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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2023, n° R0687/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0687/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 janvier 2023 Dans l’affaire R 687/2022-5
Quebra-Onda-Sociedade de Exportação e Importação de Artigos Desportivos, Lda Rua do Comendador Manuel Gonçalves, n.
25 Opposante/requérante 4770-583 São Cosme Vale (Portugal) représentée par Pedro Gil Da Silva Pelayo de Sousa Henriques et Paulo Rui Da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706-2.° Esq.° 4000-432 Porto (Portugal)
contre
Au-delà de Balance Solutions Ltd T/A Zwingo Unit 1 Brrok Way, Staland Road
HX48ED Halifax, York, Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse
représentée par IPAMARK S.L., Segre, 27-1 °C, 28002Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 093 866 (demande de marque de l’Union européenne no 18 041 516)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 mars 2019, Beyond Balance Solutions Ltd T/A Zwingo
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Logiciels; logiciels d’applications web et de serveurs; applications logicielles pour dispositifs mobiles; applications mobiles; logiciels pour la publicité.
Classe 25: Vêtements; Chapellerie; Chaussures
Classe 28: Articles et équipements de sport.
2 La demande a été publiée le 5 juin 2019.
3 Le 5 septembre 2019, Quebra-Onda-Sociedade de Exportação e Importação de Artigos
Desportivos, Lda. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir pour tous les produits compris dans les classes 25 et 28.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque figurative portugaise no 344 080 , déposée le 24 février 2000 et enregistrée le 4 août 2000 pour les classes 14, 18, 24 et 25;
b) L’enregistrement de la marque verbale portugaise no 348 147 «bolt» déposée le 10 juillet 2000 et enregistrée le 13 novembre 2000 pour des produits compris dans les classes 9, 14, 18, 24, 25 et 28.
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c) Enregistrement de la marque figurative portugaise no 348 336 , déposée le 17 juillet 2000 et enregistrée le 8 novembre 2000 pour des produits compris dans les classes 9 et 28.
d) Marque de l’Union européenne figurative no 4 767 208, déposée le 6 décembre 2005 et enregistrée le 17 mars 2012 pour des produits compris dans les classes 9, 14, 18 et 24.
6 Par décision du 17 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne figurative no 4 767 208 de l’opposante;
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «Lightning Bolt», représenté en caractères gras et gris foncé. Une représentation figurative assez petite d’un boulon léger gris avec des extrémités pointues orientées verticalement est positionnée au-dessus de la lettre «o».
Le signe contesté est une marque figurative composée de deux triangles de forme irrégulière en orange clair et foncé et reliés au milieu, orientés horizontalement, avec quatre coins pointillés. Les ombres de l’élément figuratif donnent l’impression d’un objet 3D.
La partie anglophone du public percevra la marque antérieure comme faisant référence au concept d’un boulon léger, qui est renforcé par la représentation relativement petite d’un boulon léger dont les extrémités pointues sont orientées verticalement sur la lettre «o». Cela n’a aucun rapport particulier avec les produits pertinents et, par conséquent, pour cette partie du public, elle possède un caractère distinctif normal.
La partie non anglophone du public percevra l’élément verbal «lightning bolt» comme étant dépourvu de signification et l’élément figuratif au-dessus de la lettre «o» comme un boulon léger. Cela n’a aucun rapport particulier avec les produits pertinents et, par conséquent, pour cette partie du public, il est distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme deux triangles de forme irrégulière accolés au milieu et, par conséquent, comprend des lignes géométriques et des formes de couleur orange assez basique. Il est horizontal, avec quatre coins qui pointent vers sa partie gauche et droite, et possède un caractère distinctif pour les produits pertinents.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur
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que l’élément figuratif. Par conséquent, l’élément verbal «Lightning Bolt» de la marque antérieure a un impact plus fort que son élément figuratif sur la lettre «o».
