EUIPO, 24 novembre 2023, n° 003135925
EUIPO 24 novembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence de marques antérieures

    La cour a jugé que l'opposante avait des droits antérieurs valides et que la similitude des signes et des produits justifiait le rejet de la demande de marque.

  • Accepté
    Risque de confusion

    La cour a constaté qu'il y avait un risque de confusion entre les marques en raison de leur similitude visuelle et phonétique, ainsi que de la nature des produits.

  • Accepté
    Absence de risque de confusion pour les produits restants

    La cour a jugé que les produits restants ne présentaient pas de similitude suffisante avec les marques antérieures pour justifier un rejet.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 24 nov. 2023, n° 003135925
Numéro(s) : 003135925
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Refus partiel de la demande de MUE/EI
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 24 novembre 2023, n° 003135925