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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2023, n° 003182986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182986 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 986
Sky International AG, Stockerhof, Dreikönigstrasse 31a, 8002 Zurich, Suisse (opposante), représentée par CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm sp.k., Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Glamz Limited, 52 Longford Road West, Sk5 6et Stockport, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Manuel de Arpe Tejero, Calle Islas de Cabo Verde 86 1°B, 28035 Madrid (Espagne).
Le 30/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 986 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 736 599 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 736 599 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 903 173(marque figurative). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 903 173, pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22/07/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils d’enregistrement de programmes télévisés; appareils pour la reproduction ou la réception de sons, d’images ou de contenus audiovisuels; appareils électriques et électroniques destinés à la réception d’émissions par satellite, terrestres ou par câble; appareils et instruments multimédias; appareils et instruments de communication; appareils et équipements téléphoniques; haut-parleurs; amplificateurs; haut-parleurs; dispositifs audio et/ou audio sans fil; dispositifs portables audio et/ou audio sans fil; télécommandes; téléviseurs; cartes magnétiques ou codées pour le contrôle d’accès; cartes codées; programmes radiophoniques et télévisés enregistrés; programmes enregistrés à diffuser ou transmettre par d’autres moyens à la télévision, par radio, sur téléphones mobiles, assistants personnels numériques et ordinateurs portables; appareils et instruments de
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stockage de données, logiciels et logiciels de stockage de données et logiciels pour la vidéoconférence, radio, télévision, enregistrement sonore, reproduction du son, appareils et instruments de télécommunication et d’enseignement; matériel, appareils et instruments informatiques tous pour la transmission, l’affichage, la réception, le stockage et la recherche d’informations électroniques; périphériques d’ordinateurs; programmes informatiques; logiciels; programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels enregistrés; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels relatifs à la protection en ligne et à la sécurité en ligne; logiciels pour la recherche de données; programmes codés pour ordinateurs et pour le traitement de données et les télécommunications; logiciels et appareils de télécommunication permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; logiciels fournis à partir d’internet; équipements de communication; pièces et parties constitutives de tous les éléments précités; publications en ligne, y compris journaux, revues (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, manuels d’utilisation, matériel d’instruction et d’enseignement (téléchargeable).
Classe 16: Produits de l’imprimerie; matériel d’instruction ou d’enseignement (autre qu’appareils); matériel publicitaire.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation de statistiques; gestion de fichiers informatiques; marketing; recherches de marché; études de marché; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; fourniture de programmes de primes et d’incitation en ligne; services d’assistance, d’information et de conseils pour tous les services précités; services d’assistance, d’information et de conseils relatifs à tous les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou via un service d’assistance téléphonique ou Internet.
Classe 37: Services demaintenance, de réparation et d’installation en rapport avec les appareils et instruments de diffusion et/ou de télécommunications et/ou de réception de communications et leurs pièces et accessoires, y compris équipements de réception par câble, satellite, terrestre, analogique ou numérique; entretien, réparation et installation d’appareils et équipements de télécommunications et/ou de communications et/ou de radiodiffusion, y compris des appareils et équipements à large bande; entretien, réparation et installation d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou la réception de sons, d’images ou de contenus audiovisuels; services d’assistance, d’information et de conseils relatifs à tous les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou via un service d’assistance téléphonique ou Internet.
Classe 38: Télécommunications.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; installations de stockage technique en ligne, services de sauvegarde techniques en ligne et installations de sauvegarde techniques en ligne, logiciels en tant que services [saas], hébergement électronique de fichiers, données, photographies, graphismes, documents, vidéos, images, fichiers audio, fichiers audiovisuels, fichiers visuels, fichiers informatiques, applications informatiques, informations pour des tiers et conception, tous destinés à la compilation de pages Web sur l’internet; services informatiques de communication et de diffusion interactives; installation, location et maintenance de logiciels; location ou crédit-bail de matériel informatique ou de logiciels; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la transmission, la réception, la synchronisation, l’affichage, la surveillance, le contrôle, le partage, le codage, le décodage, le cryptage, l’accès à distance, la création, la collecte, le stockage, la sécurisation, le
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transfert, la diffusion, la localisation, l’organisation ou autrement de données, la voix, le multimédia, le contenu audio, la musique, la musique, les photographies, les dessins, images, visuelles, vidéo, graphiques ou autres, y compris sur un réseau mondial; services d’un fournisseur de services d’applications.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 34: Tabac; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes électroniques; solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; cigarettes filtrantes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; briquets pour fumeurs; filtres pour cigarettes; cigarettes; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; porte-pipes; blagues à tabac; pipes; étuis à cigarettes; cigares; herbes à fumer; étuis à cigares; pots à tabac; cendriers pour fumeurs; allumettes.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 19/05/2023, l’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
Annexe A: Un témoignage, daté du 01/03/2023, de M. B. S., chef de la PI internationale de Sky International AG. Le document contient un aperçu des activités et de l’historique du groupe Sky (ci-après «Sky»). Elle indique que Sky opère en tant que première société médiatique et de divertissement européenne, qui s’élève à plus de 120 millions de personnes dans toute l’Europe. En 2018, Sky desservait 23 millions de clients dans toute l’Europe, notamment au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne et en Suisse. Selon la déclaration, «Sky a utilisé SKY en tant que partie d’une dénomination sociale, en tant que marque et en tant que marque maison, de manière intensive et continue depuis plus de 30 ans au Royaume-Uni et en Irlande, depuis 2003 en Italie, depuis 2009 en Allemagne et en Autriche; et en 2017, les services de la marque SKY ont été lancés en Espagne et ont élargi son offre en Suisse. Grâce à l’usage intensif et de longue durée de SKY et aux investissements considérables réalisés dans la publicité proéminente des marques SKY, la marque SKY et la marque SKY sont devenues célèbres au moins au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Italie, en particulier pour des services de télédiffusion, des services de divertissement télévisé, des équipements de télévision et des produits et services connexes. Selon la déclaration depuis 2003, Sky Italia diffuse ses propres chaînes et certaines chaînes tierces auprès d’abonnés. Depuis 2009, Sky Deutschland propose également divers progiciels à ses abonnés. En outre, la déclaration fournit un tableau contenant une sélection de chaînes de marque SKY et fournit des informations sur l’évolution de la chaîne SKY Movies et SKY CINEMA. Le témoignage comprend également des tableaux contenant des chiffres de recettes, des chiffres des clients, des dépenses publicitaires ainsi que des données d’audience irlandaise, italienne et allemande tirées des sondages d’établissement Neilsen. Le témoignage fait notamment référence aux pièces suivantes:
Pièce 1: Extrait du site web Sky présentant l’histoire de Sky de 1989 à 2018. Rapport d’impact Sky.
