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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2023, n° R2065/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2065/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 27 avril 2023
Dans l’affaire R 2065/2022-2
SPEC, S.A.
Caballero, 81-83
08014 Barcelone
Espagne Opposante/requérante représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
contre
Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd
Room 710-712, 7th Floor, 3 rd Building,
1st Courtyard, Zhongguancun East Road, Haidian District
100 084 Beijing
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Cabinet Laurent majoritaire Charras, Le Contemporain 50, Chemin de la
Bruyère, 69574 Dardilly Cedex, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 084 544 (demande de marque de l’Union européenne no 18 018 440)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 février 2019, Beijing SenseTime Technology
Development Co., Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour, après limitation, la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Appareils de reconnaissance et de traitement d’images; appareils de détection et de localisation du visage; appareils pour l’identification et l’orientation faciales; appareils pour la détection d’attributs faciaux; appareils pour la reconnaissance et l’analyse gestives; appareils pour l’orientation du corps; appareils pour la détection de mouvements du corps; matériel informatique pour la reconnaissance et le traitement d’images; matériel informatique pour la détection et le traçage du visage; matériel informatique pour l’identification et l’orientation faciales; matériel informatique pour la détection de attributs faciaux; matériel informatique pour la reconnaissance et l’analyse gestives; matériel informatique pour l’orientation du corps; matériel informatique pour la détection de mouvement du corps; logiciels de reconnaissance et de traitement d’images; logiciels de détection et de suivi faciaux; logiciels d’identification et d’orientation faciales; logiciels pour la détection d’attributs faciaux; logiciels de reconnaissance et d’analyse gestives; logiciels destinés à l’orientation corporelle; logiciels pour la détection de mouvements du corps; périphériques d’ordinateurs; lunettes intelligentes; montres intelligentes; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; logiciels de jeux enregistrés; bracelets d’identification codés, magnétiques; plates-formes logicielles pour la reconnaissance et le traitement d’images; plates-formes logicielles pour la détection et le traçage faciaux; plates-formes logicielles pour l’identification et l’orientation faciales; plates-formes logicielles pour la détection d’attributs faciaux; plates-formes logicielles pour la reconnaissance et l’analyse gestives; plates-formes logicielles pour l’orientation du corps; plates-formes logicielles pour la détection de mouvement du corps; publications électroniques téléchargeables; bornes interactives à écran tactile; fichiers d’images téléchargeables; appareils de contrôle de l’affranchissement; appareils de perception de tarifs; guichets automatiques bancaires [GAB]; distributeurs de billets; machines à dicter; hologrammes; Arrondisseurs en ligne; machines à voter; distributeurs de billets de loterie; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; capteurs d’activité à porter sur soi; appareils de communication de réseaux; smartphones; ordinateurs à usage éducatif; casques de réalité virtuelle; affichage publicitaire électronique; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; caméras vidéo; magnétoscopes; objectifs pour autophotos; appareils photographiques; robots pédagogiques; appareils d’enseignement; appareils et instruments optiques; fils électriques; semi-conducteurs; cartes à puce électroniques; écrans vidéo; appareils de contrôle de chaleur; électrolyseurs; extincteurs; appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical; dispositifs de
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protection personnelle contre les accidents; installations électriques antivol; lunettes; batteries électriques; dessins animés; aimants décoratifs.
Classe 42: Recherchetechnique en matière de reconnaissance et de traitement d’images; recherche technique pour la détection et le suivi du visage; recherche technique pour l’identification et l’orientation faciales; recherche technique pour la détection de attributs faciaux; recherche technique pour la reconnaissance et l’analyse des gestes; recherches techniques pour l’orientation physique; recherches techniques pour la détection de mouvements du corps; informations météorologiques; dessin industriel; services d’architecture; services de dessinateurs de mode; conception, programmation, mise à jour et maintenance de logiciels de reconnaissance et de traitement d’images; conception, programmation, mise à jour et maintenance de logiciels de détection et de suivi faciaux; conception, programmation, mise à jour et maintenance de logiciels pour l’identification et l’orientation faciales; conception, programmation, mise à jour et maintenance de logiciels pour la détection d’attributs faciaux; conception, programmation, mise à jour et maintenance de logiciels de reconnaissance et d’analyse gesaires; conception, programmation, mise à jour et maintenance de logiciels destinés à l’orientation du corps; conception, programmation, mise à jour et maintenance de logiciels pour la détection de mouvements corporels; programmation pour ordinateurs; mise à jour de logiciels; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique pour la reconnaissance et le traitement des images; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique pour la détection et le suivi du visage; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique pour l’identification et l’orientation faciales; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique pour la détection des attributs du visage; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique pour la reconnaissance et l’analyse gestives; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique pour l’orientation du corps; conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique pour la détection de mouvement du corps; analyse, conception et surveillance de systèmes informatiques de reconnaissance et de traitement d’images; analyse, conception et surveillance de systèmes informatiques de détection et de localisation du visage; analyse, conception et surveillance de systèmes informatiques pour l’identification et l’orientation faciales; analyse, conception et surveillance de systèmes informatiques pour la détection des attributs du visage; analyse, conception et surveillance de systèmes informatiques de reconnaissance et d’analyse des gestes; analyse, conception et surveillance de systèmes informatiques destinés à l’orientation du corps; analyse, conception et surveillance de systèmes informatiques pour la détection de mouvements du corps; conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conseils en technologie de l’information; informatique en nuage pour la reconnaissance et le traitement de l’image; informatique en nuage pour la détection et le traçage du visage; informatique en nuage pour l’identification et l’orientation faciales; informatique en nuage pour la détection de attributs faciaux; informatique en nuage pour la reconnaissance et l’analyse des gestes; informatique en nuage pour l’orientation du corps; informatique en nuage pour la détection de mouvements du corps; logiciels en tant que service [SaaS] pour la reconnaissance et le traitement d’images; logiciels en tant que service [SaaS] pour la détection et le traçage du visage; logiciels en tant que service [SaaS] pour l’identification et l’orientation faciales; logiciels en tant que service [SaaS] pour la détection d’attributs faciaux;
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4 logiciels en tant que service [SaaS] pour la reconnaissance et l’analyse gesaires; logiciels en tant que service [SaaS] pour l’orientation du corps; logiciel en tant que service [SaaS] pour la détection de mouvements du corps; plateforme en tant que service
[PaaS] pour la reconnaissance et le traitement de l’image; plateforme en tant que service [PaaS] pour la détection et le traçage du visage; plateforme en tant que service
[PaaS] pour l’identification et l’orientation faciales; plateforme en tant que service
[PaaS] pour la détection d’attributs faciaux; plateforme en tant que service [PaaS] pour la reconnaissance et l’analyse gesaires; plateforme en tant que service [PaaS] pour l’orientation du corps; plateforme en tant que service [PaaS] pour la détection de mouvements du corps; stockage électronique de données; authentification d’œuvres d’art.
