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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2023, n° R0197/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0197/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 septembre 2023
Dans l’affaire R 197/2023-2
Bauhaus AG Belp/Suisse succursale de Mannheim
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Reble Klose Schmitt Partnerschaftsgesellschaft von Rechts- und
Patentanwälten mbB, Konrad-Zuse-Ring 32, 68163 Mannheim, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18648676
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
05/09/2023, R 197/2023-2, représentation des fleurs (fig.)
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 3 février 2022, Bauhaus AG Belp/Suisse Zweigniederlassung
Mannheim («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 6 avril 2022.
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture, en particulier les engrais, les engrais pelouses, les désherbants, les agents de renforcement des plantes, les produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau dans les piscines et les étangs; Terres florales, cactées, ensemencées, orchidées, herbes, plantes d’intérieur, terres herbes, terres végétales, terres végétales, bio ensemencements, terres de palmiers, terres herbacées; Additifs associés aux produits précités.
Classe 5: Les produits destinés à la destruction des animaux nuisibles, en particulier les produits phytopharmaceutiques, y compris les insecticides, les fongicides et les herbicides;
Les mousses, herbicides et fongicides; Additifs associés aux produits précités.
Classe 6: Lesmatériaux de construction métalliques, en particulier les articles de serrurerie et les petits articles de fer; constructions métalliques transportables, tubes et tuyaux métalliques; Crochets pour le stockage d’appareils et d’outils (en métal); Parties, accessoires et auxiliaires des produits précités non compris dans d’autres classes.
Classe 7: Machines et appareils non manuels pour l’horticulture, l’entretien et l’agriculture; Machines à percer, scier, faucher, fraiser, aspirer et disperser, nettoyeurs haute pression, machines-outils, pompes (à l’exclusion de l’eau potable); Parties, accessoires et auxiliaires des produits précités non compris dans d’autres classes.
Classe 8: Outils et appareils manuels pour l’industrie, l’agriculture, l’horticulture ou la sylviculture, en particulier pelles, hachage, fourches, coupes, cisailles, scies, haches, scies, haches, serrures, baguettes, tondeuses à main, ventilateurs à gazon et appareils d’ensemencement; Parties, accessoires et auxiliaires des produits précités non compris dans d’autres classes.
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Classe 11: Appareils d’éclairage et installations d’irrigation de jardin et leurs pièces (compris dans la classe 11), torchères, barbecues, ballons d’eau de pluie; Parties, accessoires et auxiliaires des produits précités non compris dans d’autres classes.
Classe 19: Matériaux de construction (non métalliques), en particulier clôtures, portails, montants, palisades, vaisseaux, bacs en argile, feuilles, pierres pelouses, palisades pour béton, pavés, crochets, tubes, mortiers (tous les articles précités non métalliques); étangs et piscines préfabriqués, constructions de stores et constructions transportables (non métalliques); Parties, accessoires et auxiliaires des produits précités non compris dans d’autres classes.
Classe 20: Meubles, notamment mobilier de jardin, bancs extérieurs, parois solaires, bancs de jardin; Miroirs, cadres, caissons et tiges de pluie (non métalliques); Crochets pour le stockage d’appareils et d’outils (non métalliques); Parties, accessoires et auxiliaires des produits précités non compris dans d’autres classes.
Classe 21: Verrerie, porcelaine et faïence (compris dans la classe 21), en particulier pots
à fleurs, bacs de balcon, vases pour plantes, vases de plantation, pattes, barquettes en argile; Excavateurs à gazon; Appareils et récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqués), en particulier poubelles; Parties, accessoires et auxiliaires des produits précités non compris dans d’autres classes.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles et sylvicoles et graines compris dans la classe 31, semences, plantes naturelles et fleurs naturelles, tourbe, bulbes à fleurs; Aliments pour animaux, en particulier pour les chiens, les chats, les chevaux, les rongeurs et les poissons.