Pièce 2 Une liste de toutes les marques enregistrées «Sky» de 1998 à 2017.
Pièce 3 comptes annuels vérifiés de Sky confirmant les chiffres d’affaires et les bénéfices d’exploitation pour la période 2000-2018, ventilés pour les pays, à savoir le Royaume-Uni et
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l’Irlande (ensemble), l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche (ensemble). Rapports annuels Comcast (2019-2022).
Pièce 4 Images, datés par l’opposante entre 2008 et 2017, montrant des points de vente au détail et des kiosques de Sky situés, selon l’opposante, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Italie. Impression en ligne de pages web vendant des produits de la marque Sky.
La pièce jointe 5 contient les documents suivants:
— capture d’écran, tirée du site web http://www.archive.org, montrant comment le site web de l’opposante www.sky.co.uk a paru en 1996 et montrant en haut
l’image suivante: ;
— un tableau indiquant les sites internet en ligne de l’opposante depuis juin 2004 et les années de mise en service de chacun d’eux, ainsi qu’un tableau listant les sites web de l’opposante depuis mars 2015.
La pièce jointe 6 contient les documents suivants:
— un extrait du site web d’ABC Electronic (ABCE) à l’adresse www.abce.org.uk, obtenu en 2007, fournissant des informations sur la société et ses activités. Il ressort clairement de cet extrait qu’il s’agit d’une société qui prépare les audits des activités du site web et la base de données sur les audits démographiques des utilisateurs;
— un rapport d’audit ABCE indiquant le nombre d’impressions de pages pour les sites web «SKY», audité en juin 2004. Le rapport montre que les sites web comptaient environ 5.9 millions d’utilisateurs uniques pour le mois audité;
— un document daté du 30/12/2013 de comScore montrant les tendances médiatiques dans le public du «Sky Portal» entre décembre 2010 et novembre 2013.
Pièce 7 Captures d’écran de pages Sky présentes sur différents médias sociaux datées du 2018/2020 (Instagram, Facebook, Twitter ou LinkedIn) montrant, par exemple, que la page TWITTER pour Sky Sport (Italie) comptait près de 2.5 millions de abonnés en 2020, la page TWITTER pour SkyTG24 (Italie) comptait plus de 3 millions de abonnés en 2020 et la page INSTRAGRAM pour Sky Sport (Italie) comptait 3 millions de followers en 2022, Sky et News pour SKY.
Pièce 8: captures d’écran du site web GooglePlay et AppStore, datées de 2018 à 2020, montrant les applications pour smartphones et tableaux proposés par le groupe Sky, telles que: «MySky», «Sky +», «SkyStore», «SkyNews», «MeinSky» en allemand ou «Sky Fai da te» et «Sky Arte e Musi» en italien.
Pièce 9 Extraits des sites internet de Sky pour les chaînes principales au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne, tels que SKY Sport, SKY art, Sky TG24, datés de 2018 et certains d’entre eux, depuis Way back Machine, avec des dates des années précédentes.
Pièce 10 Extraits tirés du site internet de BARB à l’ adresse www.barb.co.uk (chambre d’éducation de Broadcasters); Article du site www.sporcal.com indiquant que le radiodiffuseur satellite de DTH Sky Italia, l’unité italienne du groupe média américain Comcast, a un quasi-monopole sur le secteur de la pay-tv, représentant 88,3 % du total des abonnements pay-tv à la fin de l’année 2019. Malgré des réductions projetées dans ses abonnements DTH au cours de la période prévue, Sky Italia restera le principal prestataire de services pay-tv d’ici à 2024. Sky Italia dispose d’une estimation de 4.9 millions d’abonnés pay-tv à la fin de 2019. En 2018, les chaînes de Sky Italia ont combiné pour une part de
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marché de 6,99 %, troisième plus élevée de tous les radiodiffuseurs […]. La propriété sportive clé détenue par Sky Italia est Serie A, premier niveau de la ligue italienne de football. L’accord triennal, d’un montant de 780 millions de livres par saison, s’étend de 2018 à 2019 à 2021 heures.
