, même le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé devra se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire et ne procédera pas à l’examen de la marque dont il est saisi dans le moindre détail, ni à la comparer en détail avec une autre marque (15/10/2020, 49/20, ROBOX/OROBOX, EU:T:2020:492, § 92, 99;
16/07/2014, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48). Que le public se concentre sur les marques dans leur ensemble ou qu’il les décompose en «SANY-S/TOL» est perceptible étant donné que leur séquence initiale «SANY-» est exactement la même et qu’elles sont presque identiques dans la séquence finale «-S/TOL». Qui plus est, les différences entre les signes portent sur une seule lettre et sur des éléments figuratifs, qui peuvent être perçus comme décoratifs, de sorte qu’il n’y a aucune raison que le public accorde une plus grande attention à ces différences, qui sont dominantes (23/02/2010, T-11/09, James Jones/JACK
& Jones, EU:T:2010:47, § 29).
34 Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique. En ce qui concerne leurs éléments verbaux, ils ont le même nombre de lettres et le même ordre, ainsi que le même nombre de syllabes, ce qui a une influence déterminante sur leur similitude visuelle (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU: T: 2009: 85,
§ 83; 29/01/2020, 239/19, encanto, EU:T:2020:12, § 27). Les phonèmes produisent des sons similaires à un degré élevé, puisqu’ils sont tous les mêmes à l’exception d’une consonne, la lettre «S» du signe contesté par rapport au «T» de la marque antérieure. Les signes présentent également la même structure, composée d’un seul mot commençant et se terminant par les mêmes lettres, représentées dans une police de caractères spécifique intégrée dans des éléments figuratifs. En revanche, les éléments figuratifs présentent un certain degré de similitude dans la mesure où ils ressemblent à une forme rectangulaire d’un type d’étiquette, bien que la police de caractères utilisée soit différente. Compte tenu des circonstances susmentionnées, les signes en conflit produiront une impression visuelle dans l’esprit du public pertinent, qui pourra être décrite comme présentant un degré moyen de similitude. Ce facteur visuel est également pertinent dans le secteur des produits en cause, dans lequel le consommateur peut acheter le produit directement dans l’rayon de l’établissement commercial après contact visuel.
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35 Sur le plan conceptuel, les signes dans leur ensemble n’ont pas de signification spécifique pour le public pertinent, de sorte qu’il n’est pas possible de les comparer de ce point de vue. Toutefois, comme il a été mentionné à maintes reprises, sa racine «SANI» pourrait être perçue par le public pertinent comme faisant allusion au terme «hygiénique», auquel cas, compte tenu de son caractère distinctif limité, la similitude conceptuelle entre les sinos sera faible.
36 Compte tenu de l’identité des produits, du degré élevé de similitude phonétique et de la similitude visuelle moyenne des signes, de l’impossibilité d’une comparaison conceptuelle ou de leur faible similitude conceptuelle, de la mémoire imparfaite du consommateur et du degré normal de caractère distinctif de la marque dans son ensemble, le public pertinent confronté aux marques en conflit créera un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les différences entre les signes comparés ne sont pas suffisantes pour créer une impression d’ensemble différente dans l’esprit du consommateur.
Autre marques antérieures
37 L’opposition était également fondée sur les marques antérieures, la MUE no 12 175 361 «SANYTOL, Zdravý životnistyl» (marque verbale) et la marque nationale espagnole no 3 687 558 «SANYTOL, LA Hygiene QUE change LAS Normas» (marque verbale).
Couvrant le même domaine et incluant des éléments supplémentaires qui ne sont pas présents dans le signe contesté, l’impression d’ensemble produite par ces marques antérieures en ce qui concerne le signe contesté est encore plus éloignée que dans la marque figurative antérieure, la marque de l’ Union européenne no 18 093 849, SANYTOL, précédemment analysée. Par conséquent, le résultat ne peut être différent de celui de la marque antérieure examinée ci-dessus et l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison de l’absence de risque de confusion ou d’association doit également être écartée en ce qui concerne ces deux marques antérieures.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
38 Comme indiqué par la division d’opposition, il n’est pas nécessaire d’analyser la renommée revendiquée de la marque antérieure pour l’éventuelle application de l’interdiction relative à l’enregistrement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La raison en est que l’opposition a déjà été accueillie, le signe contesté étant refusé pour tous les produits demandés sur la base du motif cité à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et compte tenu d’un caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure.
Conclusion
39 La décision de la division d’opposition était conforme à la législation, accueillant l’opposition formée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour la MUE antérieure no 18 093 849 SANYTOL.
Frais
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la requérante (demanderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours pour la défenderesse (l’opposante).
29/03/2023, R 1363/2022-1, Sanysol (fig.)/SANYTOL et al.
12
41 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la défenderesse (opposante), d’un montant de 300 EUR, et la taxe d’opposition de 320 EUR. En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la défenderesse (opposante), d’un montant de 550 EUR.
42 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
29/03/2023, R 1363/2022-1, Sanysol (fig.)/SANYTOL et al.
13
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours formé;
2. Condamne la requérante (demanderesse) à supporter les frais exposés par la défenderesse (opposante) dans les procédures d’opposition et de recours, qui s’élèvent à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Le greffe
Signature
H. Dijkema
29/03/2023, R 1363/2022-1, Sanysol (fig.)/SANYTOL et al.
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