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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2023, n° 003179420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179420 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 420
Advance Magazine Publishers Inc., One World Trade Center, 10007 New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Beck Greener, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Serdar Bas, Marc-Chagall-Straße 162, 40477 Düsseldorf (Allemagne), représentée par Stein mentale Partner Rechtsanwälte mbB, Bischof-Hemmerle-Weg 9, 52076 Aachen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 14/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 420 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 693 324 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 693 324 «GQCASINO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 625 683, «GQ» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; applications logicielles informatiques.
Décision sur l’opposition no B 3 179 420 Page sur 2 6
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Ordinateurs; Logiciels; Programmes de jeux pour ordinateurs (ou logiciels de jeux); Logiciels de jeux produisant ou affichant des résultats de paris; Logiciels de jeux; Logiciels pour machines à sous; matériel informatique pour la loterie; Logiciels pour jeux d’argent et de hasard; Matériel informatique pour casinos, pour l’animation de jeux sur l’internet, pour les jeux d’argent et de hasard en ligne.
Classe 41: Services de divertissement; Organisation, préparation et acceptation de paris de tous types, en particulier paris sportifs; Casinos; Exploitation de salles de jeux; Jeux et jeux de hasard sur l’internet; Administration [organisation] de jeux et réalisation de services de jeux d’argent; Organisation de jeux de hasard et d’argent et exploitation de ceux-ci; Services de paris en ligne; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Organisation de loteries; Services de jeux d’argent; Casinos; Services de paris; Jeux de paris; Enseignement, éducation, formation; Organisation et conduite de compétitions; Mise à disposition d’informations en matière de résultats sportifs; Services de loisirs.
Produits contestés compris dans la classe 9
Lesordinateurs figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les « logiciels informatiques» contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les applications logicielles informatiques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les programmes de jeux pour ordinateurs (ou logiciels de jeux) contestés contestés; logiciels de jeux produisant ou affichant des résultats de paris; logiciels de jeux; logiciels pour machines à sous; les logiciels pour jeux d’argent et de hasard sont inclus dans les applications logicielles informatiques de l’opposante ou les chevauchent.
Le matériel informatique pour la loterie contesté; le matériel informatique pour casinos, pour la conduite de jeux sur l’internet, pour les jeux d’argent et de hasard en ligne, pour les services de jeux en ligne est inclus dans les ordinateurs et périphériques d’ordinateurs de l’opposante ou les chevauchent.
Parconséquent, tous les produits susmentionnés sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Services de divertissement; les services d’éducation et de formation figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Organisation, courtage et acceptation de paris de tous types, en particulier de paris sportifs; casinos; exploitation de salles de jeux; jeux et jeux de hasard sur l’internet; administration
[organisation] de jeux et conduite de services de jeux d’argent; organisation de jeux de hasard et d’argent et exploitation de ceux-ci; services de paris en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; organisation de loteries; services de jeux d’argent; casinos; services de paris; jeux de paris; organisation et conduite de compétitions; les services de loisirs sont inclus dans le divertissement de l’opposante ou les chevauchent.
Décision sur l’opposition no B 3 179 420 Page sur 3 6
Si ce n’est pas synonyme, les services d’enseignement contestés sont inclus dans l’ éducation de l’opposante ou les chevauchent.
La fourniture d’informations sur les résultats sportifs contestée est incluse dans la catégorie générale des activités sportives de l’opposante. Les activités sportives comprennent l’organisation de compétitions sportives de toute nature et la fourniture d’informations sur les résultats sportifs.
Par conséquent, les services susmentionnés sont tous identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
GQ GQCASINO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). À cet égard, il est possible pour les consommateurs de décomposer une marque verbale même si seul un des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T 585/10-, Penteo, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft /krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51).
Décision sur l’opposition no B 3 179 420 Page sur 4 6
Compte tenu de ces principes, bien que l’élément verbal «GQCASINO»dusigne contesté soit écrit en un seul mot, le public analysé, lorsqu’il percevra l’élément verbal du signe contesté, reconnaîtra clairement son élément significatif «CASINO».
Le terme «CASINO» du signe contesté sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne comme signifiant «établissement de jeux d’argent et de hasard» [27/10/2016, R 389/2016-1, CASINO (fig.)/HEART beat CASINO, § 18]. Comme l’opposante le fait observer, ce mot est lié aux jeux, aux jeux de hasard, aux loteries, aux casinos et aux jeux d’argent. Étant donné que les produits contestés compris dans la classe 9 sont liés aux jeux et aux jeux d’argent ou de hasard ou peuvent être potentiellement utilisés en rapport avec ceux-ci, ce terme est, tout au plus, faible. De même, les services contestés compris dans la classe 41 sont liés au divertissement en général et certains aux jeux et paris en particulier. Même l’ enseignement, l’éducation et la formation contestéspourraient être liés au domaine du divertissement, y compris les jeux d’argent et de hasard, étant donné qu’ils peuvent être compris, par exemple, comme des services destinés à former des professionnels dans le domaine des jeux d’argent, tels que les croupiers ou le personnel travaillant dans les casinos et les établissements de divertissement. Par conséquent, le terme «CASINO» est, tout au plus, faible pour l’ensemble des produits et services contestés.
Les lettres «GQ», présentes dans les deux signes, n’ont pas de lien évident avec les produits et services pertinents. Ils sont donc distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «GQ» et sa prononciation (très probablement prononcée en deux lettres), qui est la marque antérieure dans son intégralité et le premier élément verbal du signe contesté.
Les signes diffèrent par le second élément verbal «CASINO» du signe contesté et sa prononciation.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, en raison de la signification du deuxième élément du signe contesté, «CASINO». Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément possédant un caractère distinctif limité.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure était «intrinsèquement et pleinement distinctive». En ce qui concerne cet argument, il convient tout d’abord de noter que l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un degré plus élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage [-26/03/2015, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49]. Toutefois, une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un
Décision sur l’opposition no B 3 179 420 Page sur 5 6
caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013-, 379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71). En outre, en l’espèce, aucun élément de preuve n’a été produit.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour lepublic du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services contestés sont identiques aux produits et services de l’opposante et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure dispose d’une force distinctive intrinsèque normale.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que l’aspect conceptuel ait un impact limité sur l’appréciation, comme expliqué en détail à la section c). La marque antérieure «GQ» est entièrement incluse au début du signe contesté et les différences résultant de l’élément peu distinctif supplémentaire de ce dernier, «CASINO», sont insuffisantes pour neutraliser les similitudes et exclure avec certitude tout risque de confusion, y compris un risque d’association.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, en l’espèce, il est parfaitement concevable que les consommateurs pertinents, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Par conséquent, les consommateurs pourraient être amenés à croire que l’opposante a lancé une nouvelle ligne de produits et services «GQ».
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 625 683 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Décision sur l’opposition no B 3 179 420 Page sur 6 6
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Gabriele Spina ALassujettie Irene MARUGÁN Marín SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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