Pièce 11 pages web montrant une variété de produits commercialisés sous la marque SKY (par exemple, Sky routers, téléviseurs, câbles; connecteurs; appareils photographiques) extraits des sites internet de Sky au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche et en Italie montrant les produits de promotion et de publicité, comme dans l’exemple ci- dessous.
Communiqués de presse relatifs à ces produits, tels que SKY Q product, boîte de bande Sky.
Pièce 12 Images d’une variété de véhicules d’installation confirmée, de tenues d’ingénieurs et d’équipements montrant la marque SKY et SKY SERVICE, y compris des exemples tirés du Royaume-Uni, de l’Italie et de l’Allemagne.
Pièce 13 interfaces télévisées de «Sky Guide» avec entrée pour des chaînes telles que SKY One, SKY Sport, SKY Movies de 2003 à 2021.
Pièce 14 Materials faisant référence à l’application Sky, outils et produits (2016-2021) tels que «SKY VR» (réalité virtuelle), «SKYSPORT MOBILE», «SKY immersif».
Pièce 15: Documents, articles, captures d’écran faisant référence à des services SKY (2014-2021) tels que «SKY TALK», «SKY MOBILE» et «SKY BROADBENAD». En particulier, en 2014, Sky a remporté des prix pour le meilleur service aux clients, les meilleures prestations sur les services aux clients et le meilleur fournisseur de télévision en Irlande à l’occasion du prix initial de la commutation Broadband dans Marker Hotel Dublin. Les prix décernés renforcent la position de Sky en tant que leader sur le marché de la large bande et de la télévision en Irlande, l’entreprise jouissant d’une excellente réputation en matière de services à la clientèle bénéficiant d’une reconnaissance de la part de clients de haut débit et de télévision dans l’ensemble de l’Irlande. Selon un article paru dans le magazine «Business World» (daté de 2017), Sky Ireland a conquis le meilleur fournisseur irlandais de haut débit pour la deuxième année en cours à The switcher Broadband Awards, baptisant la concurrence de Virginia Media et Vodafone. En plus de remporter le prix global, Sky a reçu des prix à la fois pour le meilleur fournisseur de services aux clients et pour le meilleur fournisseur Tv pour la quatrième année en cours et a également été nommée meilleure Broadband, TV indirects Home Broadband Provider, avec une récompense finale pour le meilleur contenu Tv. Sky est devenu le fournisseur de haut débit en Irlande à croissance rapide. En effet, les articles portent également sur l’extension du service à haut
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débit en Irlande, qui a atteint plus de 10.6 millions de foyers au Royaume-Uni et en Irlande avec ses services. La chaîne italienne SKY TG4 a annoncé le célèbre acteur Jude Law comme un témoignage exceptionnel de la campagne publicitaire SKY WIFI. Selon un article du journal italien «La Repubblica» (daté de 2021), «le lancement de la campagne coïncide avec des actualités importantes qui permettent à un public encore plus large de choisir la qualité de la cinquième connexion fibreuse de SKY et son expérience à haut débit, ainsi que l’offre de contenu tv SKY». Dans un article paru dans «THE IRISH TIME» (daté de 2021), il est indiqué que «les opérations de télévision payante, d’abonnement haut débit et téléphonique de SKY ont généré des recettes de 751 millions de livres au cours des 18 mois précédant le mois de décembre. (…) Les comptes de la société britannique montrent que «Irish branch revenue» a augmenté de 60 % par rapport à 421.64 millions de livres (471.12 millions de livres sterling) au cours de la période de référence précédente. (…) Les revenus de Sky Irlandais ont été stimulés par le lancement de l’Extra Sport Extra du radiodiffuseur en 2019, provenant d’entreprises existantes, en particulier son service de diffusion en streaming «Now TV». Les déclarations Nielsen estiment que SKY a 700,000 abonnés à la télévision payante ici.»
Pièces 17 et 18 Extraits des sites web de Sky et d’autres sites web concernant l’application SKY GO, Sky ticket, Sky Q, Sky Box et Sky OTT, ainsi que des informations relatives à ces services datant de 2018 à 2021. Selon ces articles, «European pay-tv giant SKY est entré sur le marché espagnol, déployant un service de diffusion en flux à bas prix qui comprendra des spectacles de réseaux et de câbles américains, y compris «The walkingdead»». En Allemagne, SKY a également lancé une nouvelle plateforme OTT donnant accès à la tis Bundesliga sport, aux films, aux séries et aux offres de divertissement.
Pièce 19 Exemples d’extraits de magazines de marque Sky, tels que SKYTHE MAGAZINE (1994 à 2006), SKY SPORTS PREVIEW (2016, 2017, 2018), SKY LIFE (2008 à 2018).
Pièces 22 à 23 extraits de sites web (jusqu’en 2021) concernant Sky Kids app, lancés en Allemagne et en Autriche, Sky Sport, Sky Academy et plusieurs initiatives Sky, telles que «Sky Academy Sports scholarship», qui aident 11 des jeunes athlètes les plus sortant du Royaume-Uni et de l’Irlande à réaliser leur potentiel sur la scène internationale, «SKY Sports Living for Sports», composée de projets sportifs multiples et d’une journée avec des écoles à travers le Royaume-Uni et l’Irlande et «SKY academy art scholarship»pour leur permettre de financer leurs artistes émergents et leur carrière émergente.
