Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2023, n° R0765/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0765/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 8 décembre 2023
Dans l’affaire R 765/2023-1
Techna International Limited
1 Metro Centre Dwight Road Watford WD18 9HG
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par CSY Herts, Helios Court, 1 Bishop Square, Hatfield AL10 9NE (Royaume-
Uni)
contre
Datasave, spol. s r.o.
Kopčianska 10 851 01 Bratislava
Slovaquie Demanderesse/défenderesse représentée par Róbert Porubčan, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (Slovaquie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 076 418 (demande de marque de l’Unio n européenne no 17 971 820)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), E. Fink (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/12/2023, R 765/2023-1, techner (fig.)/TECHNA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 octobre 2018, Datasave, spol. s r.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 1 juin
2020:
Classe 9: ChargeursUSB; Concentrateurs USB; Clés USB; Adaptateurs USB; Matériel
USB; chargeurs portables; quais de recharge; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires destinés aux véhicules; supports de stockage de données; supports de données magnétiques; supports de données optiques; cartes mémoire; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels; matériel informatique; ordinateurs; cartes à mémoire; clés électroniques pour automobiles; appareils de mémoire; adaptateurs pour cartes flash; lecteurs de cartes numériques sécurisées; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; applications mobiles; adaptateurs téléphoniques; adaptateurs de puissance pour prises de briquet de véhicules.
2 La demande a été publiée le 22 novembre 2018.
3 Le 21 février 2019, Techna International Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 À la suite du retrait partiel de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en tant que motifs d’opposition et sur la marque verbale de l’Union européenne antérieure no 2 536 746
TECHNA
déposée le 16 janvier 2002, enregistrée le 19 juin 2003 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; machines et machines-outils destinées aux industries des cabines; unités de disques linéaires; roulements, gaines et poulies; machines à dessin; tracts et cadres en tant que parties de machines; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
08/12/2023, R 765/2023-1, techner (fig.)/TECHNA et al.
3
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; composants électriques et électroniques; disjoncteurs de circuits électriques; connecteurs et connecteurs électriques; câbles électriques; boîtes à fusibles et boîtes à fusibles électriques; capteurs électriques; relais électriques; commutateurs électriques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de fourniture en gros, services de magasins de gros et de vente en ligne proposant des produits, accessoires et fournitures mécaniques, électriques et électroniques.
Classe 40: Services de fabrication, construction et montage surcommande; services d’usinage y compris fraisage, tournage et prêt; services de conseils, d’assistance et d’information pour tous les services précités.
5 À la demande de la demanderesse déposée le 6 juillet 2021, l’Office a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure pour les produits compris dans la classe 9.
6 Le 24 janvier 2022, ainsi qu’une requête en poursuite de procédure qui a été accueillie, l’opposante a présenté une déclaration de témoin de JM, le directeur de l’opposante, accompagnée des annexes JM1 à JM10 en tant que preuve de l’usage.
7 Par décision du 10 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusio n et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les éléments de preuve produits démontrent que la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent. Toutefois, elle ne démontre pas l’usage sérieux pour tous les produits compris dans la classe 9 pour lesquels la preuve de l’usage a été demandée, mais uniquement pour les composants électriques; boîtiers; disjoncteurs de circuits électriques; commutateurs électriques; pièces et parties constitutives de tous les produits contestés. Par conséquent, la divisio n d’opposition examinera ces produits compris dans la classe 9, ainsi que les produits et services couverts par la marque antérieure pour lesquels aucune preuve de l’usage n’a été demandée.
− Les produits contestés appartiennent au domaine informatique à utiliser en combinaison avec des Utilisateurs-USB (USB; Clés USB; Adaptateurs USB; Matériel
USB), à des fins de rechargement (chargeursUSB, chargeurs portables; quais de recharge; chargeurs de batteries pour téléphones cellulaires destinés aux véhicules) et pour le stockage de données (supports de stockage dedonnées; supports de données magnétiques; supports de données optiques; cartes mémoire; cartes à mémoire; appareils de mémoire; adaptateurs pour cartes flash). Les produits restants sont du matériel informatique (matérielinformatique; ordinateurs; lecteurs de cartes
08/12/2023, R 765/2023-1, techner (fig.)/TECHNA et al.