Sur le plan visuel, contrairement aux arguments de l’opposante, la marque antérieure se compose de deux éléments verbaux, «Lightning» et «Bolt», et d’une représentation figurative d’un boulon léger. Le signe contesté se compose de deux triangles de forme irrégulière accolés au milieu, représentés horizontalement, avec des coins pointillés vers ses côtés gauche et droit. En outre, dans ses observations, l’opposante montre, après l’élément verbal «Lightning Bolt», une version du signe contesté dans une position entièrement inversée et tournée, à savoir comme
.
Les marques sont comparées de la manière dont elles sont enregistrées ou demandées, et non les variations possibles résultant de la rotation ou des perceptions selon différents angles. En outre, dans le cas de marques purement figuratives, elles sont perçues comme une image entière sans analyser le résultat si elles étaient tournées et/ou représentées dans d’autres couleurs.
La rotation de l’élément figuratif du signe contesté par l’opposante entraîne une distorsion de la réalité. Les signes sont utilisés dans la forme sous laquelle ils sont enregistrés et doivent être représentés comme tels.
En outre, le petit élément figuratif de la marque antérieure sur la lettre «o» est plutôt intégré à cette lettre et entouré d’autres lettres. Par conséquent, il a une fonction plus décorative et ne joue pas un rôle indépendant au sein de la marque. L’élément verbal distinctif de la marque antérieure, «Lightning Bolt», est une différence frappante, ce qui empêchera tout risque de confusion entre les signes. Cela est renforcé par la taille, la couleur et la pertinence de son élément figuratif.
L’impression d’ensemble produite par les signes est suffisamment distincte et, compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les signes sont différents sur le plan visuel.
Les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. L’un des signes étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure sera perçue par le public anglophone comme faisant référence à un boulon léger, renforcé par l’élément figuratif par rapport à la lettre «o». Le public non anglophone ne percevra l’élément figuratif de la lumière que sur la lettre «o». Le signe contesté sera perçu comme étant composé de deux triangles de forme irrégulière accolés au milieu, sans concept particulier. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément, ils sont différents.
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
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En ce qui concerne les autres droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée, étant donné que le premier enregistrement de marque portugais no 348 336
est identique et que le second enregistrement de marque portugais no
344 080 ( l’élément verbal est représenté dans un cadre rectangulaire) est très similaire à la marque qui a été comparée, pour laquelle l’opposition a déjà été rejetée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ces marques antérieures. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces deux autres marques antérieures.
La troisième marque verbale antérieure portugaise, «bolt», est moins similaire à la marque contestée parce qu’elle ne contient que le seul élément verbal «bolt», qui est dépourvu de signification pour le public portugais pertinent. En outre, cet élément verbal n’est pas présent dans la marque contestée. Par conséquent, le résultat de la comparaison ne saurait être différent, pour cette marque antérieure supplémentaire, de celle de la marque antérieure pour laquelle l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne cette troisième marque antérieure supplémentaire.
7 Le 22 avril 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 22 juin 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 novembre 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 19 décembre 2022, l’opposante a présenté une demande de réplique.
10 Le 9 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a notifié aux deux parties le rejet de la demande de dépôt d’une réplique, étant donné qu’elle n’était pas suffisamment étayée et que la chambre de recours disposait de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La division d’opposition a commis une erreur en ne reconnaissant pas que le signe contesté est une représentation d’une foudre (à savoir un boulon/filet léger).
L’Office a classé le signe selon la classification internationale des éléments figuratifs des marques en vertu de l’arrangement de Vienne, attribuant la classification 1.15.3 (organismes Celestiaux, Natural Phenomena, Savons géographiques), division 15 (phénomènes NATURAL) et section 3 (éclairage).
C’est à tort que la division d’opposition n’a pas reconnu que le signe contesté était un léger uniquement au motif que le signe est horizontal et que les «boulons élévateurs ne sont jamais habituellement représentés avec les extrémités pointues de
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ceux-ci», ce qui n’est pas conforme à i) l’expérience commune, ii) la science, et iii) les conclusions correctes d’autres divisions de l’Office.