Pièce 29: Extraits du site internet de Sky (2018-2021) concernant le service de divertissement intitulé «Sky Backstep»; des images de «Sky Lounge» ou de «Sport bar» en Allemagne et en Italie.
Pièces 31 à 32 à 33 et 34 captures d’écran de pages web montrant des vélos et des accessoires cyclistes portant les marques SKY et TEAM SKY et des extraits de sites internet (2018-2021) dans lesquels ces produits et d’autres produits tels que des articles de sport, des sacs, des porte-clés, des bouteilles d’eau, des produits nutritionnels, des tasses portant la marque SKY, SKY Sport et TEAM SKY sont vendus au détail; et des documents faisant référence à l’application TEAM SKY.
Pièces 36-37-38-39 Extraits des sites internet de Sky, Business.sky.com (2016-2021) et brochures relatives aux services de télévision commerciale de Sky, y compris ceux destinés aux pubs, aux hôtels et aux maisons de soins, ainsi que des extraits des sites web Sky MEDIA, Skycréative (défini comme Sky à l’agence de publicité interne et la plus grande agence interne en Europe) et Sky studios (qui développe, produit et finance le drama original, la comédie et la documentation pour les clients de Sky 24 m et au-delà).
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Pièce 46 Materials faisant référence aux activités de l’opposante «TEAM SKY»: extraits du site web de l’opposante www.teamsky.com (datés de 2014-2018), des publications et des articles concernant l’équipe cycliste professionnelle «TEAM SKY» créée en 2009 (par exemple, voyages de France, voyages de Suisse, Route du Sud) et plusieurs captures d’écran (par exemple de Fakebook et Twitter) montrant des photos liées à TEAM SKY, comme illustré ci-dessous:
Pièce 47: Extraits de sites web SKY et articles de presse (2014-2018) concernant le parrainage de Sky Racing VR46 (équipe italienne concurrente dans les classes MotoGP et MotoGP du Championnat de Motorcycle mondial) et les succès obtenus par l’équipe. Quelques exemples de captures d’écran sont présentés ci-dessous:
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Pièce 48 Sky rapport 2015/2016 concernant, entre autres, les initiatives SKY visant à réduire l’incidence sur l’environnement (par exemple, réduction de l’intensité de carbone, conception de bâtiments avec efficacité énergétique au cœur, fabrication de produits plus durables) et inciter les clients à prendre des mesures sur les questions environnementales. Par exemple, en 2015, SKY a célébré l’achèvement du Rescue de la forêt SKY, son partenariat de six ans avec le fluorF, par le biais duquel SKY a contribué à économiser 1 milliards d’arbres dans Amazon et a sensibilisé à la déforestation parmi 7.3 millions de personnes. Selon le rapport, Sky a soutenu «THF’ s Earth Hour» par une campagne européenne partageant le message selon lequel «les petites modifications rendent le monde différent» s’adressant à plus de 24 millions de personnes dans toute l’Europe, la première «terre Hour tv» et une campagne sur les médias sociaux incitant les personnes à s’impliquer. En outre, en 2017, Sky a lancé «Sky Ocean Ventures» dans le but de mettre l’accent sur les questions affectant la santé océanique, de trouver des solutions innovantes au problème des plastiques océaniques et d’inciter les gens à apporter de petites modifications quotidiennes qui, ensemble, font une énorme différence. Ces éléments de preuve concernent également de nombreuses autres initiatives SKY visant à aider les jeunes à développer leurs compétences sportives, artistiques et intellectuelles et à accroître la participation au sport et à la vie saine (par exemple, «Sky Sport vivant pour le sport», «Sky University in Studios», «Sky académie careers», «Sky acadéy scholars»).
Pièce 49: Document préparé par l’opposante contenant un tableau des prix gagnés entre 1992 et 2015 ainsi que des extraits contenant des informations sur ces événements.
Pièce 56: Décisions de l’EUIPO concernant des oppositions acceptées par l’opposante contre diverses marques contenant l’élément «SKY».
Annexe B: Définition du mot «Sky» dans la 5eédition du dictionnaire Oxford Dictionary
Annexe C: Écrans d’impression de dictionnaires (par exemple, dictionnaire Free Dictionary by Farlex et Cambridge Dictionary) montrant des définitions des mots PRO, CRYSTAL et CRYSTAL CLEAR.
Pièce jointe D: Plusieurs articles sur les effets nocifs des cigarettes et des cigarettes électroniques sur la santé des consommateurs.
Annexe 2 Copies des décisions de l’EUIPO: Sky VENTURE, GOODSKY, SKY SOLAR, SKYKOD, EUROSKY et SKYDEALS; ainsi que des copies de décisions prises sur des territoires de l’UE (par exemple, l’Espagne, la Grèce, l’Autriche, l’Italie et l’Allemagne).
Appréciation des éléments de preuve
Une partie des éléments de preuve produits par l’opposante, en vue de démontrer la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure, fait référence au Royaume-Uni (par exemple, certaines données comptables contenues dans le témoignage, les extraits du site internet de BARB ainsi que les informations fournies dans certains articles de presse).
Or, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE».
Malgré cela, une évaluation globale du volume important des éléments de preuve produits par l’opposante ne laisse aucun doute quant au fait que la marque «SKY» jouit d’une
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position consolidée parmi les marques leaders dans le domaine des télécommunications et des divertissements télévisuels, au moins en Irlande, en Italie et en Allemagne.
