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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2023, n° 003188298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188298 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 298
Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Autriche (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
M. A.K. International General Trading (L.L.C.), Shop 06, Ajsm Building — Al Ras, Deira, 125160 Dubai, Émirats arabes unis (requérante), représentée par ABG Intellectual Property, Avenida de Burgos, 16d, 4ª Planta Edificio Euromor, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 20/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 298 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 748 002 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 748 002 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de la marque de l’Union
européenne no 1 524 386 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 698 720 «Red Bull» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et (5), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8 (1) (b) du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où
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ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services , le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 524 386 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; préparations non alcooliques pour faire des boissons; boissons énergétiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissons sans alcool; boissons isotoniques; boissons aux fruits; boissons énergétiques; boissons sans alcool à l’aloe vera; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; boissons maltées sans alcool; boissons à base de plantes; essences sans alcool pour la fabrication de boissons; boissons sans alcool à base de miel; préparations non alcooliques pour faire des boissons; boissons de fruits sans alcool; sorbets [boissons]; sirops pour boissons; sorbets [boissons]; jus (fruits); boissons à base de jus de fruits sans alcool; jus de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; boissons rafraîchissantes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés boissons énergétiques, boissons (sans alcool); sirops pour boissons; les préparations non alcooliques pour faire des boissons figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Lesboissons isotoniques contestées; boissons aux fruits; boissons sans alcool à l’aloe vera; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; boissons maltées sans alcool; boissons à base de plantes; boissons sans alcool à base de miel; boissons de fruits sans alcool; sorbets [boissons]; sorbets [boissons]; jus (fruits); boissons à base de jus de fruits sans alcool; jus de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; les boissons sans alcool sont incluses dans les vastes catégories de boissons sans alcoolde l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les essences sans alcool pour la confection de boissons contestées sont identiques aux préparations non alcooliques pour faire des boissons de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de faible à moyen, étant donné que les produits pertinents sont des produits bon marché destinés à la consommation quotidienne.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Compte tenu du fait que les éléments verbaux des signes sont tous des termes anglais, et afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme les consommateurs en Irlande et à Malte;
L’élément verbal «Bull» de la marque antérieure signifie «le mâle adulte non castré de toute race de bétail domestique» (informations extraites le 13/12/2023 de l’ English Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/bull). Ce terme est représenté verticalement en lettres majuscules standard noires et surmontées de deux lignes courbes qui, en rapport avec la signification de «Bull», seront perçues comme la représentation de deux cornes. Dès lors, en raison de l’inclusion de ces cornes, la stylisation de cet élément verbal possède un caractère distinctif moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 188 298 Page sur 4 6
L’élément verbal «Bulldozer» du signe contesté signifie «véhicule à grande vitesse avec une lame métallique large à l’avant, qui sert à traire des bâtiments ou à déplacer de grandes quantités de terre» (informations extraites le 13/12/2023 de l’ English Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/bulldozer). Étant donné que ce terme ne décrit pas les caractéristiques des produits pertinents ou n’y fait pas allusion, il possède un caractère distinctif moyen. Le mot «BULLDOZER» est représenté en lettres majuscules blanches et semble légèrement incliné au milieu, de manière à distinguer quelque peu les éléments «BULL» et «DOZER», bien que pas dans une large mesure. Au-dessus de cet élément, la tête d’un taureau est représentée en vert pentin et jaune. Cet élément figuratif est distinctif, pour les mêmes raisons que celles indiquées en ce qui concerne le terme «Bull». Au-dessus de lui, le terme «ENERGY» signifie, entre autres, «intensité ou vitalité de l’action ou de l’expression; force probante» (informations extraites le 13/12/2023 de l’ English Collins Dictionary athttps://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/energy). Dans le contexte des produits en cause, ce terme fait allusion à leur nature (boissons énergétiques) ou à l’une de leurs propriétés (boissons et préparations stimulant l’énergie). Dès lors, il est faible. La stylisation des éléments verbaux du signe contesté a une fonction essentiellement ornementale et n’altère pas la capacité du public à percevoir immédiatement les éléments verbaux, auxquels il attribuera plus d’importance. Son caractère distinctif est donc très limité. De même, les trois boulons éclairants à l’intérieur d’un cercle dans le contexte des produits en cause seront perçus comme des indications énergisantes et sont donc également faibles.
La tête d’un taureau dans le signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’elle est la plus accrocheuse sur le plan visuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «la séquence de lettres «BULL», présente à l’identique dans les deux signes. Toutefois, ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, à savoir la séquence de lettres «DOZZER» et l’élément verbal «ENERGY», qui est faible. Les signes coïncident également sur le plan visuel dans une certaine mesure, étant donné qu’ils comprennent tous deux la représentation de deux cornes. Toutefois, ils diffèrent par la stylisation de leurs éléments verbaux, dont le caractère distinctif est tout au plus limité, et par la représentation du reste de la tête d’un taureau par le signe contesté, ainsi que par les trois boulons d’éclairage, qui sont faibles.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «BULL», présentes à l’identique dans les deux signes et qui constitue l’unique élément verbal de la marque antérieure. Toutefois, ils diffèrent par la prononciation du terme faible «ENERGY» de la marque antérieure et par la suite de lettres «DOZZER».
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Nonobstant la signification unitaire normale de l’élément verbal «Bulldozer» du signe contesté, en raison de la représentation d’une tête de taureau dans le signe contesté, le public pertinent analysé évoquera immédiatement et facilement le concept de taureau. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le degré d’attention varie de faible à moyen.
Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Compte tenu du degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne et de la similitude conceptuelle moyenne entre les signes, il est concevable que les consommateurs pertinents puissent néanmoins croire que les produits identiques proposés sous les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, les deux signes seront associés au concept de taureau. Il s’agit du seul élément verbal de la marque antérieure, dans lequel il occupe une position distinctive autonome. Malgré la signification unitaire de «BULLDOZER», la représentation d’une tête de taureau par le signe contesté évoquera le concept d’un taureau. Par conséquent, dans le cadre d’une appréciation globale des signes, les différences entre ceux-ci ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur leur similitude pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le faible degré de similitude visuelle entre les signes est compensé par l’identité des produits.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 524 386 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
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Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 524 386 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vito pati Teresa Trallero Ocaña Birutė ŠATAITdeçà – GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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