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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2023, n° 003135925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135925 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 925
Ghost-Bikes GmbH, An der Tongrube 3, 95652 Waldsassen, Allemagne (opposante), représentée par Merkenbureau Knijff Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Grupo Outcinco, S.L., Calle Cuenca 5, 45940 Toledo/Valmojado, Espagne (demanderesse), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 24/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 925 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Tous les produits compris dans cette classe, à l’exception des doublures confectionnées [parties de vêtements].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 327 350 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 327 350 (marque figurative). L’opposition est fondée sur:
1)L’enregistrement de la marque allemande no 302 012 032 977 GHOST (marque verbale);
2)L’enregistrement de la MUE no 6 853 295 GHOST (marque verbale);
3)Enregistrement international désignant l’Union européenne, le Benelux, la République tchèque, le Danemark, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède, no 1 148 729 GHOST (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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CESSATION DE L’EXISTENCE DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne, le Benelux, la République tchèque, le Danemark, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède, no 1 148 729 GHOST (marque verbale), déposée le 01/08/2012.
Toutefois, après la date d’expiration (01/08/2023), l’enregistrement international de la marque no 1 148 729 «GHOST» (marque verbale) n’a été renouvelé que pour l’Union européenne. Il s’ensuit que l’enregistrement international désignant le Benelux, la République tchèque, le Danemark, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, Chypre, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède, no 1 148 729 GHOST (marque verbale), a expiré et, par conséquent, n’existe plus et n’est pas une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, les désignations de cette marque antérieure ont cessé d’exister et ne peuvent donc constituer une marque valable sur
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laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ces désignations de l’enregistrement international no 1 148 729 «GHOST» (marque verbale), mais peut être poursuivie en ce qui concerne la désignation de l’Union européenne.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 148 729 de l’opposante;
a) Les produits
Dans l’acte d’opposition, reçu par l’Office le 02/12/2020, l’opposante a indiqué que l’opposition était fondée sur une partie des produits, à savoir:
Classe 12: Bicyclettes, pièces de bicyclettes, en particulier cadres, fourches à ressorts, guidons, guidons, extrémités de barres, attaches avant, dispositifs de commande, poignées, moyeux, pneus, jantes, pédales, poteaux de selles, amortisseurs de chocs, garde-boue, garde-boue, roues; sacs de bicyclettes, sacoches, cartables, sacs à main et pompes à air; vélos de marche pour enfants.
Classe 25: Vêtements, chapellerie, chaussures, T-shirts, pantalons, vestes décontractées, vestes fonctionnelles, pulls, chemises, gilets décontractés, gilets fonctionnels, jerseys, pantalons de cyclisme, gants, chaussettes, écharpes, ceintures d’argent; ceintures en cuir.
Toutefois, en présentant d’autres faits et preuves, reçus par l’Office le 21/04/2023, l’opposante a fait valoir que l’opposition était fondée sur tous les produits et services compris dans les classes 8, 9, 12, 14, 18, 21, 25, 28 et 35. Étant donné que ces autres produits et services (classes 8, 9, 14, 18, 21, 28 et 35) n’ont pas été invoqués au cours du délai d’opposition, ils ne peuvent être pris en considération.
Par conséquent, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 12: Bicyclettes, pièces de bicyclettes, en particulier cadres, fourches à ressorts, guidons, guidons, extrémités de barres, attaches avant, dispositifs de commande, poignées, moyeux, pneus, jantes, pédales, poteaux de selles, amortisseurs de chocs, garde-boue, garde-boue, roues; sacs de bicyclettes,
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sacoches, cartables, sacs à main et pompes à air; vélos de marche pour enfants.
Classe 25: Vêtements, chapellerie, chaussures, T-shirts, pantalons, vestes décontractées, vestes fonctionnelles, pulls, chemises, gilets décontractés, gilets fonctionnels, jerseys, pantalons de cyclisme, gants, chaussettes, écharpes, ceintures d’argent; ceintures en cuir.
Les produits contestés, à la suite de la limitation demandée par la demanderesse le 05/09/2022 et notifiée à l’opposante par l’Office le 22/09/2022, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; jerseys [vêtements]; vestes coupe-vent; gants [habillement]; foulards [articles vestimentaires]; imperméables; vêtements coupe-vent; fourrures [vêtements]; vestes matelassées [vêtements]; pantalons imperméables; doublures confectionnées [parties de vêtements]; manteaux; habillement de sport; vêtements en cuir; foulards pour le cou [silencieux]; vêtements en cuir pour motocyclistes; vestes, à savoir vêtements de sport; chaussures d’AQUA; chaussures de pluie; chapellerie; visières; bottes; bottes imperméables; gants de motocycliste; blousons; Mackintoshes; combinaisons de jumelles; pantalons; vêtements imperméables; combinaisons imperméables pour motocyclistes; bottes pour motocyclisme.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les vêtements contestés; chapellerie; pantalons; les gants [vêtements] figurent à l’ identique dans les deux listes.