Le témoignage de M. B. S. donne un aperçu complet et détaillé des activités et de l’histoire du groupe Sky et de ses marques. Elle indique que l’opposante exploite le principal service de télévision payante, entre autres, en République d’Irlande, en Italie et en Allemagne, diffusant un large éventail de chaînes de télévision et fournissant des produits et des services à large bande et de téléphonie. La déclaration fournit également des chiffres et un public de données concernant ces territoires ainsi que des dépenses publicitaires. En particulier, le tableau indiquant le nombre de foyers accueillant des chaînes de la marque SKY en tant que chaînes pay-tv de 2004 à 2016 montre plus de 4.6 millions d’abonnés italiens chaque année entre 2008 et 2016 (p. 75) et 4.012 millions d’abonnés allemands en 2017 (p. 76). En outre, un tableau d’informations, compilées par Tam Ireland, AC Nielsen et Arianna, indiquant la portée moyenne mensuelle des chaînes de base SKY de 2008 à 2016, montre qu’environ 58-59 % de la population irlandaise de télévision ont été alignés sur les chaînes centrales de Sky chaque année de 2013 à 2016, 72 % en 2012, 68 % en 2010 et
2011 et 77 % en 2008.
Le chiffre d’affaires annuel important (p. 17-18 du témoignage) du groupe «SKY» sous les marques «SKY» est confirmé par les rapports annuels vérifiés (de 2012 à 2018) et les rapports annuels intégrés (2019-2022). Les rapports annuels (de 2012 à 2018) montrent des revenus importants dans les domaines de la télévision payante, de la communication à domicile, des activités mobiles et adjacent pour le Royaume-Uni et l’Irlande, ainsi que dans les domaines de la rémunération et des activités adjacentes en Allemagne, en Autriche et en Italie. Bien que les chiffres pour l’Irlande soient agrégés avec ceux du Royaume-Uni, il est clair, à la lumière également des autres éléments de preuve produits par l’opposante, que la pénétration de la marque de Sky dans le domaine des télécommunications et des divertissements télévisuels est importante dans les autres pays. En effet, selon les articles de presse, en 2014, Sky a remporté des prix pour le meilleur service aux clients, les meilleures prestations sur la clientèle et le meilleur fournisseur de télévision en Irlande et a conquis le meilleur fournisseur irlandais de Broadband (selon un article daté de 2017). En outre, dans le rapport Comcast (2020) Sky est défini «comme l’une des principales entreprises de divertissement européennes, qui comprend principalement les entreprises de consommation directe, fournissant des services de vidéo, d’internet à haut débit, de téléphonie vocale et sans fil, et une entreprise de contenu, exploitant des réseaux de divertissement, le réseau Sky de diffusion d’informations et Sky Sports […]. Les services vidéo de Sky direct à consommer comprennent un service vidéo direct à domicile («DTH») fourni par une combinaison de la transmission par satellite et de la connexion à large bande et sont commercialisés sous la marque Sky au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en
Allemagne et en Autriche».
Le témoignage décrit les services de télécommunications marqués «SKY» de l’opposante, y compris des services de téléphonie régulière, des services sur l’internet et du portail et des services de courrier électronique sous les noms, «SKY broadband», «SKY WIFI», «SKY
TALK», SKY MOBILE. Des informations concernant ces services figurent dans les articles de presse et le matériel promotionnel publicitaire produits par l’opposante. Selon le témoignage, Sky Italia diffuse depuis 2003 ses propres chaînes et chaînes tierces auprès d’abonnés et propose des chaînes HD sous la marque Sky depuis 2009 au moins (lorsqu’elle a proposé SKY CINEMA UNO HD, SKY CINEMA HITS HD et SKY SUPERCALCIO HD). En outre, en 2011, Sky Italia a lancé la chaîne SKY 3D développée en partenariat avec Samsung, tandis que Sky Deutschland SKY a lancé des services de télévision HD (haute définition) en Allemagne et en Autriche en 2009 (en augmentation de 15 chaînes d’ici à 2016), devenant le principal radiodiffuseur HD dans ces pays. La déclaration de témoin fournit un aperçu des dépenses globales de l’opposante en matière de marketing et de promotion de ses activités, principalement sous les marques «SKY».
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Les éléments de preuve produits par l’opposante (par exemple, des rapports annuels, des articles de presse ainsi que du matériel concernant le parrainage de Sky, les activités publicitaires et promotionnelles) fournissent diverses informations directes et indirectes sur les investissements de l’opposante et ses stratégies de promotion, de communication et de marketing, ainsi que sur la perception de sa marque parmi les consommateurs de différents États membres de l’UE.
Bien que certains des documents contenant des informations statistiques aient été préparés par l’opposante elle-même et aient donc une valeur probante moindre, ces documents sont suffisamment étayés par les rapports annuels et les comptes officiels de l’opposante, qui sont publics et ont été contrôlés par des parties indépendantes, et par les références aux activités de l’opposante dans diverses publications comme, par exemple, l’article de www.sporcal.com (pièce 10) indiquant que le radiodiffuseur satellite de DTH Sky Italia détient près de monopole sur le secteur de la bourse de la bourse de 2024 (ce qui représente 88,3 % de la bourse totale de la société Sky);
Il ressort d’une appréciation globale des éléments de preuve produits que la renommée de la marque de l’opposante dans le domaine des télécommunications et des divertissements télévisuels ne se limite pas au Royaume-Uni (où Sky a indubitablement une part importante de ses activités), mais s’étend à d’autres pays tels que l’Irlande, l’Italie et l’Allemagne.
