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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2023, n° R1753/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1753/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 février 2022
Dans l’affaire R 1753/2022-4
ista Deutschland GmbH Luxemburger Straße 1
45131 Essen
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante
représentée par Michael Rausch, Oberkasseler Str. 162a, 40547 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 639 076 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 juillet 2021, ista Deutschland GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans l’enregistrement international no 1 639 076 de la marque en caractères standard
Changer de toit à SMART
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants:
Classe 7: Machines domestiques, sanitaires, de chauffage et d’énergie, à savoir pompes, compresseurs, générateurs, moteurs, unités de conduite et dispositifs de commande mécanique, hydraulique et pneumatique; pièces détachées et composants pour les produits précités.
Classe 9: Équipements, appareils et instruments de mesure, de signalisation, de contrôle, de régulation, de surveillance, de transfert de données et d’équipements, appareils et instruments radio; les compteurs de chauffage, les calorimètres, les compteurs thermiques, les compteurs à froid, les compteurs d’eau, les compteurs électriques, les compteurs de gaz, les hygromètres et leurs modules radio; appareils de détection de gaz; alarmes de fumée et d’incendie; appareils de collecte et de transmission de données; équipements, appareils et instruments à usage domestique, sanitaire, de chauffage et d’énergie, à savoir équipements, appareils et instruments de mesure, de régulation et de contrôle de l’énergie, de chaleur, de froid, d’eau, de gaz, de mazout, d’électricité et autres frais connexes, ainsi que pour l’enregistrement, l’affichage et la transmission des données y afférentes; appareils et équipements d’automatisation, de contrôle, de régulation, de surveillance et de surveillance dans le domaine des bâtiments et des maisons; systèmes de sécurité dans le domaine des bâtiments et des maisons; équipements, appareils et systèmes de communication de réseaux informatiques et de données; équipements, appareils et systèmes de télécommunications; matériels et logiciels; pièces détachées et composants pour les produits précités.
Classe 11: Appareils et équipements à usage domestique, sanitaire, de chauffage et d’énergie, à savoir appareils et instruments de contrôle et de régulation pour systèmes de distribution d’eau et de chauffage; filtres à eau; pièces détachées et composants pour les produits précités.
Classe 35: La collecte, le traitement et la gestion de données énergétiques, de données de consommation et de coûts accessoires, ainsi que l’établissement de relevés, d’évaluations et d’illages y afférents; facturation des frais de fonctionnement et de consommation; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; administration et travaux de bureau; collecte de données relatives à l’automatisation, au contrôle, à la régulation, au suivi, à la surveillance et à la sécurité dans le domaine des bâtiments et des logements, ainsi que des données sur l’énergie, la consommation et les coûts accessoires; comptabilité.
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Classe 36: Affairesimmobilières; affaires financières.
Classe 37: Installation, maintenance et réparation de machines, équipements, appareils et instruments techniques, sanitaires, de chauffage et d’énergie; installation, entretien et réparation de détecteurs de gaz, détecteurs de fumée et alarmes incendie; installation, maintenance et réparation d’ordinateurs; installation, maintenance, réparation et révision de matériel informatique.
Classe 38: Services de télécommunications; télécommunications, en particulier transmission de données pour l’automatisation, le contrôle, la régulation, le suivi, la surveillance et la sécurité dans le domaine des bâtiments et des maisons et données sur l’énergie, la consommation et les coûts accessoires; fourniture d’accès à une plateforme internet pour l’affichage, la collecte, le traitement, la gestion et la facturation de données énergétiques, de données à la consommation et de coûts connexes; services de communication sur des réseaux informatiques; services de communication de données; transmission de données énergétiques, données de consommation et coûts accessoires.
Classe 39: Fourniture et fourniture d’énergie.
Classe 40: Production d’énergie; traitement des eaux usées.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; installation, révision, réparation et mise à jour de logiciels; conseils dans les domaines des économies d’énergie, de l’efficacité énergétique et de la consommation d’énergie; conseils en matière de services de sécurité pour la protection des bâtiments et des maisons; audits et certification en matière d’énergie [contrôle de la qualité] pour les installations de chauffage et les bâtiments; analyse d’eau; hébergement de plates-formes sur l’internet et des services d’informatique en nuage.
Classe 45: Services juridiques, en particulier dans le domaine de l’énergie.
2 Le 23 février 2022, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection dans la mesure où l’enregistrement international a été jugé inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 33 du REMUE, car il était dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits et services. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
Le consommateur anglophone pertinent, y compris un public de professionnels, attribuerait au signe la signification suivante: changer pour un dispositif capable d’agir de manière indépendante/changer pour un prestataire de services qui fonctionne de manière efficace.