2 La demande a été publiée le 12 mars 2019.
3 Le 24 mai 2019, spec, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (1) (a) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 15 611 701 pour le signe figuratif
pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de vérification (supervision); Appareils de contrôle des horaires d’accès; Appareils de commande de bordereau de production.
6 Par décision du 25 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition n’a conclu ni à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ni à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et a rejeté l’opposition.
7 Le 24 octobre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 décembre 2022.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
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Motifs
Recevabilité du recours
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
10 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En outre, conformément à l’article 45, paragraphe 2, et (3) du règlement de procédure des chambres de recours, dans le cadre d’un recours contre une décision de la division d’opposition, la chambre de recours peut, à tout moment, au moyen d’une décision de renvoi motivée conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, renvoyer la demande de MUE à l’instance qui a pris la décision attaquée, en recommandant de rouvrir l’examen sur la base des motifs absolus. Lorsque la chambre de recours a renvoyé une demande, le greffier suspend la procédure de recours jusqu’à ce que l’instance qui a rendu la décision attaquée informe les chambres de recours que l’examen des motifs absolus ne sera pas rouvert ou rend une nouvelle décision à la suite de la réouverture de l’examen et informe les chambres de recours en conséquence.
15 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, du RMUE
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
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géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refuséesà l’enregistrement.
17 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
18 En utilisant, à l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte-(10/03/2011, 51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 49).
19 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
20 Dès lors, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002-, 219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 29; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 25).
21 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (17/01/2019, 40/18,-SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
22 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse des mots en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (22/03/2017,-430/16, BRENT
INDEX, EU:T:2017:198, § 20 et jurisprudence citée).
23 En outre, la chambre de recours souligne que l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à assurer que des signes descriptifs d’une ou de plusieurs caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services-(10/03/2011, 51/10 P, 1000,
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EU:C:2011:139, § 37 et jurisprudence citée). Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 31) et empêche une entreprise de monopoliser l’usage d’un terme descriptif au détriment d’autres entreprises, y compris ses concurrents, dont la gamme de vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits serait ainsi limitée (07/12/2017, T 332/16-, 360°, EU:T:2017:876, § 17 et jurisprudence citée).
24 Les produits de la marque contestée (voir paragraphe 1) semblent s’adresser au grand public et/ou au public de professionnels dont le niveau d’attention et de vigilance varie de moyen à élevé. En outre, la chambre de recours se concentrera, dans la présente décision, sur le public anglophone.
25 L’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun de ses éléments (voir, par analogie, 21/01/2011, 310/08-, executive edition,
EU:T:2011:16, § 28; 27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée).
26 En percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;
13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 8).
27 Le public pertinent (professionnel et grand public) décomposera le signe
en deux éléments «Sense» et «ID».
28 Premièrement, les mots «Sense» et «ID» sont des mots anglais de base.
29 Le mot «Sense» peut être défini, entre autres, comme suit:
(en rapport avec une machine, un instrument ou un dispositif similaire) «détecter» ou
«mesurer» (voir 28/03/2023, R 1905/2022-1, SENSE, § 16).
30 Quant à l’élément «ID», il s’agit, en particulier, de l’abréviation des substantifs «identité» et «documents d’identification», qui signifie «toutes les données permettant d’identifier une personne» ou des «documents d’identité», et du verbe «identifier», qui signifie «servir de moyen d’identification» ou «vérifier l’identité d’une personne»(28/11/2016, T-128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 29).
31 En outre, et de manière accessoire, les lettres «ID» sont écrites en majuscules tandis que les quatre lettres qui les précèdent sont en minuscules. Cela renforce encore la conclusion selon laquelle le public pertinent comprendra que le signe se compose des éléments
«Sense» et «ID».
32 L’appréciation de la marque doit être réalisée dans le cadre des produits et services demandés. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public percevra la marque contestée.
33 À cet égard, de nombreux produits et services en cause, sinon tous, sont ou peuvent être utilisés pour détecter (Sense) l’identité (ID) d’une personne ou d’une chose ou sont
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étroitement liés à celle-ci. En ce qui concerne ces produits et services et compte tenu du fait que la stylisation du mot «SenseID» est banale du point de vue de la marque, la marque semble véhiculer des informations évidentes et directes sur leur nature et/ou leur destination.
Conclusion
34 À la lumière de ce qui précède, il semble que, pour le public anglophone, la marque en cause, compte tenu de ses éléments et considérée dans son ensemble, présente un lien avec une partie, sinon la totalité des produits et services contestés, dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7 (2) du RMUE.
35 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi K. Guzdek
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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