Le signe de l’opposante est, à de nombreuses reprises, utilisé avec des termes supplémentaires (par exemple, «broadband», «TALK», «MOBILE», «MEDIA»), ces indications sont utilisées pour distinguer les différents types et lignes de produits et services de l’opposante. En outre, ces mots ont trait à la nature des services et des produits pertinents. Par conséquent, l’indication «SKY» sera perçue comme le signe principal indiquant l’origine commerciale des produits et services pertinents.
Certains des documents montrent le «SKY» dans différentes couleurs, tandis que d’autres montrent «SKY» uniquement en tant qu’indication verbale. En tout état de cause, la stylisation est simplement un moyen graphique d’attirer l’attention sur l’élément verbal «SKY» ayant une fonction purement décorative. Par conséquent, l’usage des marques dans différentes versions n’a pas d’incidence sur le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a
été enregistrée (c’est-à-dire ).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le territoire pertinent pour établir la renommée de la marque antérieure est le territoire de protection: la marque antérieure doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée. Par conséquent, pour la MUE, le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, la Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire. Le Tribunal a indiqué qu’une marque de l’Union européenne doit être connue, dans une partie substantielle de l’Union européenne, par une partie significative du public concerné par les produits et services concernés par cette marque. Lors de l’appréciation du caractère substantiel de la partie du territoire en question, il convient de tenir compte à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, étant donné que ces deux critères peuvent avoir une incidence sur l’importance globale du territoire concerné (06/10/2009, C-301/17, Pago, EU: C: 2009/611).
En l’espèce, il est considéré que la renommée de la marque antérieure est démontrée au moins en Irlande, en Italie et en Allemagne, ce qui constitue déjà une partie substantielle de
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la population de l’Union européenne et qu’il existe également des indices d’une certaine renommée dans d’autres pays de l’Union européenne tels que l’Autriche et l’Espagne.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une forte renommée dans l’Union européenne, à tout le moins pour les services de «télécommunications» compris dans la classe 38 et les services de «divertissement télévisé», qui est une sous-catégorie des services de «divertissement» pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la classe 41.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de préjudice, pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée.
En outre, la comparaison des signes devrait tenir compte de la partie du public sur la base de laquelle la renommée dans l’Union européenne a été établie, étant donné qu’un «lien» et un «risque d’atteinte» ne peuvent exister que pour cette partie du public (03/09/2015, C- 125/14, Be impulsive/Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34). Par conséquent, la renommée ayant été démontrée, entre autres, en Irlande, l’analyse ci-après se concentre sur la partie anglophone du public, comme les consommateurs en Irlande.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La partie anglophone du public percevra la signification de l’élément verbal commun «SKY» comme, entre autres, «l’expansion en forme de poitrine s’étendant vers le haut de l’perspective typiquement bleue ou grise au cours de la journée, rouge dans la soirée, et noir au cours de la nuit», «espace extérieur, comme l’indique la terre» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sky le 23/10/2023). Pour cette partie du public, le caractère distinctif intrinsèque du mot «SKY» est normal en ce qui concerne les services pour lesquels la marque antérieure est renommée, et les produits désignés par la marque contestée étant donné que ce mot n’a aucun lien pertinent avec ceux-ci ni aucune de leurs caractéristiques.
L’élément verbal «CRYSTAL» de la marque contestée sera perçu comme «une petite pièce d’une substance qui s’est formée naturellement en une forme symétrique régulière» ou «un type de verre très transparent et brillant, souvent utilisé dans la vaisselle en verre cut-glass, les ornements, etc.» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crystal, le 23/10/2023). Il n’a aucun lien pertinent avec les produits contestés compris dans la classe 34 et possède donc un caractère distinctif normal. L’élément verbal du signe contesté, «PRO» sera compris comme une abréviation de «professional» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro le 23/10/2023). Les consommateurs percevront donc l’élément «PRO» comme une indication que les produits pertinents s’adressent à des professionnels, sont développés par des professionnels ou sont d’une qualité telle ou présentent des caractéristiques telles qu’ils conviennent à un usage professionnel [07/12/2017, R 1332/2017-5, PRO (fig.)/PRO (fig.) et al.]. Dès lors, cet élément est, tout au plus, faible.
L’expression «CRYSTAL PRO», du signe contesté, n’a pas de signification claire et est, dès lors, distinctive. Toutefois, en raison de sa petite taille et de sa position secondaire, il est éclipsé par l’élément verbal «SKY», qui est considéré comme l’élément dominant du signe contesté.
La stylisation des signes (principalement caractérisée dans le signe contesté par la lettre inversée «K») n’empêchera pas le public de percevoir la suite de lettres «SKY». En outre, il est simplement décoratif ainsi que le fond noir du signe contesté, qui est banal dans le commerce et sert simplement à mettre en évidence les informations qu’il contient.
Par conséquent, ces aspects figuratifs ont un caractère distinctif faible, voire inexistant.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «SKY», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et qui est inclus en tant qu’élément identifiable au début du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait de la partie placée à gauche ou en haut (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les marques diffèrent par l’expression supplémentaire «CRYSTAL PRO», placée dans la partie inférieure du signe contesté et ayant moins d’impact en raison de sa petite taille et de sa position. En outre, les signes diffèrent par leur stylisation et par le fond du signe contesté qui, comme expliqué ci-dessus, sera perçu comme simplement décoratif.