Le seul objectif de l’opposante lorsqu’elle a déposé un exemple inversé/tourné du signe contesté était de montrer que les angles des coins sont principalement identiques. L’opposante n’a jamais affirmé que le public ferait de tels types d’opérations (inversion/rotations) sur les signes.
Le public perçoit les signes comme un tout et, sauf s’il les analyse attentivement, de simples inversions de figures géométriques et le même type ne passe généralement qu’inaperçu. Dès lors, le public ne remarquera que peu que l’éclairage du signe contesté (tel que demandé) est inversé par rapport à l’éclairage de la marque antérieure. Tout au plus, le public le plus attentif remarquera qu’il existe une certaine différence dans l’angle incliné.
Les conditions habituelles d’usage des produits doivent être prises en considération car elles peuvent renforcer le risque d’association et, en fin de compte, le risque de confusion.
Ne pas tenir compte du fait que les marques ne semblent pas apparaître au public uniquement dans leurs «positions originales» (même si elles se trouvent habituellement dans cette position), et que la confusion n’est pas uniquement générée lors de l’achat, constitue une déformation de la réalité.
La division d’opposition a affirmé à juste titre que la partie anglophone du public percevra la marque antérieure comme faisant référence au concept d’un boulon léger, à savoir une foudre ou un boulon.
Toutefois, la division d’opposition a commis une erreur en n’ayant pas reconnu que, également en relation avec une partie du public non anglophone, à tout le moins au
Portugal, en particulier les surf (quatorze et jeunes adultes), ce concept sera compris, étant donné que l’origine des marques de l’opposante est liée au sport surf. Les produits de l’opposante, en particulier les vêtements, sont principalement des vêtements décontractés et des vêtements de sport. Surf est un sport extérieur. Par conséquent, les conditions météorologiques jouent un rôle clé dans les activités des survivants.
Il est connu des survivants qu’il est dangereux de surmonter en stormy, en particulier avec des conditions favorables à la foudre des boulons (pièce 1A). Par conséquent, les survivants doivent connaître les conditions météorologiques pour pouvoir exercer en toute sécurité.
La plupart des survivants utilisent régulièrement une plateforme web avec des indications météorologiques précises, notamment en ce qui concerne le tide, les conditions éoliennes et d’autres données météorologiques/météorologiques pertinentes. La plupart des meilleures plateformes web sont gérées en anglais
(document 2A). Seules deux des plateformes web notées ont un contenu (non complet) en portugais.
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Les surf au Portugal sont principalement composés de jeunes, en particulier des adolescents et des jeunes adultes, qui ont donc une bonne connaissance de la langue anglaise. Compte tenu de la connaissance de la langue anglaise et/ou de l’utilisation intensive de plateformes web contenant du contenu météorologique en anglais par des survivants portugais, ceux-ci connaissent des mots anglais liés aux conditions météorologiques telles que: pluie, nuages, soleil, vent, tempête, boulon émerge et son petit boulon et légende.
En outre, les marques de l’opposante sont communément associées par le public à un boulon léger en raison de son usage intensif au Portugal depuis les places premières, la marque «Lightning Bolt» incorporant une figure d’un boulon léger et la marque «bolt» étant habituellement utilisée avec un bolon/léguminer/léger.
Le signe contesté est un léger et la différence dans la position des deux éclairages n’est pas particulièrement importante/distinctive. Par conséquent, tant le public anglophone que une partie du public non anglophone, du moins au Portugal, comprennent la signification de la foudre et d’un boulon comme étant émerge. Les deux signes sont similaires sur le plan visuel (ne serait-ce que dans une faible mesure) étant identiques sur le plan conceptuel.
Cela vaut également pour les deux autres marques antérieures.
En relation avec la marque verbale antérieure composée uniquement du mot «bolt», il n’existe pas de similitude visuelle mais il existe également une identité conceptuelle.