Cette signification est corroborée par les références de dictionnaires suivantes extraites du dictionnaire Cambridge:
Commutateur «changer soudain ou complètement d’une chose à une autre, ou échanger une personne ou une chose avec une autre»
Au «préposition»
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SMART «Une machine intelligente, une armes, etc. utilise des ordinateurs pour en faire fonctionner de manière autonome; d’une manière astucieuse et efficace».
Le public pertinent percevrait simplement le signe «passage à Smart» comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer un message inspirant ou motivant. Ils n’auront tendance à voir dans le signe aucune indication de l’origine commerciale. Ils ne verront rien au-delà des informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir que les produits utilisent des technologies intelligentes et sont capables d’agir de manière indépendante, tandis que le prestataire de services fournit des services à l’aide de technologies intelligentes et de manière efficace. Dès lors, le message élogieux véhiculé par le signe constitue une incitation à acheter les produits et services proposés par la titulaire de l’enregistrement international.
3 Le 22 avril 2022, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
La demande a un caractère distinctif car le signe «passage à Smart» est un slogan créatif, qui ne fait pas partie du langage courant et n’est pas descriptif.
Il convient d’examiner la marque dans son ensemble et de prendre en considération son impression d’ensemble.
Il n’existe pas de lien concret clair entre la «passage à Smart» et les produits et services pertinents.
La demande contestée a été acceptée par l’Office allemand des brevets et des marques («DPMA»), l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après l’ «OMPI») et l’Office britannique de la propriété intellectuelle (ci-après l’ «UKIPO»).
4 Le 2 septembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le signe «Suisse to Smart» est composé de mots ordinaires, immédiatement compréhensibles par toute personne. Il a une signification claire, résultant d’une combinaison de mots qui figure dans le dictionnaire et qui fait donc partie du langage parlé courant, et qui est utilisée conformément aux règles de base de la grammaire anglaise. Le signe ne possède pas l’originalité et la prégnance qui lui conféreraient, dans l’esprit du public pertinent, un caractère distinctif. Pour le public pertinent, le signe a une signification simple et compréhensible avec un message promotionnel qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir le fait que les produits concernés utilisent une technologie intelligente et sont en mesure d’agir de manière indépendante, tandis que le prestataire des services concernés fournit des services grâce à une technologie intelligente et de manière efficace; tous les éléments susmentionnés, tels qu’ils figurent dans le refus provisoire du 23 février
2022 (voir point 2 ci-dessus), faisant partie intégrante de la décision attaquée.
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Considéré dans son ensemble, le signe «passage à Smart», qui n’est dominé que par ses éléments verbaux, n’est pas plus distinctif en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée que la signification des éléments verbaux qui le composent. La mention «passage à Smart» est tellement claire qu’aucun effort d’analyse de la part du consommateur pertinent n’est requis pour comprendre la signification du signe.
Bien que les produits et services en cause soient spécialisés dans leur nature, ils s’adressent à la fois au consommateur moyen et à un public professionnel. Le niveau d’attention du public sera supérieur à la moyenne, mais un degré d’attention élevé ne signifie pas qu’un signe fait moins l’objet de motifs absolus de refus. En outre, même si le niveau d’attention du public pertinent est généralement élevé au regard des produits/services en cause, il est néanmoins susceptible d’être relativement faible en ce qui concerne des indications à caractère exclusivement promotionnel, étant donné que les consommateurs avertis ne les considèrent pas comme déterminants.
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire de l’enregistrement international, l’Office n’est pas lié par celles-ci.
En outre, l’OMPI ne procède qu’à un examen formel des enregistrements internationaux après lesquels la marque est enregistrée et publiée, et les offices de PI sont notifiés dans les territoires où la titulaire de l’enregistrement international souhaite que la marque soit protégée. L’étendue de la protection n’est déterminée qu’après un examen au fond et une décision de ces offices de la PI.
5 Le 9 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 janvier 2023.
Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
L’Office a mentionné que le signe «commuting to Smart» a une signification claire, résultant d’une combinaison de mots figurant dans le dictionnaire et faisant ainsi partie du langage parlé courant, et qui est utilisée conformément aux règles de base de la grammaire anglaise. Toutefois, elle n’indique à aucun moment en quoi cette signification claire est censée être.
Tant le DPMA que l’UKIPO ont accepté l’enregistrement du signe. Si, même dans la zone linguistique correspondante, aucune objection n’a été formulée, une décision contraire doit être fondée sur une justification compréhensible et étayée, qui fait défaut en l’espèce.
Il n’est pas indiqué comment le public faisant preuve d’une attention accrue perçoit précisément le signe pour lequel la protection est demandée. La décision de l’UKIPO indique qu’il peut être perçu comme une indication d’origine pour les produits et services en cause, ce qui signifie, par conséquent, qu’il ne saurait être nié au signe un minimum de caractère distinctif.