Classe 35: Lesservices de commerce de gros et de détail, en particulier la compilation et la présentation de divers produits ainsi que les services de vente par correspondance (tous les services précités, y compris sur catalogue), la télévision (téléachat), l’internet, l’application mobile, les salles de vente virtuelles, les ventes aux enchères sur Internet, les réseaux sociaux et les médias sociaux en ce qui concerne les produits suivants: chemische
Erzeugnisse für gewerbliche, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, insbesondere
Düngemittel, Rasendünger, Unkrautvernichter, Pflanzenstärkungsmittel, Chemikalien zur
Wasserbehandlung in Schwimmbecken und Teichen, Blumenerde, Kakteenerde, Aussaaterde, Orchideenerde, Graberde, Zimmerpflanzenerde, Kräutererde, Pflanzenerde,
Bio Aussaaterde, Palmenerde, Grünpflanzenerde, Mittel zur Vertilgung von schädlichen
Tieren, insbesondere Pflanzenschutzmittel einschließlich Insektizide, Fungizide und
Herbizide, Moosvernichter, Herbizide und Fungizide, Zusatzstoffe in Verbindung mit den vorgenannten Waren, Baumaterialien aus Metall, insbesondere Schlosserwaren und Kleineisenwaren, transportable Bauten aus Metall, Metallrohre, Haken zur Aufbewahrung von Geräten und Werkzeugen (aus Metall), Maschinen und nicht handbetätigte Gerate für den Gartenbau, die Gartenpflege und die Landwirtschaft, Bohr-, Säge-, Mäh-, Fräs-, Saug- und Streumaschinen, Hochdruckreiniger, Werkzeugmaschinen, Pumpen (nicht für
Trinkwasser), handbetätigte Werkzeuge und Geräte für gewerbliche, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, insbesondere Schaufeln, Hacken, Gabeln, Spaten, Scheren,
Sägen, Äxte, Beile, Schneeschieber, Handmäher, handbetriebene Rasenlüfter und
Einsaatgeräte, Beleuchtungsgeräte und Anlagen zur Gartenbewässerung und Teile davon,
Fackeln, Grillgeräte, Regenwasserspeicher, Baumaterialien (nicht aus Metall), insbesondere Zäune, Toren, Pfosten, Palisaden, Pflanzkübel, Tröge, Schalen aus Ton, Folien, Rasengittersteine, Betonpalisaden, Pflastersteine, Haken, Rohre, Mörtel (alle
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vorgenannten Waren nicht aus Metall), vorgefertigte Teiche und Schwimmbecken,
Markisenkonstruktion und transportable Bauten (nicht aus Metall), Möbel, insbesondere
Gartenmöbel, Bänke für den Außenbereich, Sonnenliegen, Gartenbänke, Spiegel, Rahmen, Zisternen und Regentonnen (nicht aus Metall), Haken zur Aufbewahrung von Geräten und
Werkzeugen (nicht aus Metall), Glaswaren, Porzellan und Steingut, insbesondere
Blumentöpfe, Balkonkästen, Pflanzengefäße, Rasensprenger, Geräte und Behälter für den
Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), insbesondere Mülltonnen,
Pflanzkübel, Tröge, Schalen aus Ton, land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, Sämereien, natürliche Pflanzen und natürliche Blumen, Torf,
Blumenzwiebeln, Tierfutter, insbesondere für Hunde, Katzen, Pferde, Nager und Fische,
Teile, Zubehör und Hilfsmittel der vorgenannten Waren soweit nicht in anderen Klassen enthalten; tous les services précités, y compris sur les réseaux sociaux, les médias sociaux et en ligne; L’affermage, la location et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations relatifs aux services précités, compris dans cette classe; Démonstrations et présentations de produits.
2 La demande a fait l’objet d’objections le 20 mai 2022. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 28 novembre 2022 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services demandés, à savoir pour
Classe 31: Produits agricoles, horticoles et sylvicoles et graines compris dans la classe
31, semences, plantes naturelles et fleurs naturelles, oignons à fleurs.
Classe 35: Lesservices de commerce de gros et de détail, en particulier la compilation et la présentation de divers produits ainsi que les services de vente par correspondance (tous les services précités, y compris sur catalogue), la télévision (téléachat), l’internet, l’application mobile, les salles de vente virtuelles, les ventes aux enchères sur Internet, les réseaux sociaux et les médias sociaux en ce qui concerne les produits suivants: produits agricoles, horticoles et sylvicoles, graines, semences, plantes naturelles et fleurs naturelles, bulbes à fleurs; Tous les services précités, y compris sur les réseaux sociaux, les médias sociaux et en ligne.