Par conséquent, et compte tenu des considérations qui précèdent concernant le degré de caractère distinctif et l’impact des éléments des signes, et du fait que l’élément verbal unique de la marque antérieure, «SKY», est reproduit en tant qu’élément dominant au début du signe contesté, il est considéré que les marques sont similaires sur le plan visuel à tout le moins à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son du mot «SKY». En outre, compte tenu de la conclusion du Tribunal selon laquelle les consommateurs font généralement uniquement référence aux éléments dominants des marques (03/07/2013, 206/12-, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et qu’ils ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots, l’expression «CRYSTAL PRO» n’est pas susceptible d’être prononcée par le public analysé en raison de sa position secondaire et de sa petite taille. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques faisant référence. Les signes coïncident par la signification du mot distinctif «SKY», qui sera clairement perçu par le public analysé même si, dans le signe contesté, il existe la signification supplémentaire de l’expression «CRYSTAL PRO». La coïncidence de «SKY» crée un degré élevé de similitude
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conceptuelle entre les marques, compte tenu de la position secondaire et de la petite taille de l’expression «CRYSTAL PRO».
c) Le «lien» entre les signes
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.
La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, il est donc concevable que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit complètement distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien qu’elle soit renommée, ne soit pas connue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des deux marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour a également relevé que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services
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pour lesquels ces marques ont été enregistrées. En pareil cas, il n’est pas exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct des milieux intéressés par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51 et 52).
Les produits contestés compris dans la classe 34 sont letabac; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes électroniques; solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; cigarettes filtrantes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; briquets pour fumeurs; Filtres pour cigarettes; cigarettes; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; porte-pipes; blagues à tabac; pipes; étuis à cigarettes; cigares; herbes à fumer; étuis à cigares; pots à tabac; cendriers pour fumeurs; allumettes. Ils se composent principalement de différents types de cigarettes (y compris des cigarettes électroniques) et de produits et accessoires connexes. Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée au moins pour les télécommunications comprises dans la classe 38 et le divertissement télévisé compris dans la classe 41. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils sont fabriqués/proposés par des entreprises différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ils sont différents et concernent des domaines d’activités différents.
Néanmoins, selon la jurisprudence, même si aucun lien direct ne peut être établi entre les produits visés par les marques puisqu’ils sont différents, une association avec la marque antérieure demeure possible, compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes et de la forte renommée acquise par la marque antérieure (25/01/2012,-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 52; 08/05/2018, T-721/16, BeyBeni (fig.)/Ray-Ban (fig.) et al., EU:T:2018:264, § 87).
Comme expliqué ci-dessus, les signes sont similaires sur le plan visuel à tout le moins à un degré moyen, identiques sur le plan phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils coïncident par l’élément verbal «SKY», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est placé au début du signe contesté, où il joue un rôle dominant et distinctif. L’opposante a réussi à prouver que la marque antérieure jouissait d’une forte renommée pour les télécommunications comprises dans la classe 38 et les divertissements télévisés compris dans la classe 41dans le territoire pertinent avant la date de dépôt de la demande contestée. En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour ces services étant donné que le mot SKY n’a pas de signification claire par rapport à ceux-ci.
Les services de l’opposante compris dans les classes 38 et 41 ciblent le grand public ainsi que les produits contestés compris dans la classe 34 qui s’adressent également au grand public, bien que ce soit seulement la partie adulte.
Prenant en considération et mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront une marque à un élément verbal identique utilisé pour des produits compris dans la classe 34, les consommateurs pertinents sont susceptibles de l’associer à la marque renommée de l’opposante pourles télécommunications comprisesdans la classe 38 et les divertissements télévisuels compris dans la classe 41, c’est-à-dire que le public établira un «lien» mental entre les signes, bien que les produits et services pertinents soient différents. Néanmoins, en raison de la différence évidente entre les produits et services, ce lien ne sera pas particulièrement fort.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à
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elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée porterait, entre autres, préjudice à la renommée de la marque antérieure.
Préjudice porté à la renommée (ternissement)
Il y a préjudice à la renommée lorsque les produits ou services couverts par la marque contestée attirent le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée. Il existe un risque qu’un tel préjudice se produise, notamment, lorsque les produits ou services contestés présentent une caractéristique ou une qualité susceptible d’avoir une influence négative sur l’image d’une marque antérieure renommée en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque contestée (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 40; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 39).
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, «[…] l’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).
À cet égard, l’opposante avance les arguments suivants:
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L’article 8, paragraphe 5, du RMUE dispose que les marques renommées, telles que la marque SKY, doivent être protégées de «ternissement» par l’association à un produit ou à un service inadéquat (décision de la division d’opposition dans Spa Monopole/s, Primavera Life du 27 juin 2006).
L’effet préjudiciable sur la renommée se produit lorsqu’une marque postérieure est utilisée en rapport avec des produits ou des services qui provoquent une réaction de l’annoyance ou du désplaisir, que ce soit du fait de leur nature intrinsèque ou de l’association mentale désagréable avec les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée (décision du 25 avril 2001 dans l’affaire R283/1999-3, Hollywood/Hollywood). Par conséquent, la marque renommée cesse de transmettre au public des messages souhaitables et, par conséquent, l’usage de la marque postérieure «ternira» la marque antérieure renommée dans le sens de brouiller l’image positive de la marque auprès du public (décision de la chambre de recours de l’Office dans l’affaire Nacional Motors contre Aruze datée du 03-07 «2006»).