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La décision n’établit pas la nécessité de maintenir la liberté de désignation dans une référence concrète à des produits et services spécifiques.
La décision est tout simplement incomplète et incohérente. Le fait que l’UKIPO ait accepté le signe est tout simplement ignoré.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
9 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE s’applique.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine par rapport aux produits ou services couverts par la marque.
11 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à assurer que le consommateur puisse, sans confusion possible, distinguer le produit ou le service en cause de ceux qui ont une autre provenance. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition s’il est suffisant d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par cette marque ou auquel le service désigné par cette marque a été fourni peut, en cas d’achat ou de contrat ultérieur, répéter ce choix ou, en cas d’expérience négative,-C 29/04/2004-P, EU:C:2004:260, § 473/01 P; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, 398/08-P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24).
12 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. Dans le cas de telles marques, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur fonction promotionnelle évidente, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch
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Technik, EU:C:2010:29, § 35; 05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15).
13 Une marque constituée d’un slogan publicitaire est dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. Cependant, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56, 57; 12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36; 05/12/2002, T-130/01, real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 25; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach,
EU:T:2011:175, § 31).
14 Dans la mesure où les consommateurs pertinents sont peu attentifs si un signe n’indique pas immédiatement l’origine et/ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais leur donne seulement une information exclusivement promotionnelle et abstraite, ils ne s’attarderont ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). Le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible dans le cas de formules promotionnelles, que le public soit composé du consommateur moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People,
Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 17/01/2013, 582/11-, Premium XL, EU:T:2013:24,
§ 28; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27;
13/07/2022, T-634/21, WE do, EU:T:2022:459, § 24; 15/02/2023, T-204/22, entreprises do software we do support, EU:T:2023:76, § 20).
15 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 33; 08/05/2008,-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34).
Le public pertinent et le territoire pertinent
16 Les produits et services pour lesquels la protection est demandée s’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé. Un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus (12/07/2012, C- 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 29/01/2013, T-25/11,
Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 50). En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019, 423/18-, vita,
EU:T:2019:291, § 13-14), ce qui est particulièrement vrai dans le cas d’un signe à caractère promotionnel (voir point 14 ci-dessus).
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17 Le signe pour lequel la protection est demandée est constitué de l’expression anglaise «commeting to Smart». Le motif absolu de refus doit donc être apprécié en fonction du public anglophone de l’Union européenne. Il s’agit du public en Irlande où l’anglais est la langue maternelle prédominante, mais également du public qui a une bonne compréhension de la langue anglaise, ce qui est en tout état de cause le cas dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande. Il en va de même pour Malte, où l’anglais est l’une des langues officielles, et Chypre (09/12/2010,-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26).
Caractère non distinctif du signe pour lequel la protection est demandée
18 Le public anglophone pertinent, ainsi que l’examinateur l’a estimé à juste titre, comprendra l’expression «Suisse to Smart» comme signifiant: changer pour un dispositif capable d’agir de manière indépendante/changer pour un prestataire de services qui fonctionne de manière efficace. Cette signification est bien étayée par les références de dictionnaires citées par l’examinateur (voir paragraphe 2 ci-dessus).
19 Comme l’a également correctement indiqué l’examinatrice, avec cette signification claire, en relation avec les produits et services refusés, le signe «passage à Smart», composé selon les règles de la grammaire anglaise, sera perçu comme un slogan laudatif. Ce slogan a pour fonction de communiquer une déclaration d’inspiration ou de motivation mettant en exergue les aspects positifs des produits et services, à savoir que les produits compris dans les classes 7, 9 et 11 utilisent une technologie intelligente et sont en mesure d’agir de manière indépendante, tandis que les fournisseurs des services compris dans les classes
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 et 45 fournissent ces services grâce à une technologie intelligente et de manière efficace. Le message élogieux véhiculé par le signe constitue une incitation
à acheter les produits et services proposés par la titulaire de l’enregistrement international.
20 Aucun de ces éléments n’est contesté par la titulaire de l’enregistrement international dans son recours, dans laquelle elle se contente d’affirmer qu’ «à aucun moment, elle n’indique spécifiquement quelle signification claire [la signification claire du signe «passage à Smart»] est censée être». Cet argument ne tient manifestement pas compte de l’explication claire donnée par l’examinateur en ce qui concerne la perception de l’expression par le public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou du public de professionnels.