4
numériques sécurisées; périphériques conçus pour être utilisés avec unordinateur), logiciels (applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels; les applications mobilessont soit utilisées pour la communication (adaptateurs téléphoniques), soit spécifiquement pour être utilisées dans des véhicules (adaptateurs de puissance pour prises de briquet de véhicules).
− Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 sont tous destinés à l’électric ité et relèvent d’un secteur de marché différent de celui des produits contestés compris dans la même classe. Pour la fabrication de ces produits, des techniques et un savoir – faire très différents sont nécessaires et, par conséquent, ces produits ne provienne nt normalement pas des mêmes entreprises. Leur nature est différente, ainsi que leur finalité. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas distribués par les mêmes canaux.
− En ce qui concerne les services de fourniture en gros de l’opposante compris dans la classe 35, les services de vente en gros et en gros en ligne de produits, d’accessoires et de fournitures mécaniques, électriques et électroniques, le libellé des produits, accessoires et fournitures mécaniques, électriques et électroniques ne donne pas une indication claire des produits auxquels ces services se rapportent. Étant donné que les services de l’opposante contiennent des termes peu clairs et imprécis, ils ne sauraient être considérés comme ayant la même destination ou utilisation, ni comme complémentaires des produits contestés. Pour les mêmes raisons, ils ne sauraient être considérés comme ciblant le même public pertinent, ils partagent les mêmes canaux de distribution ou sont généralement produits par les mêmes entreprises.
− En ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans la classe 7, qui sont principalement des moteurs, des moteurs, des machines et des machines-outils, ainsi que les services compris dans la classe 40, qui évoluent autour de la fabrication, de la construction, du montage et de l’usinage personnalisés, ils n’ont rien en commun avec les produits contestés étant donné qu’ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
− Il s’ensuit que tous les produits contestés sont différents des produits et services de l’opposante.
− Étant donné que les produits et services sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
8 Le 11 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et que la demanderesse soit condamnée à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 juin 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 septembre 2023, la demanderesse demande que le recours soit rejeté et que l’opposante soit condamnée aux dépens.
08/12/2023, R 765/2023-1, techner (fig.)/TECHNA et al.
5
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a commis une erreur en considérant que les produits et services comparés étaient différents. Il est notoire que les connecteurs USB peuvent être utilisés pour alimenter tous les types d’appareils qui peuvent être alimentés par basse tension. En tant que pièce A1 est jointe une impression de la première page de l’article Wikipédia relatif à la USB, qui souligne que les connecteurs USB sont également des appareils électriques. En tant que pièce A2 est jointe un article de journal de 2002 intitulé «alimentant l’électronique du port USB», qui fournit des informations supplémentaires sur la manière dont les ports USB peuvent être utilisés pour alimenter l’électronique périphérique.
− L’opposante vend des composants électriques pour fournir de l’énergie — voir, par exemple, l’intitulé du site web de l’opposante intitulé «Power Connection émetteurs Distribution» sur la dernière page de la pièce JM2 (devant la division d’opposition). Par conséquent, on peut constater que les produits de l’opposante ont une destinatio n similaire à celle des produits contestés qui fournissent de la puissance, à savoir chargeurs USB, moyeux USB, adaptateurs USB, matériel USB, chargeurs portables, documents de recharge, chargeurs de batteries pour véhicules, adaptateurs électriques pour véhicules.