Les jerseys [vêtements]; vestes coupe-vent; foulards [articles vestimentaires]; imperméables; vêtements coupe-vent; fourrures [vêtements]; vestes matelassées
[vêtements]; manteaux; vêtements en cuir; foulards pour le cou [silencieux]; vêtements en cuir pour motocyclistes; vestes, à savoir vêtements de sport; blousons; combinaisons de jumelles; vêtements imperméables; combinaisons imperméables pour motocyclistes; pantalons imperméables; les masques sont identiques aux vêtements de l’opposante car ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante.
Vêtements de sport contestés; les visières sont identiques à la chapellerie de l’opposante parce qu’elles sont incluses dans la vaste catégorie de chapellerie de l’opposante ou les chevauchent.
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Les bottes contestées; bottes imperméables; chaussures d’AQUA; bottes pour motocyclisme; les chaussures de pluie sont identiques aux chaussures de l’opposante parce qu’elles sont incluses dans la catégorie générale de l’opposante.
Les gants de motocyclettes contestés sont identiques aux gants de l’opposante car ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante.
Les doublures confectionnées [parties de vêtements] contestées sont des parties de vêtements, à savoir «une couche de tissu fixée à l’intérieur de celui-ci (pièce d’habillement) pour la rendre plus épaisse ou réchauffante, ou pour la rendre plus brillante» (informations extraites du Collins English Dictionary le 21/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lining). Le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005-, 336/03, MOBILIX/OBELIX, EU:T:2005:379, § 61). Une similitude sera constatée lorsqu’au moins certains des principaux facteurs permettant de conclure à l’existence d’une similitude (tels que le producteur, le public et/ou la complémentarité) sont présents. En l’espèce, les doublures confectionnées [parties de vêtements] contestées et les vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 ne sont pas, à proprement parler, complémentaires étant donné que les doublures confectionnées [parties de vêtements] ne sont pas essentielles ou importantes pour l’usage des vêtements, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ils ne sont pas concurrents étant donné qu’une personne qui doit acheter des doublures confectionnées [parties de vêtements] ne choisirait pas plutôt des vêtements confectionnés et vice versa. En outre, les doublures confectionnées [parties de vêtements] s’adressent à un public professionnel. Ces produits sont vendus par des canaux de distribution différents de ceux des vêtements. Ces produits sont normalement fabriqués par des fabricants différents. En outre, les doublures confectionnées [parties de vêtements] contestées sont différentes de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 12 et 25, car ils n’ont ni la même nature (classe 12), ni la même destination ni la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
GHOST
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «GHOST» a une signification en anglais, où il signifie «l’esprit déformé d’une personne morte, censé haler la vie comme une vision pâle ou shadowy; phantom» (informations obtenues de l’ English Collins Dictionary le 16/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ghost). Étant donné que ce terme ne décrit pas ou ne fait pas allusion aux caractéristiques des produits pertinents, il possède un degré moyen de caractère distinctif pour cette partie du public. Par conséquent, compte tenu du fait que la coïncidence d’un concept affecte la similitude des signes et afin d’éviter de multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public.
L’élément verbal «GHOST» du signe contesté est représenté dans une police de caractères légèrement stylisée et en lettres majuscules noires. Cette stylisation sera remarquée par les consommateurs et, par conséquent, elle possède un faible degré de caractère distinctif.
L’élément verbal «RIDER» est représenté dans une taille beaucoup plus petite et en lettres majuscules noires dans une police standard qui est dépourvue de caractère distinctif. Pour le public pertinent analysé, «RIDER» signifie «personne ou chose qui affine, épuise une personne qui exploite un cheval, une bicyclette ou un motocyclettes» (informations obtenues du dictionnaire anglais Collins le 16/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rider). Dans son ensemble, «GHOST RIDER» véhicule le concept d’une pratique calorifique (par exemple, une voiture, un vélo ou un cheval). Par conséquent, «RIDER» possède un caractère distinctif moyen pour la plupart des produits pertinents, à l’exception des vêtements en cuir pourmotocyclistes; vestes, à savoir vêtements de sport; combinaisons imperméables pour motocyclistes; vêtements de sport et bottes pour motocyclisme». Pour ces produits, «RIDER» possède un faible degré de caractère distinctif, étant donné qu’il renvoie à leur destination. L’élément figuratif rouge du signe contesté sera perçu comme la représentation de deux yeux allongés. Étant donné que cet élément figuratif ne décrit pas les caractéristiques des produits pertinents ou n’y fait pas allusion, il possède un caractère distinctif moyen. Cet élément figuratif et l’élément verbal «GHOST» sont les éléments codominants du signe étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement. En revanche, en raison de sa taille et de sa position, «RIDER» est secondaire par rapport aux autres éléments des signes.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «GHOST», qui est la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément verbal secondaire «RIDER» du signe contesté et ses aspects et éléments figuratifs, à savoir la représentation distinctive de deux yeux et la stylisation des éléments verbaux possédant tout au plus un faible degré de caractère distinctif. Ces différences sont moins pertinentes car lorsque des signes sont composés d’éléments et d’aspects à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément et les aspects figuratifs. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
En outre, le fait que les signes coïncident par l’élément «GHOST» est un facteur important étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «GHOST» présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «RIDER» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure et présentent un faible degré de caractère distinctif en ce qui concerne certains des produits.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que le public pertinent perçoive l’élément figuratif du signe contesté (deux yeux) et l’élément verbal «RIDER», les signes seront associés à une signification similaire («GHOST»).
