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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 sept. 2023, n° 003174554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174554 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 554
Naturgy Energy Group, S.A., Avda. San Luis, 77, 28033 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Herrero émetteurs Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
AFK VERGIA AS, Postboks 280, 4803 Arendal, Norvège (titulaire), représentée par Advokatfirmaet Gjessingreimers AS, 678 Sentrum, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo, Norvège (mandataire agréé).
Le 06/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 554 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La marque internationale no 1 654 137 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 654 137 «VERGIA» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 592 882 «NEDGIA» (marque verbale) et l’enregistrement de la MUE no 14 964 225 «NEDGIA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 592 882 (marque antérieure no 1) et à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 964 225 de l’opposante (marque antérieure no 2);
Décision sur l’opposition no B 3 174 554 Page sur 2 7
a) Les produits et services
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits et services suivants:
Marque antérieure 1
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture.
Classe 37: Services de construction; installation, entretien, réparation et révision des réseaux et installations de distribution de gaz et d’électricité.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; distribution d’énergie électrique et de gaz.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception dans ces domaines; analyse et recherche industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services d’ingénierie en matière de production d’énergie électrique et de gaz; services de prospection de gaz.
Marque antérieure 2
Classe 37: Construction et installation, entretien, réparation et remise en état des réseaux et installations de distribution d’électricité et de gaz.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; distribution d’énergie électrique et de gaz.
Classe 40: Les services fournis dans le domaine du traitement ou de la transformation mécanique ou chimique d’objets ou de substances inorganiques ou organiques; production et production d’électricité et de gaz.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, ingénierie en matière de production d’électricité et de gaz; prospection de gaz.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Hydrogène; ammoniaque.
Classe 37: Installation, entretien et réparation d’appareils et d’instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.
Classe 39: Distribution d’hydrogène et d’ammoniaque; distribution d’énergie électrique, de gaz, d’eau et de chauffage urbain.
Classe 40: Production d’ammoniac et d’hydrogène; production d’électricité à partir d’une vague, d’énergie éolienne et solaire.
Décision sur l’opposition no B 3 174 554 Page sur 3 7
Classe 42: Services de recherche et développement en rapport avec les cellules solaires et la production d’électricité, d’énergie verte.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
L’hydrogène est l’élément chimique le plus simple et le plus léger et est normalement considéré seul comme un gaz incolore, sans odeurs et très inflammable avec deux atomes par molécule. Il existe principalement dans l’eau et dans la plupart des composés organiques, et est utilisé dans la production d’ammoniac et d’autres produits chimiques, dans l’hydrogénation de graisses et d’huiles et dans le soudage. L’ammoniaque est un composé inorganique d’azote et d’hydrogène, un gaz sans colore avec une odeur pungière distincte.
L’ hydrogène contesté; l’ammoniac est inclus dans la catégorie générale des produits chimiques de l’opposante destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture (marque antérieure no 1). Ils sontdonc identiques [03/09/2015, R 2856/2014-1, TK TopKraft (fig.)/TOP CRAFT (fig.) et al.].
Services contestés compris dans la classe 37
L’ installation, l’entretien et la réparation contestés d’appareils et d’instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique sont similaires à l’ installation, à l’entretien, à la réparation et à la révision des réseaux et installations de distribution de gaz et d’électricité de l’opposante (marques antérieures 1 et 2), étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau de leur producteur, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 39
La distribution contestée d’hydrogène et d’ammoniac; la distribution d’énergie électrique, de gaz, d’eau et de chauffage urbain chevauche le transport de l’opposante; distribution d’énergie électrique et de gaz (marques antérieures 1 et 2). Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 40
La production d’électricité à partir d’une vague, d’énergie éolienne et solaire contestée se confond avec la production et la production d’électricité et de gaz de l’opposante (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 174 554 Page sur 4 7
La production d’ammoniac et d’hydrogène contestée est à tout le moins similaire à la production et à la production d’électricité et de gaz de l' opposante (marque antérieure no 2) dans la mesure où elles peuvent coïncider par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés de recherche et de développement en rapport avec les piles solaires et la production d’électricité, d’énergie verte sont inclus dans la vaste catégorie des services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, ou se chevauchent avec ceux -ci; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, ingénierie en matière de production d’électricité et de gaz (marque antérieure no 2). Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, étant donné que les produits et services en cause sont spécialisés, peuvent avoir des prix élevés et nécessitent un certain niveau de connaissances et d’expertise pour les sélectionner au moment de l’achat.
c) Les signes
NEDGIA VERGIA Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Espagne et l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès
Décision sur l’opposition no B 3 174 554 Page sur 5 7
lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «NEDGIA» des marques antérieures et «VERGIA» du signe contesté sont dépourvus de signification dans les territoires pertinents et sont, dès lors, distinctifs. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le public espagnol; Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
Tant les marques antérieures que le signe contesté sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «* E * GIA», qui comprend quatre des six lettres des signes. Ils diffèrent par leurs première et troisième lettres/sons, «N» et «D» (marques antérieures) et «V» et «R» (signe contesté).
Les signes ont une longueur et un nombre de syllabes identiques, ce qui entraîne une impression visuelle similaire et le même rythme et intonation.
Il convient également de souligner que, si le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (18/05/2018-, 67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé dans le territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures
Décision sur l’opposition no B 3 174 554 Page sur 6 7
dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, et il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les signes coïncident par quatre de leurs six lettres placées dans la même position et ont la même longueur et la même structure. Étant donné qu’il n’existe pas de différences conceptuelles susceptibles d’aider les consommateurs à les différencier, contrairement aux arguments de la titulaire, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes. Par conséquent, il ne saurait être exclu que les consommateurs pertinents puissent ne pas se souvenir des différences entre les signes et les confondre sur le marché, même s’ils sont très attentifs.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 592 882 et de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 964 225 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que les droits antérieurs no 3 592 882 et no 14 964 225 entraînent le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 174 554 Page sur 7 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Judit CSENKE Alexandra KAYHAN Réka Mészáros
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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