− Il est notoire que les adaptateurs de puissance peuvent être équipés de ports USB à côté d’autres types de connecteurs électriques. À titre d’exemple, une impression du site espagnol Amazon est jointe en tant que pièce A3, qui montre un adaptateur USB,
à savoir un adaptateur qui rassemble des prises électriques sur le réseau et reçoit des connecteurs USB. À titre d’exemple supplémentaire, une impression du site web espagnol es.farnell.com est jointe en tant que pièce A4 montrant un «connecteur à montage ferroviaire DIN USB2.9 A». Les rails DIN sont fournis par des fournisse urs de composants électriques pour le montage de matériel de montage dans des armoires. L’opposante vend des rails DIN ainsi que divers composants électriques à monter sur des rails DIN pour contrôler l’électricité et fournir de l’énergie électrique (pièce JM10).
− Les produits USB de la demande contestée qui peuvent être utilisés pour des dispositifs d’alimentation, à savoir chargeurs USB, moyeux USB, adaptateurs USB, matériel USB, chargeurs portables, cartons de recharge, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires destinés aux véhicules, adaptateurs de puissance destinés aux prises de briquet de véhicules, sont tous des dispositifs de commande de l’électric ité et d’alimentation électrique et, par conséquent, la destination et la nature de ces produits sont les mêmes que ceux des produits de l’opposante en classe 9. En fait, l’opposante vend des chargeurs USB à côté de ses différents autres composants électriques, comme il ressort de la pièce A5, qui est une impression de son site internet. Par conséquent, il est clair que les autres produits électriques de l’opposante ciblent les mêmes consommateurs que les produits USB de la demande contestée qui peuvent être utilisés pour alimenter des dispositifs et ils sont également distribués par les mêmes canaux de distribution.
08/12/2023, R 765/2023-1, techner (fig.)/TECHNA et al.
6
− Comme il ressort des éléments de preuve de l’usage produits par l’opposante tels qu’ils ont été produits précédemment, leurs composants électriques comprennent différents types de commutateurs électriques. Il existe des interrupteurs USB en tant que type de composant électrique et un exemple est joint en tant que pièce A6, qui est une impression du site espagnol mouser.es. Par conséquent, les produits USB de la demande contestée ont une destination et une nature très similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 9, tels que les commutateurs électriques.
− Lesconcentrateurs USB, le matériel USB, les chargeurs USB et les poches USB peuvent être fournis non seulement dans le cadre de dispositifs portables, mais également sous la forme d’appareils configurés pour être montés à la surface, par exemple dans un mur dans un bâtiment ou dans le panneau d’un véhicule. Un exemple de USB montée en surface est joint en tant que pièce A7, à savoir une impression du site internet espagnol imara.es montrant un briquet à cigarettes et une pluie USB pour montage superficiel dans un véhicule. Un autre exemple de plaque USB montée en surface est joint en tant que pièce A8, à savoir une impression d’amazon.de montrant une douille montée en extérieur avec des connexions USB. Cette surface USB est un type de composant électrique étant donné que ces produits sont fournis par des fabricants de composants électriques et qu’ils contrôlent l’électricité en convertissa nt la tension du secteur vers la production 5V d’un connecteur USB. Le pôle USB de la pièce A8 sert également de interrupteur et pourrait dès lors être considéré comme un interrupteur électrique tel que désigné par les produits antérieurs compris dans la classe 9.
− La division d’opposition a également commis une erreur en considérant que les services de l’opposante compris dans la classe 35 étaient trop imprécis pour conclure à l’existence d’une similitude avec les produits contestés. Bien que le terme machines soit trop imprécis, la division d’opposition n’a fourni aucune motivation quant au caractère imprécis du terme « produits électriques et électroniques». Ce terme est utilisé par l’opposante sur son propre site internet, comme le montre la pièce A9, qui contient une impression de la page d’accueil de la page d’accueil de l’opposante montrant qu’elle possède une catégorie de produits dénommés «produits électriques». Le terme étant utilisé par l’opposante dans la documentation commerciale, il sera clairement compris par ceux de l’industrie électrique.