4 L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− Le signe demandé consiste en la représentation d’une fleur stylisée qui ne diverge pas de manière significative de la représentation réaliste, par exemple comme suit:
− Le signe se limiterait à une reproduction de fleurs florales ou de services y afférents, qui sont couverts par les produits visés par la demande d’enregistrement, notamment
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roses, pavot et/ou tulipes. De même, les bulbes de fleurs, les graines et les semences pourraient être destinées à des fleurs à fleurs rouges.
− Les consommateurs pertinents percevront le signe comme un élément figuratif ordinaire qui n’est pas apte à remplir la fonction d’une marque.
− L’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne identique no 10614832 pour une partie des mêmes produits et services que ceux auxquels la demanderesse a fait référence ne saurait lui conférer un droit à la publication de la marque. Un enregistrement antérieur ne dispense pas l’Office de l’application correcte du droit.
5 Le 25 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée.
6 Le 20 mars 2023, reçue le 23 mars 2023, la demanderesse a déclaré une modification partielle de la liste des produits et services, à savoir en ce qui concerne les classes 31 et 35
(modifications en italique), comme suit:
Classe 31: Produits agricoles, horticoles et sylvicoles et graines compris dans la classe 31, semences, plantes naturelles et fleurs naturelles, bulbes à fleurs, à l’ exception des produits agricoles, horticoles et sylvicoles et graines compris dans la classe 31, semences, plantes naturelles et fleurs naturelles à fleurs ou fleurs rouges, ainsi que les produits précités qui peuvent développer des fleurs ou des fleurs rouges; Aliments pour animaux, en particulier pour les chiens, les chats, les chevaux, les rongeurs et les poissons.
Classe 35: Lesservices de commerce de gros et de détail, en particulier la compilation et la présentation de divers produits ainsi que les services de vente par correspondance (tous les services précités, y compris sur catalogue), la télévision (téléachat), l’internet, l’application mobile, les salles de vente virtuelles, les ventes aux enchères sur Internet, les réseaux sociaux et les médias sociaux en ce qui concerne les produits suivants: produits agricoles, horticoles et sylvicoles ainsi que graines, semences, plantes et fleurs naturelles, portail, oignons à fleurs, à l’ exclusion des produits agricoles, horticoles et forestiers et graines, compris dans la classe 31, semences, plantes naturelles et fleurs naturelles avec des fleurs ou des fleurs rouges, ainsi que les produits précités qui peuvent développer des fleurs ou des fleurs rouges; chemische Erzeugnisse für gewerbliche, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, insbesondere Düngemittel, Rasendünger, Unkrautvernichter,
Pflanzenstärkungsmittel, Chemikalien zur Wasserbehandlung in Schwimmbecken und
Teichen, Blumenerde, Kakteenerde, Aussaaterde, Orchideenerde, Graberde, Zimmerpflanzenerde, Kräutererde, Pflanzenerde, Bio Aussaaterde, Palmenerde,
Grünpflanzenerde, Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, insbesondere
Pflanzenschutzmittel einschließlich Insektizide, Fungizide und Herbizide,
Moosvernichter, Herbizide und Fungizide, Zusatzstoffe in Verbindung mit den vorgenannten Waren, Baumaterialien aus Metall, insbesondere Schlosserwaren und Kleineisenwaren, transportable Bauten aus Metall, Metallrohre, Haken zur Aufbewahrung von Geräten und Werkzeugen (aus Metall), Maschinen und nicht handbetätigte Gerate für den Gartenbau, die Gartenpflege und die Landwirtschaft, Bohr-, Säge-, Mäh-, Fräs-, Saug- und Streumaschinen, Hochdruckreiniger, Werkzeugmaschinen, Pumpen (nicht für
Trinkwasser), handbetätigte Werkzeuge und Geräte für gewerbliche, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, insbesondere Schaufeln, Hacken, Gabeln, Spaten, Scheren,
Sägen, Äxte, Beile, Schneeschieber, Handmäher, handbetriebene Rasenlüfter und
Einsaatgeräte, Beleuchtungsgeräte und Anlagen zur Gartenbewässerung und Teile davon,
Fackeln, Grillgeräte, Regenwasserspeicher, Baumaterialien (nicht aus Metall), insbesondere Zäune, Toren, Pfosten, Palisaden, Pflanzkübel, Tröge, Schalen aus Ton,