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont en partie identiques et en partie différents. Les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique en raison de l’élément commun «GHOST», qui est la marque antérieure et joue un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté.
Dans le cadre d’une appréciation globale des signes, les différences entre eux ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leur similitude pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus et pour permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude.
Il est de pratique courante sur le marché que les entreprises apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, le public pertinent enregistrera mentalement le fait qu’ils coïncident par l’élément «GHOST» et percevront le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, ou inversement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Il reste à examiner l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal «GHOST», constituent une «famille de marques» ou des «marques de série». Selon elle, une telle circonstance est susceptible d’engendrer un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, confronté à la marque contestée, qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, sera amené à croire que les produits désignés par cette marque peuvent également provenir de l’opposante.
En fait, le concept de famille de marques a été analysé de manière exhaustive par le Tribunal dans l’affaire Bainbridge [23/02/2006,-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al, EU:T:2006:65].
Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement remplies.
En premier lieu, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une «série».
En l’espèce, l’opposante n’a pas prouvé qu’elle utilise une famille de marques «GHOST» et qu’elle utilise une telle famille dans les mêmes domaines que ceux couverts par la
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marque contestée. Par conséquent, les arguments de l’opposante doivent être rejetés comme non fondés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Dans l’acte d’opposition, reçu par l’Office le 02/12/2020, l’opposante a également invoqué les droits antérieurs suivants:
— L’enregistrement de la marque allemande no 302 012 032 977 «GHOST» (marque verbale) sur la base d’une partie des produits et services, à savoir:
Classe 12: Bicyclettes, pièces de bicyclettes, en particulier cadres, fourches à ressorts, guidons, guidons, extrémités de barres, attaches avant, dispositifs de commande, poignées, moyeux, pneus, jantes, pédales, poteaux de selles, amortisseurs de chocs, garde-boue, garde-boue, roues; sacs de bicyclettes, sacoches, cartables, sacs à main et pompes à air; vélos de marche pour enfants.
Classe 25: Vêtements, chapellerie, chaussures, tee-shirts, pantalons, vestes décontractées, vestes fonctionnelles, pulls, chemises, gilets décontractés, gilets fonctionnels, jerseys, pantalons de cyclisme, gants, chaussettes, écharpes, ceintures d’argent; ceintures en cuir.
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 853 295 «GHOST» (marque verbale) sur la base d’une partie des produits et services, à savoir:
Classe 12: Bicyclettes, pièces, cadres, fourches, fourches à ressorts, guidons, extrémités de barres, attaches avant, dispositifs de commande, poignées, moyeux, pneus, jantes, pédales, poteaux de sièges, selles, amortisseurs, fourches à ressorts, gardes de chaîne, garde-boues.
Classe 25: Vêtements, T-shirts, pantalons, vestes décontractées, vestes fonctionnelles, pulls, chemises, gilets décontractés, gilets fonctionnels, casquettes, pantalons de cyclisme, gants, chaussures, chaussettes, écharpes, tous les produits précités exclusivement pour le cyclisme; ceintures porte- monnaie.
En réponse à d’autres faits et preuves, reçus par l’Office le 21/04/2023, l’opposante a fait valoir que l’opposition était fondée sur tous les produits et services compris dans les classes 8, 9, 12, 14, 18, 21, 25, 28 et 35 également pour les droits antérieurs susmentionnés. Comme indiqué à la section a) ci-dessus, étant donné que ces produits et services supplémentaires (classes 8, 9, 14, 18, 21, 28 et 35) n’ont pas été invoqués au cours du délai d’opposition, ils ne peuvent être pris en considération.
Les autres doublures confectionnées [parties de vêtements] contestées sont différentes de tous les produits compris dans les classes 12 et 25 invoqués par l’opposante en ce qui concerne l’enregistrement de la marque allemande no 302 012 032 977 et
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l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 853 295. Ces produits n’ont ni la même nature (classe 12), ni la même destination ni la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Par conséquent, en ce qui concerne l’enregistrement de la marque allemande no 302 012 032 977 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 853 295, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Vito pati Teresa Trallero Ocaña GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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