− Le terme « produits électriques» figurant dans la spécification de la marque antérieure est suffisamment clair pour être comparé aux produits contestés. Il désigne une catégorie de produits qui comprend des composants électriques. Les composants électriques comprennent les connecteurs d’alimentation, et les chargeurs USB, USB hubs, adaptateurs USB, matériel USB, chargeurs portables, docks de recharge, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires destinés aux véhicules, adaptateurs de puissance pour prises de briquet de véhicules peuvent tous être considérés comme des types de connecteurs électriques. Par conséquent, les services de l’opposante sont très similaires à ces produits contestés.
11 L’opposante a joint les documents suivants au mémoire exposant les motifs du recours:
− Pièce A1: une impression de la première page de l’entrée Wikipédia pour «USB»;
08/12/2023, R 765/2023-1, techner (fig.)/TECHNA et al.
7
− Pièce A2: Article 2002 journal officiel intitulé «alimentant l’électronique à partir du port USB»;
− Pièce A3: impression du site web www.amazon.es montrant un adaptateur USB du secteur;
− Pièce A4: une impression du site web es.farnell.com montrant un «connecteur à montage ferroviaire DIN» «USB2.9 A to A DIN rail connector»;
− Pièce A5: une impression du site web de l’opposante montrant des chargeurs USB;
− Pièce A6: impression du site web www.mouser.es montrant un interrupteur USB;
− Pièce A7: une impression du site web www.imara.es montrant un briquet à cigarettes et une prise USB pour le montage en surface dans un véhicule;
− Pièce A8: une impression du site web www.amazon.de montrant une douille montée en extérieur avec des connexions USB;
− Pièce A9: impression du site web de l’opposante montrant la catégorie des produits «produits électriques».
12 La demanderesse approuve pleinement la décision attaquée et ajoute ce qui suit:
− L’opposante ne conteste pas les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles l’usage sérieux de la marque antérieure n’a été prouvé que pour les produits compris dans la classe 9 composants électriques; boîtiers; disjoncteurs de circuits électriques; commutateurs électriques; pièces et parties constitutives de tous les produits contestés.
− Les nouveaux éléments de preuve produits par l’opposante montrant que les chargeurs USB sont vendus avec des composants électroniques ne sauraient prouver quoi que ce soit. De nombreux produits différents peuvent être vendus ensemble dans les mêmes magasins. Le simple fait que tous les produits électriques soient en quelque sorte liés à l’énergie électrique ne saurait suffire à établir une destination similaire. La décision attaquée est pleinement conforme à la pratique de l’Office selon laquelle les appareils et instruments de commutation, de commande, de conduite, de régulation et de transformation de l’électricité sont différents des ordinateurs. Il s’ensuit que ces appareils et instruments sont également différents du matériel USB, tels que les chargeurs USB et les USB.
Motifs
13 Le recours est recevable et fondé. La décision attaquée doit être annulée et l’affa ire renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner.
Portée du recours
14 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours dans la procédure
08/12/2023, R 765/2023-1, techner (fig.)/TECHNA et al.
8
d’opposition est limité aux motifs énoncés dans le mémoire exposant les motifs du recours. Les questions de droit non soulevées par les parties ne sont examinées que lorsqu’elles concernent des formes substantielles ou lorsqu’elles doivent être résolues afin de garantir une application correcte du RMUE.
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, la preuve de l’usage n’est réexaminée que si elle est contestée devant la chambre de recours.
16 En l’espèce, aucune des parties n’a remis en cause l’appréciation de la preuve de l’usage effectuée par la division d’opposition et ses conclusions relatives aux produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure a été considéré comme prouvé. Par conséquent, ces constatations ne font pas l’objet du présent recours.
17 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, dernière phrase, du RMUE, la marque antérieure n’est donc réputée enregistrée que pour les produits compris dans la classe 9 composants électriques; boîtiers; disjoncteurs de circuits électriques; commutateurs électriques; pièces et parties constitutives pour tous les produits contestés, ainsi que pour les produits et services couverts par la marque antérieure compris dans les classes 7, 35 et 40, pour lesquels aucune preuve de l’usage n’a été demandée.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998,
39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 17).