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Folien, Rasengittersteine, Betonpalisaden, Pflastersteine, Haken, Rohre, Mörtel (alle vorgenannten Waren nicht aus Metall), vorgefertigte Teiche und Schwimmbecken,
Markisenkonstruktion und transportable Bauten (nicht aus Metall), Möbel, insbesondere Gartenmöbel, Bänke für den Außenbereich, Sonnenliegen, Gartenbänke, Spiegel, Rahmen,
Zisternen und Regentonnen (nicht aus Metall), Haken zur Aufbewahrung von Geräten und
Werkzeugen (nicht aus Metall), Glaswaren, Porzellan und Steingut, insbesondere
Blumentöpfe, Balkonkästen, Pflanzengefäße, Rasensprenger, Geräte und Behälter für den
Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), insbesondere Mülltonnen, Pflanzkübel, Tröge, Schalen aus Ton, Tierfutter, insbesondere für Hunde, Katzen, Pferde,
Nager und Fische, Teile, Zubehör und Hilfsmittel der vorgenannten Waren soweit nicht in anderen Klassen enthalten; tous les services précités, y compris sur les réseaux sociaux, les médias sociaux et en ligne; L’affermage, la location et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations relatifs aux services précités, compris dans cette classe; Démonstrations et présentations deproduits.
7 Le 3 avril 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par lettre du 6 juillet 2023, le rapporteur a informé la demanderesse que la modification de la liste des produits et services du 23 mars 2023 n’était pas autorisée en raison d’un manque de clarté et de précision. La demanderesse s’est exprimée sur ce point par mémoire du 4 août 2023.
Motifs du recours
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La modification de la liste des produits et des services, telle qu’elle a été déclarée par lettre du 23 mars 2023, serait licite et, en particulier, suffisamment claire et précise. La demanderesse maintient la modification.
− Le consommateur moyen pertinent en l’espèce sait que les produits agricoles et sylvicoles ne peuvent pas être décrits par le graphique demandé.
− Le graphique demandé n’est pas dépourvu de caractère distinctif et ne peut être comparé aux exemples de fleurs rouges invoqués par l’Office.
− Il serait clair pour le public que le signe demandé est une représentation de fantaisie éloignée de la réalité, étant donné que la nature contient des fleurs avec des cicatrices, des poignées et des feuilles. La représentation n’est pas similaire à une plante de comparaison.
− Le signe demandé ne serait pas descriptif des produits et services demandés et n’aurait rien de commun avec ceux-ci.
Considérants
10 Le recours recevable de la demanderesse n’est pas accueilli.
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11 C’est à juste titre que l’examinatrice a constaté que le signe figuratif demandé était dépourvu du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Liste modifiée des produits et services
12 La modification de la liste du 23 mars 2023, déclarée par la demanderesse, porte
(uniquement) sur les produits et services litigieux, qui, selon la version modifiée, doivent être libellés comme suit (modifications en italiques):
Classe 31: Produits agricoles, horticoles et sylvicoles et graines compris dans la classe 31, semences, plantes naturelles et fleurs naturelles, bulbes à fleurs, à l’ exception des produits agricoles, horticoles et sylvicoles et graines, compris dans la classe 31, semences, plantes naturelles et fleurs naturelles avec des fleurs ou des fleurs rouges, ainsi que les produits précités qui peuvent développer des fleurs ou des fleurs rouges.
Classe 35: Lesservices de commerce de gros et de détail, en particulier la compilation et la présentation de divers produits ainsi que les services de vente par correspondance (tous les services précités, y compris sur catalogue), la télévision (téléachat), l’internet, l’application mobile, les salles de vente virtuelles, les ventes aux enchères sur Internet, les réseaux sociaux et les médias sociaux en ce qui concerne les produits suivants: produits agricoles, horticoles et sylvicoles ainsi que graines, semences, plantes et fleurs naturelles, portail, oignons à fleurs, à l’ exclusion des produits agricoles, horticoles et forestiers et graines, compris dans la classe 31, semences, plantes naturelles et fleurs naturelles avec des fleurs ou des fleurs rouges, ainsi que les produits précités qui peuvent développer des fleurs ou des fleurs rouges.
