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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 août 2023, n° 003174640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174640 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 640
A interdictions G Handelsgesellschaft mbH, Quendorferstraße 24, 48465 Schüttorf, Allemagne (opposante), représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstraße 19, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Milan Robert van Essen h.o.d.n. IQhealth, Wijk aan Zeeërweg 113 D, 1972 NP IJmuiden, Pays-Bas (demanderesse).
Le 17/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 640 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 705 429 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 705 429 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 108 873 Fitgun (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 108 873 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 10: Équipement de thérapie physique; appareils de massage; appareils de massage à usage médical; instruments manuels de massage.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros liés aux équipements de thérapie physique, aux appareils de massage, aux appareils de massage à usage médical, aux instruments manuels de massage.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareils de massage; appareils non électriques de massage; vibromasseurs; appareils de massage électriques ou non électriques; appareils électriques de massage à usage domestique; appareils électriques de massage à usage personnel; instruments pour la compression des membres; appareils gonflables pour la compression des membres.
Classe 44: Massage profond tissue; massage et massage thérapeutique shiatsu; massage; services de drainage lymphatique; services de thérapie personnelle liée à l’amélioration de la circulation; services de saunas à infrarouge; services de cryothérapie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Appareils de massage contestés; appareils non électriques de massage; appareils de massage électriques ou non électriques; appareils électriques de massage à usage personnel; appareils électriques de massage à usage domestique; les vibromasseurs sont soit contenus dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), soit inclus dans les appareils de massage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Appareils de compression de membres gonflables à air contesté; les instruments de compression de membres et les équipements de thérapie physique de l’opposante sont tous liés au domaine de la santé et sont utilisés par les professionnels de la santé (y compris les vétérinaires et les kinésithérapeutes) et les utilisateurs finaux. Ils peuvent au moins provenir de la même entreprise, à savoir un fournisseur général de fournitures et d’équipements de thérapie médicale et physique. En outre, leur destination (par exemple, la récupération après chirurgie), leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent au moins coïncider. Ils sont dès lors au moins similaires.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services contestés de massage; massage et massage thérapeutique shiatsu; les massages profonds sont étroitement liés aux appareils de massage de l’opposante compris dans la classe 10. Ces produits peuvent être complémentaires des services
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contestés parce qu’ils peuvent être indispensables à la réalisation de ces services de massage. Ces produits et services ciblent également le même public et ont la même destination. Par conséquent, ils sont considérés similaires.
Les services contestés de drainage lymphatique; services de thérapie personnelle liée à l’amélioration de la circulation; services de saunas à infrarouge; les services de cryothérapie sont étroitement liés aux équipements de thérapie physique de l’opposante compris dans la classe 10. Ces produits et services ont tous, ou peuvent avoir, la même finalité, à savoir donner des avantages thérapeutiques en matière de soins de santé. Les produits de l’opposante peuvent être complémentaires des services contestés parce qu’ils peuvent être indispensables à la réalisation de ces services thérapeutiques. Ces produits et services ciblent également le même public. Par conséquent, ils sont considérés similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’ adressent au grand public et aux clients professionnels, tels que les professionnels de la santé possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les physiothérapeutes, les formateurs personnels et tous ceux qui, à différents niveaux, sont engagés professionnellement dans les domaines de la réadaptation, du bien-être physique et de la récupération).
Compte tenu du fait que les services compris dans la classe 44 pourraient avoir une incidence sur la santé des consommateurs et que les produits compris dans la classe 10 ne sont pas achetés fréquemment et/ou peuvent être utilisés pour traiter des affections médicales, le degré d’attention est relativement élevé.
c) Les signes
Fitgun
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale; Il est donc indifférent qu’il soit représenté en lettres minuscules ou majuscules. Par conséquent, les différences entre
Décision sur l’opposition no B 3 174 640 Page sur 4 7
les signes à cet égard sont insignifiantes. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, il sera fait référence à leurs composants en fonction de l’utilisation du signe contesté en lettres majuscules et en majuscules.
Le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04-, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57).
Compte tenu de ce qui précède, l’élément verbal «Fit» de la marque antérieure a une signification pour le public pertinent, qui le percevra comme le mot allemand « fit», signifiant être «en bonne condition physique, formée par un athlétisme» (informations extraites de Duden le 14/08/2023 à l’adresse www.duden.de/rechtschreibung/fit). Une partie importante du public pertinent comprendra également le second élément verbal de la marque antérieure, «Gun», comme le mot anglais signifiant «une arme à partir de laquelle des bullets ou d’autres choses sont combattues» (informations extraites du Collins English Dictionary le 03/08/2023 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gun). Pour éviter les multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie significative du public qui comprend le terme «gun». Compte tenu des significations spécifiques des deux éléments verbaux, le public pertinent décomposera la marque antérieure en les éléments verbaux «Fit» et «Gun».