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [12/10/2004, C-106/03, HUBERT (fig.)/SAIN T-
HUBERT41, EU:C:2004:611, § 51; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel /EASYHO TEL,
EU:T:2009:14, § 42).
21 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impress io n d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
08/12/2023, R 765/2023-1, techner (fig.)/TECHNA et al.
9
Comparaison des produits et services
22 La chambre de recours observe d’emblée que l’opposante conteste la comparaison des produits et services uniquement dans la mesure où la division d’opposition a conclu que les produits contestés chargeurs USB, moyeux USB, adaptateurs USB, matériel USB, chargeurs portables, documents de recharge, chargeurs de batteries pour téléphones cellulaires destinés aux véhicules, adaptateurs électriques pour les prises de briquets pour véhicules étaient différents des produits de la marque antérieure compris dans la classe 9, pour lesquels un usage sérieux a été prouvé, et des services de la marque antérieure compris dans la classe 35.
23 En ce qui concerne les autres produits contestés compris dans la classe 9, à savoir les clés
USB; supports de stockage de données; supports de données magnétiques; supports de données optiques; cartes mémoire; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels; matériel informatique; ordinateurs; cartes à mémoire; clés électroniques pour automobiles; appareils de mémoire; adaptateurs pour cartes flash; lecteurs de cartes numériques sécurisées; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; applications mobiles; les adaptateurs téléphoniques, aucun argument susceptible de remettre en cause la conclusion selon laquelle ils sont différents de l’un des produits et services antérieurs n’a été avancé. La chambre de recours souscrit au raisonnement exposé dans la décision attaquée à cet égard, auquel il est explicitement fait référence.
24 Il s’ensuit que la chambre de recours limitera le réexamen de la comparaison des produits et services aux produits et services suivants:
Produits et services de la marque Produits du signe contesté antérieure (entre autres)
Classe 9: Composants électriques; Classe 9: ChargeursUSB; Concentrateurs boîtiers; disjoncteurs de circuits USB; Adaptateurs USB; Matériel USB; électriques; commutateurs électriques; chargeurs portables; quais de recharge; pièces et parties constitutives pour tous chargeurs de batterie pour téléphones les produits précités. cellulaires destinés aux véhicules; adaptateurs de puissance pour prises de Classe 35: Services de fourniture en gros, briquet de véhicules. services de magasins de gros et de vente en ligne proposant des produits, accessoires et fournitures mécaniques, électriques et électroniques.
25 Dans le cadre du recours, l’opposante a produit à titre de preuve de nouvelles pièces A1 à A9, telles qu’énumérées ci-dessus au paragraphe 11, afin de démontrer que les produits contestés compris dans la classe 9 sont similaires aux produits «composants électriques»; commutateurs électriques et que le terme « produits électriques» est suffisamment précis pour permettre de comparer les services compris dans la classe 35 et les produits contestés.
26 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle si ces faits ou preuves remplissent deux conditions cumulatives: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour
08/12/2023, R 765/2023-1, techner (fig.)/TECHNA et al.
10
l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclus io ns tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours
[27/10/2021, T-356/20, Racing Syndicate (fig.)/Syndicate, EU:T:2021:736, § 25; 09/02/2022, T-520/19, Heitec, EU:T:2022:66, § 36).
27 Les éléments de preuve produits par l’opposante pour la première fois devant la chambre de recours consistent en diverses impressions de pages internet qui expliquent la destination des produits contestés et la manière dont ils sont commercialisés. Ces documents sont pertinents à première vue pour l’issue de l’affaire dans la mesure où ils démontrent un certain chevauchement au niveau de la destination et de l’utilisation des produits contestés et des composants électriques; interrupteurs électriques pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé. Ces nouveaux éléments de preuve ont été produits afin de réfuter les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles les produits et services en conflit sont différents. En outre, les documents ont été présentés avec le mémoire exposant les motifs du recours à un stade antérieur de la procédure de recours, qui a donné à la demanderesse la possibilité de formuler des observations sur ces nouveaux éléments de preuve. Comptetenu de ces circonstances, la chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation en faveur de l’opposante et décide de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires.