L’usage de la marque contestée par la demanderesse sur divers produits de tabac et de cigarettes (y compris des cigarettes électroniques) compris dans la classe 34 ternira la marque SKY célèbre et renommée de l’opposante en raison de l’association avec des produits qui provoquent une réaction de désplaisir.
En outre, l’opposante fournit un large éventail de rapports, d’enquêtes et d’articles concernant les problèmes de santé pour les utilisateurs de tabac/cigarettes électroniques, les effets du tabagisme passifs sur la santé, le rôle des cigarettes électroniques et du tabac chauffé en tant que portail de fumage de cigarettes pour les jeunes, les dommages physiques causés à la propriété (les cigarettes restantes sont l’une des principales causes des incendies de contrefaçon en Europe) et l’utilisation de cigarettes électroniques pour fumer des substances illégales, y compris le cannabis. L’opposante renvoie également à plusieurs décisions de la chambre de recours et de la division d’opposition concernant la perception négative et la nocivité des produits du tabac, des cigarettes électroniques et des produits connexes. En outre, l’opposante a indiqué ce qui suit:
Elle a investi beaucoup de temps et de dépenses pour créer et maintenir sa renommée de marque SKY renommée.
Sky advertisement a toujours transmis des messages tels que la famille, la maison, l’inclusivité, la jeunesse, le sport, la confiance et la sécurité, ainsi que l’éducation et le respect de l’environnement. Tous ces messages sont cohérents avec les produits et services pour lesquels Sky jouit d’une renommée — divertissement domestique, manifestations sportives et connectivité — et se reflètent dans de nombreuses offres et initiatives de l’opposante, telles que SKY KIDS, qui est une application pour les enfants, des chaînes et des services à la demande de l’opposante proposant des divertissements pour l’ensemble de la famille, tels que SKY MOVIES FAMILY et SKY, FAMILY, SKY SPORTS, qui est l’une des principales marques sportives de télédiffusion dans l’UE, les billets de sport et le service de divertissement de la société Sky, qui permet d’acheter des réseaux de téléspectacle et des titres de sport de premier plan dans l’ensemble de l’UE, de la société «CINGO» et du «SKY».
Il ne fait aucun doute que l’usage d’une marque SKY CRYSTAL PRO similaire pour du tabac et des produits connexes est clairement en contradiction avec ces qualités et valeurs, ce qui entraîne la ternissure de la marque «SKY». Par conséquent, la requête est susceptible de créer des associations mentales désagréables et de brouiller l’image positive de l’opposante et de sa marque Sky renommée.
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La division d’opposition est tout à fait d’accord avec les arguments susmentionnés de l’opposante.
En l’espèce, la marque antérieure de l’opposante jouit d’une forte renommée pour les télécommunications en classe 38 et le divertissement télévisé en classe 41. En effet, la marque SKY non seulement véhicule une image de haute qualité en relation avec les services en cause, mais aussi, par le biais de ses chaînes de divertissement télévisées SKY, dédiées aux kids, aux familles et aux sports, elle véhicule également des valeurs inspirées d’une vie saine, bien équilibrée et orientée vers la famille. En outre, l’opposante promeut activement ces valeurs dans diverses initiatives, telles que SKY Sports living for Sports for Sports», composée de projets sportifs multiples et d’une journée avec des écoles, et de «Sky Academy Sports scholarship» en aidant les jeunes athlètes à réaliser leur potentiel sur la scène internationale (pièces 22 et 23). L’opposante participe également à la promotion d’activités sportives [par exemple, parrainage de Sky Racing VR46, équipe italienne concurrente dans les classes MotoGP MotoGP du Championnat de Motorcycle mondial (pièce 47) et Team Sky concurrent dans une compétition de cyclisme importante, comme le Tour de France (pièce 46).
En outre, l’opposante prend d’importantes initiatives, sous la marque «SKY», pour réduire l’incidence sur l’environnement et inciter les clients à prendre des mesures sur des questions environnementales (pièce 48) susceptibles d’être perçues par le public pertinent comme conférant une valeur supplémentaire à l’image de vie saine et sportive véhiculée par la marque antérieure.
En revanche, les produits contestés sont intrinsèquement liés à des valeurs très différentes. Le tabac à fumer est universellement considéré comme une habitude extrêmement mauvaise, comme l’indiquent également les éléments de preuve produits par l’opposante. Même si les produits contestés couvrent également les succédanés du tabac et les cigarettes électroniques, qui peuvent être considérés comme moins nocifs, ils sont encore trop éloignés des valeurs d’un mode de vie ou du bien-être sain. Le même raisonnement s’applique aux autres produits contestés qui, bien qu’ils ne soient pas du tabac en tant que tels, sont étroitement liés à l’usage qui en est fait, tels que les cendriers pour fumeurs; allumettes. Par conséquent, l’usage de la marque contestée, y compris le mot SKY en position dominante, pour les produits contestés est susceptible d’entraîner des associations mentales négatives avec la marque antérieure de l’opposante ou des associations en conflit avec son image de vie et de bien-être saines et de porter préjudice à celle-ci (12/03/2012, R 297/2011-5, KAPPA/KAPPA et al, § 38).
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
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f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée ni d’apprécier la revendication de renommée de l’opposante par rapport aux autres produitsetservices.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Angela DI BLASIO Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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