La première lettre du signe contesté sera perçue par le public pertinent comme un «F» légèrement stylisé. La cinquième lettre est représentée sous la forme d’un«Y» (la représentation minuscule de la 12e lettre de l’alphabet grec) et peut également être lue comme un «y» ou un «u» stylisé. Toutefois, le public pertinent comprend le terme «gun» et la séparation entre les deux premières parties verbales est mise en évidence par un «G» majuscule. En outre, ni «Gyn» ni «Ginterrogn» n’ont de signification pour le public pertinent, et la partie inférieure du mot «u/contrer/Y» sert de délimitation figurative de l’élément verbal «RECOVERY». Compte tenu de ce qui précède, une partie importante du public pertinent percevra le second élément verbal comme «Gun». Dès lors, malgré sa stylisation, le signe contesté sera perçu par une partie importante du public pertinent comme signifiant «FitGun RECOVERY».
Compte tenu du fait que les produits et services en cause concernent des soins de santé, l’élément verbal commun «Fit» des signes sera perçu par le public pertinent comme décrivant l’effet positif des produits et services sur l’état physique des consommateurs finaux. Par conséquent, l’élément verbal commun «Fit» des signes est descriptif. L’élément verbal commun «Gun» des signes est dépourvu de signification pour le public pertinent pour les produits et services en cause et possède donc un caractère distinctif normal. L’élément verbal commun «FitGun» dans son ensemble est dépourvu de signification pour le public pertinent par rapport aux produits et services en cause et possède donc un caractère distinctif normal. En tout état de cause, les éléments verbaux communs respectifs «FitGun» — pris dans leur ensemble et pris séparément — sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif dans les deux signes.
L’élément verbal «RECOVERY» du signe contesté sera perçu comme dépourvu de signification par la majorité du public pertinent, notamment parce qu’il n’est pas proche des mots équivalents en allemand: Genesung ou Erholung. Il est donc distinctif à un degré normal. Toutefois, en raison de sa taille et de sa position dans le signe, cet élément verbal est clairement secondaire.
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La police de caractères du signe contesté est décorative et sera simplement perçue comme un moyen graphique de mettre en valeur l’élément verbal. Par conséquent, son caractère distinctif est limité.
L’élément «FitGun» du signe contesté éclipse son élément «RECOVERY» en raison de sa position centrale et de sa taille. «FitGun» est l’élément visuellement dominant du signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «FitGun». Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire et secondaire du signe contesté, «RECOVERY», ainsi que par les aspects figuratifs du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu également du caractère distinctif et de la pertinence des éléments des marques, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les deux syllabes «FIT-GUN», présentes à l’identique dans les deux signes, et qui constitue l’élément dominant du signe contesté. La prononciation diffère par les quatre syllabes «RE-CO- VE-RY» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu également du caractère distinctif et de la pertinence des composants des marques, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes font allusion au concept d’une bonne condition physique et au concept d’un pistolet. Les signes diffèrent par l’élément verbal «RECOVERY» du signe contesté, qui ne véhicule aucune signification au public pertinent.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal malgré la présence d’un élément descriptif.
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e) Appréciation globale et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est relativement élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
De manière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (ce qui est le cas en l’espèce). Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, sont pertinents les aspects visuel, auditif et conceptuel
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30].
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. Ils coïncident par l’élément verbal «FitGun», qui, en raison de sa taille et de sa position, joue un rôle dominant dans le signe contesté. Les différences résultant de l’élément verbal et des aspects figuratifs supplémentaires des signes contestés sont insuffisantes pour compenser les similitudes et exclure avec certitude tout risque de confusion, y compris un risque d’association.
Sur le marché pertinent, il est de pratique courante que les fabricants apportent des variations de leurs marques (par exemple, en modifiant la police de caractères et les couleurs ou en ajoutant des éléments verbaux et figuratifs) pour désigner de nouvelles lignes de produits ou pour conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, lorsqu’il est confronté au signe contesté, le public pertinent peut le percevoir comme une variante de la marque antérieure en raison de son élément principal «FitGun».
Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie importante du public allemand pertinent qui perçoit et comprend la signification du terme «gun». Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie significative du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 108 873 de l’opposante. Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que la marque antérieure analysée entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Maximilian KIEMLE Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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