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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2023, n° R0455/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0455/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 décembre 2023
Dans l’affaire R 455/2023-2
SNEP S.p.A.
Viale Italia, 1
56038 Ponsacco (PI)
Italie Titulaire de la MUE/requérante représentée par Fabio Maggesi, Via dei castani 80, 00172 Rom (Italie)
contre
Stada Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par HARMSEN UTESCHER, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 54586 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 276 918)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE [article 36 du RDMUE et/ou article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours] et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/12/2023, R 455/2023-2, Beauty Snep/SNUP
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 juillet 2020, SNEP S.p.A. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
Beauté Snép
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Baumes autres qu’à usage médical; Sprays pour le corps; Hydratants pour le corps; Crèmes pour le corps; Crèmes de soins;
Crèmes exfoliantes; Soufflé pour le corps; Crèmes nettoyantes; Splash pour le corps;
Parfums; Huiles parfumées; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Crèmes bronzantes;
Crèmes hydratantes; Gels pour le corps; Crèmes de protection solaire; Produits traitants pour la peau; Cosmétiques naturels; Crèmes après-soleil; Huiles de massage pour le visage; Huiles de massage pour le corps.
Classe 5: Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; Compléments nutritionnels.
Classe 10: Appareils de massage; Appareils de massage du cou; Appareils électriques pour massages esthétiques; Appareils de massage pour les yeux; Appareils de massage pour le cou et l’épaule.
2 La demande a été publiée le 12 août 2020 et la marque a été enregistrée le 20 novembre
2020.
3 Le 12 mai 2022, STADA Arzneimittel AG (ci-après la «demanderesse en nullité»), représentée par HARMSEN UTESCHER, a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 499 057
SNUP
déposée le 20 août 2015 et enregistrée le 24 décembre 2015 pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 10.
12/12/2023, R 455/2023-2, Beauty Snep/SNUP
3
6 Par décision du 18 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité.
7 Le 28 février 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2023.
8 Le 26 juin 2023, la demanderesse en nullité a demandé une suspension de la procédure de recours pour une période de douze mois, à savoir jusqu’au 2024 juillet 18.
9 Le 24 octobre 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a renoncé à tous les produits compris dans la classe 5, à l’exception des deux produits suivants:
• Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie
• Compléments nutritionnels.
10 Le 17 novembre 2023, les chambres de recours ont notifié aux parties la renonciation partielle.
11 Le 21 novembre 2023, la demanderesse en nullité a retiré la demande en nullité et a informé l’Office qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision sur les frais; les parties ont convenu que chaque partie supportera ses propres frais. La titulaire de la marque de l’Union européenne a confirmé l’accord sur les frais.
12 Le 24 novembre 2023, la chambre de recours a confirmé le retrait de l’annulation et a informé les parties qu’une décision sur la clôture de la procédure serait rendue en temps utile.
Motifs
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une annulation peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 À la suite du retrait de l’annulation, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’annulation sont clôturées.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend également acte de l’accord des parties sur les frais et, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
12/12/2023, R 455/2023-2, Beauty Snep/SNUP
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur les frais.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/12/2023, R 455/2023-2, Beauty Snep/SNUP
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