13 La mention d’exception dans la liste des produits communiquée dans le mémoire du 20 mars 2023 est irrecevable et ne saurait justifier une limitation valable de la liste des produits et services.
14 Certes, des restrictions à la liste des produits et services sont autorisées à tout moment conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. Toutefois, toute modification doit être conforme, en particulier, aux exigences générales relatives à la rédaction des informations relatives aux produits et services. Elles doivent notamment être composées de termes clairs et univoques de produits ou de services (voir article 33, paragraphe 1, du RMUE) et ne doivent pas non plus créer d’insécurité juridique par ailleurs (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 115).
15 Dans ce contexte, la renonciation, qui ne vise à exclure de l’étendue de la protection de la marque les produits et services couverts par les termes génériques revendiqués que dans la mesure où ils présentent une caractéristique déterminée, entraîne généralement une insécurité juridique inacceptable quant à l’étendue de la protection conférée par la marque
(voir Postkantoor, § 114; 19/07/2017, T-432/16, медве́дп (fig.), EU:T:2017:527, § 48.
16 Ainsi, en l’espèce, il est évident que le public ciblé parvient effectivement à la conclusion inverse selon laquelle les produits et/ou services désignés par la marque concernent précisément des fleurs ou des plantes aux inflorescences ou aux fleurs rouges, compte tenu de la présentation de la marque en tant que fleurs aux floraisons rouges. De même, les concurrents pourraient être incités à renoncer à l’utilisation d’images comportant des fleurs rouges dans la description de leurs propres produits, y compris ceux qui contiennent ou sont susceptibles de développer des fleurs rouges (voir Postkantoor, § 115).
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17 Il y a également lieu de considérer qu’il y a une limitation inacceptable de l’insécurité juridique parce que les termes choisis manquent de clarté et de précision requises par l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Dans ce contexte, une délimitation des produits ou services doit se fonder sur des caractéristiques et des caractéristiques générales et objectives des produits, qui sont économiquement compréhensibles et peuvent donc être à la base d’une délimitation juridiquement solide. Dans le cas contraire, une mention d’exception n’aboutit pas à la définition d’un autre produit ou service, mais à une simple modification arbitraire de l’indication du produit ou du service, qui sert uniquement à éviter (prétendument) des motifs de refus au titre du droit des marques.
18 Tel est le cas ici. La question de savoir si les produits revendiqués, notamment les fleurs, portent des fleurs rouges ou concernent des fleurs rouges, n’affecte pas la nature des produits revendiqués. Différentes variétés végétales peuvent porter des fleurs rouges
(rosses, pavots, tulipes, etc.). Certes, une indication de couleur peut être une caractéristique physique des produits en cause. Or, une telle distinction concerne des critères tout à fait secondaires qui ne portent pas atteinte à la nature ou à la nature des produits et qui, même dans la vie économique, ne sont pas utilisés ou, tout au plus, de manière marginale, pour différencier les produits ou les services. Le public ne s’attendra pas et ne doit pas s’attendre à une telle différenciation dans la liste des produits de la demande d’enregistrement.
19 La modification de la liste des produits et services du 20 mars 2023 prévue par la demanderesse est donc sans effet. Il convient donc de partir de la version initiale de la liste.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Selon une jurisprudence constante, une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsqu’elle sert à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.
21 La marque, en tant que moyen de distinguer l’origine des produits ou des services, vise à permettre au consommateur, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter l’achat s’il s’avère positif, ou d’éviter l’achat s’il s’avère négatif (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU: T:2012:663, point 22 et jurisprudencecitée).
22 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(29/04/2004, C-457/01 P, green-white squared washing tablet (fig.), EU:C:2004:258, § 35).
23 Un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14.
24 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise notamment les signes figuratifs qui, du point de vue du public pertinent, sont communément utilisés, dans le commerce, pour la présentation des produits ou des services concernés ou qui peuvent être utilisés à cette fin [02/07/2009, T-414/07, Hand avec carte (fig.), EU:T:2009:242, §
32].
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25 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union.
Public pertinent — Degré d’attention
26 Les produits et services litigieux comprennent les produits agricoles, horticoles et sylvicoles ainsi que les graines, compris dans la classe 31, les semences, les plantes naturelles et les fleurs naturelles, les bulbes à fleurs et les services de commerce de gros et de détail y afférents (voir, en détail, point 3).