28 Les documents soumis par l’opposante dans le cadre du recours démontrent que des connecteurs USB peuvent être utilisés pour aliéner et comme composants électriques. Par conséquent, les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les produits en conflit compris dans la classe 9 sont différents de tous les produits antérieurs parce qu’ils appartiennent à un segment de marché différent ne peuvent être maintenues. Les composants électriques de la marque antérieure; les commutateurs électriques couvrent notamment les appareils utilisés pour la conduite de l’électricité et donc pour fournir de l’énergie, par exemple pour charger des appareils électroniques tels que des ordinateurs ou des smartphones. Par conséquent, une nouvelle appréciation de la similitude des produits
à la lumière des nouveaux éléments de preuve est nécessaire.
29 Ence qui concerne la comparaison des produits contestés avec les services de vente en gros de la marque antérieure compris dans la classe 35, la division d’opposition a fondé sa conclusion de dissemblance sur le prétendu caractère imprécis du terme « produits électriques». Toutefois, la chambre de recours estime que le terme « produits électriques» est suffisamment clair et précis pour déterminer la portée de ces services de vente en gros.
Cela est confirmé par les éléments de preuve produits par l’opposante (pièce A9). Les produits électriques sont des éléments de construction essentiels de circuits et systèmes électriques, comprenant des appareils électriques de commande à distance, des sonnettes de porte électriques, des commutateurs électriques pour la commande du débit de l’électricité dans les circuits (tels que commutateurs, bouton poussoirs, interrupteurs, etc.), des connecteurs électriques, des résistances électriques, des condensateurs électriques et des inducteurs électriques. Ils sont utilisés dans divers appareils et équipements pour effectuer, allumer, transformer, accumuler, réguler ou contrôler l’électricité. Par conséquent, il peut également être nécessaire de réexaminer la similitude des produits et services en ce qui concerne les services de vente en gros antérieurs.
08/12/2023, R 765/2023-1, techner (fig.)/TECHNA et al.
11
Conclusion
30 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours décide de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, il incombera à la divisio n d’opposition de procéder à une nouvelle comparaison des produits et services sur la base des éléments de preuve produits dans le cadre du recours, de procéder à la comparaison des signes en cause et de procéder à une appréciation globale du risque de confusio n conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
31 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli, la décision attaquée doit être annulée dans son intégralité et l’affaire renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner.
Frais
32 À la suite de la procédure de recours, il n’y a pas de partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. Étant donné qu’une nouvelle décision sur l’opposition doit être rendue, la chambre de recours décide que, pour des raisons d’équité, chaque partie supportera ses propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
08/12/2023, R 765/2023-1, techner (fig.)/TECHNA et al.
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
08/12/2023, R 765/2023-1, techner (fig.)/TECHNA et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gel ·
- Vernis ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Dictionnaire ·
- Caractère descriptif ·
- Information ·
- Oxyde ·
- Marque verbale ·
- Union européenne
- Lentille ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Protection ·
- Recours ·
- États-unis ·
- Résumé ·
- Descriptif
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Foin ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Machine de récolte ·
- Identique ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Viande ·
- Aliment ·
- Restaurant ·
- Classes ·
- Avoine ·
- Lait boisson ·
- Soja ·
- Franchise ·
- Enregistrement
- Union européenne ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Support d'enregistrement ·
- Cuir ·
- Demande ·
- Délai
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Holding ·
- Notification ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Marque verbale ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Hongrie ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Mauvaise foi ·
- Éléments de preuve ·
- Dépôt ·
- Licence ·
- Enregistrement ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Lettre ·
- Élément figuratif ·
- Cosmétique ·
- Produit cosmétique
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Jeux ·
- Confusion ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Papier ·
- Installation ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Pain
- Opposition ·
- Recours ·
- Marque ·
- Classes ·
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Italie ·
- Danemark ·
- Frais de représentation ·
- Retrait
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Identique ·
- Confusion ·
- Phonétique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.