Rien dans le RMUE ou dans les autres règlements pertinents, en particulier dans le règlement délégué (RDMUE), n’indique que les marques purement figuratives ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Compte tenu du fait que les signes sont identiques sur le plan phonétique, il y a lieu de reconnaître que le consommateur moyen fera référence à une telle marque qui prononcera le substantif correspondant à la signification conceptuelle la plus directe de ce signe, à savoir l’éclairage.
Les deux autres marques antérieures incluant également les mots «Lightning Bolt», ainsi que celle constituée uniquement du mot «bolt», sont également phonétiquement identiques au signe contesté, car elles sont toutes identiques sur le plan conceptuel.
Toutefois, la division d’opposition n’a pas apprécié le caractère distinctif extrinsèque des signes en conflit. En particulier, étant donné qu’elle n’a pas analysé les preuves de l’usage, elle n’a pas remarqué que ces preuves montrent que ces marques jouissent d’un caractère distinctif acquis par leur usage de longue date.
La décision attaquée n’a pas non plus pris en considération les photos de personnalités connues, extraites du document 121 déposé devant la division d’opposition, utilisant les produits des marques opposantes.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
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Les marques purement figuratives ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. L’une des marques étant purement figurative, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
En l’espèce, les produits s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
Les marques comparées sont visuellement différentes et la configuration des signes est différente.
L’élément verbal des signes antérieurs est un élément distinctif. Les consommateurs se concentreront sur cet élément verbal des signes antérieurs. L’élément le plus accrocheur est l’élément verbal «lightning bolt», en raison de sa taille et de son positionnement central sur la configuration de la marque.
En ce qui concerne la marque contestée, elle est formée de deux triangles de forme irrégulière en orange clair et foncé et accolée au milieu, orienté horizontalement, avec quatre coins pointillés. Les ombres de l’élément figuratif donnent l’impression d’un objet 3D. Ce dessin ou modèle ne rappelle pas l’image d’une foudre: différences au niveau de leur composition, de leur conception, de leur position et de leur couleur. Le seul élément commun aux deux signes est qu’il s’agit dans les deux cas de figures géométriques. Toutefois, il existe des différences significatives entre les éléments figuratifs et il est conclu que les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel.
Les éléments figuratifs des marques ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison phonétique des signes en cause.
Sur le plan conceptuel, les signes sont également différents: le signe contesté sera perçu comme étant composé de deux triangles de forme irrégulière accolés au milieu, sans concept particulier. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, et compte tenu de cette appréciation susmentionnée, il y a lieu de rejeter l’hypothèse selon laquelle le public pertinent percevra immédiatement le signe contesté comme représentant la targette antivol.
Il n’existe pas de similitude entre les signes en conflit, ni de risque de confusion.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours et remarques liminaires
15 L’opposante dirige son recours sur la décision attaquée dans son intégralité.
16 Par conséquent, le présent recours porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
17 Devant la division d’opposition, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. Toutefois, la division d’opposition a conclu que, étant donné que l’opposition n’était pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’était pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
18 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours supposera d’abord l’usage sérieux des marques antérieures, étant donné que cela constitue le scénario le plus favorable pour l’opposante.
19 Par conséquent, la preuve de l’usage des marques antérieures sera examinée ultérieurement, et seulement si nécessaire.
Preuves produites dans le cadre du recours
20 L’opposante a joint à son mémoire exposant les motifs du recours les éléments de preuve supplémentaires suivants:
Document 1A: Extrait du site web https://www.theinertia.com/surf/heres-what-to- do-if-you-see-lightning;
Document 2A: Extrait du site web https://www.surfholidays.com/blog/the-best-surf- forecasting-websites.
21 Ainsi que la Cour l’a jugé, il résulte du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42;
18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après le délai prévu par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours.
22 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (-13/03/2007, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, §
43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
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23 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
24 En l’espèce, les conditions permettant l’acceptation des preuves produites tardivement par l’opposante au stade du recours ont été remplies. Les documents présentés devant les Chambres de recours sont complémentaires et complémentaires aux documents présentés devant la division d’opposition. Les éléments de preuve supplémentaires sont également, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce.