21 La chambre de recours ne peut qu’approuver le raisonnement de l’examinateur, qui s’applique effectivement au public pertinent, y compris les professionnels. Le public pertinent n’a besoin d’aucun effort d’interprétation pour comprendre instantanément le signe «passage à Smart», parrapport aux produits et services en cause, dans sa signification claire et immédiate. Dans le contexte des produits et services particuliers, le signe «passage
à Smart» sera immédiatement compris comme une simple affirmation promotionnelle et élogieuse qui sert à souligner les aspects positifs des produits et services tels qu’indiqués par l’examinatrice et, partant, comme une incitation à acheter les produits et services proposés.
22 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe, les produits et services forment un groupe suffisamment homogène. Ils présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, de sorte qu’une motivation globale peut être fournie à leur égard. En effet, en ce qui concerne tous les produits et services pour lesquels la protection est demandée, le message élogieux du signe tel qu’indiqué s’applique. En ce qui concerne tous les produits,
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9 sans exception, on peut dire qu’ils utilisent des technologies intelligentes et qu’ils sont capables d’agir de manière indépendante. En outre, en ce qui concerne tous les services, sans exception, on peut affirmer que le prestataire les fournit en utilisant une technologie intelligente et de manière efficace. En effet, tous les produits et services pour lesquels la protection est demandée présentent une caractéristique pertinente pour l’analyse du motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (à savoir le fait qu’ils pourraient être présentés comme étant smart, agir de manière indépendante ou être proposés de manière efficace) et, dès lors, ils font tous partie d’une seule catégorie ou d’un seul groupe d’une homogénéité suffisante, aux fins de l’analyse de ce motif absolu de refus (-17/05/2017, 437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 30-35). Le message de changer pour des produits ou services portant ces caractéristiques positives, c’est-à-dire de choisir ceux- ci plutôt que d’autres produits et services concurrents, constitue une incitation universel à acheter pour tous les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
23 Il n’y a pas d’autres éléments stylistiques dans le signe pour lequel la protection est demandée. Le public pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales ni d’une approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe ne contient rien d’autre que la déclaration purement élogieuse, comme indiqué ci-dessus. Le signe «passage à Smart» transmet au consommateur pertinent un message simple, clair et non équivoque, qui n’est pas susceptible de conférer une originalité ou une prégnance particulière, de nécessiter au moins une certaine interprétation ou de déclencher un processus cognitif, du point de vue du public anglophone. À cet égard, la chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international, que ce soit en première instance ou dans le cadre du recours, n’a avancé aucun argument concret en sens contraire. Elle s’est contentée d’affirmer de manière générale que le signe est un slogan créatif, sans expliquer pourquoi, selon elle, tel serait le cas.
24 Même pour la partie du public pertinent qui fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé à l’égard des produits et des services, le signe laudatif «passage à Smart» n’aura pas de caractère distinctif (voir, en ce sens, points 14 et 16 ci-dessus). En l’espèce, indépendamment du temps ou de l’attention que le public pertinent peut consacrer au choix d’un des produits ou services pour lesquels la protection est demandée, la signification du signe sera toujours considérée comme purement laudative pour les raisons exposées ci- dessus.
25 En résumé, le public anglophone pertinent comprendra immédiatement le signe
«commeting to Smart» comme une expression laudative, qui pourrait être utilisée par n’importe quel producteur de tels produits ou fournisseurs de tels services et ne sera donc pas perçue comme une indication de l’origine commerciale qui permettrait au public de distinguer les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres producteurs ou fournisseurs. Cela a été clairement établi par l’examinateur dans la décision attaquée, qui est complet et cohérent.
Enregistrements antérieurs
26 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international invoque le fait que le DPMA et l’UKIPO ont accepté le signe «passage à Smart». Elle l’a également fait en première instance et la chambre de recours se contente de souligner ce que l’examinateur a correctement motivé à cet égard: En ce qui concerne l’enregistrement de la même marque par l’UKIPO, il s’agit d’un territoire situé en dehors
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10 de l’UE, ce qui constitue déjà un motif suffisant pour considérer que l’enregistrement n’est pas pertinent. En tout état de cause, la chambre de recours n’est pas liée par les décisions des juridictions ou des autorités nationales d’enregistrement, qui même si de telles décisions ont été prises en vertu de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/09/2018, T 825/17-, LIGHTBOUNCE,
EU:T:2018:615, § 43; 12/07/2019, T-114/18, Free, EU:T:2019:530, § 55). Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles- ci (27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49).
27 Cela étant dit, et tout comme une remarque latérale, la chambre note que l’office norvégien des marques a refusé la protection de l’enregistrement international pour la Norvège pour exactement la même raison que celle pour laquelle l’examinateur a, à juste titre, refusé la protection de l’enregistrement international pour l’UE.
Conclusion
28 À la lumière de ce qui précède, l’examinateur a procédé à un examen complet et concret du signe «passage à Smart» avant de lui refuser à juste titre la protection dans l’Union européenne pour tous les produits et services sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
29 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen C. Govers
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