27 Lesdits produits et services s’adressent à un public général, avec un niveau d’attention moyen régulier, qui cultive des plantes ou tient des plantes d’intérieur dans le jardin ou le balcon. En outre, les biens et services peuvent également s’adresser à des jardiniers ou à des commerçants professionnels de plantes avec diligence professionnelle.
Perception du signe
28 Le public ciblé percevra immédiatement et sans analyse le signe figuratif demandé comme une représentation stylisée de deux tiges de fleurs liées à des fleurs rouges. Il s’agit d’une présentation réduite et à peine altérée. La perspective choisie met l’accent sur les cinq feuilles de fleurs.
29 Il semble exact que le signe demandé ne correspond pas à une variété végétale déterminée, bien que les différences par rapport aux représentations utilisées par l’examinatrice (voir point 4 ci-dessus, image à gauche) soient très faibles. À cet égard, il convient de se rallier à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le signe demandé ne fournit pas une représentation visuelle exacte et complète des produits ou de l’objet des services revendiqués.
30 Néanmoins, ni le public général ni le public spécialisé ciblé n’attribueront au signe, dans le contexte des produits et services litigieux, une fonction distinctive en tant que marque. Le public ne partira pas non plus ici d’une représentation fidèle à la réalité. Il est donc logique que la représentation abstraite des tiges et des fleurs demandée en l’espèce soit généralement perçue comme une représentation conceptuelle des fleurs et de leur effet harmonieux et bienveillant sur le spectateur.
31 Dans le contexte factuel des produits et services en cause, le signe est donc avant tout perçu comme une représentation visuelle des fleurs en général et de leur fonction ou de leur valeur. De telles représentations semblables à des pictogrammes sont largement répandues dans le domaine de la publicité pour les produits. En l’absence d’une altération significative du point de vue de la conception, le public n’est pas en mesure d’y reconnaître une indication de l’origine.
32 L’interprétation exposée ci-dessus s’applique tant en ce qui concerne les produits revendiqués que les fleurs naturelles, les termes généraux des plantes naturelles et des produits agricoles, horticoles et sylvicoles qui englobent les fleurs naturelles, que les graines, les graines, les graines, les oignons à fleurs, dont peuvent ressortir des fleurs naturelles.
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33 Il en va de même en ce qui concerne les services litigieux qui se rapportent aux produits précités. Dans cette mesure également, le signe est, en tout état de cause, perçu par des parties non négligeables du public ciblé exclusivement comme un éloge de la beauté des fleurs et donc, en fin de compte, de la valeur des produits commercialisés.
34 Sur la base de cette interprétation, la constatation du motif de refus d’absence de caractère distinctif ne dépend pas non plus, en définitive, de la limitation (inadmissible) prévue par la demanderesse aux produits qui ne portent pas de fleurs rouges. La représentation conceptuelle de l’effet et de la valeur des fleurs dans le signe demandé est sans contrainte également liée aux fleurs contenant des fleurs autres que rouges.
35 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a constaté l’existence du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
36 Il est compréhensible pour la chambre de recours que le rejet du signe demandé par l’Office ne semble pas tout simplement compatible avec l’enregistrement du signe de la marque de l’Union européenne no 10614832, dont le contenu est identique, demandé le 3 février 2012, enregistré le 3 juillet 2012 (entre autres les classes 31 et 35). La chambre de recours a tenu compte de cet enregistrement par l’Office dans le cadre de la présente décision sur le recours et a mis en balance les motifs possibles de l’octroi de la protection.
37 Toutefois, en l’espèce, au regard des considérations susmentionnées, ils ne peuvent pas l’emporter, compte tenu des usages linguistiques établis, à la date de la demande et de la décision portant sur la demande.
38 Une constatation antérieure de l’aptitude d’un signe à être protégée ne lie pas l’Office dans des procédures ultérieures. En effet, la décision portant sur l’aptitude à l’enregistrement selon l’article 7 du RMUE est une décision liée. La pratique administrative effective n’est donc pas de nature à modifier ce critère de contrôle légal (15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 27; 28/04/2021, T-348/20, Gewürzsommelier, EU:T:2021:228, § 65 et suivants).
39 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
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11
Contenu de la décision; Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
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