25 Enfin, rien ne suggère une négligence ou des tactiques dilatoires en l’espèce (18/07/2013,
C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
26 Il s’ensuit que les critères applicables pour accepter les preuves produites tardivement ont été remplis. Par conséquent, tous les faits et preuves présentés par l’opposante seront considérés comme recevables par la chambre de recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
28 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
29 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
30 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
31 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base de
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l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 767 208 compris dans les classes 9, 14, 18 et 24, conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition.
32 Ce n’est que le cas échéant que la chambre de recours examinera l’opposition sur la base des autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
Public et territoire pertinents
33 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T-
189/09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, §
42).
34 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée
(01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
35 En l’espèce, les produits en cause s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties.
36 La marque antérieure est un enregistrement de marque de l’Union européenne. Par conséquent, le territoire est celui de l’Union européenne.
Comparaison des marques
37 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25).
38 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002,
T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power,
EU:T:2005:248, § 43; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39).
39 Il convient de rappeler que, en règle générale, le consommateur, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51).
40 Les signes à comparer sont les suivants:
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Marque antérieure Signe contesté
41 La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «Lightning Bolt», représenté en caractères gras et gris foncé. Une représentation figurative assez petite d’un boulon léger gris avec des extrémités pointues orientées verticalement est positionnée au-dessus de la lettre «o».
42 Le signe contesté est une marque figurative composée de deux triangles de forme irrégulière en orange clair et foncé, accolés au milieu, orientés horizontalement, avec quatre coins pointillés. Les ombres de l’élément figuratif donnent l’impression d’un objet 3D.
43 La partie anglophone du public percevra la marque antérieure comme faisant référence au concept d’un «boulon léger», qui est renforcé par la représentation relativement petite d’un boulon léger dont les extrémités pointues sont orientées verticalement sur la lettre «o». Cet élément ne présente aucun lien particulier avec les produits pertinents et présente donc un caractère distinctif normal, comme souligné dans la décision attaquée.
44 La partie non anglophone du public percevra l’élément verbal «lightning bolt» comme étant dépourvu de signification et l’élément figuratif au-dessus de la lettre «o» comme un boulon léger. Cela n’a aucun rapport particulier avec les produits pertinents et, par conséquent, pour cette partie du public également, il possède un caractère distinctif.
45 En outre, bien que l’opposante soutienne que le signe contesté sera perçu comme un élément représentant un boulon, sa représentation — telle qu’elle figure dans la demande d’enregistrement — ne permet pas de parvenir à une telle conclusion. En fait, il sera perçu comme un dispositif abstrait qui n’a pas de lien particulier avec les produits pertinents. Dès lors, il est distinctif, comme conclu dans la décision attaquée.
46 Sur le plan visuel, la marque antérieure se compose de deux éléments verbaux, «Lightning» et «Bolt», et d’une représentation figurative d’un boulon léger, comme indiqué ci-dessus. Le signe contesté se compose de deux triangles de forme irrégulière accolés au milieu, représentés horizontalement, avec des coins pointillés vers ses côtés gauche et droit.
47 Il convient de rappeler que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément verbal «Lightning Bolt» de la marque antérieure a un impact plus fort que son élément figuratif sur la lettre «o».
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48 En outre, le petit élément figuratif de la marque antérieure sur la lettre «o» est plutôt intégré à cette lettre et entouré d’autres lettres. Par conséquent, elle n’est pas très visible en raison de sa taille et de son contraste de couleurs avec la lettre «o» et ne joue pas un rôle indépendant au sein de la marque.
49 La chambre de recours considère que l’élément verbal «Lightning Bolt» de la marque antérieure est une différence frappante, compte tenu également de sa taille, de sa couleur et de la pertinence de son élément figuratif.
