Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2023, n° 018506323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018506323 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 19/08/2022
María José Garreta Rodríguez Aribau, 155, bajos 08036 Barcelona ESPAÑA
Demande no: 018506323
Votre référence: MJG/roll
Marque: ROLL
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: LUSTUCRU FRAIS S.A.S. 37 bis rue Saint Romain 69008 Lyon FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 04/08/2021. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
En date du 28/09/2021, la demanderesse a sollicité une extension de délai qui lui a été accordée jusqu’au 09/12/2021.
En date du 25/03/2022, l´Office a modifié l´objection datée du 04/08/2021 afin d´en étendre la portée initiale.
Le demandeur n´a pas fourni d´observation a cette dernière communication.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 27/10/2021, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 5
1. L´office a enregistré la marque « Gnocchi ROLL à poêler » nr. 18 325 484 sans trouver un problème concernant les motifs absolus.
2. La marque n’est pas descriptive, car elle ne décrit pas nécessairement le produit. Les produits n´auront pas nécessairement la forme cylindrique. Le demandeur considère que l´examinateur a fait un travail d´imagination afin de pouvoir formuler une objection contre cette demande.
3. Les marques évocatrices peuvent être enregistrées, contrairement aux marques purement descriptives.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé
Page 3 sur 5
de maintenir son objection pour les raisons énoncées ci-dessous.
1. L´office a enregistré la marque « Gnocchi ROLL à poêler » nr. 18 325 484 sans trouver un problème concernant les motifs absolus.
Effectivement, le signe « Gnocchi Roll à Poêler » a été enregistré par l´Office en février 2021. Ce signe est composé de terme appartenant à trois langues différentes :
« Gnocchi » (Italien), « Rol »l (Anglais) et « à poêler » (Français)
Le terme gnocchi est entré dans le langage courant en Anglais et en Français. Cependant, un consommateur Anglais moyen ne comprendra pas le terme français « à poêler » et, à l’inverse, un consommateur moyen français ne comprendra pas le terme « Roll ». Pour cette raison, la marque a pu être acceptée par l’Office vue que le terme ne sera pas complétement descriptif, ni pour le consommateur Anglais, ni pour le consommateur Français.
2. La marque n’est pas descriptive, car elle ne décrit pas nécessairement le produit. Les produits n´auront pas nécessairement la forme cylindrique. Le demandeur considère que l´examinateur a fait un travail d´imagination afin de pouvoir formuler une objection contre cette demande.
La demanderesse soutient que la marque ne décrit « pas nécessairement » les produits.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
Par ailleurs, l´examinateur n´a pas eu à faire un travail d´imagination pour arriver à cette conclusion étant donné que le signe est effectivement utilisé d´une manière complétement descriptive comme le démontre une simple recherche sur google effectuée le 16/08/2022 avec les termes LUSTUCRU + Roll :
Comme le montre l´image ci- dessous les produits ont une forme cylindrique !
3. Les marques
Page 4 sur 5
évocatrices peuvent être enregistrées, contrairement aux marques purement descriptives.
Effectivement, l’Office confirme que les marques évocatrices sont parfaitement acceptables.
Cependant, comme déjà vue dans le point 2, le signe « ROLL » n´est pas évocateur mais bel et bien descriptif de gnocchi qui se présentent sous une forme cylindrique/roulé.
L’Office rappelle que le message véhiculé par l’élément verbal du signe « ROLL » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier même si la déposante allègue que la marque demandée revêt un caractère original et fantaisiste. La marque ROLL est dépourvue de caractère distinctif et ne peut donc pas faire partie de la catégorie des marques qui sont seulement évocatrices.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 506 323 ROLL est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 29 Préparation à base de pomme de terre, de purée de pomme de terre ou frites.
Classe 30 Préparation à base de semoule; Préparation à base de semoule fourrée à base de viandes, de poisson, de volaille, de produits laitiers ou fromage; Gnocchi; Préparation à base de féculent; Préparation à base de féculent fourrée à base de viandes, de poisson, de volaille, de produits laitiers ou fromage; Préparation à base de farine; Préparation à base de farine fourrée à base de viandes, de poisson, de volaille, de produits laitiers ou fromage.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 29 Préparation à base de légume; Préparation à base de légume fourrée à base de viandes, de poisson, de volaille, de produits laitiers ou fromage; Préparation à base de légumineuse; Préparation à base de légumineuse fourrée à base de viandes, de poisson, de volaille, de produits laitiers ou fromage.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
Page 5 sur 5
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336NW7 demande de marque de lUnion europenne – 04/08/2021
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lit ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Meubles ·
- Opposition ·
- Animaux
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Matière plastique ·
- Récipient ·
- Meubles ·
- Verre ·
- Classes ·
- Produit ·
- Jeux ·
- Animaux
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Légume ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Classes ·
- Boisson ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Signification
- Radiothérapie ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Signification ·
- Pertinent ·
- Soins de santé ·
- Consommateur ·
- Dictionnaire ·
- Enregistrement
- Aspirateur ·
- Couture ·
- Sac ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Apparence ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Classes ·
- Produit ·
- Bicyclette ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent
- Machine ·
- Construction métallique ·
- Marque ·
- Classes ·
- Matière plastique ·
- Artillerie ·
- Emballage ·
- Récipient ·
- Structure ·
- Objet d'art
- Recours ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Signature ·
- Retrait ·
- Allemagne ·
- Espagne ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Refus ·
- Arbitrage ·
- Médiation ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Recours ·
- Résolution ·
- Marque ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Slogan ·
- Caractère
- Céréale ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Café ·
- Arôme ·
- Malt ·
- Assaisonnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.