50 L’opposante fait valoir que les signes sont similaires, en particulier lorsque la marque contestée est tournée de 90 degrés. En outre, l’opposante fait valoir qu’il est pertinent de signaler que la marque antérieure identifie, entre autres, des vêtements. Selon l’opposante, «les marques ne semblent pas apparaître au public uniquement dans leurs «positions originales». Par exemple, si l’acheteur est assis sur la chaussure, le signe sera directement orienté vers l’acheteur, après avoir subi une rotation d’environ 90°, devenant ainsi plus proche de la représentation d’un éclairage dans la marque antérieure». La chambre de recours observe que cet argument doit être rejeté.
51 À titre liminaire, il convient de rappeler que, lors de l’appréciation de l’identité ou de la similitude des signes, il convient de les comparer dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement. L’usage réel ou potentiel de la marque enregistrée sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison des signes [21/04/2021, T- 44/20, DEVICE OF TWO INTERLOCKING ELEMENTS (fig.)/DEVICE OF TWO
BOLD BLACK CIRCLES OVERLAPPING (fig.), EU:T:2021:207, § 25; 20/04/2018, T-
15/17, YAMAS (fig.)/LLAMA, EU:T:2018:198, § 34 et jurisprudence citée).
52 L’orientation des signes, telle qu’exposée dans la demande d’enregistrement, peut avoir une incidence sur l’étendue de leur protection et, par conséquent, contrairement à ce que prétend l’opposante, afin d’éviter toute incertitude et tout doute, la comparaison entre les signes ne peut être effectuée que sur la base des formes et des orientations dans lesquelles ces signes sont enregistrés ou demandés [21/04/2021, T-44/20, DEVICE OF
TWO INTERLOCKING ELEMENTS (fig.)/DEVICE OF TWO BOLD BLACK
PARCLES, EU:T:2021:207, § 26,
53 Compte tenu de tout ce qui précède, les marques sont différentes sur le plan visuel, comme l’a conclu la division d’opposition. Les arguments de l’opposante doivent être rejetés.
54 Sur le plan phonétique, l’opposante souligne qu’il n’y a pas d’information sur le règlement des marques pertinent «indiquant que les marques purement figuratives ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique». Par conséquent, selon l’opposante, les signes devraient être considérés comme identiques sur le plan phonétique, étant donné qu’il convient de reconnaître que le consommateur moyen fera référence à cette marque, qui prononcera le mot verbal correspondant à la signification conceptuelle la plus directe de ce signe, à savoir l’éclairage. Toutefois, cet argument de l’opposante doit également être rejeté.
55 La Chambre considère que la marque contestée ne sera pas exprimée oralement. En effet, il sera perçu comme des signes purement figuratifs et abstraits et ne sera pas prononcé
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par le public pertinent de l’Union européenne, étant donné qu’il sera incompréhensible et illisible et ne peut être immédiatement associé à un mot concret et concret (voir, par analogie, 17/05/2013, T-502/11, Représentation de deux faucilles entrecroisées,
EU:T:2013:263, § 49).
56 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle (21/12/2022, T-44/22, Device of a pack of cigarettes, ECLI:EU:T:2022:843, § 44; 07/02/2012, T-424/10, éléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 45-46). L’un des signes en cause étant de nature purement figurative et abstraite, aucune comparaison phonétique n’est possible.
57 Sur le plan conceptuel, comme l’a relevé la division d’opposition, la marque antérieure sera perçue par le public anglophone comme faisant référence à un boulon léger, renforcé par l’élément figuratif au-dessus de la lettre «o». Le signe contesté sera perçu comme étant composé de deux triangles de forme irrégulière accolés au milieu, sans concept particulier. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, contrairement à ce qu’affirme l’opposante.
58 En ce qui concerne le public non anglophone, la chambre de recours considère qu’il ne percevra que l’élément figuratif représentant un boulon léger sur la lettre «o». L’opposante fait valoir qu’une partie du public portugais (surf) comprendra les termes anglais «Lightning Bolt» car, selon elle, «l’origine de la marque de l’opposante est liée au sport surf». Toutefois, il convient de noter que les arguments et documents fournis par l’opposante font référence, tout au plus, au terme «bolt» et non aux éléments verbaux du signe dans leur intégralité. En tout état de cause, la chambre de recours considère que, même si la partie portugaise du public comprendra les éléments verbaux de la marque antérieure, comme cela a été indiqué en ce qui concerne la partie anglophone du public, il n’y aurait pas de similitude conceptuelle, étant donné que le public pertinent ne percevra pas un boulon léger dans la marque contestée, comme indiqué ci-dessus.
59 À la lumière de ce qui précède, les marques sont différentes sur les plans visuel et conceptuel, alors qu’elles ne peuvent être comparées sur le plan phonétique.
Appréciation globale du risque de confusion
60 En l’espèce, les marques sont différentes sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, il n’est pas possible de procéder à une comparaison, pour les raisons exposées ci-dessus aux points 54 et 55. Bien que l’opposante soutienne que le signe contesté sera perçu comme un élément figuratif représentant un boulon, sa représentation — telle qu’elle figure dans la demande d’enregistrement — ne permet pas de parvenir à une telle conclusion. Il s’ensuit que, si la marque antérieure évoque le concept d’un boulon léger pour l’ensemble du public pertinent, le signe contesté sera perçu comme un dispositif abstrait, avec pour conséquence que les marques en cause ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
61 Compte tenu des différences frappantes entre les signes, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les marques en conflit sont globalement différentes. Un risque de confusion entre les marques en conflit est donc exclu.
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62 Dans ses observations, l’opposante fait valoir que la division d’opposition n’a pas tenu compte de son argument relatif au caractère distinctif accru acquis par la marque antérieure en raison d’un usage de longue date. En revanche, la requérante affirme qu’une telle demande serait irrecevable, comme cela a été avancé à un stade ultérieur. En tout état de cause, la chambre de recours observe que, compte tenu du fait que les signes en conflit ont été considérés comme différents, le prétendu caractère distinctif accru des marques antérieures serait inopérant étant donné que l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes en cause, n’est pas remplie.
63 L’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu de procéder à la comparaison des produits. Par conséquent, l’opposition fondée sur le droit antérieur de l’Union européenne no 4 767 208 doit être rejetée.
64 Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, pour les raisons exposées ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
Autres droits antérieurs
65 Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 767 208, la chambre de recours va maintenant examiner l’opposition sur la base des autres droits antérieurs invoqués par l’opposante, à savoir:
a) Enregistrement de la marque figurative portugaise no 344 080 pour les classes 14, 18, 24 et 25.
b) Enregistrement de la marque verbale portugaise no 348 147 «bolt» pour des produits compris dans les classes 9, 14, 18, 24, 25 et 28.
c) Enregistrement de la marque figurative portugaise no 348 336 pour des produits compris dans les classes 9 et 28.
66 Toutes les marques antérieures invoquées par l’opposante sont différentes de la marque contestée. Étant donné que le premier enregistrement de marque figurative no 348 336 est identique et que le second enregistrement de la marque portugaise figurative no
344 080 (où l’élément verbal est représenté dans un cadre rectangulaire) est très similaire à la marque qui a été comparée, pour laquelle l’opposition a déjà été rejetée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne ces marques antérieures. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces deux marques antérieures supplémentaires, comme l’a relevé la division d’opposition.
67 La marque verbale portugaise antérieure «bolt» est moins similaire à la marque contestée parce qu’elle ne contient que l’élément verbal «bolt», qui est dépourvu de signification pour le public portugais pertinent. En outre, cet élément verbal n’est pas présent dans la marque contestée. Par conséquent, le résultat de la comparaison ne saurait être différent, pour cette marque antérieure supplémentaire, de celle de la marque antérieure pour
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laquelle l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne cette troisième marque antérieure supplémentaire.
Conclusion
68 Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
Frais
69 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
70 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
71 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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